COM(2026) 311 FINAL
du 27/05/2026
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
1. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la procédure d'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite utilisant la bande de fréquences harmonisée de 2 GHz et abrogeant la décision n 626/2008/CE - COM(2026) 311 final
Présentée par la Commission européenne le 27 mai 2026, la proposition de règlement concernant la procédure d'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite utilisant la bande de fréquences harmonisée de 2 GHz entend moderniser le cadre réglementaire européen pour l'utilisation de la bande de fréquences 2 GHz dédiée aux services mobiles par satellite (MSS).
Cette bande est actuellement régie par la décision n° 626/2008/CE, laquelle est devenue obsolète en raison des évolutions technologiques (constellations de satellites en orbite terrestre basse dites « LEO », connectivité directe à l'appareil dite Direct-to-Device ou D2D) par satellite1(*), intégration avec les réseaux 5G/6G) et géopolitiques (souveraineté technologique et numérique, sécurité des communications). Le cadre juridique afférant nécessite dès lors une refonte pour répondre aux besoins actuels, notamment le déploiement de services innovants de connectivité directe à l'appareil, par satellite.
L'objectif central poursuivi par ce texte est de créer un marché unique harmonisé pour les services mobiles par satellite, en remplaçant les 27 régimes nationaux fragmentés par une autorisation centralisée au niveau de l'UE, afin de faciliter le déploiement rapide de services innovants et compétitifs. Les autres mesures proposées visent à améliorer la compétitivité de l'UE dans le domaine des communications par satellite, tout en protégeant les intérêts stratégiques européens, notamment dans une logique de souveraineté technologique et numérique.
A. Le contenu de la proposition législative de la Commission
Compte tenu du rôle crucial de la connectivité satellitaire pour répondre aux besoins de communication, notamment dans des scénarios où les systèmes au sol ne sont pas disponibles ou pas fiables, la proposition de la Commission européenne poursuit plusieurs objectifs :
- élaborer des critères communs pour la sélection des systèmes MSS conformément aux objectifs stratégiques actuels en matière de compétitivité et d'autonomie stratégique, afin de faciliter le déploiement rapide de services innovants et compétitifs, notamment les technologies D2D par satellite ;
- renforcer l'autonomie stratégique et la souveraineté numérique de l'Union, en sécurisant les communications gouvernementales par la réservation d'une partie de la bande 2 GHz à un système MSS/hybride sécurisé, intégré au programme IRIS² (infrastructure de communication par satellite de l'UE)2(*). L'objectif poursuivi est la continuité des services critiques (défense, gestion des crises, protection des infrastructures) et leur indépendance vis-à-vis des acteurs non européens, tout en permettant une utilisation commerciale secondaire. Cette approche s'inscrit dans la stratégie spatiale de l'UE pour la sécurité et la défense, ainsi que dans les objectifs de réduction des dépendances technologiques vis-à-vis des pays tiers ;
- stimuler l'innovation et la compétitivité du secteur spatial européen, en harmonisant les conditions d'autorisation et en simplifiant les procédures administratives ;
- garantir la continuité des services existants, en prévoyant une prolongation de deux ans des licences des opérateurs historiques (Viasat, Echostar), tout en ouvrant la bande à de nouveaux acteurs, notamment européens. La durée des droits d'utilisation est fixée à 20 ans, renouvelable une fois, pour offrir une stabilité aux investisseurs tout en permettant une réévaluation périodique des conditions.
B. Cette proposition est-elle conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ?
La Commission européenne utilise comme unique base légale l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui porte sur le marché unique, justifiant que sa proposition « vise à réaliser le marché intérieur des communications par satellite et à assurer son fonctionnement ».
De façon intrinsèque, les réseaux satellitaires et les services de communications par satellite présentent une nature transfrontalière, qui justifie l'action de l'Union européenne. Dès lors, le principe de subsidiarité apparaît respecté de manière générale. En effet, le choix de la base légale de l'article 114 du TFUE est adapté, car la proposition vise à éliminer les obstacles au marché intérieur (fragmentation réglementaire) et à harmoniser les conditions de concurrence pour les services mobiles par satellite.
Néanmoins, on peut se poser certaines questions de fond, en particulier lorsqu'on analyse cette proposition au prisme de la proposition de règlement relatif aux réseaux numériques, qui a fait l'objet d'un avis motivé Sénat3(*).
En effet, la proposition de règlement sur les réseaux numériques couvre aussi le spectre satellitaire en proposant une procédure centralisée pour l'autorisation des MSS dans la bande de 2 GHz. Outre la nécessaire coordination avec ce texte (que la Commission européenne indique avoir assurée4(*)), la proposition de centralisation au niveau de l'UE de la sélection des opérateurs autorisés à fournir des MSS sur la bande 2 GHz soulève des questions de fond quant à la capacité souveraine des États membres à prévoir et à faire respecter leur cadre national en matière d'interceptions légales et à réserver des parties du spectre pour leurs activités militaires, de défense et de sécurité nationale, en dehors des garanties déjà prévues au titre de la protection des communications gouvernementales dans le cadre du programme IRIS².
Toutefois, il n'est pas proposé d'intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution, eu égard au fait que l'avis motivé précité tenait déjà compte de ces réserves s'agissant du spectre satellitaire.
Compte tenu de ces observations, le groupe de travail sur la subsidiarité a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
* 1 C'est-à-dire une connectivité aux téléphones mobiles, tablettes et autres appareils de l'utilisateur final non modifiés, directement par voie satellitaire.
* 2 Règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant le programme de l'Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-202. Le programme IRIS² constituera le premier réseau de satellites multi-orbitaux en Europe. Cette constellation sera constituée d'environ 300 satellites et devrait voir le jour en 2030.
* 3 Résolution européenne portant avis motivé n° 135 (2025-2026), devenue résolution du Sénat le 15 juin 2026.
* 4 Voir exposé des motifs de la proposition de règlement : « La présente proposition est compatible avec la proposition de règlement sur les réseaux numériques, qui met en avant une autorisation de l'UE pour l'ensemble du spectre satellitaire, selon des conditions d'autorisation harmonisées au niveau de l'Union. La présente proposition anticipe cette approche d'autorisation au niveau de l'Union en garantissant sa mise en oeuvre anticipée dans la bande MSS de 2 GHz. »