Loi de finances pour 2010 (Deuxième partie - Suite)

Articles non rattachés

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l'Assemblée nationale.

Le Sénat va discuter les articles de la seconde partie, non rattachés aux crédits : incidences de la suppression de la taxe professionnelle sur l'année 2011.

Articles additionnels avant l'article 43

Amendement n°II-199

M. le président.  - Amendement n°II-199, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.

Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :

- présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;

- envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de compensation prévu par la présente loi de finances pour garantir aux collectivités le maintien des ressources dont elles disposaient avant la réforme ;

- étudie l'architecture et l'articulation des dispositifs de péréquation verticale abondés par des dotations de l'État et de péréquation horizontale entre collectivités de même niveau tenant compte de la nouvelle répartition des ressources entre collectivités ;

- tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ;

- analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d'une part et pour les ménages d'autre part.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Au vu de ce rapport, et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2011 et selon la répartition des compétences des collectivités territoriales, telle qu'elle résultera de l'adoption de la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les évolutions de leurs compétences.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - La commission des finances souhaite instaurer deux rendez-vous législatifs pour prendre en compte respectivement les nouvelles simulations budgétaires et la répartition des compétences que la réforme des institutions territoriales pourrait établir.

A cette fin, nous aurons besoin de rapports transmis par le Gouvernement aux assemblées parlementaires et à leurs commissions des finances.

A l'initiative de votre commission, l'article 2 du projet de loi de finances a été scindé en deux sous-ensembles. Le premier, déjà discuté, a supprimé la taxe professionnelle et créé des impôts de substitution pour 2010. Nous abordons aujourd'hui le second sous-ensemble, relatif aux finances locales à compter de 2011. Conformément au rythme « un temps, deux mouvements », nous pourrons ainsi adopter dans la présente loi de finances une réforme complète avec un dispositif applicable l'an prochain et un autre pour les années ultérieures.

Complexe par nature, la réforme des finances locales est marquée par de multiples interactions. Des ajustements seront donc indispensables. Raison de plus pour entrer dans le détail afin de connaître l'incidence pour chaque collectivité. Attendre la prochaine loi de finances alimenterait de légitimes inquiétudes en faisant peser une très grave incertitude sur les budgets locaux. Il reste que, malgré notre souhait d'adopter un dispositif d'ensemble, les inconnues inhérentes à la définition de nouvelles règles du jeu suffisent à justifier un nouveau rendez-vous législatif afin que le consentement des assemblées soit parfaitement éclairé.

Au surplus, il nous faut accompagner la réforme des collectivités territoriales, car nous raisonnons aujourd'hui « toutes choses égales par ailleurs ». Le cas échéant, il faudra prendre en compte d'éventuelles évolutions des compétences.

Pour ces raisons, votre commission vous propose aujourd'hui des amendements qui tendent à introduire un dispositif « probatoire », selon l'expression très juste d'un de nos plus éminents collègues.

Le premier tend à garantir l'information satisfaisante du législateur, car les effets réels de la réforme peuvent conduire à infléchir le dispositif, à la demande de l'une des deux commissions des finances. Il est donc prévu que, d'ici au 1er juin 2010, le Gouvernement remette à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport très détaillé sur les effets de la réforme à court, moyen ou long terme, en abordant les évolutions envisageables garantissant les ressources locales, ainsi que la péréquation entre collectivités. L'avis du comité des finances locales sera joint au document.

Le dernier alinéa de l'amendement dispose qu'un second rapport précisera les évolutions des ressources territoriales rendues nécessaires par les nouvelles compétences.

Avec ces informations, nous saurons avancer ensemble dans la réalisation de la réforme car il en résultera pour le Parlement toutes les données sur lesquelles fonder ses décisions. (Applaudissements à droite)

Le sous-amendement n°II-258 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-324 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Guené.

Amendement n° II-199, alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de compensation de garantie de ressources prévu par la présente loi, en proposant les architectures et articulations avec des dispositifs de péréquations verticale et horizontale, abondés par des dotations de l'État et les collectivités entre elles ;

M. Charles Guené.  - Dans son avant-projet, le Gouvernement avait proposé une solution très péréquatrice mais après les débats à l'Assemblée nationale, nous sommes revenus à une territorialisation. Le Sénat et sa commission des finances ont fait progresser les choses en mutualisant sur les départements et les régions mais nous en restons à une territorialisation particulière pour les communes et leurs EPCI. En rappelant les principes, on les assoit. Distinguer les ajustements que nous pourrions faire sur la répartition de la garantie et une péréquation est un peu réducteur : le Gouvernement avait souhaité lier garantie et péréquation. Ne fermons pas la porte à une évolution de la garantie absolue vers une péréquation : prendre 0,25 % aux plus riches sur le stock aurait un effet très péréquateur, d'environ 4 %.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-317 à l'amendement n II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-199, alinéa 5

À la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme

Mme Marie-France Beaufils.  - La commission parle du respect des objectifs de la réforme. Cette notion est peu fiable et mesurable. Qu'est-ce en effet que le respect quand l'on commence par supprimer la principale recette des collectivités dont on doit respecter l'autonomie financière et fiscale ? Quant aux objectifs, ceux qui se cachent derrière la remise en cause des ressources des collectivités ne doivent guère être avouables ; ils sont en tout cas rarement explicités. Le premier pourrait pourtant bien être de préempter une réforme des collectivités locales qui, des compétences à la composition de l'organe délibérant en passant par la réforme institutionnelle, intervient au fil des textes. Avec l'adoption, d'ailleurs dans des conditions très difficiles, de la suppression de la taxe professionnelle, on met les élus locaux devant le fait accompli et on les contraint d'accepter les développements d'une législation qui spécialisera les collectivités sous la férule inflexible du pouvoir central. Le second objectif est-il de répondre à la crise en allégeant la fiscalité sur le travail ? Il s'agit là d'une pure vue de l'esprit ou d'une contre-vérité car il s'agit de répondre à une vieille revendication du Medef en assemblant l'antique patente et la TVA. On allège la fiscalité des entreprises et on crée les conditions d'une future évasion fiscale.

Nous ne partageons pas les objectifs de la réforme et souhaitons qu'ils ne figurent pas dans la loi.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-358 rectifié à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Charasse et Collin, Mme Escoffier et MM. Plancade, Vendasi et Mézard.

Amendement n° II-199, alinéa 6

Après les mots :

le dispositif de compensation

insérer les mots :

et de dégrèvements

M. Jacques Mézard.  - L'amendement du rapporteur général introduit la clause de revoyure et liste les rapports à fournir au Parlement avant le 1er juin pour que nous puissions nous prononcer dans le prochain collectif. Les dégrèvements des entreprises impliquant une nouvelle charge pour l'État, les simulations doivent également les concerner. Nous tenons donc particulièrement à ce que ce mot soit inscrit.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-318 à l'amendement n II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-199, alinéa 6

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

la réforme

par les mots :

la suppression de la taxe professionnelle

M. Bernard Vera.  - La commission parle de garantie des moyens dévolus aux collectivités locales dans le contexte de la réforme des finances locales. Il faut appeler les choses par leur nom : la suppression de la taxe professionnelle n'est qu'un élément d'une réforme des finances locales. Elle influence en revanche lourdement les autres éléments du système. On ne s'interroge pas sur son assiette ou sur sa place dans les ressources locales. On supprime la taxe professionnelle et on appelle cela réforme ? On est loin du compte, sauf à considérer que le but était de complaire au Medef et d'en faire supporter le poids par les ménages. Cette coûteuse mesure idéologique ne constitue pas plus une réforme que la baisse de la TVA pour la restauration, ce cadeau fiscal qui creuse le déficit de l'État...

Mme Nicole Bricq.  - C'est vrai !

M. Bernard Vera.  - Vos efforts pour faire croire que les ressources locales sont maintenues illustrent bien l'absence de réforme des finances locales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas convaincue par le sous-amendement n°II-324. Quel est l'avis du Gouvernement ? La rédaction de l'amendement n°II-199 est peut-être plus lisible car elle décompose mieux les étapes.

La commission est défavorable au sous-amendement n°II-317. Les objectifs de la réforme sont la compétitivité des entreprises, le maintien des ressources de chaque collectivité et le souci de péréquation qui va s'affirmer en particulier grâce à la répartition des assiettes départementales et régionales ainsi que par la transformation à moyen terme du dispositif de garantie.

Le sous-amendement n°II-358 apporte une précision tout à fait utile. Avis plutôt favorable.

Je souhaite le retrait du sous-amendement n°II-318. S'agit-il de supprimer ou de réformer la taxe professionnelle ? On se fera une opinion a posteriori.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.  - L'amendement n°II-99 est très important. On l'avait évoqué en première partie, en voici la substance et la chair. Je ne reviens pas sur les rendez-vous qu'il fixe, en termes de rapports et de lois. Le Gouvernement et mes services seront très heureux de contribuer à ce travail : depuis la première lecture, ils ont distribué plus de mille simulations à des collectivités locales. Je suis favorable à l'amendement et je remercie la commission des finances de l'avoir élaboré en ces termes.

L'objectif est de maintenir les ressources de chacune des collectivités territoriales, dans le respect du principe constitutionnel de l'autonomie financière. A l'occasion du congrès des maires de France, le Premier ministre a affirmé qu'il accepterait des aménagements en 2010 sur la base des simulations complémentaires. Nous honorerons donc les rendez-vous prévus à l'amendement n°II-199. Bien évidemment, le Gouvernement reverra la répartition des ressources entre les collectivités territoriales lorsque leurs compétences auront été redéfinies.

Le sous-amendement n°II-324 traite de la péréquation : le Gouvernement estime que l'amendement de la commission traite déjà de cette question mais il est favorable à toute proposition constructive qui permettra d'améliorer l'économie de cette réforme.

Les propositions d'ajustement n'ayant de sens que si elles respectent les objectifs de la réforme, je suis défavorable au sous-amendement n°II-317.

Il sera matériellement difficile de vous présenter un rapport en juin 2010 sur le montant des dégrèvements accordés : je m'en remets donc à la sagesse de la Haute assemblée sur le sous-amendement n°II-358.

Même avis sur le sous-amendement n°II-318 : il appartiendra aux décrypteurs de nos débats de décider s'il s'agissait d'une suppression ou d'une modification substantielle de la taxe professionnelle.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je veux remercier M. le rapporteur général d'avoir permis qu'on puisse discuter en deux parties distinctes la question de la transformation de la taxe professionnelle : une grande majorité d'entre nous souhaite en effet un allègement de la fiscalité des entreprises. Je salue la détermination personnelle de Mme Largarde sur ce dossier.

Cependant, les conditions de ce débat ne nous satisfont pas du tout. Je ne parle même pas du fait que, pour une discussion aussi importante, nous soyons obligés de siéger les week-ends, mais il a manqué un certain nombre de réflexions sur cette question.

Nous aurions voulu un grand débat économique : est-ce vraiment la taxe professionnelle sur les investissements qui explique les délocalisations ?

Mme Nicole Bricq.  - Non !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je n'en suis pas sûr du tout ! Il ne faut pas faire de la question des investissements la clé de tous nos malheurs. Je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui si la valeur ajoutée est une meilleure assiette pour l'avenir de notre économie que l'investissement.

Mme Nicole Bricq.  - Cela reste à démontrer !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Quand je vois les efforts que font les pays émergents sur la valeur ajoutée, je me demande si, dans cinq ans, on ne qualifiera pas cette contribution d'impôt idiot parce qu'elle pénalise la valeur d'avenir.

M. François Marc.  - Eh oui !

Mme Nicole Bricq.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Nous avons donc manqué d'un débat économique en amont.

Mme Nicole Bricq.  - Tout à fait !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Nous avons également manqué d'un débat sur le bilan de la décentralisation. Il aurait fallu voir les effets positifs et négatifs mais aussi mieux comprendre la stratégie du Gouvernement sur ces sujets. Veut-on jouer la carte de la responsabilité des élus ? Si oui, il faut des taux locaux pour des impôts locaux. Si l'on met des impôts locaux avec des taux nationaux, on nationalise l'impôt local.

Mme Nicole Bricq.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je ne dis pas que la décentralisation est parfaite : elle a beaucoup de défauts, mais il faut les regarder en face pour pouvoir les corriger. Nous aurons sans doute ce débat lorsque nous examinerons la réforme des collectivités territoriales, mais il eut mieux valu prendre le débat des compétences avant celui des finances.

Enfin, le Gouvernement se prive d'un atout majeur : le temps ! En politique, la vitesse n'est pas toujours une valeur. Lors de la transformation de la patente en taxe professionnelle, nous avons eu de nombreuses surprises. Ce n'est pas M. Fourcade qui me démentira !

Nous devrions prendre beaucoup plus de temps pour procéder à ces évaluations et simulations. J'apprécie la démarche du rapporteur général : ce texte ne sera définitif qu'à l'issue d'une période probatoire...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - ...qui comprend diverses échéances. En juin, nous devrions disposer de simulations par collectivités et pas seulement pour 2010 puisque rien ne sera changé par rapport à 2009 ! Nous voulons savoir ce qu'il en sera pour 2011 et pour les années suivantes. Je pense en particulier aux quelque 7 000 communes qui sont directement concernées par la taxe professionnelle dans les zones où il y a une centrale nucléaire : elles ont besoin de savoir ce qui se passera à l'avenir.

Nous avons également besoin d'évaluations départementales pour qu'on puisse apprécier la cohésion territoriale. Il nous faudra aussi des outils de correction : si l'on dispose d'évaluations sans possibilité de corriger, cela ne sert à rien !

Plutôt que de parler de rendez-vous, je préfère évoquer une période probatoire au cours de laquelle, en permanence, on évaluera la situation. Il serait sans doute opportun, madame la ministre, de nommer des parlementaires en mission qui, pendant ces six mois, tiendraient informés l'ensemble des élus de l'évolution des simulations. Quand je vous entends dire que vous ne disposerez pas des données sur les dégrèvements avant juin, je crains que les collectivités territoriales ne mènent leur débat d'orientation budgétaire sans disposer des informations nécessaires.

Seule l'instauration d'une période probatoire nous permettra d'accepter cette réforme de la taxe professionnelle et surtout ce changement d'assiette et la création de nouvelles taxes. (Applaudissements sur divers bancs à droite et au centre)

Mme Nicole Bricq.  - Au travers de cet amendement et de ces sous-amendements, nous comprenons qu'il s'agit de satisfaire la demande des quelques 24 sénateurs de la majorité qui ont voulu une clause de revoyure.

Ces sous-amendements nous paraissent incongrus dans une loi de finances : ils sont destinés à répondre à des objectifs purement politiques. Le travail des parlementaires est de fixer des règles et non de céder à l'inflation législative. (M. le rapporteur général s'exclame) Nous ne sommes pas là pour faire des déclarations, mais pour voter la loi de finances pour 2010. Avec le Grenelle I, nous avons battu des records d'articles déclaratifs, en général rarement suivis d'effets. Cet amendement et les sous-amendements qui s'y rattachent, n'ont pas leur place dans une loi de finances. Certes, l'intérêt est ailleurs : fixer divers rendez-vous pour atténuer les tensions dans la majorité sénatoriale. L'objectif est de rallier l'ensemble de la majorité à ce qui est la suppression de l'impôt économique des collectivités territoriales. M. Raffarin a exprimé une certaine colère. Une ancienne candidate à la présidentielle avait parlé de « saine colère ». Je pense que celle de M. Raffarin est bien organisée. Ainsi, nous avons su hier qu'il demanderait aujourd'hui la nomination de parlementaires en mission.

Ce débat souligne le malaise de la majorité sénatoriale mais je crains que cette révolte ne soit purement conventionnelle. Je l'avais d'ailleurs qualifiée de « coup médiatique » en première partie. Il y aurait une certaine incohérence à ce qu'un samedi, vous votiez la suppression de la recette essentielle des collectivités locales et, qu'un autre samedi, vous n'en acceptiez plus les conséquences.

M. Bruno Sido.  - Quels donneurs de leçons !

Mme Nicole Bricq.  - Nous avons voté contre cette suppression et c'est pourquoi nous ne présentons pas de sous-amendements à la réécriture de la commission des finances. Si M. le rapporteur général obtient le vote de ses amendements, nous serons dans le cadre d'une loi expérimentale. Y a-t-il un précédent dans l'histoire du vote d'une « loi de finances probatoire » ? Certainement pas.

La clause de revoyure est un double aveu : celui de l'improvisation du Gouvernement et celui du manque de pouvoir du Parlement. Vous avez voté une révision constitutionnelle que nous avons eu raison de refuser car le Parlement est contraint.

Le Gouvernement va donc fournir des simulations. Mme la ministre s'est délivré un satisfecit en disant que ses services avaient fourni 1 000 simulations.

Les parlementaires que nous sommes ont été passablement humiliés par l'attitude du Gouvernement, qui en commission n'a voulu transmettre à chacun d'entre nous que les simulations concernant sa collectivité, mais jamais une estimation globale des effets de la réforme : nous sommes des élus nationaux !

Madame la ministre, vous prétendez depuis toujours que cette réforme vise à alléger la fiscalité des entreprises. Mais dire que la taxe professionnelle est responsable des délocalisations et des licenciements, c'est une arnaque ! (Protestations à droite)

M. Gérard Longuet.  - Le temps de parole !

Mme Nicole Bricq.  - Pour honorer une promesse présidentielle, on nous force à légiférer à l'aveuglette, sans connaître les conséquences de nos décisions. (Applaudissements à gauche)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je salue votre présence en nombre ce samedi après-midi. Il a fallu organiser nos débats de manière à respecter les délais constitutionnels tout en nous donnant le temps d'une réflexion sereine et approfondie : après avoir siégé toute la journée du samedi il y a deux semaines, nous siégerons cet après-midi, ce soir et peut-être demain.

La philosophie de la commission des finances a consisté à ramener ce texte à son essence : il n'a pas pour objet de réformer les collectivités territoriales mais d'alléger la fiscalité des entreprises tout en maintenant le niveau de ressources des collectivités. Nous nous sommes réunis à maintes reprises avec les membres de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et de la mission présidée par M. Belot, pour aboutir à un amendement qui reflète aussi fidèlement que possible cet objectif.

On entend dire que la suppression de la taxe professionnelle fera faire 4 milliards d'euros d'économies aux entreprises ; mais cela s'entend compte tenu du prélèvement de 3 milliards dû à l'Ifer. En réalité, pour trois millions d'entreprises, l'économie se monte à 7 milliards d'euros, ce qui représente un gain de compétitivité considérable. On peut cependant regretter l'instauration d'une cotisation sur la TVA qui pèsera sur les salaires.

Le Gouvernement doit-il désigner des parlementaires en mission ? La commission des finances, de son côté, continuera à se mobiliser au premier semestre 2010 et au-delà, pour demander des simulations et faire en sorte que nous puissions légiférer en juillet sur des bases aussi larges et objectives que possible. Il faudra également préparer la loi de finances pour 2011 et revenir sur le sujet dès le début de l'année 2011, car les gestionnaires locaux seront alors en mesure d'évaluer l'impact de la réforme. Là encore, nous associerons à nos débats les membres de la délégation aux collectivités territoriales et de la mission Belot.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je tiens à rendre hommage à la sagesse et à l'efficacité du Sénat. La solution imaginée par la commission des finances répond aux préoccupations de M. Raffarin : les rendez-vous successifs permettront d'évaluer les effets de la réforme pour les collectivités de chaque niveau sur la base d'études fiables et précises. Le Sénat sait prendre le temps de la réflexion, mais il sait aussi être efficace : la commission des finances a montré une redoutable de puissance de travail.

Madame Bricq, je vous ai entendu dire que la taxe professionnelle était l'impôt économique des collectivités territoriales ; c'est surtout l'impôt économique des entreprises qui la subissent...

Mme Nicole Bricq.  - Qui la subissent !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - ...ou plutôt qui contribuent ainsi au budget des collectivités territoriales.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avec joie !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avec joie en effet, car elles savent l'utilité des dépenses ainsi financées, mais enfin...

Nommer des parlementaires en mission ? Le Gouvernement y est tout à fait disposé. Il respecte également le souhait exprimé par la commission des finances de suivre pas à pas l'évolution de la réforme. Nous y associerons tous ceux qui se sentent concernés.

Je me sens un peu coupable de vous avoir épargné un grand débat économique... Mais nous nous sommes beaucoup inspirés du rapport Fouquet publié en 2004 sous votre autorité, monsieur Raffarin, qui concluait que la valeur ajoutée était la moins mauvaise assiette pour une nouvelle contribution.

M. Michel Charasse.  - Je suis de ceux qui considèrent que, malgré les efforts de la commission des finances, la démarche du Gouvernement reste condamnable. Non pas que le principe de la réforme fiscale soit répréhensible : la France est une République unitaire où c'est le Parlement et non les collectivités territoriales, qui vote l'impôt, qu'il s'agisse des recettes de l'État ou de ses démembrements administratifs. Mais le Gouvernement a mis la charrue avant les boeufs en inscrivant à l'ordre du jour la suppression de la taxe professionnelle avant la réforme des collectivités : nous ne savons pas encore quels seront les besoins financiers de ces dernières.

Malgré ces réserves, je tiens à rendre hommage au travail de la commission des finances, dont le résultat s'apparente à une oeuvre d'art. (Exclamations amusées et approbatrices sur divers bancs) M. le rapporteur général et son orchestre, comme aurait dit Coluche (sourires), c'est-à-dire tous ceux qui l'entourent à la commission des finances, se sont mobilisés pour proposer la solution techniquement la moins mauvaise. Pour la première fois depuis longtemps, une diminution des ressources fiscales des collectivités donnera lieu non pas à une compensation -c'est-à-dire à une duperie, comme en témoignent les exemples passés de l'allégement Balladur et de la suppression de la part salariale par M. Strauss-Kahn- mais à un dégrèvement, qui garantira aux collectivités le maintien de leurs ressources. (M. le rapporteur général le confirme)

M. Yvon Collin.  - C'est tout à fait différent !

M. Michel Charasse.  - C'est une petite révolution dont, en tant qu'ancien ministre du budget, je sais apprécier l'importance.

La commission des finances a pris le Gouvernement au mot : les pertes résultant de la réforme pour les collectivités doivent être compensées à l'euro près : c'est ce que disait M. le Premier ministre au congrès des maires. Cela implique d'autres formes de compensation. Je comprends que le dégrèvement n'arrange pas le Gouvernement pour des raisons budgétaires, mais quand on a pris un engagement, on le tient !

En 2010, rien ne se passera puisque les ressources des collectivités seront reconduites avec quelques pertes, que vous ne pouvez pas apprécier puisque vous n'êtes pas maire ni présidente de conseil général, madame la ministre, mais que nous évaluerons le temps venu. Comme l'a dit M. Raffarin, nous entrons dans une période de simulations : il faudra tenir compte de la réforme institutionnelle que nous voterons au printemps et doter les collectivités des ressources nécessaires à l'exercice des libertés locales dans les conditions nouvellement définies.

Ma religion n'est pas faite (marques d'amusement à droite) mais je salue l'effort d'imagination de la commission des finances. S'il y avait un prix Pulitzer de la plus belle création législative, il faudrait le lui décerner. Le texte initial était incompréhensible et menacé d'une censure par le Conseil constitutionnel ; la rédaction actuelle est bien plus claire.

On verra par la suite mais je souligne la révolution que constitue ce retour au dégrèvement en lieu et place de la compensation, un système qui nous a empoisonnés depuis trente à quarante ans. C'est un énorme pas en avant et c'est au Sénat qu'on le devra. (Applaudissements à droite, au centre et sur les bancs du RDSE).

Le sous-amendement n°II-324 est adopté.

Les sous-amendements n°sII-317, II-358 et II-318 deviennent sans objet.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-310 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Dallier.

Amendement n° II-199, après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;

M. Philippe Dallier.  - Ce sous-amendement pose la question du devenir des fonds départementaux de péréquation et du fonds de solidarité des communes d'Ile-de-France à partir de 2011. La réforme garantit aux collectivités locales les mêmes ressources qu'aujourd'hui ; cela suppose que ces fonds continuent à exister en 2011. Il faut, dans le cadre de la simulation, regarder leur devenir avec l'objectif de les faire perdurer.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Tout à fait favorable à cet utile complément.

M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.  - J'avais signalé que la réforme de la taxe professionnelle nécessiterait l'adaptation de cette péréquation horizontale, spécifique aux communes et aux EPCI de la région d'Ile-de-France. Je ne vois aucun inconvénient à ce que le rapport du Gouvernement intègre cette étude.

M. Christian Cambon.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Cette réforme inquiète beaucoup les acteurs locaux.

Mme Nicole Bricq.  - C'est vrai !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Alors efforçons-nous de leur présenter un texte qui soit le plus simple possible. Il ne faut pas les affoler avec des mécanismes de péréquation qui joueraient dès 2011.

Toutefois, représentant ici d'un département contributeur, je ne veux pas laisser penser que la disparition de la taxe professionnelle va supprimer les compensations horizontales. Je voterai cet amendement.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Le Gouvernement nous a dit la nécessité d'un taux national. Il est important que dès la première échéance, on apprécie les effets d'un taux national pour la péréquation.

Mme Nicole Bricq.  - Je comprends le souci de M. Dallier que perdure l'instrument de péréquation dont l'Ile-de-France a su se doter, mais la majorité a tendance à confondre péréquation et compensation. (Protestations à droite)

M. Philippe Dallier.  - Pas moi !

Mme Nicole Bricq.  - Ne nous faites pas prendre des vessies pour des lanternes !

Le sous-amendement n°II-310 est adopté.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-319 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-199, alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

comme les conséquences sur l'équilibre financier des entreprises assujetties

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous avons déjà soulevé la question des entreprises de réseau soumises à l'imposition forfaitaire : la disparition de la taxe professionnelle ne se traduira pas, pour elles, par une réduction de leur contribution globale. Si l'objectif de la réforme est de favoriser la compétitivité des entreprises, je comprends mal le traitement réservé à EDF, à la SNCF, à Areva, ou à RFF.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est vrai que ce sont des entreprises.

Mme Marie-France Beaufils.  - Vous voulez éviter que ces grandes entreprises de réseau, dont la plupart sont des sociétés publiques ou des établissements publics à caractère industriel et commercial -c'est le cas de la SNCF et de RFF- ne tirent parti de la suppression de la taxe professionnelle pour capitaliser un gain fiscal, évalué à 1,6 milliard. L'imposition forfaitaire neutralise donc la réforme et fournit à bon compte à l'État une recette destinée à supporter le poids de la péréquation entre collectivités locales. Les entreprises de réseau, confrontées soit à des dettes très importantes -c'est le cas de RFF- soit à des besoins en investissement élevés, vont donc être mises à contribution. La logique qui a guidé la rédaction de cette loi de finances est encore plus éclairante : alors qu'une entreprise comme Suez, ou encore les concurrents de France Télécom et d'EDF vont tirer parti des dispositions relatives aux sociétés commerciales « ordinaires », les grandes entreprises de réseau paieront la nouvelle contribution forfaitaire alors qu'elles sont essentielles au développement économique du pays et qu'elles rendent service à la population. Cela se retrouvera dans le prix du billet de train ou du kilowatt/heure.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est une utile précision et un sujet qui pourrait être traité dans un des rapports du Gouvernement. Avis plutôt favorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Les dispositions relatives aux entreprises soumises à l'Ifer devraient être spécifiées dans le rapport remis avant le 1er juin. Mais les déclarations sont déposées en mai. Nous pourrons faire l'effort d'étudier l'impact de la réforme sur les plus grosses de ces entreprises ou celles dont l'État est l'actionnaire principal. Mais il y a des centaines d'autres entreprises pour lesquelles nous ne le pourrons pas, les sociétés d'éoliennes par exemple.

M. Albéric de Montgolfier.  - Elles peuvent payer !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'usager ne subira pas d'augmentation de prix car l'imposition forfaitaire équivaudra à la taxe professionnelle supprimée. Sagesse.

M. Gérard Longuet.  - Une fois n'est pas coutume, le groupe UMP appuie la demande du CRC : le complément apporté au rapport permettra de mieux comprendre les choses parfois surprenantes qui se passent dans les entreprises soumises à l'Ifer. C'est une contribution-vérité à laquelle les élus locaux seront très sensibles.

Le sous-amendement n°II-319 est adopté.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-320 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-199, alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

M. Bernard Vera.  - La commission soumet à des règles différentes le foncier économique et le foncier d'habitation. La valeur vénale des biens -et la spéculation qui peut la toucher- servirait de base d'évaluation et de calcul. Mais la simple évocation du critère de la valeur vénale inquiète les propriétaires de logements auparavant déclassés mais aujourd'hui rénovés, dans les centres urbains anciens, et dont le rendement locatif est élevé. De même, les sociétés d'investissement immobilier cotées ne veulent pas que leur rendement soit affecté par une cotisation foncière en hausse.

Je ne soupçonne pas le rapporteur général de souhaiter une réévaluation plus rapide des biens fonciers économiques ; il préfère sans doute faire porter l'effort sur le foncier d'habitation. L'étude inscrite à ce neuvième alinéa est donc inutile. J'attire votre attention sur un point : si la valeur du foncier d'habitation progresse plus vite que celle du foncier économique, nous risquons d'accroître les effets pervers de la suppression de la taxe professionnelle. Aucun maire ne voudra plus aménager des zones d'activité, seuls les programmes d'habitation seront retenus.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous faites un contresens. La commission recherche la transparence. Chaque collectivité doit connaître, au moment où elle vote son budget, la part de taxe foncière sur le bâti qui pèse sur les ménages et celle qui repose sur les entreprises. Et les méthodes de revalorisation diffèrent selon la nature des biens. Des règles très contraignantes de liaison des taux s'appliquent, rassurez-vous. Il ne s'agit pas pour nous de tourner la réforme mais de veiller à la transparence. Défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable. Le Gouvernement propose dans un sous-amendement n°II-374 de supprimer la scission entre part résidentielle et part professionnelle pour 2010, non parce qu'il serait opposé au principe mais parce qu'il veut d'abord l'expertiser.

Le sous-amendement n°II-320 n'est pas adopté.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-345 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-199, alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ces alinéas illustrent toute l'impréparation de la réforme... La clause de revoyure conduira à adapter ultérieurement les ressources des communes et de leurs groupements en fonction des simulations. Autrement dit, le cadre est perfectible et nous ajusterons, entre le 1er juin et le 31 juillet 2010, les éléments dont nous débattons. Quel mépris pour les droits du Parlement ! On fait passer en force la suppression de la taxe professionnelle et nous devrons nous réunir en session extraordinaire pour débattre d'ajustements qui eux-mêmes empièteront sur la loi de finances pour 2011 !

On commence par supprimer la taxe professionnelle en loi de finances, ensuite le Parlement est obligé d'accepter la réforme des collectivités locales et les élus de voir leurs choix totalement encadrés.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-321 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-199, alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le rapport est joint au rapport sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.

M. Bernard Vera.  - La commission nous donne six mois pour évaluer les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. Le bloc communal -EPCI compris- sera le seul échelon à continuer de voter l'impôt. Les régions et départements perdront cette autonomie et percevront une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée dont le taux sera fixé nationalement.

Je prévois bien des débats dans les années à venir sur la pondération à retenir selon les besoins de chaque catégorie de collectivité. Très bientôt, le Medef réclamera la disparition de la cotisation au motif que taxer la valeur ajoutée, c'est taxer l'emploi. Et, tirant parti des multiples voies dérogatoires prévues, les entreprises ajusteront à la baisse le montant de leur CET, procédant aux externalisations nécessaires à cette fin.

Le rapporteur général veut légiférer à droit constant ; il propose aussi de conserver tous les défauts de la taxe professionnelle. En effet, l'industrie continuera de payer plus que les banques, les assurances ou les entreprises de services. La question sera alors : quel échelon de collectivité favoriser, comment sécuriser les ressources en fonction des compétences ? Si l'air est appelé à se raréfier, autant disposer des simulations avant de débattre de la réforme. Nous ne pouvons la voter à l'aveugle, il faut savoir sur quelles bases financières elle repose.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-311 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Dallier.

Amendement n° II-199, alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.

M. Philippe Dallier.  - Il convient d'orienter la réflexion sur la péréquation car celle-ci donne parfois d'étonnants résultats. Songez que telle commune d'Ile-de-France dont le potentiel financier est inférieur de 35 % à la moyenne régionale et où le revenu par habitant se situe 26 % en deçà de la moyenne, a un taux d'effort fiscal lourd (1,4), et ne reçoit pas un euro du fonds de compensation ! De telles aberrations se produisent lorsque les critères ne sont pas efficients.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-313 rectifié à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Longuet et les membres du groupe UMP.

Amendement n° II-199, alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, une loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales. En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

M. Gérard Longuet.  - Le groupe UMP a présenté en première partie une clause de rendez-vous, largement acceptée dans cet hémicycle et reprise dans le sous-amendement n°II-313 rectifié. Nous aurions pu nous satisfaire du n°II-199, car il inclut ces deux rendez-vous. Cependant, le délai doit être fixé non par rapport au budget 2011, mais par rapport à la date de promulgation de la réforme des collectivités locales, car le projet de loi en question se trouvera peut-être encore en navette lors de la discussion budgétaire de l'automne prochain.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-335 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport qui précise les évolutions des ressources des régions et des départements rendues nécessaires par les évolutions de leurs compétences et propose une réforme de la dotation globale de fonctionnement permettant de l'adapter aux modifications législatives et fiscales et de renforcer son efficacité péréquatrice.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement dépose un projet de loi qui propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme la dotation globale de fonctionnement.

Sous-amendement n°II-333 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'ait été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement dépose un projet de loi qui propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les modifications du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales rendues nécessaires par l'évolution de leurs compétences. Dans ce rapport, le Gouvernement propose également  une réforme de la dotation globale de fonctionnement permettant de l'adapter aux modifications législatives et fiscales et de renforcer son efficacité péréquatrice.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement dépose un projet de loi qui propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement.

Sous-amendement n°II-334 à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste.

Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'ait été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment le résultat détaillé des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, le Gouvernement dépose un projet de loi qui propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.

M. Hervé Maurey.  - Nous souhaitons ajouter deux rendez-vous à celui proposé par le rapporteur général. Le premier pourrait intervenir en 2011, une fois que les collectivités territoriales auront reçu la notification de leurs ressources. Comme l'a indiqué le Président de la République le 20 novembre, c'est ce moment qui comptera. C'est l'objet du sous-amendement n°II-333. Le second rendez-vous est similaire à celui proposé par M. Longuet et interviendrait lorsque les lois relatives aux collectivités territoriales, notamment celle relative à leurs compétences, auront été adoptées. Ces rendez-vous sont essentiels pour rassurer les élus.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est défavorable aux sous-amendements n°sII-321 et II-345 ; elle estime ces rendez-vous utiles, d'autant qu'elle les aura avec des interlocuteurs qu'elle estime... Avis favorable au sous-amendement de M. Dallier, qui apporte un complément utile. Les sous-amendements n°sII-313 rectifié et II-333 sont proches. Il est vrai que le calendrier de la réforme des collectivités territoriales est incertain, qu'à titre personnel je le souhaite le plus ramassé possible. Le plus vite nous y verrons clair, le plus vite les incertitudes seront évacuées. C'est pourquoi, dans un élan d'optimisme, la commission avait visé la loi de finances pour 2011... Il est sans doute prudent de viser 2011 et 2012.

Le sous-amendement n°II-333 est peut-être le plus syncrétique, mais la commission est favorable aussi au n°II-313 rectifié. Tous deux illustrent notre souci commun de gérer au mieux ce que M. Raffarin a joliment appelé la période probatoire.

M. Hervé Maurey.  - Je serais très honoré si nos rédactions pouvaient se rapprocher... Sans doute le n°II-335 est-il le moins complet, mais il prévoit un réexamen de la DGF pour tenir compte des évolutions de la fiscalité et des compétences -ce que ne mentionne pas le n°II-313 rectifié.

M. Gérard Longuet.  - Le sous-amendement n°II-335 me paraît définir les modalités d'application du n°II-333, dont une éventuelle modification de la DGF si la péréquation que défend la commission des finances n'apporte pas de solution complète. Est-il opportun d'anticiper ainsi ? Je suggère à M. Maurey de fusionner les n°sII-313 rectifié et II-333.

M. Michel Charasse.  - Les sous-amendements n°sII-313 rectifié et II-333 sont très proches. Le n°II-335 contient une injonction au Gouvernement, qu'il conviendrait de faire disparaître. Peut-être M. Longuet accepterait-il de viser la DGF dans son sous-amendement...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements n°sII-321 et II-345. Il s'en remet à la sagesse sur le n°II-311, étant précisé qu'il ne semble pas nécessaire de singulariser le critère du potentiel financier ; tous les critères sont importants. Il est favorable aux sous-amendements n°sII-313 rectifié, II-333, II-334 et II-335 et souhaite que leurs auteurs se rapprochent -étant entendu que le retrait de l'injonction au Gouvernement serait bienvenu.

M. Hervé Maurey.  - Je suis d'accord pour fusionner les n°sII-335 et II-313 rectifié ; mais le n°II-333 va plus loin, qui demande un rendez-vous une fois que les collectivités territoriales auront reçu la notification de leurs ressources.

M. Gérard Longuet.  - Nous pourrions nous rapprocher et ajouter à notre rédaction commune que le rapport prévoit une évaluation des ressources des collectivités territoriales, notamment la DGF, rendue nécessaire par l'évolution de leurs compétences.

Mme Nicole Bricq.  - On est chez Bricorama !

M. Gérard Longuet.  - Je ne suis pas opposé au n°II-335, même si ce qu'il propose relève davantage de la loi de finances.

M. Michel Charasse.  - Il faut faire disparaître l'injonction au Gouvernement !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Je vous mets en garde. Le Premier ministre devant les maires a donné des garanties sur la compensation et sa durée ; il a évoqué des clauses de rendez-vous. Si on ajoute aux inquiétudes sur la taxe professionnelle des incertitudes sur la DGF, on va affoler tout le monde !

Il est important de parler des ressources des collectivités territoriales mais si nous évoquons à la fois taxe professionnelle et DGF, nous ne serons pas crédibles.

M. Charles Pasqua.  - Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous en sommes non à légiférer mais à préciser l'architecture de deux rapports. Les sous-amendements n°sII-313 et II-333 sont très concordants. Nous ne courons aucun risque à voter les deux en laissant à la commission mixte paritaire le soin de les coordonner en éliminant les redondances. (Marques d'approbation à droite et au centre)

M. Michel Charasse.  - Si le sous-amendement n°II-333 doit être voté, il faut en enlever les injonctions au Gouvernement.

M. Jean-Claude Frécon.  - Prise entre la volonté de rester le plus flou possible sur le sort qui sera réservé aux collectivités territoriales et la peur d'être censurée par le Conseil constitutionnel, la majorité se résout à cette manoeuvre grossière qu'est la clause de revoyure. Elle s'enferme ainsi dans de nombreuses incohérences. (Protestations à droite)

M. Adrien Gouteyron.  - Allons ! Vous n'en croyez pas un mot vous-même !

M. Jean-Claude Frécon.  - Vous proposez trois rendez-vous : l'un avant le 31 juillet 2010, après avoir obtenu d'hypothétiques simulations, l'autre après qu'aura été adopté le volet institutionnel de la réforme des collectivités territoriales et notamment la répartition des compétences, le troisième à l'automne 2010 pour le prochain projet de loi de finances.

Depuis bientôt deux mois, le Parlement n'a pas obtenu du Gouvernement une seule simulation ; il n'a même pas pu compter sur son soutien pour l'aider à effectuer un travail convenable malgré son manque de moyens techniques.

M. Michel Charasse.  - Pas tant que cela !

M. Jean-Claude Frécon.  - Comment croire à un changement soudain d'attitude du Gouvernement ? Il est plus qu'hypothétique que le Parlement puisse obtenir des simulations fiables avant juillet.

Pour ce qui concerne le deuxième rendez-vous, nul ne connaît le calendrier d'adoption des différents projets de loi de réforme des collectivités territoriales. Le premier texte, examiné en décembre, est destiné à réduire le mandat actuel des conseillers généraux et régionaux. Viendra ensuite celui sur la création des conseillers territoriaux. Parmi les deux autres textes, il n'est nullement question de répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il s'agit simplement du renforcement de l'intercommunalité. Malgré la procédure d'urgence que vous n'hésiterez sans doute pas à déclarer, il est difficile d'envisager que tous ces textes soient adoptés l'année prochaine.

Enfin, le texte sur la répartition des compétences n'a pas encore été présenté en conseil des ministres et on ne prévoit sa discussion qu'en 2011. Nous n'aurons donc pas avancé d'un pouce sur ce sujet lors du projet de loi de finances pour 2011.

Son sous-amendement montre que le groupe UMP lui-même ne croit pas à un tel calendrier : il évoque 2012.

Vous affichez le dilemme dont vous n'arrivez pas à sortir. II faut d'un côté contenter les élus de la majorité qui, comme M. Juppé, se sont élevés contre la chute de leur compensation à l'avenir et ceux qui souhaitent réaliser un semblant de péréquation. C'est ainsi que votre amendement garantit « aux collectivités le maintien des ressources dont elles disposaient avant la réforme » mais que vous écrivez aussi noir sur blanc qu'à compter de 2015 les dotations de compensations seront amenées à diminuer. Il faudrait s'entendre !

Pour la péréquation, absente de la réforme, vous proposez de ne tenir compte que de la nouvelle répartition des ressources entre collectivités. Faut-il comprendre que vous voulez que les villes riches conservent leur trésor ? (Protestations à droite)

Cette clause de revoyure, loin de rassurer les inquiétudes des élus, maintient une épée de Damoclès au-dessus des budgets locaux et plonge les collectivités dans une insécurité financière inacceptable qui ne leur permet aucune prévisibilité. Comment les élus locaux pourront-ils préparer leur budget, planifier leurs investissements sur plusieurs années, si vous leur dites aujourd'hui que rien n'est sûr et que l'affaire est remise à plus tard ?

M. le président.  - Concluez !

M. Jean-Claude Frécon.  - Je suis dans les temps ! (On le conteste, à droite) Comment les nombreuses collectivités territoriales à fiscalité additionnelle qui avaient envisagé de passer à la TPU fin 2009 pourront-elles le faire si elles ne peuvent pas savoir ce qu'il adviendra de leur fiscalité future ?

M. le président.  - C'est fini !

M. Jean-Claude Frécon.  - Trois lignes !

Face à de telles incohérences, la clause de revoyure à laquelle vous conviez le Parlement, ne sera qu'un rendez-vous manqué, auquel nous ne pouvons souscrire !

Mme Marie-France Beaufils.  - Notre souhait, c'est que l'on ne puisse réformer les institutions sans disposer des éléments financiers. C'est le sens du sous-amendement qu'a défendu M. Vera. On ne peut réduire l'impact financier à ce qui est inscrit dans les textes ; il faut aussi considérer tous les autres éléments ; quid du potentiel fiscal ? Du potentiel financier ?

Aussi longtemps que nous ne disposons pas de tous les éléments financiers, il est prématuré de voter un tel texte.

M. Nicolas About.  - Les sous-amendements n°sII-334 et II-335 sont retirés ; on n'en parle plus. Le président Longuet propose de modifier le troisième alinéa de notre amendement n°II-333. Nous acceptons de le rectifier en ce sens. Dans les deuxième et quatrième alinéas, il est écrit « le Gouvernement dépose ». Pour éviter ce qui apparaît ainsi comme une injonction au Gouvernement, nous écrivons la formule rituelle « un projet de loi proposera » qui change tout. Nous donnons ainsi satisfaction au président Longuet et au Gouvernement. (Sourires)

Les sous-amendements nosII-334 et II-335 sont retirés.

M. le président.  - Ce sera le sous-amendement n°II-333 rectifié bis à l'amendement n°II-199 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.

Amendement n° II-199

Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, une loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales. En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

M. François Marc.  - Je comprends que nos collègues de la majorité recherchent un certain nombre de précisions. Ce faisant ils font un aveu, que ce qui est demandé au Parlement est un marché de dupes.

Mme Nicole Bricq.  - Du bonneteau !

M. François Marc.  - C'est « votons aujourd'hui, discutons demain » !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Discutons aujourd'hui, demain, après-demain...

M. François Marc.  - Votons pour le bonheur durable ; on verra demain comment le réaliser. Appelons un chat un chat, aime à dire le rapporteur général, je cherche le mot qui convient le mieux ; je trouve : « dérive » du processus démocratique. Le manque de contrôle est avéré.

Nous allons expliquer demain aux élus locaux : « Il n'y a aucune visibilité pour la DGF en 2011 ; on pourra peut-être y voir plus clair pour 2012 et dire éventuellement quelque chose pour 2013 ». Deux années sans aucun élément concret d'appréciation !

La décentralisation aussi connaît une dérive manifeste. M. Raffarin a évoqué ce sujet ; je pourrais compléter ses propos en rappelant l'action de Pierre Mauroy. Des engagements ont été pris envers les collectivités territoriales en matière d'autonomie et de péréquation, mais on nous propose une dérive progressive. La grande inquiétude des élus est légitime.

Prenez garde ! Deux votes fiscaux importants seront intervenus pendant ce mandat. Vous êtes nombreux à vous mordre les doigts pour avoir voté le paquet fiscal.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Haro sur la loi Tepa !

M. François Marc.  - Maintenant, la loi de finances pour 2010 supprime une ressource fondamentale, réduit l'autonomie et la péréquation en manifestant une considération particulièrement limitée envers tous les élus. Ce vote est déterminant : nous refusons de nous associer au leurre de la clause de revoyure !

Le sous-amendement n°II-345 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°II-321.

M. le président.  - Je mets aux voix le sous-amendement n°II-311.

M. Denis Badré.  - Comme Jean-Pierre Fourcade, j'ai voté le sous-amendement n°II-310, mais je suis bien plus réservé envers un mécanisme fondé exclusivement sur le potentiel financier et les charges, car la réflexion doit être ouverte à grand angle. En particulier, il me paraît indispensable de prendre en compte le coefficient d'intégration fiscale.

M. Philippe Dallier.  - Je ne vois aucun inconvénient à élargir le champ de l'amendement, mais il faudra tout inclure dans ce cas, par exemple les droits de mutation. J'y souscris, si mes collègues des Hauts-de-Seine et le Gouvernement m'y incitent.

Mme Nicole Bricq.  - Bricolage !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission des finances a accepté l'amendement dans sa version initiale, qu'il est préférable de conserver.

La CMP améliorera la rédaction en respectant l'esprit de débats, avec une fenêtre très ouverte préparant la clause de rendez-vous, dont la discussion en cours confirme la nécessité. (Applaudissements à droite.)

Le sous-amendement n°II-311 est adopté.

Le sous-amendement n°II-313 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n°II-333 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Je mets aux voix l'amendement n°II-199, sous amendé.

Mme Nicole Bricq.  - Décidément, la majorité aime les rendez-vous. Georges Brassens leur a consacré une très jolie chanson, mais il s'agissait de rendez-vous amoureux !

Le considérable travail de réécriture auquel s'est livré le rapporteur général pour convaincre le Gouvernement et la majorité me fait penser au magnifique et cruel tableau La parabole des aveugles, de Brueghel l'Ancien. (Mouvements divers à droite) Vous l'illustrerez pendant les années à venir.

Monsieur le rapporteur général, vous aviez déclaré en septembre que vous ne voteriez pas un texte sans disposer de simulations. (Rires) En l'acceptant aujourd'hui, vous vous mettez en difficulté. Vous aviez déjà le boulet Tepa ; avec le boulet TP, vos deux pieds sont entravés !

M. Gérard Longuet.  - Je pensais, Madame, que vous alliez citer le tableau L'homme au chaperon bleu, actuellement exposé à Paris.

Mme Nicole Bricq.  - Je n'ai pas le temps d'aller le voir.

M. Gérard Longuet.  - Prenez-le ! Vous libéreriez de temps en temps l'hémicycle, nous travaillerions plus vite... (à gauche, on juge l'invitation déplacée) ...mais moins bien sans votre valeur ajoutée !

Je dis aux deux sénateurs de la Vienne que la clause de rendez-vous de juin 2010 présente un grand intérêt. A M. Fouché, j'adresse mes voeux de rétablissement, tout en rappelant qu'il gère avec attention les retombées économiques de la centrale nucléaire de Civaux. A travers lui, mon intervention s'adresse aux trente départements engagés dans la filière électronucléaire, qui veulent voir leurs efforts reconnus.

A M. Raffarin, je dis que nous sommes dans notre métier de parlementaires en examinant ce projet de loi.

M. Arthuis a organisé une réunion publique de la commission des finances pour vous entendre et afin que chacun puisse s'exprimer. Nous avons travaillé dans la solidarité et la complicité positive au sein de cette commission, naturellement chef de file pour ce texte, mais qui a oeuvré en commun avec l'ensemble des groupes, en particulier du groupe UMP que j'ai l'honneur de présider. Une synthèse se dégage, qui fait l'objet d'un accord : la nécessité de débattre à nouveau d'un sujet qui nous concerne directement, à propos duquel nous avons la faiblesse de prétendre à quelque expertise.

En votant aujourd'hui l'amendement de la commission, nous sommes au coeur de notre responsabilité et de notre dignité parlementaires. (Vifs applaudissements à droite)

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je fais miens ces propos.

Madame Bricq, nous avons beaucoup réfléchi au rendez-vous, mais je préfère mentionner une période probatoire. Ce que vous dites est respectable, mais nous aggraverions l'inquiétude des maires si nous ne définissions pas la règle du jeu.

Nous nous donnons ici la possibilité de simuler le texte que nous votons. Mais le Gouvernement ne fera pas seuls ces calculs ! Le Parlement aussi travaillera. La commission des finances sera vigilante. Fort bien, mais je pense que certains sénateurs qui n'en sont pas membres suivront néanmoins les choses de très près.

La clause de revoyure est importante. Elle doit s'appliquer à des orientations fixées aujourd'hui, sans être figées. Ainsi, le texte ne deviendra définitif qu'à l'issue de la période probatoire et après le texte sur les compétences locales.

Fixons aujourd'hui les critères, pour évaluer ensuite !

L'amendement n°II-199, sous-amendé, est adopté.

Amendement n°II-200

M. le président.  - Amendement n°II-200, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

[1]   Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

[2]   1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

[3]   1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

[4]   A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

[5]   1.2. Dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

[6]   1.2.1. A compter des impositions établies au titre de 2011 :

[7]   1° L'article 1586 ter du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[8]   a) Dans le premier alinéa du I, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 152 500 ».

[9]   b)  Le 2 du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

[10]   « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 % ».

[11]   2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est abrogé.

[12]   3° Il est créé un article 1586 F ainsi rédigé :

[13]   « Art. 1586 F. - I.- Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'un dégrèvement à la charge du Trésor public égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

[14]   « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

[15]   « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

[16]   « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

[17]   « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

[18]   « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

[19]   « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

[20]   « 1,4 % + 0,1 %x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

[21]   « e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

[22]   « Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

[23]   « Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

[24]   « II.- Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

[25]   « III.- Le montant du dégrèvement ne peut excéder celui de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation fait l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu par le présent article, minoré, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, de 250 €.

[26]   « IV.- En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

[27]   « - la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

[28]   « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

[29]   « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

[30]   « Le présent IV ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause. »

[31]   4° L'article 1586 septies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :

[32]   a) Au premier alinéa du II, les mots : « par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son » sont remplacés par les mots : « , par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur » ;

[33]   b) A la fin du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[34]   « Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II fait défaut, il est substitué à l'effectif salarié de chaque établissement du contribuable la valeur locative foncière de cet établissement.

[35]   « Pour l'application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467. ».

[36]   5° Le cinquième alinéa de l'article 1679 septies, tel que modifié par l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé:

[37]   « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 F. »

[38]   6° Après l'article 1770 nonies du code général des impôts est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

[39]   « Art. 1770 decies. - Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 10 000 €. »

[40]   1.2.2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

[41]   Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du code général des impôts.

[42]   1.3. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.

[43]   1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières

[44]   1.3.1.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

[45]   1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

[46]   1.3.1.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :

[47]   1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

[48]   2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

[49]   1.3.1.4. À l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

[50]   1.3.1.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :

[51]   1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37% » ;

[52]   2° Le b est ainsi rétabli :

[53]   « b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

[54]   1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 au 1.3.1.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

[55]   1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d'assurance

[56]   I. - Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

[57]   « Art. L. 3332-2-1 .- I. A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts.

[58]   « Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

[59]   « II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[60]   « 1° La somme :

[61]   « - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

[62]   « - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

[63]   « - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[64]   « 2° La somme :

[65]   « - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ; 

[66]   « - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[67]   « - du produit au tire de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[68]   « - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C.

[69]   « B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

[70]   « III. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.

[71]   « Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.

[72]   « Ces pourcentages sont fixés comme suit :

[73]   « 

Département

Pourcentage

 

Ain

0,8953

 

Aisne

1,3737

 

Allier

0,9522

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,4578

 

Hautes-Alpes

0,2115

 

Alpes-Maritimes

0

 

Ardèche

1,0258

 

Ardennes

0,8474

 

Ariège

0,5217

 

Aube

0,6144

 

Aude

1,0829

 

Aveyron

0,7838

 

Bouches-du-Rhône

4,0334

 

Calvados

0,7361

 

Cantal

0,4068

 

Charente

0,9501

 

Charente-Maritime

0,9308

 

Cher

0,5237

 

Corrèze

0,7068

 

Corse-du-Sud

0,6013

 

Haute-Corse

0,4768

 

Côte-d'Or

0,6242

 

Côtes-d'Armor

1,3150

 

Creuse

0,3196

 

Dordogne

0,8652

 

Doubs

1,3483

 

Drôme

1,5484

 

Eure

0,7603

 

Eure-et-Loir

0,7467

 

Finistère

1,6926

 

Gard

1,8915

 

Haute-Garonne

2,4777

 

Gers

0,5897

 

Gironde

2,5126

 

Hérault

2,3847

 

Ille-et-Vilaine

1,5278

 

Indre

0,4127

 

Indre-et-Loire

0,6036

 

Isère

3,7257

 

Jura

0,7360

 

Landes

1,0373

 

Loir-et-Cher

0,6674

 

Loire

1,7649

 

Haute-Loire

0,5543

 

Loire-Atlantique

2,1274

 

Loiret

0

 

Lot

0,3960

 

Lot-et-Garonne

0,6194

 

Lozère

0,1111

 

Maine-et-Loire

0,6442

 

Manche

1,4009

 

Marne

0

 

Haute-Marne

0,3978

 

Mayenne

0,6108

 

Meurthe-et-Moselle

1,7221

 

Meuse

0,4790

 

Morbihan

1,2570

 

Moselle

0

 

Nièvre

0,6409

 

Nord

3,9880

 

Oise

1,4890

 

Orne

0,5158

 

Pas-de-Calais

3,8203

 

Puy-de-Dôme

1,1205

 

Pyrénées-Atlantiques

1,2685

 

Hautes-Pyrénées

0,8152

 

Pyrénées-Orientales

1,3040

 

Bas-Rhin

0

 

Haut-Rhin

0

 

Rhône

0

 

Haute-Saône

0,4774

 

Saône-et-Loire

1,0728

 

Sarthe

0,9187

 

Savoie

1,2529

 

Haute-Savoie

1,5017

 

Ville de-Paris (Département)

0

 

Seine-Maritime

2,4429

 

Seine-et-Marne

0

 

Yvelines

0

 

Deux-Sèvres

0,4445

 

Somme

1,3723

 

Tarn

1,0228

 

Tarn-et-Garonne

0,7482

 

Var

1,7274

 

Vaucluse

1,5083

 

Vendée

1,4523

 

Vienne

0,7381

 

Haute-Vienne

0,7763

 

Vosges

1,2706

 

Yonne

0,6360

 

Territoire de Belfort

0,3049

 

Essonne

1,9816

 

Hauts-de-Seine

0

 

Seine-Saint-Denis

2,7258

 

Val-de-Marne

0

 

Val-d'Oise

1,2122

 

Guadeloupe

0,7076

 

Martinique

0,3421

 

Guyane

0,3962

 

Réunion

0

 

Total

100

[74]   « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

[75]   « Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. »

[76]   II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[77]   « À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

[78]   1.3.3. Création au profit des communes et EPCI d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

[79]   I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

[80]   « Art. 1519 I. - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

[81]   « II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

[82]   « III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

[83]   « IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

[84]   « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[85]   « Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

[86]   « Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

[87]   « V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

[88]   II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

[89]   1.3.4. Information des collectivités

[90]   A l'occasion des transferts d'impôts d'État vers les collectivités, les services de l'État communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'informations leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

[91]   1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la fiscalité directe locale

[92]   1.4.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[93]   « Art. 1641. - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

[94]   « a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

[95]   « b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

[96]   « c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

[97]   « d) Cotisation foncière des entreprises ;

[98]   « e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

[99]   « f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

[100]    « B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

[101]   « a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

[102]   « b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

[103]   « c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

[104]   « d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

[105]   « e) Taxe de balayage.

[106]   « 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

[107]   « 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :

[108]   « 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

[109]   « Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

[110]   « a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

[111]   « - supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

[112]   « - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

[113]   « b) Autres locaux dont la valeur locative est :

[114]   « - supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

[115]   « 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

[116]   « II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

[117]   1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

[118]   2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

[119]   2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

[120]   2.1.1. A compter du 1er janvier 2011, l'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[121]   « Art. 1379. - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

[122]   « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[123]   « 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

[124]    « 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

[125]   « 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

[126]   « 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies ;

[127]   « 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

[128]   « 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

[129]   « 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

[130]   « 9° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;

[131]   « 10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[132]   « 11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[133]   « 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[134]   « 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[135]   « 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

[136]    « II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

[137]   « 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

[138]   « 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

[139]   « 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530. »

[140]   2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

[141]   « Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

[142]   « 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

[143]   « 2° Les communautés d'agglomération ;

[144]   « 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

[145]   « 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

[146]   « 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

[147]   « II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises :

[148]   « 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;

[149]   « 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

[150]   « III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

[151]   « 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

[152]   « 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

[153]   « Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

[154]   « Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

[155]   « 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

[156]   « IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

[157]   « Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

[158]    « V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

[159]   « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

[160]   « VI. - 1. Sont substituées aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

[161]   « 1° Les communautés urbaines ;

[162]   « 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

[163]   « Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

[164]   « 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

[165]   « a) Soit d'instituer, avant le 1er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

[166]   « b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

[167]   2.1.3. A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

[168]   « Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

[169]   « Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

[170]   « Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.

[171]   « Sous réserve du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

[172]   2.1.4. A compter du 1er janvier 2011, l'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

[173]   1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

[174]   « I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

[175]    « I bis. - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

[176]   « a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l'article 1519 D ;

[177]   « b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

[178]   « c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;

[179]   « d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

[180]   « e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.

[181]   « II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies.

[182]   « La première année d'application de l'article 1609 nonies C, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

[183]   « Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente.

[184]   « Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.

[185]   « III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.

[186]   La première année d'application de l'article 1609 nonies C, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

[187]   Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

[188]   Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.

[189]   « b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

[190]   « Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.

[191]   « c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

[192]   « La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.

[193]   « Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

[194]   « Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

[195]   « d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.

[196]   « 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;

[197]   2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[198]   3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, » ;

[199]   4° Le V est ainsi modifié :

[200]   a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;

[201]   b) Après la dernière phrase du premier alinéa du 5° est insérée la phrase suivante :

[202]   « A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°...-... du ... de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation. »

[203]   c) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article ».

[204]   d) A la fin du 6° est insérée la phrase suivante :

[205]   « A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

[206]   e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

[207]   « 7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date, aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° ...-... du    de finances pour 2010, à la révision du montant de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

[208]   5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

[209]   « V bis. - 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

[210]   « Lorsque, avant la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

[211]   « Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

[212]   « 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

[213]   « Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

[214]   6° Le VI est ainsi modifié :

[215]   a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[216]   b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

[217]   c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

[218]   7° Le VII est ainsi modifié :

[219]   a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

[220]   b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;

[221]   8° Le 2° du VIII est abrogé.

[222]   2.1.5 - A compter du 1er janvier 2011, dans la section XII bis du code général des impôts, avant l'article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies B ainsi rédigé :

[223]   « Art. 1609 quinquies B. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la perception de cette taxe.

[224]   « L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à chacune des communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui est versé la première année d'application des dispositions du présent article, multiplié par la fraction prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C.

[225]   « Cette attribution de compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution. »

[226]   2.1.6. L'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

[227]   « Art. 1609 quinquies C. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

[228]   « II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

[229]   « 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

[230]   « III. - 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.

[231]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

[232]   « b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

[233]   « 2° Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

[234]   « 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

[235]   « Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

[236]   « 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

[237]   « Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

[238]   2.2. Départements

[239]   A compter du 1er janvier 2011, l'article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

[240]   « Art. 1586. - I. - Les départements perçoivent :

[241]   « 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

[242]   « 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

[243]   « 3° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive prévue à l'article 1519 D ;

[244]   « 4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; »

[245]    « 5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

[246]   « 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au III ;

[247]    « II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. 

[248]   « III. L'ensemble des départements reçoit une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[249]   « Chaque département reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[250]   « Pour chaque département, ce pourcentage est égal à la somme :

[251]   « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de ce département, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[252]   «  b- du rapport entre la population de ce département et la population de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[253]   «  c- du rapport entre le nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[254]   «  d- du rapport entre la longueur de la voirie départementale de ce département et celle de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25.

[255]    « Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent III. »

[256]   2.3. Régions

[257]   A compter du 1er janvier 2011, l'article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

[258]   « Art. 1599 bis. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

[259]   « 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A ;

[260]   « L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter du même code, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

[261]   « Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

[262]   « - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

[263]   « - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

[264]    « 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

[265]   « 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, selon les modalités définies au II. 

[266]   « II. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter.

[267]   « Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un pourcentage de la fraction de produit mentionnée à l'alinéa précédent.

[268]   « Pour chaque collectivité, ce pourcentage est égal à la somme :

[269]   « a- du rapport entre d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire, calculé selon les modalités prévues au 2 du III de l'article 1586 septies et d'autre part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[270]   «  b- du rapport entre sa population et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[271]   «  c- du rapport entre d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de cette région ou de la collectivité territoriale de Corse et d'autre part, celui de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25 ;

[272]   «  d- du rapport entre sa superficie et celle de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondéré par un coefficient de 0,25.

[273]   « Un décret en Conseil d'État pris après avis du Comité des finances locales fixe les modalités d'application du présent II. »

[274]   2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s'entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

[275]   3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

[276]   3.1. Ticket modérateur

[277]   Au premier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 ».

[278]   3.2. Liaison des taux

[279]   I. A compter de l'année 2011, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour l'application au vote de ce taux des dispositions du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1,25 fois ». 

[280]   II. A compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

[281]   III. A compter du 1er janvier 2011, au a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, les mots : « dans la limite d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 1,25 fois ».

[282]   4. Dissociation de la taxe foncière sur les propriétés bâties

[283]   4.1. A compter de l'année 2011, sont instituées, en remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, deux taxes foncières distinctes :

[284]   - une taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages, portant sur les locaux d'habitation définis au I de l'article 1407 du code général des impôts ;

[285]   - une taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, portant sur les locaux définis aux articles 1380 et 1381 du même code, à l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent.

[286]   4.2. Pour l'application, à compter de 2011, des règles de liaison et de plafonnement des taux, la taxe foncière sur les propriétés bâties des ménages est substituée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises dans les conditions et limites prévues pour le taux de cotisation foncière des entreprises par le code général des impôts.

[287]   5. Dispositions relatives aux taux 2011

[288]   5.1. L'article 1640 C du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par six paragraphes ainsi rédigés :

[289]   « V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

[290]   « A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

[291]   « B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

[292]   « 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

[293]   « 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[294]   « a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;

[295]   « b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[296]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[297]   « C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :

[298]   « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[299]   « a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

[300]   « b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[301]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[302]   « Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent article ;

[303]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[304]   « a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

[305]   « b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

[306]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

[307]   « 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[308]   « a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

[309]   « b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[310]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[311]   « Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

[312]   « c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

[313]   « d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

[314]   « Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[315]   « Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

[316]   « D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

[317]   « 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.

[318]   « Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;

[319]   « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

[320]   « VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l'article 1639 A.

[321]   « Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

[322]   « Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

[323]   « B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

[324]   « 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

[325]   « 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

[326]   « VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités.

[327]   « VIII. - Le II est applicable pour la mise en oeuvre des dispositions des III et IV du présent article.

[328]   « IX. - Une correction des taux de référence est opérée :

[329]   « 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

[330]   « 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

[331]   « 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

[332]   « 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ; 

[333]   « 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

[334]   « - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

[335]   « - la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l'importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

[336]   « 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3° ;

[337]   « 7° Pour l'application du troisième alinéa du 5° aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s'entendent de celles situées sur le territoire du département.

[338]   « X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

[339]   6. Suppression du prélèvement France-Télécom

[340]   I. - Le III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est ainsi modifié :

[341]   1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[342]   « La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;

[343]   2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[344]   « Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »

[345]   II. - Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[346]   « En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. A compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros.»

[347]   7. Dispositions diverses de coordination

[348]   7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

[349]   7.1.1  L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

[350]   a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[351]   b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

[352]   c) Le c du 2 du II est abrogé.

[353]   7.1.2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

[354]   « Art. 1636 B undecies. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

[355]   « 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

[356]   « Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

[357]   « 3. Pour l'application du 2 du présent article :

[358]   « a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l'article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;

[359]   « b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du 2 s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

[360]   « c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

[361]   « 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VII de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

[362]   7.1.3. L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

[363]   « Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[364]   « Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

[365]   « 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

[366]   « 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

[367]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

[368]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

[369]   « II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[370]   « Pour la première année suivant celle de la fusion :

[371]   « 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

[372]   « Le b du 1° du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

[373]   « 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

[374]   « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

[375]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C. 

[376]   « III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

[377]   « Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

[378]   « Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

[379]   « À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

[380]   7.1.4. L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

[381]   1° Le I est ainsi rédigé :

[382]   « I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

[383]   « a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

[384]   « Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

[385]   « b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;

[386]   2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

[387]   3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C ».

[388]   4° Au premier alinéa du III, la référence : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par la référence : « du I de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « du II du même article » ;

[389]   5° Le V est ainsi rédigé :

[390]   « V. - Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

[391]   8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale

[392]   I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[393]   « À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

[394]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°    du     de finances pour 2010. »

[395]   II. - Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[396]   « Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

[397]   III. - Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[398]   « À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

[399]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°    du       de finances pour 2010. »

[400]   IV. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[401]   « Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

[402]   V. - Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

[403]   « À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

[404]   « Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°     du        de finances pour 2010. »

[405]   VI. - Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

[406]   La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

[407]   Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

[408]   En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

[409]   Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

[410]   VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

[411]   VIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[412]   « À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

[413]   IX. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[414]   « À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s'appliquer à la même date. »

[415]   X. - La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

[416]   XI. - Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

[417]   1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

[418]   2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

[419]   XII. - Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

[420]   « L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

[421]   XIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

[422]   « Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

[423]   « Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

[424]   XIV. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[425]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

[426]   XV. - Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[427]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

[428]   XVI. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

[429]   « À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

[430]   XVII. - À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

[431]   XVIII. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

[432]   Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

[433]   Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

[434]   - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

[435]   - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

[436]   - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

[437]   - au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

[438]   - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

[439]   - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

[440]   Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d'application des abattements prévue à l'article 1466 F du code général des impôts.

[441]   XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

[442]   Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

[443]   Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

[444]   - aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

[445]   - au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

[446]   - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

[447]   - au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

[448]   - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

[449]   - au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

[450]   - au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

[451]   - au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

[452]   - au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

[453]   - au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

[454]   Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts.

[455]   XX. - Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 8 ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

[456]   XXI. - Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigé :

[457]   « I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

[458]   « Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

[459]   « I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »

[460]   9. I. La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

[461]   II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

[462]   La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous abordons maintenant le fond du sujet. Cet amendement comporte 462 alinéas, soit 80 % du texte adopté en première partie. J'en prends à témoin les membres de la commission des finances, nous avons eu un débat sur l'ensemble de ses dispositions et, si l'on en prend la peine, il peut se lire assez bien car il replace en perspective l'ensemble du sujet. C'est pour des raisons techniques qu'il est long, afin de s'adapter à droit constant sans préjuger des réformes à venir. Nous n'avons pas modifié la situation pour les communes isolées ou membres de communautés à fiscalité additionnelle.

Ce dispositif territorialise la CTE et plus spécialement la composante assise sur la valeur ajoutée. Il était naturel que la cotisation foncière soit territorialisée et le débat a porté sur la modalité de la répartition. Nous créons -certains disent que nous recréons- un impôt et il faut des ajustements pour bien le caler. La mécanique est très fixe, il faut préciser l'assiette, le taux et les conditions de recouvrement. Nous devons faire tout cela en ayant en tête le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et l'autonomie financière qui en découle.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sera locale et territorialisée, c'est un apport essentiel de l'Assemblée nationale qui a introduit les dispositions relatives à la localisation commune par commune et retenu le principe d'une affectation aux communes et aux intercommunalités.

Très tôt, lors des réunions préparatoires ouvertes aux membres de la délégation aux collectivités territoriales et de la mission d'information présidée par M. Belot, la commission des finances a retenu le principe de modalités de territorialisation différentes pour le bloc communal d'une part et de l'autre pour les départements et les régions.

Pour le bloc communal, nous proposons de maintenir le dispositif de l'Assemblée nationale. Les communes sont en charge de l'essentiel des zones d'activité, elles sont en première ligne pour l'accueil et le développement des entreprises ; il est cohérent et nécessaire que leurs recettes dépendent directement de la valeur ajoutée produite sur leur territoire.

S'agissant des départements et des régions, le texte initial du Gouvernement nous a paru séduisant. Il s'agit de ventiler le produit de l'impôt selon des critères péréquateurs de nature à permettre de faire face à l'évolution de leurs charges. C'est le schéma des quatre quarts, qui peut susciter le débat. Il est susceptible de donner des résultats satisfaisants -les quelques simulations plaident en ce sens. La période probatoire sera très utile.

L'amendement transforme l'impôt pour clarifier les relations entre les différents acteurs. Il supprime apparemment le barème progressif de la cotisation sur la valeur ajoutée et le remplace par un taux unique de 1,5 %. Cela nous permet de nous situer du côté des ressources territoriales. Toutefois, conformément aux votes intervenus et aux engagements pris, la neutralité totale est assurée pour les entreprises par un dégrèvement intégral pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 et 500 000 euros, et partiel entre 500 000 euros et 50 millions.

L'application d'un taux unique et l'extension du champ des entreprises redevables conduisent à une augmentation dans les budgets locaux de 3,77 milliards d'euros, ce qui, selon les informations dont nous disposons, porte le produit global à 15,27 milliards. Ce surcroît de recettes fiscales est compensé par une réduction à due concurrence du montant de la compensation budgétaire de l'État -c'est la double neutralité.

L'opération améliore l'autonomie financière des collectivités et est neutre pour les entreprises. Ce dispositif est le seul qui concilie les différents objectifs de la réforme, nécessairement un peu contradictoires. Nous les partageons : il faut améliorer la compétitivité des entreprises et préserver celle des territoires -c'est la double compétitivité.

Législatif et exécutif ensemble, l'État prend ses responsabilités. Il allège la fiscalité des entreprises en supprimant un impôt sur l'investissement et en créant un impôt avec un taux unique et s'il choisit d'exonérer certaines entreprises, il assume la responsabilité de ses décisions. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros seront assujetties, et pas seulement une part trop faible des entreprises. L'égalité devant l'impôt est rétablie par le taux unique, sans interférence de la structure par taille ou par branche, des entreprises sur le territoire. Enfin cet amendement aménage la répartition du produit de la contribution sur la valeur ajoutée. Nous complétons ainsi le travail de l'Assemblée nationale.

Le texte conduisait à une perte excessive d'autonomie fiscale pour les départements, et le bloc communal, s'il bénéficiait de la contribution foncière, percevait une part insuffisante de la part assise sur le dynamisme économique. C'est pourquoi les départements recevront la part de la taxe foncière qui serait allée aux régions, la fraction de la contribution sur la valeur ajoutée affectée aux communes passant à 25,6 %.

L'amendement ne doit pas être sous-estimé. Nous nous efforçons en ce moment particulièrement important, de définir l'architecture d'une nouvelle fiscalité locale qui sera peut-être aussi durable que celle dont Jean-Pierre Fourcade avait posé les principes il n'y a guère que trente-cinq ans. Les acteurs du développement local comprendront ce schéma clair et lisible.

Nous espérons qu'ils se l'approprieront pour le plus grand bénéfice de la compétitivité de notre pays. Nous sommes prêts, si le Parlement vote ces amendements, à nous déployer dès janvier dans tous les départements pour l'expliquer. (Applaudissements à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Il y aura du travail !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - La clarté des propos du rapporteur général doit beaucoup à ses qualités personnelles.

M. Éric Doligé.  - Et à son orchestre !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Mais c'est aussi l'aboutissement d'une réflexion collective et la méthode que nous avons suivie permettant d'associer toutes celles et tous ceux qui voulaient bien participer à cette réflexion, avec l'appui du Gouvernement, nous a amenés à cette rédaction.

Plusieurs de nos collègues à gauche ont évoqué des considérations anxiogènes : notre proposition s'appuie sur des principes clairs qui vont nous aider à aller devant nos concitoyens pour expliquer cette réforme. L'élément de territorialisation est important : nous avons renforcé le lien entre le territoire et les entreprises.

L'apport du Sénat, c'est de prendre en compte toutes les entreprises qui génèrent de la valeur ajoutée. Dans le texte de l'Assemblée nationale, on ne prenait en compte que les entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 500 000 euros. Or, dans nombre de territoires, la faiblesse de densité d'entreprises atteignant ce seuil exposait ces territoires à être tenus à l'écart de cette affectation. Nous y avons porté remède et, pendant un certain temps, nous imaginions même prendre en compte toutes les entreprises. Cela aurait été injuste. Aujourd'hui, seules les entreprises qui atteignent un chiffre d'affaires de 152 500 euros sont soumises à une cotisation de taxe professionnelle sur les équipements et les biens mobiliers. C'est pour cette raison que nous avons maintenu ce seuil.

Le rapporteur général a dit à quel point il y aura lieu de se préoccuper de la péréquation pour les départements ; c'est pourquoi nous avons instauré une clause de revoyure. Avec le Gouvernement, nous procèderons à toutes les simulations indispensables pour qu'en juin ou juillet, nous puissions nous retrouver en séance publique afin de fixer les paramètres de cette péréquation. (Applaudissements au centre et à droite)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je tiens à rendre hommage au travail accompli par M. le rapporteur général et par M. le président de la commission des finances. Il y a deux semaines, nous nous sommes quittés sur l'engagement de nous retrouver en seconde partie non pas sur un texte général mais sur la base d'un texte complet qui permette de dresser avec précision ce que sera le nouveau visage de la fiscalité locale à compter de 2011. Je savais que M. le rapporteur général saurait relever ce défi avec talent.

Je salue l'habileté avec laquelle il a dessiné une solution qui satisfera les collectivités, les entreprises et l'État. Sa proposition permet de maintenir inchangé le barème progressif d'imposition des entreprises adopté par le Sénat en première partie tout en neutralisant l'incidence de ce barème sur les ressources des collectivités territoriales dans le respect des situations antérieures. Il est ainsi proposé d'affecter aux collectivités territoriales le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculé sur la base d'un taux uniforme de 1,5 %. L'amendement prévoit simultanément un mécanisme de dégrèvement remplaçant ainsi le mécanisme de compensation à la charge de l'État, ce dégrèvement ayant pour objet de ramener l'impôt réellement supporté par les entreprises au barème progressif que vous avez adopté en première partie. Ce mécanisme novateur et fort intelligent devra s'apprécier dans le temps.

Les évolutions que vous proposez pour les affectations entre catégories de collectivités me paraissent également heureuses. Avec la clause de rendez-vous qui permet, au terme d'une période probatoire, de réexaminer ce dispositif, nous concilions des objectifs dont nous avions pu, un instant, penser qu'ils étaient irréconciliables.

C'est aux trois principes clés de territorialisation, de compensation et de péréquation que devront s'apprécier les mérites de la réforme. En introduisant ce mécanisme de dégrèvement et en substituant la compensation par le dégrèvement, vous répondez à cet objectif d'équilibre que j'appelais de mes voeux.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-376 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

Dégrèvement

par le mot :

Réduction

II. - Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le 2 du II est ainsi modifié :

« le a) est ainsi rédigé :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000 000 €, le taux est égal à 1,4 % ».

« le b) est supprimé

« La dernière phrase du c), qui devient b), est ainsi rédigée :

« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche ; »

« Le d) devient c). »

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 1586 sexies, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Art. 1586 sexies. - Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application éventuelle de l'article 1586 ter A, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 euros. »

IV. - Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un article 1586 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1586 ter A. - Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, la cotisation sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une réduction.

« I. - Cette réduction est égale à la différence entre :

« - d'une part, le montant de la cotisation déterminée en application du 2 de l'article 1586 ter ;

« - et d'autre part, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante : »

V. - Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

VI. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

du dégrèvement

par les mots : 

de la réduction de cotisation

VII. - Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Le montant de la réduction ne peut excéder le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée due par le contribuable après prise en compte de l'ensemble des exonérations et abattements mentionnés à l'article 1586 octies. »

VIII. - Alinéa 27

Remplacer (deux fois) les mots :

des dégrèvements prévus

par les mots :

des réductions de cotisation prévues

et remplacer les mots :

cotisations complémentaires

par les mots :

cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises

IX. - Alinéa 37

Remplacer les mots :

du dégrèvement prévu à l'article 1586 F

par les mots :

de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A

X. - Après l'alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus aux I à IV de l'article 1586 octies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

« - d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I, et des articles 1465 à 1466 F ;

« - et d'autre part le montant visé à l'alinéa précédant majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.

« Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième alinéas. »

Sous-amendement n°II-378 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° II-200

I. - Après l'alinéa 88

Insérer une division ainsi rédigée :

1.3.3.1. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

1.3.3.1.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

« Section I

« Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531. - I. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« II. Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État.

« Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011 et suivantes sont, sous réserve des alinéas suivants, perçues au profit des communes sur le territoire desquels est situé l'établissement imposable.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relative à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

 « III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer.

« Art 1532. - La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d'État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de la taxe est constitué de l'ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l'établissement.

« Art. 1533. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence du redevable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534. - Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l'article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d'État prévoit des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535. - Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l'administration fiscale avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536. - La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l'article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en [2012], appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.

« Ce coefficient ne peut être supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite augmenter de plus de 0,05 chaque année.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l'alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

« 1.3.3.1.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

« 1.3.3.1.3. Au 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.

« 1.3.3.1.4. Le premier alinéa du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.

« 1.3.3.1.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« 1.3.3.1.6. L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1531. »

« 1.3.3.1.7. Les 1.3.3.1.1. à 1.3.3.1.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010. »

II. - Après l'alinéa 166

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2.1.2.1. Après l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis A. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent en sus du produit de la cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, un complément dont le montant est égal à celui de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A.

« Ce complément est réparti entre les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse selon les règles définies pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au 6° de l'article 1379, au III de l'article 1586, au III de l'article 1586 septies et au II de l'article 1599 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent le cas échéant à leur communes membres pour l'application de ces dispositions, dans des conditions identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par les articles 179-0 bis, 1609 quinquies B, 1609 quinquies C et 1609 nonies C.

« Ce complément est versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunales selon des modalités identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement vous propose deux aménagements techniques : le premier vise à transformer le dégrèvement que vous proposez en réduction d'impôt, technique fiscale qui nous paraît plus adaptée à un impôt auto-liquidé, comme l'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Le second tire les conséquences du premier sur les modalités d'attribution des recettes aux collectivités : nous vous proposons donc de transférer la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au bloc communal.

En conclusion, je voudrais, moi aussi, évoquer la peinture. (Marques d'intérêt sur divers bancs) Mme Bricq a parlé tout à l'heure de Brueghel l'Ancien tandis que M. Frécon se référait à l'improvisation. Je préfèrerais, quant à moi, vous inviter au processus itératif, à l'amélioration du texte, à ce véritable dialogue démocratique qui s'est instauré au sein de la majorité. Or, tout cela me paraît beaucoup plus renvoyer à un magnifique tableau de Rembrandt qui se trouve au Rijksmuseum qui pourrait se nommer non plus La ronde mais « La relève de la taxe professionnelle ». (Applaudissements et rires à droite)

M. Adrien Gouteyron.  - Bravo !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - MM. Frécon et Marc semblent s'étonner de ce débat démocratique alors qu'il s'agit d'un texte fondamental. Lorsque Dominique Strauss-Kahn avait proposé d'éliminer de la taxe professionnelle l'assiette salaire, il y avait eu peu de débats et pas de simulations. Ce n'est pas notre façon de faire ! (Vifs applaudissements à droite)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - D'abord, je suis extrêmement sensible aux propos de Mme Lagarde à mon égard. Le travail a effectivement été intensif. Il résulte d'une longue maturation et les commissions des finances des deux assemblées ont déjà utilement échangé leurs analyses.

Les contraintes de l'organisation de nos débats ont fait que je n'ai pu que tardivement prendre connaissance du sous-amendement du Gouvernement : son contenu technique est complexe. A ce stade, la commission estime qu'il est préférable de s'en tenir à son texte plus lisible et sans doute plus propice aux explications indispensables auprès des différentes collectivités. Bien entendu, d'ici la commission mixte paritaire, les concertations nécessaires auront lieu et des réglages seront encore sans doute nécessaires. La question de la Tascom que vous évoquez, madame la ministre, pourrait en faire partie.

M. Bernard Angels.  - Notre groupe n'a pas déposé de sous-amendements car nous ne sommes pas d'accord avec votre démarche.

Lors de la présentation à la presse de vos amendements, monsieur le rapporteur général, vous avez déclaré que vos propositions permettaient de rendre « la réforme (...) plus lisible, plus vendable ».

Sur le premier point, je reconnais les efforts de la commission des finances de rendre le texte du Gouvernement, corrigé par l'Assemblée, plus lisible, ce que ne permettaient pas les 1 244 alinéas du projet initial.

Comparées au texte de l'Assemblée nationale, vos propositions n'apportent cependant pas de solutions aux problèmes que nous dénonçons depuis le début, notamment en ce qui concerne l'autonomie fiscale, qui touche au socle même de la démocratie locale, puisqu'elle permet aux élus locaux de voter le taux de l'impôt que la collectivité prélève sur le contribuable local. Ce droit de vote est l'un des symboles de la responsabilité de l'élu local face à ses administrés. Comment en effet rendre compte d'une gestion budgétaire lorsque l'élu n'aura même plus la maîtrise des recettes de la collectivité qu'il gère ?

Le Gouvernement avait prévu une double compensation, basée sur le transfert d'impôts nationaux sur lesquels la collectivité n'avait aucun pouvoir de taux, et sur le versement de dotations qui renforcent la tutelle financière de l'État sur les collectivités.

Sur les 22,6 milliards de recettes fiscales qui devaient être transférées aux collectivités, la seule source d'autonomie fiscale portait sur 600 millions !

Il s'agissait de la taxe sur les surfaces commerciales qui devait initialement être affectée au bloc communal : les collectivités auraient pu faire varier le taux de 0,8 à 1,2 %. Lors de la réunion de la commission du 26 novembre, M. le rapporteur général avait proposé de rendre permanente cette faculté de modulation. La marge de manoeuvre des élus aurait été faible, mais l'intention était louable.

La rédaction actuelle rend la Tascom à l'État et prive ainsi les maires de tout pouvoir : ce n'est pas un progrès mais une régression. Le Gouvernement a déposé un sous-amendement visant à rendre cette taxe aux communes, non pas pour leur accorder un peu plus d'autonomie financière, mais pour diminuer le dégrèvement à la charge de l'État. (M. Michel Charasse le confirme)

Les départements paieront au prix fort le complément de taxe sur le foncier bâti qu'ils percevront, puisqu'ils seront privés d'une partie de leur impôt économique. Quant aux régions, elles ne pourront varier le taux d'aucun des impôts qui leur seront transférés. Ceux sur lesquels elles disposeront d'une marge de manoeuvre ne représenteront plus que 10 % de leurs recettes, contre 28 % auparavant.

La proposition de M. le rapporteur général est donc loin de rendre la suppression de la taxe professionnelle plus « vendable ». (Applaudissements à gauche)

M. Alain Chatillon.  - M. le rapporteur général est un magicien : en quinze jours, avec l'aide du président et des autres membres de la commission, il a réécrit un texte indigeste et insupportable pour beaucoup d'entre nous, notamment les maires de petites communes, pour aboutir à un texte clair. Je formulerai cependant deux réserves. Tout d'abord, j'aurais souhaité que les maires puissent varier le taux de l'impôt : on assiste indubitablement à une remise en cause de la décentralisation. Ensuite, nous devrons être vigilants pendant la période probatoire qui s'ouvre. Je suis élu du Lauragais, terre cathare où l'on se méfie toujours du pouvoir central.

Mme Michèle André.  - On a bien raison !

M. Alain Chatillon.  - Il faudra donc le moment venu opérer les ajustements nécessaires.

Le texte de la commission nous offre déjà une vision plus claire de l'avenir des communes et des départements. Le sort des régions est plus nébuleux.

M. Michel Charasse.  - La commission et le Gouvernement font preuve d'une grande agilité d'esprit ; pour choisir entre leurs propositions, il faut faire appel à la sagesse venue des profondeurs du sol...

Après avoir rendu un hommage appuyé à la commission des finances, le Gouvernement soumet à notre appréciation un sous-amendement qui comprend deux coquineries -anodines. (Sourires) La première, c'est qu'il remplace le dégrèvement par une réduction, ce qui n'est pas la même chose, puisqu'une réduction ne concerne que les contribuables, tandis qu'un dégrèvement concerne les contribuables et les collectivités. (M. Bruno Sido le confirme) Ainsi, sous une avalanche de roses, le Gouvernement cherche à démolir l'oeuvre de la commission. Ses préoccupations sont honorables : il cherche à préserver les intérêts de l'État. Mais de notre côté nous sommes à la fois garants des intérêts de l'État et des collectivités, c'est-à-dire de toutes les composantes de la Nation.

Le Gouvernement propose de ramener le taux de 1,5 à 1,4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros, afin de réduire le montant du dégrèvement à la charge de l'État. On aboutit à une compensation qui s'étiolera au fil du temps, comme le montrent les exemples que je citais tout à l'heure. Pourtant la proposition de la commission est strictement conforme aux engagements du Gouvernement, et particulièrement du Premier ministre devant le congrès des maires. Cette réforme place peut-être les finances de l'État dans une situation délicate, mais c'est le Gouvernement qui l'a voulue et non le Sénat ni l'Assemblée nationale !

Certes, il faudra revenir sur le sujet une fois que nous disposerons de simulations et d'évaluations, pour voir si nous avons tiré juste. Mais je ne vois pas comment, à l'heure qu'il est, nous pourrions démolir l'échafaudage construit laborieusement par la commission des finances, pour faire gagner quelques sous à l'État. Je ne voterai pas le sous-amendement n°II-376.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous avons dit lors de l'examen de la première partie que nous n'étions pas favorables au remplacement de la taxe professionnelle par un impôt assis sur la TVA. D'ici peu -nous ne sommes pas les seuls à le dire- le patronat soulèvera un lièvre, en prétendant que cette cotisation nuit à l'emploi et réintègre dans son assiette les anciennes bases de la taxe professionnelle.

Le Gouvernement a voulu réduire de 11,7 milliards d'euros la contribution des entreprises à la vie locale, sans avoir aucunement la certitude que cet argent servira à investir ou à créer des emplois : rappelons-nous les enseignements du rapport Cotis. Il propose à présent de ramener à 1,4 % le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée ; lorsque celle-ci faisait partie de l'assiette de la taxe professionnelle, cela ne le gênait pas de fixer le taux à 1,5 % ! Son sous-amendement diminuerait encore la participation des entreprises aux dépenses locales.

Le Gouvernement demande aux collectivités d'assumer seules le poids de la réforme. Ce sont pourtant elles qui investissent pour encourager les entreprises à s'installer sur leur territoire et répondre aux besoins des habitants ; en investissant chaque année 40 milliards d'euros dans le bâtiment et les travaux publics, elles remplissent les carnets de commande des entreprises et créent des emplois. Cette proposition est contre-productive, aussi bien pour les collectivités que pour le monde économique.

M. Jacques Blanc.  - A ceux qui doutent parfois de l'utilité du Sénat, nous administrons aujourd'hui la preuve qu'ils ont tort. Les sénateurs font leur métier, en relayant les inquiétudes des élus mais aussi en se montrant ouverts au changement. Certains nous accusent d'immobilisme ; nous sommes prêts au contraire à avancer, à condition que ce soit dans le bon sens !

Je félicite la commission des finances d'avoir élaboré un texte compréhensible. Elle a raison de dire qu'il faudra juger sur pièces et peut-être procéder à des adaptations : moi qui suis médecin, je sais que l'efficacité d'un traitement n'est jamais assurée !

M. Adrien Gouteyron.  - Ne nous faites pas peur !

M. François Marc.  - Ce traitement fera dépérir les collectivités !

M. Jacques Blanc.  - J'ai entendu certains de nos collègues parler de dérive. Mais dans un bateau, la dérive est ce qui empêche de divaguer ! (M. le rapporteur général apprécie)

Moi qui suis élu de Lozère, je ne peux qu'être sensible à l'idée de péréquation. Ce département compte 74 000 habitants, 25 000 kilomètres de voirie, une forte proportion de personnes âgées dont beaucoup sont dépendantes, des cas sociaux... L'argent devra être réparti selon des critères justes. Il est prévu de se référer aux nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de personnes âgées dépendantes, mais aussi à la longueur de la voirie. Peut-être faudrait-il mettre ce chiffre en rapport avec la population, comme le suggérait M. Sido, président du conseil général de Haute-Marne.

M. Éric Doligé.  - C'est prévu.

M. Jacques Blanc.  - Les besoins du bloc communal ont indubitablement été pris en compte.

La péréquation en faveur des départements est inscrite dans les propositions que nous allons -je l'espère- voter. Le texte est cohérent, il permet de résoudre l'équation, de lever les freins à l'investissement des entreprises et de trouver des ressources équilibrées pour nos collectivités locales.

Je suis fier d'appartenir à une Haute assemblée qui démontre combien le bicamérisme est indispensable, combien elle est capable d'aller de l'avant et d'impulser de grandes réformes. (Applaudissements à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Le sous-amendement II-376 du Gouvernement est en totale contradiction avec l'amendement du rapporteur général. La ministre a fait allusion à la réforme de Dominique Strauss-Kahn qui, en 1999, a supprimé la part salariale de la taxe professionnelle. A l'Assemblée nationale, au sein de la majorité de l'époque, nous n'étions pas tous d'accord. Mais les méthodes du gouvernement Jospin n'étaient pas celles que nous subissons sous la férule de Nicolas Sarkozy ! (Protestations à droite) Nous n'avons pas imposé cette réforme au Parlement, pas dans la confusion totale comme vous le faites !

Je vous renvoie à l'exposé des motifs de l'article 2 du projet de loi de finances initial. Le Gouvernement nous dit qu'un de ses objectifs est de « restaurer le lien entre entreprises et territoires ». Et vous faites exactement le contraire ! L'instauration d'un plafonnement commence par détériorer ce taux. Et l'État est devenu le principal contributeur à l'impôt local : sa participation a doublé depuis 2004 ! On aurait pourtant pu penser que, dans un esprit décentralisateur -celui du Premier ministre Raffarin- vous auriez voulu rétablir ce lien. Mais vous tournez le dos à cet esprit décentralisateur ! La répartition nationale rompt ce lien en plaçant les collectivités locales sous la tutelle de l'État. La fausse solution trouvée par le rapporteur général -le passage au dégrèvement- signe le retour de l'État et la dépendance accrue des collectivités locales ! M. Charasse, zélateur de ce dégrèvement, le préfère à un système de dotations. Il est vrai que les dotations diminuent chaque année. Mais ce qui n'est pas pire n'est pas pour autant meilleur...

L'état de nos finances publiques est catastrophique ; en conséquence, le Gouvernement, qui est responsable de cette situation, cherche à faire toutes les économies possibles. Dès lors qu'il refuse de dépasser « la ligne rouge » et qu'il ne veut pas revenir sur l'allégement de 7 milliards, il ne lui reste qu'une solution : baisser le taux d'imposition dont il a la totale maîtrise ! Et lorsque, dans son sous-amendement, il nous propose de le faire passer de 1,5 à 1,4, la démonstration est faite du danger qu'il y a à s'en remettre à l'État.

Il n'y a pas de bonne solution. Vous vous êtes engagés dans une impasse et vous y resterez !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quelle sévérité...

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Il y a parfois de bonnes nouvelles. Si l'on m'avait dit, avant que j'entre dans l'hémicycle, que l'autonomie financière des collectivités serait confortée de 8 milliards, je ne l'aurais pas cru. Cette base élargie de la cotisation sur la valeur ajoutée, cela donne une réalité territoriale, cela responsabilise les élus...

Mme Nicole Bricq.  - Pure théorie !

M. Jean-Pierre Raffarin.  - ...cela laisse l'État libre de décider de sa politique économique -puisqu'il peut décider d'autres dégrèvements- et les collectivités locales ont des ressources liées à une activité économique.

Merci à la commission des finances de sa réflexion qui a abouti à mettre les collectivités locales face à leurs responsabilités économiques, et l'État face à ses responsabilités vis-à-vis des entreprises. Du point de vue de la décentralisation et de l'autonomie financière il y a maintenant progrès et non plus recul.

Je souhaite que pendant la période probatoire on examine la partie collectivités locales et la partie entreprises. Nous serons aussi attentifs à la situation des communes qui bénéficient de la taxe professionnelle de centrales nucléaires. Pour 2010, elles sont tranquilles mais pour après ? Dans la Vienne, 250 communes sur 285 sont concernées, elles ont besoin de visibilité.

Je veux dire au rapporteur général l'estime des sénateurs pour le travail accompli. (Applaudissements à droite)

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Nous ne pourrons pas voter votre sous-amendement, madame la ministre. Si la proposition du rapporteur général avait coûté deux à trois plus cher à l'État, cela nous aurait influencés. Or le système est identique, sauf qu'il est plus facile de diminuer une réduction d'impôt que de diminuer une réduction de dégrèvement. Nous préférons ce dernier, c'est une garantie. Avec vos prédécesseurs et la réforme de 1976, chaque collectivité avait gardé la liberté de taux. La baisse de 1,5 à 1,4, c'était l'erreur à ne pas faire mais, dès lors que l'État est maître du taux, vous ne courez pas de risques.

La nouvelle rédaction de la commission des finances est un tout auquel on ne peut enlever aucune pièce. Nous la préférons car elle offre plus de garanties qu'aucun autre mécanisme. J'en remercie cette commission.

En revanche, personne ne peut assurer que la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée répondra à tout.

C'est pourquoi il faut une période probatoire : c'est ce qui a manqué à la réforme de 1975. Un exercice à blanc et des corrections après six mois nous donnent toutes garanties, aux uns et aux autres. Vous verrez dans quelque temps, madame la ministre, les demandes qui vous seront présentées pour sortir les salaires de la valeur ajoutée... (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. François Marc.  - Nous sommes en désaccord profond avec M. Raffarin. Dans le projet de loi de finances initial, l'intention du Gouvernement était claire et nette : les collectivités n'étaient plus intéressées au dynamisme économique de leurs territoires. Nous avons été nombreux à refuser cette orientation. L'Assemblée nationale, malgré l'opposition du Gouvernement, a voté une répartition territorialisée pour tous les échelons de collectivités.

Mais sans modification du barème de la cotisation sur la valeur ajoutée ni modification du seuil d'imposition, les inégalités de recettes seront importantes. Songez aux territoires dont le tissu économique est formé essentiellement de PME. De nombreux sénateurs ont donc annoncé qu'en l'état, le texte n'était pas acceptable.

Est-il si dangereux pour la République que les élus locaux votent les taux ? J'ai un peu de mal à comprendre... On pouvait croire que la levée de boucliers vous inciterait à rendre plus de pouvoir fiscal à l'échelon local. Mais quel sens a ici l'autonomie financière ?

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Moins de dotations !

M. François Marc.  - Les paramètres sont illusoires et l'échelon local n'a plus aucun pouvoir. Hors de l'autonomie fiscale, il n'est pas d'autonomie des collectivités locales. La proposition d'aujourd'hui n'améliore rien. Elle revient à la position initiale du Gouvernement. La répartition macroéconomique en quatre quarts donne à l'État l'occasion de capter l'impôt économique local et remet en cause l'intérêt, donc l'existence, des collectivités concernées.

S'il y a un problème aujourd'hui autour des départements, c'est parce que l'acte II de la décentralisation ne leur a pas fourni des compensations à la hauteur des charges nouvelles. L'État leur devant à présent des milliards d'euros, il capte l'impôt local afin de le redistribuer aux départements et aux régions. Cela est inacceptable. Nous ne sommes donc pas d'accord avec le dispositif et encore moins avec le sous-amendement du Gouvernement qui est en recul par rapport à la proposition de la commission.

M. Éric Doligé.  - Jamais dans ma carrière de parlementaire je n'ai vu un travail aussi rapide, sérieux et efficace : il fallait répondre sans attendre à l'inquiétude légitime des élus locaux, que l'on a cherché à exciter contre le Gouvernement avant le congrès des maires... Celui-ci a été mis à profit pour apporter des explications ; le texte a été largement modifié à l'initiative du président de la commission et du rapporteur général ; et le résultat est là. Les élus locaux, depuis que nous expliquons les nouvelles dispositions, comprennent et acceptent les évolutions. L'état d'esprit a changé. Je souligne que le système instauré ici est, dans la situation actuelle, plus favorable. Je suis un libéral, je suis pour l'autonomie fiscale et financière. Ce texte signifie un peu moins d'autonomie fiscale, mais un peu plus de sécurité.

Mme Nicole Bricq.  - Non, il n'y a pas plus de sécurité.

M. Éric Doligé.  - Il faudra aussi savoir maîtriser les dépenses. Et procéder aux réglages nécessaires dans les prochains mois, car si les dépenses transférées et les surprises sociales nous assaillent, nous ne pourrons faire face. Mais pour peu que nous sachions tenir compte de ce risque, le texte apporte de vraies réponses... et une vision de l'avenir plus dégagée ! Que Mme la ministre reconnaisse la qualité de notre texte et renonce à sous-amender, cela simplifiera les choses. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite)

M. Claude Haut.  - Répartition macroéconomique et péréquation ne sont pas complémentaires. Les collectivités, qui seront sous tutelle de l'État, n'auront pas la maîtrise de la clé de répartition de la recette. L'État et le Parlement pourront modifier les critères de répartition et leur pondération : le quatre quarts du rapporteur général deviendra un gâteau au goût amer.

Ce système absurde ne satisfera personne, ni les élus locaux, ni les élus nationaux. Incohérence, incertitudes pour les collectivités... Et la péréquation n'en sera pas meilleure. La péréquation horizontale peut se faire autrement. Laissons aux élus locaux la responsabilité du développement économique et ensuite, pour corriger des contraintes particulières, prélevons sur les plus riches pour aider les plus démunies. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle vont être supprimés, il faudrait au contraire leur donner plus de moyens. Les collectivités en état de faiblesse seront plus dépendantes à l'égard de l'État.

Je vous reconnais une certaine cohérence dans la démarche. Quand les collectivités locales n'auront plus d'autonomie fiscale, quand leurs recettes leur seront attribuées via une dotation fiscale calculée en fonction de leurs dépenses contraintes, quelle utilité auront-elles encore ? Elles deviendront des sous-traitants de l'État. Qui se battra encore pour défendre les départements ou les régions ? La voie sera libre pour supprimer un échelon territorial. Les sénateurs socialistes ne peuvent accepter pareille atteinte à la décentralisation que nous défendons depuis plus de trente ans.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Nous sommes au coeur de l'architecture de notre proposition. Nous avons essayé, madame la ministre, d'être à la hauteur de vos encouragements... Nous nous efforçons de faire en sorte que nos votes soient fondés sur des convictions, qu'afin de combler le fossé qui parfois se creuse entre nos concitoyens, le Parlement et le Gouvernement, nos textes soient aussi clairs et simples que possible. Au fil de nos réunions, la clarté et la logique de nos propositions sont peu à peu apparues, de sorte que nous serons en mesure d'aller les expliquer à nos mandants. Or baisser le taux de 1,5 % à 1,4 %, madame la ministre, est inexplicable. Nous admirons la qualité professionnelle de vos services, qui s'efforcent quotidiennement de résoudre la quadrature du cercle et de construire des textes qui donnent l'impression de concilier l'inconciliable ; mais le beau texte de M. Fourcade, en 1975, tenait en trois ou quatre pages... Nous en sommes à 135.

Le Premier ministre l'a dit devant le Congrès, c'est au Parlement que bat le coeur de la démocratie. Tandis qu'en 1999 la majorité votait tout ce que le Gouvernement lui proposait, nous essayons aujourd'hui de nous approprier les textes. Le dégrèvement, madame la ministre, c'est vous qui l'avez introduit ; c'est bien par ce mécanisme que vous avez imaginé de lisser sur cinq ans l'augmentation qui pèsera sur certaines entreprises.

M. Michel Charasse.  - Bien sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Vous nous placez dans une situation impossible en présentant cet amendement. Nous serions si malheureux de devoir le repousser que la sagesse serait certainement que vous le retiriez... (Applaudissements à droite)

M. Gérard Longuet.  - Le groupe UMP a participé à l'élaboration du projet de la commission des finances et le soutient. Notre bonheur est de faire plaisir au Gouvernement, parce qu'il a souvent raison. Mais ici nous sommes dans une telle souffrance... Nous préférerions qu'il retirât son amendement... (Applaudissements à droite)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je ne saurais ni imposer une quelconque souffrance à la majorité, ni résister à la demande du président Arthuis... Je vais retirer mon sous-amendement, non sans avoir au préalable apporté quelques clarifications. (Marques de satisfaction sur divers bancs)

Je suis d'abord sensible à la proposition du rapporteur général de retravailler en CMP certains points du remarquable amendement n°II-200. Je veux ensuite dissiper une ambiguïté. Le taux national reste bien à 1,5 % ; c'est au sein du subtil mécanisme imaginé, à la suite d'un travail de coopération avec le Gouvernement, par la commission des finances, qu'il est fait usage du taux de 1,4 %, de telle sorte que l'enveloppe reste égale à celle que percevaient auparavant les collectivités. Enfin, pour une année donnée, réduction d'impôt à due concurrence et dégrèvement ont la même incidence sur les sommes versées aux collectivités ; il en va différemment en dynamique.

Je retire le sous-amendement n°II-376 au bénéfice du travail que nous ferons en CMP, en rappelant que la proposition du Gouvernement n'entraînait aucune captation de ressources au bénéfice de l'État ; comme le Premier ministre l'a indiqué, la garantie financière vaut par niveau de collectivité et pour chaque collectivité prise individuellement. (Applaudissements à droite)

Mme Nicole Bricq.  - Grand moment !

Le sous-amendement n°II-376 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-348 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En 2012, ce montant est ramené à 101 500 euros et à 50 500 euros en 2013. Il est fixé à 0 en 2014.

Mme Marie-France Beaufils.  - Toutes les entreprises ne sont pas égales face à la nouvelle contribution économique territoriale ; et l'usine à gaz construite par l'article 2 du projet de loi de finances risque de connaître rapidement la surchauffe. Dans de nombreuses communes, les recettes fiscales liées à l'activité économique seront strictement limitées à la cotisation locale d'activité, du fait de l'existence d'un tissu de toutes petites entreprises. Avec un seuil d'application de la cotisation valeur ajoutée fixé à 152 500 euros, le produit fiscal va se raréfier.

Notre sous-amendement propose d'élargir l'assiette de cette cotisation. La franchise actuelle profitera moins aux petites entreprises qu'aux groupes qui savent adapter leurs structures : un seuil d'exonération est toujours un dispositif d'optimisation fiscale. Sans cet élargissement, la cotisation valeur ajoutée ne pourra devenir un outil de péréquation. Notre proposition va dans le sens d'une territorialisation de la cotisation valeur ajoutée.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-349 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En 2012, ce taux est porté à 1,75 %, en 2013, à 2 % et en 2014, à 2,25 %

M. Bernard Vera.  - Ce sous-amendement renforce les outils de la péréquation. Nous proposons de faire progresser chaque année le taux d'un quart de point d'ici 2015 et la disparition des dispositifs transitoires. Nous voulons garantir un certain niveau de produit fiscal à répartir, surtout si l'assiette de la taxe est amenée à baisser avec la taxe carbone.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-350 rectifié à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux sont relevés d'un cinquième par an de 2012 à 2014.

Mme Marie-France Beaufils.  - Personne ne peut croire que les délocalisations ou les 4 millions de chômeurs dans les trois premières catégories sont dus à la lourdeur de la taxe professionnelle... D'autant que celle-ci était plafonnée et que les banques et les assurances n'étaient imposées qu'à demi-taux. Les entreprises doivent participer dans des proportions raisonnables à la vie des collectivités, qui portent l'investissement public. C'est pourquoi nous proposons de faire évoluer les taux.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-351 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est réduit à 750 euros en 2012, 500 euros en 2013 et 250 euros en 2014. Il est nul à compter de 2015.

M. Bernard Vera.  - La contribution sur la valeur ajoutée fait l'objet d'un abattement d'office à concurrence de 152 500 euros de chiffre d'affaires, puis d'un seuil de non-recouvrement fixé à 1 000 euros. C'est contradictoire avec la mise en place d'un véritable outil de péréquation puisque cela prive la répartition du produit de la CVA d'une bonne part de sa consistance. Dans les faits, ne seront assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée que les entreprises grandes et moyennes réalisant un certain volume de chiffre d'affaires. On reproduira ainsi, sur un volume plus réduit qu'aujourd'hui, les défauts des modes de péréquation existants, qui, pour l'essentiel, les cantonnent aux plus grandes unités industrielles.

Les premières simulations disponibles montrent que le transfert des autres impositions locales vers le bloc communal est la principale source de la progression des recettes fiscales des collectivités. C'était bien entendu l'un des objectifs de l'opération, attendu qu'on laisserait ensuite tout loisir aux élus locaux de répondre aux insuffisances de la contribution économique territoriale en relevant progressivement les taux d'imposition de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Nous proposons de préparer une extinction du seuil de non-recouvrement de la cotisation sur la valeur ajoutée, puisque nous souhaitons élargir le nombre des entreprises participant à la péréquation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ces amendements modifient sensiblement les conditions d'assujettissement des entreprises, dans une logique qui n'est pas conforme à celle qu'a adoptée la majorité de la commission. Défavorable donc.

Je saisis cette occasion pour préciser les choses à propos de ce taux de 1,5 %. Malgré un taux identique, le produit de la CVAE est, pour une entreprise donnée, supérieur à celui de la cotisation minimale. Le montant de celle-ci correspond à la différence entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant que représente 1,5 % de sa valeur ajoutée. En revanche, pour la CVAE, la cotisation de l'entreprise résulte de l'application du taux de 1,5 % à la totalité de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, sans tenir compte de ce que l'entreprise a acquitté au titre de la CFE. C'est ce qu'on appelle le découplage de la cotisation sur la valeur ajoutée.

Mme Christine Lagarde, ministre.  Même avis.

Le sous-amendement n°II-348 n'est pas adopté, non plus que les nosII-349, II-350 rectifié, II-351.

Le sous-amendement n°II-360 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-380 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Arthuis et Marini.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 68

Remplacer la référence :

au 2 du B du II

par la référence :

au 2 du B du V

II. - Alinéa 171

Remplacer la référence :

du 2 du VII

par la référence :

du 2 du VI

III. - Alinéas 182 et 186

Remplacer la référence :

de l'article 1609 nonies C

par la référence :

du présent article

IV. - Alinéas 222 et 223

Remplacer la référence :

1609 quinquies B

par la référence :

1609 quinquies BA

V. - Alinéas 251 et 269

Remplacer la référence : 

au 2 du III

par la référence : 

au III

VI. - Alinéa 322

Après la référence :

2, 5 et 6 du I

insérer les mots :

du présent article

VII. - Alinéa 350

Compléter cet alinéa par les mots :

et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation »

VIII. - Alinéas 358 et 361

Remplacer la référence :

du VII de l'article 1379-0 bis

par la référence : 

du VI de l'article 1379-0 bis

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous corrigeons quelques références.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

M. Bruno Sido.  - Je profite de ce sous-amendement pour dire qu'à l'alinéa 254 la manière dont est prise en compte la longueur de la voirie n'est pas discriminante. Pour que cela ait du sens, ce chiffre doit être rapporté à la population. On verra ainsi que le beau département de M. Jacques Blanc compte 33 mètres de route par habitant, le mien en compte vingt et la moyenne nationale est de trois.

Je propose donc de rectifier la rédaction de l'alinéa 254 pour ajouter « par habitant ».

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Je suis gêné que, pour les intercommunalités, les impôts pesant sur les ménages apparaissent, comme pour les communes, avant ceux sur les entreprises. Je préférerais que ce soit l'inverse. On m'a dit que le code général des impôts était ainsi rédigé ; certes, mais c'est l'occasion de modifier cette rédaction.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le quatre-quarts est le gâteau des pâtissiers médiocres. Il est perfectible, on peut faire plus complexe !

Plusieurs collègues ont déposé des sous-amendements sur le thème évoqué par M. Sido. On peut faire tourner les ordinateurs avec différents paramètres ; on verra à quoi on aboutit. Pour le moment, on n'en est qu'à une proposition, une esquisse. Pour les départements, on pourrait prendre en compte les effectifs scolaires dans les collèges, de même qu'on prend les effectifs des lycées pour les régions...

Nous pouvons en effet, lors de la commission mixte paritaire, modifier la rédaction du code général des impôts dans le sens que souhaite M. Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Merci.

Le sous-amendement n°II-380 est adopté.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-361 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Charasse, Collin et Plancade.

Amendement n° II-200, alinéa 80

Remplacer les mots :

pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

par les mots :

suivantes :   

- carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

- terrains à bâtir, rues privées,

- terrains d'agrément parcs et jardins et pièces d'eau

- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances

- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

M. Michel Charasse.  - Plutôt que de renvoyer à une instruction ministérielle de Clemenceau, mettons la liste explicite dans le code général des impôts !

Il s'agit d'une instruction ministérielle du 31 décembre 1908, qui détermine l'assiette fiscale, mais ne figure pas au code général des impôts. Les citoyens ne peuvent donc connaître la règle applicable. C'est invraisemblable !

Je propose que l'instruction de 1908 soit introduite ultérieurement dans la partie législative du code général des impôts. Il est vrai que les textes remontant à Clemenceau étaient bien rédigés. Il devait réaliser par instruction ministérielle ce que les désordres parlementaires ne permettaient pas de réaliser par la loi, mais l'ordre est revenu avec la Ve République (applaudissements à droite) et il est possible d'emprunter la voie législative.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission des finances n'y voit pas d'inconvénient, car il est justifié d'insérer l'instruction de 1908 dans le code général des impôts, qui recevra ainsi un parfum typiquement Belle Époque. Et l'on sait que, dans la hiérarchie des normes à Bercy, l'instruction ministérielle vient avant l'arrêté et le décret, la loi venant en dernier lieu...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'instruction de 1908 est déjà mentionnée aux articles 1394 B bis, 1395 D, 1395 E, 1395 F, 1395 G et 1395 H du code général des impôts. En outre, l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1998 lui a déjà conféré une consécration législative. Il me serait donc aisé de formuler un avis défavorable, mais je ne résiste pas à la poésie des terrains d'agrément, des parcs, jardins et pièces d'eau, des carrières, ardoisières, sablières et tourbières...

J'observe toutefois que l'intégration de l'instruction ministérielle dans le code général des impôts allongera nécessairement les articles que j'ai mentionnés, en leur donnant une saveur inédite.

M. Michel Charasse.  - Je remercie la commission et le Gouvernement pour leur avis favorable.

L'instruction du 31 décembre 1908 est mentionnée par plusieurs articles du code général des impôts, mais elle n'y figure pas, même dans l'édition de la direction générale des impôts !

Le sous-amendement n°II-361 est adopté.

Le sous-amendement n°II-378 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-353 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, après l'alinéa 116

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces taux évoluent ensuite à concurrence des dépenses exposées effectivement constatées pour le service public fiscal local.

Mme Marie-France Beaufils.  - La confection par l'État des rôles de la fiscalité locale opère un transfert de recettes.

J'observe à ce propos que la réévaluation régulière des valeurs locatives augmente mécaniquement les frais perçus par l'État, toutes choses égales par ailleurs. D'autre part, l'administration fiscale est engagée depuis une bonne vingtaine d'années dans un processus de réduction de ses dépenses. On constate ainsi la stabilité du « Coût du service public fiscal local et national », couvert par les crédits de la mission « Gestion des finances publiques ». Mais nous ne connaissons pas mieux ce qui est imputable aux impositions locales.

Il est probable que les frais perçus au titre de l'émission des rôles d'imposition locale couvrent une bonne part des coûts inhérents au calcul de l'impôt sur le revenu.

Nous souhaitons qu'à l'avenir les frais de rôle perçus correspondent à la réalité des coûts. De même que nous votons chaque année une réévaluation des valeurs locatives, nous pourrions adopter une réduction équivalente des frais de rôle, à moins que les gains de productivité n'accroissent les coûts de gestion...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas favorable.

La réforme de la taxe professionnelle permet un résultat historique : la baisse des frais d'assiette et de recouvrement de la fiscalité locale, que vous réclamez depuis des années. La réforme vous donne satisfaction !

Vous demandez que l'on vérifie l'existence d'une comptabilité analytique de l'État. La révision générale des politiques publiques permettra sans aucun doute d'obtenir une décomposition analytique des coûts, mais les outils à cette fin ne sont peut-être pas totalement prêts. Dans l'immédiat, je vous propose de retirer l'amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Vous proposez d'indexer les frais de gestion sur les dépenses exposées. Vous êtes associée de longue date à la réduction des frais d'établissement des rôles de la fiscalité locale. Grâce à la RGPP, nous améliorons la gestion des services fiscaux, dont le coût se réduit au fur et à mesure des progrès, mais votre proposition irait bien plus loin que ce que nous faisons actuellement. Je vous suggère de la retirer.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous ne demandons pas que l'État réduise ses moyens, mais seulement que la somme figurant sur les avis d'imposition corresponde à la réalité.

Avant de devenir ministre, M. Mercier avait abordé dans un rapport le décalage entre le coût inscrit sur les rôles des impôts locaux et la réalité.

Je ne verrais aucun inconvénient à ce que plus de personnes soient chargées d'assurer une gestion rigoureuse des impôts, mais ce n'est pas ce que vous proposez.

Le sous-amendement n°II-353 n'est pas adopté.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-332 rectifié bis à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Maurey, Dubois, Amoudry, Biwer, Jean Boyer, Jean-Léonce Dupont et Fauchon, Mme Morin-Desailly et MM. Détraigne et Merceron.

Amendement n° II-200, alinéas 119 à 274

Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :

1. Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme.

2. Au vu de ce rapport, une loi de finances rectificative déposée avant le 31 juillet 2010 fixe les dispositions relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation des pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources entre collectivités territoriales.

3. L'application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2011, au terme de l'année 2010 durant laquelle le dispositif transitoire prévu à l'article 2 de la présente loi de finances s'applique, garantit le respect des exigences d'autonomie financière des collectivités territoriales fixées par la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, et des principes suivants :

- La perception, à compter du 1er janvier 2011, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi de finances, au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- La mutualisation de la part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit des régions et des départements selon une clé de répartition qui prend en compte la valeur ajoutée produite sur le territoire de chaque collectivité mais aussi un ensemble de critères qui assure une péréquation entre collectivités ;

- La perception au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale  d'une part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculé en prenant en compte une assiette composée de l'ensemble de la valeur ajoutée produite par les entreprises installées sur leur territoire, dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros, multiplié par un taux fixé à 1,5 % ;

- Le transfert d'impôts aux collectivités territoriales, notamment le transfert au département du droit budgétaire perçu par l'Etat sur les mutations immobilières et du solde de la taxe sur les conventions d'assurance ;

- La création au profit des communes et établissement public de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- L'instauration d'un dispositif de péréquation sur le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée permettant à la fois de réduire les inégalités territoriales et de préserver l'incitation à l'installation d'entreprises pour les collectivités territoriales ;

- Le respect effectif du principe de valeur constitutionnelle d'autonomie financière des collectivités territoriales ;

- La garantie individuelle et pérenne pour chaque collectivité territoriale du maintien d'un niveau de ressources suffisant au vu de leurs dépenses et au moins égal au niveau constaté le 31 décembre 2009.

M. Hervé Maurey.  - Je félicite le rapporteur général et la commission des finances pour leur travail admirable, car ils ont entièrement réécrit le texte adopté par l'Assemblée nationale, qui avait elle-même intégralement revu la version du Gouvernement. En pratique, nous examinons aujourd'hui la quatrième mouture élaborée par notre commission des finances.

Ce travail est d'autant plus remarquable qu'il a été conduit « à l'aveugle » comme on dit en oenologie. Et c'est ce qui me gêne, car le cartésien disciple de saint Thomas que je suis ne croit que ce qu'il voit. Or, on ne voit rien puisqu'il n'y a pas de simulation.

Je comprends la nécessité de présenter au Conseil constitutionnel un texte suffisamment détaillé, de même que la nécessité de rassurer les élus. Mais pour le Conseil constitutionnel, l'important est que le dispositif applicable en 2010 soit purement transitoire. De ce côté-là, nous devons surtout craindre la confusion. Quant aux élus, le mieux aurait été de ne pas les inquiéter en annonçant la suppression de la taxe professionnelle six mois avant de présenter la première ébauche de mécanismes de remplacement.

Je propose que l'on énonce les grands principes, mais que la décision ne soit prise qu'au premier semestre 2010, afin de nous prononcer en toute connaissance de cause au vu des simulations.

Le rapporteur général a cité de grands auteurs ; je me limiterai aux Shadoks, pour qui « Peu importe de savoir où on va. On verra bien quand on y arrivera. » Cette façon de faire m'inquiète !

M. le président.  - Sous-amendement n°II-352 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, alinéa 126

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 septies, dont une quote-part au moins égale au dixième du produit est attribuée en loi de finances, aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, à la dotation de solidarité rurale et aux communes d'outre-mer.

M. Bernard Vera.  - Les règles de répartition sont assez incertaines et ne prennent pas assez en compte la réalité. Notre sous-amendement est inspiré par la situation de communes dépourvues de taxe professionnelle ou qui vont subir de plein fouet la nationalisation de la contribution sur la valeur ajoutée. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que les communes d'outre-mer doivent, malgré l'insuffisance de leurs ressources, assurer des services publics très lourds en raison de l'étendue de leur territoire. Le principe d'une quote-part est légitime et nous pourrons faire jouer la solidarité quand nous serons assurés de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-362 rectifié à l'amendement n°II-200 de M. Marini , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Chevènement, Barbier et Collin, Mme Escoffier et MM. Plancade et Mézard.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 126

Remplacer le pourcentage :

26,5 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Alinéa 248

Remplacer le pourcentage :

48,5 %

par le pourcentage :

47 %

III. - Alinéa 266

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

23 %

M. Jacques Mézard.  - Nous voulons majorer la part du bloc communal. Il y a eu des évolutions et nous devons nous garder de tomber dans l'affrontement entre niveaux de collectivités. Si nous regrettons la complexité, nous rappelons surtout la situation des 36 000 communes et de leurs 2 600 EPCI qui assurent la plupart des compétences de proximité et remédient au retrait des services publics. Puisque la clause de compétence générale revient aux communes, donnez-leur les moyens de l'exercer. A défaut, ce n'est plus la décentralisation. Le bloc communal aura 5 milliards mais, avec les 11 milliards de la compensation, on est bien loin de la taxe professionnelle supprimée à la demande des entreprises.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-363 rectifié à l'amendement n°II-200 de M. Marini , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Charasse, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Mézard, Plancade et Vendasi.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 126

Remplacer le pourcentage :

26,5 %

par le pourcentage :

30 %

II. - Alinéa 248

Remplacer le pourcentage :

48,5 %

par le pourcentage :

50 %

III. - Alinéa 266

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

20 %

M. Jacques Mézard.  - C'est la même philosophie.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-238 rectifié bis à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier, Guené et du Luart.

Amendement n° 200, alinéa 130

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les installations de production électrique utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit de l'imposition est perçu par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel elles sont implantées ou, à défaut d'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement par le département d'implantation.

M. Albéric de Montgolfier.  - Le produit de l'Ifer sur les éoliennes ira aux EPCI à fiscalité propre afin de maîtriser le développement de l'éolien dans les zones de développement.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-237 rectifié à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier et du Luart.

Amendement n° 200

I. - Alinéa 133

Avant les mots :

La composante de l'imposition forfaitaire

insérer les mots :

La moitié de

II. - Après l'alinéa 245, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ; »

M. Albéric de Montgolfier.  - Pour respecter la cohérence de l'article, le produit de l'Ifer relatif aux transformateurs électriques ne doit pas être réservé au seul bloc communal.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-364 rectifié à l'amendement n° II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Charasse et Collin, Mme Escoffier et MM. Mézard, Plancade et Vendasi.

Amendement n° II-200, alinéa 136

Au début, insérer les mots :

Outre les taxes, redevances et contributions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment celles visées aux articles L. 2331-1 et suivant du code général des collectivités territoriales,

M. Yvon Collin.  - Les communes peuvent percevoir d'autres taxes. L'amendement confirme que la réforme ne les remet pas en cause.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-375 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 147

Supprimer les mots :

la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I

II. - Après l'alinéa 159

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »

III. - Alinéa 175

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative : »

IV. - Après l'alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2. du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I. » 

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il s'agit de compléter et simplifier les règles applicables à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : sa répartition entre les EPCI et les communes-membres doit faire l'objet de règles simples.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-325 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste.

Amendement n° II-200, après l'alinéa 200

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots :

« sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les deux communautés d'agglomération mères et approuvé par l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des deux communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »

M. Denis Badré.  - En cas de fusion ou d'élargissement d'une communauté, le droit actuel se contente d'un rapprochement des attributions de compensation, mais un pacte est beaucoup mieux. En général on signe le contrat de mariage la veille plutôt que le lendemain, mais pourquoi ne pas laisser la possibilité ouverte ?

M. le président.  - Sous-amendement n°II-381 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Arthuis et Marini.

Alinéa 224

I. Au début, insérer les mots :

Sauf délibérations contraires concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°...-... de finances pour 2010, 

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans le cas où une diminution de la valeur ajoutée imposable de cotisation sur la valeur ajoutée réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette disposition assez importante comble un vide juridique et s'efforce d'apaiser de légitimes appréhensions. En effet, les dispositions relatives à la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein des EPCI à fiscalité additionnelle soumettent ces derniers à l'article 1609 quinquies B du CGI. Il en résulte qu'ils se substituent aux communes-membres pour la perception de cette contribution mais leur reversent une attribution de compensation figée en fonction du produit 2011. S'il semble logique de ne pas indexer cette attribution de compensation, cette solution ne doit pas être trop contraignante. Le I de l'amendement y pourvoit.

Des inquiétudes se sont également exprimées pour le cas où une diminution de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ne permettrait plus de reversements aux communes. C'est pourquoi le II autorise le conseil de l'EPCI à réduire le reversement dans la même proportion, comme cela se fait pour les intercommunalités à CFE unique si les bases imposables sont...

M. Yvon Collin.  - ...amputées !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le texte prévoit qu'en ce cas, on dispose de six mois après la publication de la loi de finances pour en décider à la majorité qualifiée des deux tiers des communes membres et de la moitié de la population, ou l'inverse, suivant l'usage pour la constitution ou la transformation des statuts des intercommunalités.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-314 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 248

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Chaque département reçoit une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée afférent à son territoire, prévu à l'article 1586 septies.

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 248 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous connaissons d'emblée vos critiques sur cet amendement.

Nous proposons que la péréquation s'organise non pas entre les départements, mais à l'intérieur de ceux-ci. Les inégalités de ressources entre départements sont manifestes : l'assiette de la taxe professionnelle était fortement concentrée dans certains d'entre eux. Il est fort probable que les départements les plus industrialisés ou ceux qui accueillent les sièges sociaux des plus grandes entreprises sont ceux où on lèvera le plus d'argent au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée. Or c'est dans ces départements que les problèmes sociaux sont les plus aigus et le besoin de services publics le plus criant. Il paraît donc légitime de territorialiser la cotisation, pour éviter que celle-ci ne serve à compenser les insuffisances de la politique de l'État dans les départements ruraux ou moins industrialisés. Cet amendement est aussi inspiré par le souci de l'autonomie financière et fiscale des collectivités.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-239 rectifié bis à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier, Doligé et du Luart.

Amendement n° 200, alinéa 251

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a - du rapport entre les valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la cotisation foncière des entreprises et situés sur le territoire du département, et celles de l'ensemble des départements ; »

M. Albéric de Montgolfier.  - Il s'agit de modifier le premier critère de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée, en retenant les valeurs locatives et les surfaces des immeubles, comme le Gouvernement l'a suggéré. La commission propose de se fonder pour partie sur la valeur ajoutée, ce qui va à l'encontre de la péréquation.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-322 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Guené.

Amendement n° II-200, alinéa 251

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a- du rapport entre d'une part, la somme des éléments physiques de répartition prévue au 1586 III §2 et suivants, afférents au territoire de ce département et, d'autre part la somme des mêmes éléments physiques afférents au territoire de l'ensemble des départements, pondérée par un coefficient de 0,25 ;

M. Charles Guené.  - Cet amendement vise à substituer des critères physiques -effectifs et valeurs locatives- à celui de la richesse relative des départements pour calculer la fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée que chacun recevra.

L'avant-projet gouvernemental prévoyait un système de péréquation tel que la France n'en a jamais connu depuis l'Ancien Régime : il faut en donner acte au Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Merci.

M. Charles Guené.  - Il s'agissait de répartir l'ensemble du produit en fonction de critères physiques. J'ai bien compris que nous avions abandonné ce projet. Le texte de la commission prévoit une territorialisation de la cotisation pour le bloc communal et une mutualisation pour les départements et les régions : seuls les trois quarts du produit seront donc mutualisés. Il faudrait du moins retenir du projet initial l'idée de répartir le produit en fonction de critères physiques. Certains départements y perdront, mais nous pourrons corriger cet effet grâce aux autres critères. Plusieurs de nos collègues ont déposé des amendements visant à favoriser les départements les plus pauvres, tout en restant dans le cadre fixé par la commission. Il me semblerait préférable, pour mettre en place une véritable mutualisation, de se fonder sur des critères physiques.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-354 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 251

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

II. - Alinéa 252

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

III. - Alinéa 253

Après les mots :

minima sociaux

insérer les mots :

, d'aides personnelles aux logements

et à la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

IV. - Alinéa 254

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

M. Bernard Vera.  - Les critères de répartition de la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée rappellent ceux qui sont utilisés pour répartir la dotation de solidarité, ce qui montre bien que cette cotisation est une sorte de DGF au rabais... La compensation de la suppression de la part salariale de la TP n'a-t-elle pas fini par être intégrée dans l'enveloppe de la DGF ?

Le système de pondération retenu anticipe la réforme des compétences des collectivités, ce qui est hors sujet.

Nous proposons de mieux répartir le produit de la cotisation entre les départements en augmentant le coefficient portant sur le potentiel fiscal et les compétences sociales et en diminuant celui qui porte sur la population et la voirie. On corrigerait mieux ainsi les inégalités de charges et de ressources entre les départements.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-369 rectifié à l'amendement n°II-200 de M. Marini , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Charasse, Collin, Mézard, Plancade et Vendasi.

Amendement n° II-200

I. - Alinéas 251 à 254

Remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

II. - Après l'alinéa 254

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e- du rapport entre d'une part, l'effectif des élèves scolarisés dans les collèges publics et privés de ce département et d'autre part, celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,20.

M. Michel Charasse.  - La commission vante la règle des quatre quarts, mais je propose de lui substituer pour les départements celle des cinq cinquièmes. Parmi les critères servant au calcul de la répartition du produit entre les régions, la commission a retenu l'effectif scolarisé des lycées. Il serait normal de prendre en compte l'effectif scolarisé des collèges pour le calcul de la répartition entre les départements : les présidents de conseils généraux savent ce que coûte l'entretien des collèges...

M. le président.  - Sous-amendement n°II-240 rectifié bis à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier, Doligé et du Luart.

Amendement n° 200, alinéa 253

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c - du rapport entre le nombre de jeunes de moins de 18 ans et de personnes âgées de plus de 75 ans de ce département et celui de l'ensemble des départements, pondéré par un coefficient de 0,25 ; »

M. Albéric de Montgolfier.  - L'un des critères retenus par la commission pour répartir le produit de la cotisation entre les départements est le nombre de bénéficiaires du RSA et de l'APA. Il est louable de tenir compte des dépenses sociales des départements. Mais faut-il se fonder sur des données fournies par les départements eux-mêmes ? Il faudrait plutôt avoir recours à des statistiques incontestables, comme le nombre des jeunes -qui a une incidence sur les dépenses relatives à la protection de l'enfance, premier poste budgétaire dans mon département, ou aux collèges- ou celui des personnes âgées, qui est en rapport avec le nombre de bénéficiaires de l'APA.

Nous avons pu constater hier, lors de notre débat sur le RSA, qu'il était très difficile d'obtenir à ce sujet des statistiques fiables. Les chiffres varient d'un département à l'autre et d'un mois à l'autre : le nombre d'allocataires a augmenté de 4,2 % entre juin et septembre. Il faut donc être prudent.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-387 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Sido, Gouteyron, Jarlier, Bernard-Reymond et J. Blanc.

Amendement n° II-200, alinéa 254

Rédiger ainsi cet alinéa

d. Du rapport de la longueur entre la voirie départementale par habitant de ce département et celle de l'ensemble des départements, par habitant, pondéré par un coefficient de 0,25

M. Bruno Sido.  - Les cinq cinquièmes de M. Charasse me paraissent une bonne idée, mais pour en rester aux quatre quarts, je propose de mettre en rapport la longueur de la voirie départementale avec le nombre d'habitants. Ce critère me paraît plus équitable, comme à plusieurs de mes collègues de Lozère ou du Cantal, car certains départements trois fois plus peuplés que le mien disposent de la même longueur de voirie !

M. le président.  - Sous-amendement n°II-315 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 266

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Chaque région reçoit une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée afférent à son territoire, prévu à l'article 1586 septies.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 266 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-France Beaufils.  - Comme pour les départements, nous proposons de territorialiser la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée dévolue aux régions.

Le texte de la commission semble préempter le débat sur la réforme des collectivités, puisque les critères de répartition dessinent déjà les futures compétences de chacune.

Ce sous-amendement, associé au maintien de la clause de compétence générale des régions, permettra à celles-ci de répondre efficacement aux besoins de leur population.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-323 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Guené.

Amendement n° II-200, alinéa 269

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a- du rapport entre d'une part, la somme des éléments physiques de répartition prévue au 1586 III §2 et suivants, afférents au territoire de cette région et, d'autre part la somme des mêmes éléments physiques afférents au territoire de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, pondérée par un coefficient de 0,25 ;

M. Charles Guené.  - Cet amendement est dans le même esprit que le précédent mais concerne les régions. L'ensemble du produit de la taxe devrait être mutualisé. La commission propose de prélever un quart du produit pour le verser aux territoires où la valeur ajoutée est produite. Il faudrait plutôt fonder la répartition sur des critères physiques, afin d'améliorer la péréquation.

Si l'amendement de la commission est adopté, il faudra y intégrer des sous-amendements tels que celui de M. Sido, destinés à rétablir une meilleure mutualisation en faveur des départements pauvres.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-355 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200

I. - Alinéa 269

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

II. - Alinéa 270

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

III. - Alinéa 271

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,30

IV. - Alinéa 272

À la fin de cet alinéa, remplacer le coefficient :

0,25

par le coefficient :

0,20

M. Bernard Vera.  - Cet amendement répond à la même logique que notre amendement précédent. Il vaut mieux prendre en compte le potentiel fiscal des régions afin de mieux partager le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée.

M. le président.  - Sous-amendement n°II-316 à l'amendement n°II-200 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.

Amendement n° II-200, alinéa 274

Supprimer cet alinéa.

Mme Marie-France Beaufils.  - Ce sous-amendement est la conséquence naturelle des n°sII-314 et II-315, relatifs à la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est à craindre que la fixation d'indices synthétiques de ressources et de charges de départements et régions ne conduise un peu plus à encadrer les compétences dévolues à ce type de collectivités. Une fois de plus, on ne peut que regretter de débattre de cette réforme avant d'avoir débattu de la réforme des institutions.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Retrait du sous-amendement n°II-332 rectifié. Il est vrai, pour continuer à filer la métaphore, que nous sommes partis d'une esquisse un peu impressionniste aux couleurs chatoyantes, certes, mais qui manquaient de netteté. La commission s'est efforcée de revenir au style plus classique d'une législation qui repose sur des colonnes et des chapiteaux solides. Mais il était nécessaire de pousser l'exercice jusqu'à ses ultimes conséquences ; d'où le travail de réécriture de la commission. Cela ne s'est pas fait en l'absence de chiffres. Depuis fin septembre j'ai adressé à la ministre de nombreux questionnaires qui figurent, ainsi que les réponses obtenues, dans une pleine annexe à mon rapport écrit. Si tout n'est pas parfait, s'il reste encore quelques touches impressionnistes, nous avons maintenant une bonne perception des ordres de grandeur. En outre, dès lors qu'un impôt est supprimé et que la Constitution ne permet pas de le remplacer par une dotation, il faut s'assurer que le dispositif est complet et tient bien sur ses bases. Pour toutes ces raisons, il m'est malheureusement impossible de me rallier à ce sous-amendement.

Viennent ensuite trois sous-amendements n°sII-352, II-362 et II-363 qui modifient la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée entre les différentes strates de collectivités. La commission y est défavorable car elle juge être parvenue à un bon équilibre. Il est facile de changer les pourcentages mais plus difficile d'identifier les ressources à répartir.

Avis favorable au sous-amendement n°II-238 rectifié bis : c'est une façon de responsabiliser les acteurs locaux et de donner une prime à l'intercommunalité pour la répartition de ces équipements, lesquels ont tendance à être installés en limite de commune tandis que les nuisances se répandent, selon le vent dominant par exemple, sur les communes voisines...

Retrait du sous-amendement n°II-237 rectifié. Il faudrait dire ce que les départements concèdent aux communes en contrepartie de ce transfert de 81 millions.

Le sous-amendement n°II-364 est satisfait par le droit existant et par l'amendement de la commission. Nous opérons à droit constant, ces taxes ne sont pas visées par notre dispositif, pas plus que celles visées dans l'article cité du CGI. J'espère que la ministre le confirmera.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je le confirme.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis favorable au sous-amendement n°II-375 qui apporte une utile précision sur la répartition de la taxe additionnelle à la TFNB.

Avis très favorable au sous-amendement n°II-325 mais peut-être faudrait-il ne pas le limiter à la fusion de deux communautés ?

M. Denis Badré.  - Je le rectifie en ce sens.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avis défavorable au sous-amendement n°II-314 : la commission préfère le caractère péréquateur de la solution macroéconomique. En plus, dans le quatre quarts, il y a 25 % de valeur ajoutée. C'est une façon de tenir compte de la dynamique des territoires départementaux.

Retrait du sous-amendement n°239 rectifié bis qui propose l'inverse : ne pas prendre de critères de valeur ajoutée mais mesurer cette richesse par le foncier. Cela ne semble pas l'indicateur le plus synthétique de la richesse économique du territoire.

Le sous-amendement n°II-322, qui a une déclinaison régionale avec le n°II-323, paraît moins complet.

Il est nécessaire d'intéresser les départements à la dynamique des entreprises par un indicateur global : retrait du sous-amendement n°II-323.

Le n°II-354 accroît la part du critère des minima sociaux, d'autres amendements vont en sens contraire. Retrait dans tous les cas. En effet, le quatre-quarts reste une pâtisserie un peu fruste ; avec du temps et de meilleurs ustensiles on peut sûrement mettre au point une recette plus savoureuse. Considérez donc notre proposition comme une épreuve, une base de discussion, de simulations. Modifier ce soir les proportions n'améliorerait rien car notre répartition n'est pas figée, elle est un simple modèle...

M. Michel Charasse.  - Indicatif !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Exactement. Et nous l'améliorerons courant 2010. Nous bénéficierons de l'apport de l'ADF, nous entendrons les uns et les autres ; les contraintes sont différentes, les politiques de gestion aussi. Pour parvenir à un système équitable et péréquateur, nous allons remettre l'ouvrage sur le métier. Ma réponse vaut aussi pour les amendements n°sII-240 rectifié ter, II-315, II-323, II-355 : ces suggestions sont à réserver en vue du travail collectif qui nous attend.

Défavorable au n°II-316, non conforme à la position prise par la majorité de la commission. Je demande également le retrait du n°II-387, cette excellente idée nourrira notre débat.

M. Jacques Blanc.  - Merci de juger l'idée excellente !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Sur le n°II-332 rectifié, retrait. Les amendements n°sII-199 et II-200 constituent des bases solides pour bâtir un édifice alliant sécurité et recherche de compétitivité. Un bon équilibre a été trouvé, à l'issue de longs débats. Le rapporteur général est passé de l'impressionnisme au classicisme, ne versons pas dans le pointillisme. Je m'en remettrai à la sagesse de votre assemblée sur tous les sous-amendements qui modifient les critères et les pondérations, les n°sII-352, II-362, II-363, II-238 rectifié bis, II-237 rectifié. Le n°II-325 est satisfait me semble-t-il par les alinéas 199 à 209 : les collectivités et leurs groupements pourront rediscuter le pacte financier qui les lie en fonction des nouvelles ressources allouées. S'il n'est pas retiré, j'y serai favorable.

Avis favorable au n°II-381, cette clarification est importante. Sagesse sur les n°sII-314, II-239 rectifié bis, II-322, II-354, II-369. Avis favorable au n°II-240 rectifié bis, la référence aux moins de 18 ans et plus de 75 ans est un bon complément, reposant sur des données incontestables. Sagesse sur les n°sII-367, II-315, II-323, II-355. Avis défavorable au n°II-316 : la suppression que vous proposez ne me paraît pas souhaitable du tout ! Sagesse sur le n°II-387, l'adjonction suggérée, « par habitant », est pertinente, mais nous verrons cela en CMP.

M. Michel Charasse.  - Inutile de récrire le texte, qui sera revu à la lumière des simulations : je retire le sous-amendement n°II-369 et invite mes collègues à faire de même. Mme la ministre s'en est remise à la sagesse sur tous les amendements, qui sont contradictoires entre eux. Il me paraît sage de ne pas insister. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Notre proposition en l'état est arbitraire et indicative, tous les apports suggérés sont essentiels : mais nous sommes incapables ce soir de trouver la bonne pondération. Conservons le schéma de la commission : je vous invite au retrait.

M. Michel Charasse.  - Pourvu que les simulations portent à la fois sur le dispositif de la commission et sur tous les autres...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Mes services seront à votre disposition jusqu'à la date de la CMP pour procéder à toutes les simulations nécessaires.

M. Hervé Maurey.  - En tout, quatre rendez-vous sont prévus. Et il est bien entendu que le dispositif a un caractère probatoire. Mes craintes sont apaisées. La Haute assemblée vient encore de démontrer son utilité et sa valeur ajoutée.

Le sous-amendement n°II-332 rectifié est retiré.

Mme Marie-France Beaufils.  - J'ai bien entendu Mme la ministre, qui a assuré que nos propositions feraient l'objet de simulations. Nous acceptons de retirer nos amendements, ce qui ne vaut pas accord avec la commission ...

Les sous-amendements n°sII-352 et II-362 rectifié sont retirés.

Le sous-amendement n°II-363 est retiré.

Le sous-amendement n°II-238 rectifié bis est adopté.

Les sous-amendements n°sII-237 rectifié, II-364 et II-365 sont retirés.

Le sous-amendement n°II-375 est adopté.

M. Denis Badré.  - Je confirme que le sous-amendement n°II-325 est complémentaire de celui de la commission ; je le rectifie pour écrire « des communautés d'agglomération » au lieu de « des deux communautés... ».

Le sous-amendement n°II-325 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°II-381 est adopté.

Les sous-amendements n°sII-366, II-314, II-239 rectifié bis, II-322, II-354 et II-369 sont retirés.

M. Albéric de Montgolfier.  - Je vais retirer le sous-amendement n°II-240 rectifié bis, en relevant toutefois que le Gouvernement s'y était déclaré favorable.

Le sous-amendement n°II-240 rectifié bis est retiré.

M. Bruno Sido.  - J'ai bien noté que nous affinerons les quatre quarts à la fin de la période probatoire. Je retire le sous-amendement n°II-387.

Les sous-amendements n°sII-387, n°II-367, II-315, II-323 et II-355 sont retirés.

Le sous-amendement n°II-316 n'est pas adopté.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Il nous reste 29 amendements à examiner. Nous devrions pouvoir achever nos débats avant minuit. J'indique aux membres de la commission des finances que celle-ci se réunira à 21 h 10 pour examiner les amendements extérieurs qui ne l'ont pas encore été sur les articles non rattachés.