II. ÉTUDES DE CAS

1. Allemagne

La Constitution de la République de Weimar du 11 août 1919 accordait déjà une certaine protection à l'environnement en raison de leur valeur patrimoniale et esthétique qui les rapprochait des oeuvres de la création humaine. Ainsi, « les monuments de l'art, de l'histoire et de la nature, ainsi que les paysages » bénéficiaient de la protection et des soins de l'État (art. 150 al. 1). Cette référence n'a pas été reprise dans la première version de la Loi fondamentale de 1949.

Malgré de multiples tentatives de réintégration de la protection de l'environnement dans la Loi fondamentale, la constitutionnalisation de la protection de l'environnement n'est venue qu'en 1994, après la réunification et à l'issue d'années de débat politique entre la CDU qui ne validait qu'un principe objectif et une approche anthropocentrique sans reconnaître aucune prééminence à la protection de l'environnement sur d'autres valeurs et les Verts qui réclamaient à l'inverse, « un droit subjectif susceptible d'être sanctionné par le juge » 405 ( * ) . La consécration de la protection de l'environnement au niveau fédéral finalisa une démarche déjà engagée au niveau des Länder, qui avaient tous intégré une clause relative à la protection de l'environnement dans leurs constitutions avant 1994. 406 ( * )

La révision constitutionnelle du 27 octobre 1994 a introduit un nouvel article 20a pour garantir la protection des fondements naturels de la vie (natürliche Lebensgrundlagen), qui est érigée au rang, non de droit fondamental opposable, mais de finalité assignée à l'État (Staatsziel). Très précisément, pour assumer sa responsabilité, y compris à l'égard des générations futures, l'État et les institutions publiques doivent protéger l'environnement en tant que cadre de déploiement de la vie. En outre, la révision constitutionnelle du 26 juillet 2002 a intégré à l'article 20a la protection des animaux, désormais associée à la protection de l'environnement comme objectif constitutionnel à la charge des pouvoirs publics. 407 ( * )

La catégorie des finalités assignées à l'État ne consacre pas de droit subjectif directement invocable par les particuliers mais revêt une dimension objective, à destination des pouvoirs publics.

L'examen des débats sur la révision constitutionnelle de 1994 révèle que sont visés par l'emploi des termes de fondements naturels de la vie, le sol, l'eau, l'air, la flore et la faune, le climat, les paysages et, plus généralement tout l'écosystème. À ce titre, la protection contre les émissions d'ondes ou de rayonnements, le tri des déchets, le contrôle des substances chimiques par exemple entrent dans le champ des obligations de l'État. La doctrine tend à considérer que, malgré l'absence de renvoi explicite au principe de précaution ou à une stratégie de développement durable, ces notions sont sous-jacentes dans la rédaction retenue dès lors qu'il est fait référence aux générations futures. À ce titre, l'État doit aussi être considéré comme responsable en matière de sauvegarde des ressources non renouvelables. 408 ( * )

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle tend à confirmer cette interprétation. Avant que la protection de l'environnement ne trouve sa consécration constitutionnelle en 1994, la Cour constitutionnelle fédérale allemande s'était déjà montrée réceptive à cet enjeu, affirmant notamment que l'environnement constituait un bien commun dont la préservation pouvait justifier la limitation d'autres droits fondamentaux, notamment du droit de propriété. 409 ( * ) Depuis, elle s'est montré active pour activer les synergies entre les droits constitutionnels à la vie et à la santé et l'objectif de protection de l'environnement.

Dans une décision 410 ( * ) concernant la loi sur les techniques génétiques sur un recours du Land de Saxe-Anhalt, la cour de Karlsruhe a rappelé que la protection de la vie et de la santé humaines et la protection de leurs fondements naturels constituaient d'importantes valeurs de rang constitutionnel qui pouvaient justifier des limitations non seulement de la liberté d'industrie et du droit de propriété, mais aussi de la liberté de la recherche scientifique. Elle a souligné l'obligation de diligence et de prudence particulière ( besondere Sorgfaltspflicht ) qui s'impose au législateur pour protéger la collectivité des dangers encourus dans un domaine encore mal connu comme les modifications génétiques.

Bien que l'approche de la protection de l'environnement en droit allemand soit décidément anthropocentrique et interdise d'identifier aucun « intérêt de la nature » distinct des besoins humains, on peut relever que la Cour constitutionnelle a inclus le maintien de la biodiversité et la sauvegarde des espèces menacées parmi les biens environnementaux protégés par l'article 20a. 411 ( * )

2. Argentine

La Constitution de l'Argentine date de 1853. Modifiée à plusieurs reprises, elle a été rétablie après le retour de la démocratie en 1983 à la chute de la junte militaire. Un accord politique entre les deux rivaux politiques Menem et Alfonsin aboutit à une refonte majeure du texte constitutionnel, approuvée par une Convention nationale le 22 mai 1994. La révision de 1994 a notamment permis de reconnaître un droit à l'environnement. Le dispositif prévoit également une clef de répartition des compétences entre l'État fédéral (Nación) et les États fédérés (provincias) et un recours juridictionnel commun avec les autres libertés fondamentales.

L'article 41 de la Constitution argentine accorde, en effet, à tous les habitants la jouissance d'un « droit à un environnement sain, équilibré, apte au développement humain et aux activités productives pour que celles-ci puissent satisfaire les besoins présents sans compromettre ceux des générations futures » (al. 1). On trouve ici les éléments essentiels d'un modèle ibéro-américain du droit à l'environnement : le lien avec le droit à la santé, l'assimilation théorique de tout déséquilibre écologique à un préjudice, le souci de préserver les ressources nécessaires au développement économique et social, la responsabilité à l'égard des générations actuelles et à venir. Parallèlement, selon une formule analogue à celle qui se trouvait déjà dans la constitution portugaise post-Salazar de 1976 et qui se retrouvera dans la constitution brésilienne post-dictature de 1988, ce droit est associé à un devoir de protection, qui s'adresse tant aux pouvoirs publics qu'aux citoyens. L'expérience des régimes autoritaires et la concomitance du retour à la démocratie et de la reconnaissance de droits environnementaux conduit à la nécessité de prévoir une participation active du public dans la sauvegarde de l'environnement.

Le texte reconnaît expressément le principe d'une responsabilité du pollueur qui doit réparer le préjudice écologique qu'il génère, prioritairement en reconstituant (recomponer) l'écosystème dégradé (art. 41 al. 1). Cette obligation de restauration, selon un cadre fixé par la loi, témoigne d'une préférence pour la réparation en nature sur les dommages-intérêts. D'après la doctrine, l'obligation de restauration ne comporte pas nécessairement la restitution des choses à leur état antérieur, qui peut se révéler concrètement impossible, mais elle peut se limiter à la mise en oeuvre de mesures de substitution raisonnables. 412 ( * )

Les autorités argentines ont pour mission de pourvoir « à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, à la préservation du patrimoine naturel et culturel et de la biodiversité, à l'information et à l'éducation environnementales » (art. 41 al. 2). En outre, il revient à l'État fédéral de fixer les bases minimales de protection, les États fédérés déterminant toutes les règles complémentaires et prenant toutes les mesures d'application nécessaires (al. 3). On notera enfin une interdiction formelle de niveau constitutionnel de faire entrer sur le territoire national des déchets réellement ou potentiellement dangereux, ainsi que des résidus radioactifs (al. 4).

Pour assurer la défense effective du droit à un environnement sain et équilibré, l'article 43 de la Constitution argentine de 1994 prévoit l'ouverture d'un recours d' amparo en protection des libertés fondamentales. Cette voie d'action, caractéristique des systèmes légaux ibéro-américains, permet à toute personne d'élever un recours rapide et direct « contre tout acte ou omission d'autorités publiques ou de particuliers qui, de manière actuelle ou imminente, restreint, altère ou menace, avec illégalité ou arbitraire manifestes, les droits ou garanties reconnus par cette Constitution, un traité ou une loi » (al. 1). Le cas échéant, le juge déclare inconstitutionnelle la base juridique de l'acte dommageable. Les droits environnementaux sont explicitement visés comme des intérêts pouvant faire l'objet du recours d' amparo . Les personnes lésées, le Défenseur du peuple et les associations de défense de l'environnement sont compétents pour agir (al. 2).

La Cour suprême d'Argentine n'a pas hésité à ordonner des mesures correctives rigoureuses sur la base du droit à l'environnement constitutionnellement garanti. Elle s'est prononcée notamment sur la pollution catastrophique du fleuve Matanza-Riachuelo. À cette occasion, elle a ordonné au gouvernement de conduire une évaluation écologique globale du fleuve, d'inspecter toutes les activités polluantes installées dans son bassin, d'améliorer les systèmes d'assainissement et de retraitement et de développer un plan de santé environnementale régional en veillant à la qualité de l'eau fournie à la population. 413 ( * )

Plusieurs États fédérés ont également inscrit les enjeux environnementaux dans leur propre constitution. C'est le cas notamment de la province de Córdoba, qui s'impose comme objectifs de garantir l'équilibre écologique, protéger l'environnement et préserver les ressources naturelles (art. 11). Le droit à un environnement sain est également garanti et longuement développé dans la constitution provinciale : il comprend « le droit de jouir d'un environnement physique et social dépourvu de facteurs nocifs pour la santé, le droit à la conservation des ressources naturelles et culturelles, ainsi que le droit à des valeurs esthétiques permettant un habitat ( asentamientos humanos ) digne, et la préservation de la faune et de la flore. » (art. 66 al. 1).

À cet effet, la province détermine les règles (al. 3) visant à assurer :

- l'harmonie des écosystèmes, ainsi que l'intégration, la diversité, le maintien et la restauration des ressources ;

- la compatibilité de la planification économique et sociale, avec la préservation et l'amélioration de l'environnement ;

- la distribution équilibrée de l'urbanisation ;

- l'affectation prioritaire de moyens suffisants pour l'amélioration de la qualité de vie.

3. Belgique

La constitution belge de 1831 a été refondue lors de l'adoption d'une nouvelle version coordonnée en date du 17 février 1994. Ce fut l'occasion d'inscrire une première référence aux enjeux environnementaux dans la partie consacrée aux droits fondamentaux. La révision constitutionnelle du 25 avril 2007 a permis l'introduction d'une seconde référence à l'environnement au titre des objectifs qui s'imposent à l'État fédéral, aux communautés et aux régions en matière de développement durable.

Depuis l'entrée en vigueur de sa version coordonnée en 1994, la Constitution belge garantit en son article 23 le droit de chacun de mener « une vie conforme à la dignité humaine » (al. 1), incluant notamment « le droit à la protection d'un environnement sain » (al. 3, 4°). Cette disposition a été adoptée pour inclure en droit constitutionnel belge certains droits économiques, sociaux et culturels reconnus par le droit international. Outre le droit à la protection d'un environnement sain, la dignité humaine impose de reconnaître le droit au travail, le droit à la sécurité sociale et à la santé, le droit à un logement décent et le droit à l'épanouissement culturel et social.

Toutefois, la formulation retenue n'est pas anodine ; il n'est pas véritablement reconnu de droit subjectif à un environnement de qualité mais un droit objectif à la protection de l'environnement, qui s'adresse d'abord aux pouvoirs publics, ce qui rapproche la solution belge du régime allemand validé la même année. En d'autres termes, l'article 23 de la Constitution belge est dépourvu d'effet direct et nécessite que les autorités compétentes prennent des mesures d'exécution concrètes pour donner corps aux droits fondamentaux qu'il reconnaît. Comme l'a souligné la Cour d'appel de Bruxelles, « le droit à la protection d'un environnement sain reconnu à chacun à l'article 23 al. 3, 4° de la Constitution [...] n'est pas directement applicable en telle sorte qu'une action en justice ne pourrait se fonder exclusivement sur cette disposition constitutionnelle qui ne consacre pas un droit subjectif permettant à celui qui s'estime atteint dans la qualité de son environnement d'exercer un recours juridictionnel contre celui qui l'affecterait, par son fait non fautif ; qu'un tel droit subjectif n'existera que lorsque le pouvoir législatif ou décrétal le mettra concrètement en oeuvre » 414 ( * ) . Ainsi, cette disposition ne peut être invoquée isolément ; elle doit toujours l'être en lien avec une règle de droit qui interviendrait en vue de sa mise en oeuvre.

Les travaux préparatoires à la révision constitutionnelle montrent que le législateur constituant a entendu donner à la notion d'environnement une portée très étendue ; il s'agit ici de protéger « non seulement la nature, mais aussi entre autres de combattre la pollution de l'eau, de l'air et du sol, d'assurer un bon aménagement du territoire, de l'agriculture et de l'élevage et d'encourager, dans le secteur industriel et dans celui des communications, l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement » 415 ( * ) .

Alors que les termes de développement durable et de responsabilité à l'égard des générations futures n'apparaissent pas encore en 1994, même si les notions pointent, ce sera chose faite avec la révision constitutionnelle du 25 avril 2007. Celle-ci insère un nouvel article 7 bis prévoyant que « dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations. » Il a été fait le choix d'intercaler ainsi un nouveau Titre I er bis contenant cet unique article, entre le Titre Ier consacré à l'organisation fédérale de l'État et le Titre II dédié aux droits et libertés publiques. Les débats au Sénat ont souligné que « l'inclusion dans la Constitution d'un Titre I er bis vise à créer une nouvelle catégorie de disposition constitutionnelle qui ne doit pas être confondue avec l'actuel Titre II. Il s'agit d'un article dont la portée est celle d'une ligne de conduite qui s'impose aux pouvoirs publics, sans être la source d'un droit subjectif. Par ailleurs, le Titre I er bis rappelle un devoir collectif de la population belge à l'égard des générations futures, là où le Titre II énonce des droits et des devoirs de chacun. » 416 ( * )

Déposée le 25 avril 2017 par deux sénatrices belges, une proposition de révision constitutionnelle vise à compléter l'article 7bis pour ancrer dans la Constitution la reconnaissance d'un intérêt propre et d'une dignité propre des animaux 417 ( * ) . Son adoption achèverait de confirmer le parallélisme très étroit avec l'article 20a de la Loi fondamentale allemande.

La jurisprudence belge en matière de protection de l'environnement sur le fondement des articles 7bis et 23 de la Constitution est abondante et dynamique. 418 ( * ) Bien que l'article 23 de la Constitution belge ne produise pas d'effet direct, les juges ont développé un principe de non-régression ou « effet cliquet ». Il interdit aux autorités publiques de diminuer le niveau de protection des droits reconnus par la Constitution. Cela vaut en matière de protection de l'environnement. 419 ( * ) Ainsi, la suppression des procédures d'étude d'impact et d'enquête publique préalablement à l'élaboration de zones d'aménagement différé à caractère industriel a été jugée contraire au principe de non-régression 420 ( * ) . En outre, le juge tend à déduire des articles 7bis et 23 de la Constitution belge un principe de précaution qui impose aux pouvoirs publics de tenir compte des risques scientifiquement incertains pour la santé et l'environnement. 421 ( * )

4. Brésil

La Constitution fédérale brésilienne du 5 octobre 1988, adoptée après la chute de la dictature militaire, est influencée par la Constitution portugaise de 1976 et par la doctrine portugaise (Gomes Canotilho), notamment en matière de droits fondamentaux et de libertés publiques. Dans cette catégorie, il faut ranger le droit pour tous à l'environnement écologiquement équilibré ( direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado) . L'article 225 de la Constitution brésilienne peut se lire en miroir de l'article 66 de la Constitution portugaise de 1976. Le modèle de droit constitutionnel environnemental du Brésil est le résultat de la conjugaison de l'expérience portugaise, travaillée par la doctrine et la jurisprudence brésiliennes propres, et de la prise en compte des particularités de l'Amazonie et des populations indigènes.

L'équilibre de l'environnement est expressément qualifié par l'article 225 comme un bien commun de la population ( bem de uso comum do povo ) essentiel à une qualité de vie saine. Il est fait expressément obligation aux pouvoirs publics et à la collectivité des citoyens de le défendre et de préserver pour les générations présentes et futures. Le droit à un environnement sain est considéré comme une condition de préservation et d'épanouissement de toute vie humaine et comme la matrice de tous les autres droits fondamentaux 422 ( * ) . De ce point de vue, l'orientation anthropocentrique, que dénote encore le renvoi à la notion de qualité de vie, est nette.

La doctrine et la jurisprudence brésiliennes font expressément du droit à l'environnement un droit fondamental de troisième génération, à la fois individuel, collectif-social et intergénérationnel. 423 ( * ) Le Tribunal fédéral suprême l'envisage comme une étape nouvelle dans l'approfondissement et l'expansion de la protection des droits de l'homme. Tandis que les droits de première génération, civils et politiques, concrétisent un principe de liberté en faveur des individus formels et que les droits de seconde génération, économiques et sociaux, réalisent un principe d'égalité tenant compte de l'inscription sociale concrète des personnes, le droit à l'intégrité environnementale dans l'ensemble de ses facettes consacre un principe de solidarité qui s'impose à toutes les formes d'organisation sociale, actuelles et futures. 424 ( * ) En d'autres termes, la protection de l'environnement est conçue comme nécessaire à la préservation pérenne de la société, dont les fondements seraient menacés par des préjudicies écologiques majeurs ou un épuisement des ressources naturelles. On peut d'ailleurs remarquer que l'article 225 consacré à l'environnement fait partie du titre VI « De l'ordre social » de la Constitution brésilienne.

L'importance accordée à la protection de l'environnement justifie l'inscription dans la Constitution d'un principe de réparation et de sanction des préjudices écologiques. Ainsi tout exploitant de ressources minérales doit restaurer l'environnement dégradé par son activité (art. 225 §2°). De plus, indépendamment de l'obligation de réparer les dommages causés, les conduites et activités considérées comme préjudiciables ( lesivas ) à l'environnement assujettissent leurs auteurs, personnes physiques ou morales, à des sanctions administratives et pénales (§3°). Enfin, la défense des droits du public est complétée par la possibilité sur le modèle portugais d'entreprendre une action populaire devant la justice pour annuler tout acte préjudiciable à l'environnement (art. 5 - LXXXIII).

Pour assurer l'effectivité du droit à un environnement écologiquement équilibré, l'article 225 précité assigne une série de missions aux pouvoirs publics (§1°) :

- Préserver et restaurer les processus écologiques essentiels - sans précision- et pourvoir au maniement ( manejo ) écologique des espèces et des écosystèmes ;

- Préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique du pays et contrôler les entités dédiées à la recherche et à la manipulation de matériel génétique ;

- Définir des espaces naturels protégés ;

- Imposer la réalisation d'études d'impact environnemental comme préalable à l'installation d'un ouvrage ou d'une activité susceptible de causer des dommages sérieux à l'environnement ;

- Contrôler la production, la commercialisation et l'emploi de techniques ou de substances qui comportent un risque pour la vie, la qualité de vie ou l'environnement ;

- Promouvoir l'éducation à l'environnement ;

- Protéger la faune et la flore en interdisant notamment les pratiques qui provoquent l'extinction d'espèces ou soumettent les animaux à des actes cruels.

Sur ce dernier point, il convient de noter qu'un amendement constitutionnel est venu tempérer en 2017 l'interdiction constitutionnelle de la cruauté à l'égard des animaux. Ne sont pas considérées comme cruelles les pratiques sportives utilisant des animaux faisant partie du patrimoine culturel brésilien. Une loi est toutefois censée encadrer ces manifestations.

On notera l'intérêt spécifique pour la protection du patrimoine génétique et la biodiversité que l'on retrouve dans l'ensemble de l'Amérique latine. La forêt amazonienne et certaines autres zones d'intérêt exceptionnel comme les marais du Mato-Grosso, sont déclarées patrimoine national et une loi spécifique doit préciser les conditions d'utilisation de leurs ressources. (art. 225 §4°). Les terres traditionnellement occupées par les populations indigènes leur sont dévolues avec l'usufruit exclusif de leur sol et de leurs eaux (art. 231 §2°). L'exploitation des ressources minérales doit y être autorisée par le Congrès Brésilien après avoir entendu les communautés affectées et leur avoir donné la garantie qu'ils en bénéficient (art. 231 §3°).

5. Canada

La Constitution du Canada est formée par un ensemble de lois et d'actes à valeur constitutionnelle échelonnés entre 1867 et 1982. La seule référence à l'environnement se trouve à l'article 92A de la loi constitutionnelle du 29 mars 1867 révisée, qui attribue compétence aux États fédérés ou provinces pour légiférer sur la prospection des ressources naturelles non renouvelables de leur territoire, sur l'exploitation, la conservation et la gestion de ces dernières et des ressources forestières, et sur l'aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique.

En revanche, aucune disposition explicite faisant référence à un quelconque droit à un environnement sain n'apparaît dans la Charte canadienne des droits et libertés, issue de la loi constitutionnelle du 17 avril 1982. Toutefois, il n'est pas à exclure que la Cour suprême du Canada n'adopte une interprétation extensive de l'article 7 du texte qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Des dispositions analogues ont été mobilisées autant par les juridictions italiennes dans la tradition civiliste que par la Cour suprême indienne, qui suit la Common Law. De même, l'article 25 qui protège les droits et libertés ancestraux des peuples autochtones du Canada pourrait être également déployé sur le modèle sud-américain pour protéger l'intégrité écologique de leurs terres. Pour l'instant, il ne s'agit que de possibilités sous-jacentes qui n'ont pas été systématiquement exploitées par la Cour suprême du Canada, bien qu'elle ait affirmé à de nombreuses reprises que la protection de l'environnement constituait une valeur fondamentale pour les Canadiens. 425 ( * )

C'est pourquoi l'adoption d'une Charte canadienne des droits de l'environnement est régulièrement évoquée, au moins par les défenseurs de l'environnement et au sein de la doctrine. Lors de la 42e législature, la députée Linda Duncan a déposé pour la troisième fois, en décembre 2015, une proposition de loi en ce sens (C-202) à la Chambre des communes.

Il n'est toutefois pas inutile de présenter succinctement le contenu de la proposition C-202. Elle accorderait à tout résident canadien le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré (§ 9 (1)) et désignerait le Gouvernement du Canada comme détenteur d'une fiducie publique sur l'environnement qui lui imposerait la mission de préserver l'environnement pour les générations présentes et futures (§9 (2)). On retrouve ici l'expression de la doctrine du public trust de Common Law mobilisée notamment aux États-Unis pour éviter l'appropriation privée de certains espaces naturels.

En outre, la proposition C-202 reconnaît le droit d'accès à l'information environnementale (§10), le droit de participer à la prise de décisions gouvernementales en matière d'environnement (§11) et le droit de demander une enquête en cas de soupçon d'infraction à la réglementation environnementale (§14). Est également ouverte la possibilité d'exercer un recours en protection de l'environnement contre le gouvernement (§17) si celui-ci n'a pas rempli ses obligations de fiduciaires de l`environnement, n'a pas appliqué les lois environnementales ou a enfreint le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, dès lors qu'est en cause un préjudice environnemental grave, réel ou potentiel.

Alors qu'au niveau fédéral, les enjeux environnementaux n'ont pas fait l'objet d'une consécration constitutionnelle, certaines provinces ont été plus allantes. Le Québec a été l'une des premières provinces canadiennes à reconnaître, par voie législative dans un premier temps 426 ( * ) , un droit du citoyen à la qualité de l'environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes abritées par cet environnement, avec la possibilité d'un recours pour faire valoir ce droit. En 2006, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec a été amendée pour y ajouter au sein du chapitre consacré aux droits économiques et sociaux un article 46.1, disposant que « toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité ». La doctrine semble assez partagée sur l'interprétation qui pourrait être faite par les tribunaux de cette disposition à valeur quasi-constitutionnelle, dans la mesure où elle appelle le législateur à préciser ces contours. Le fait est que dans un arrêt de principe, la Cour suprême du Canada, tout en reconnaissant l'invocabilité des droits économiques et sociaux protégés par la Charte québécoise, les a privés de toute portée normative sérieuse en limitant la sanction de leur violation à un jugement déclaratoire. 427 ( * )

Parallèlement, la province d'Ontario a adopté une Charte des droits environnementaux en 1993. Son préambule consacre le droit à un environnement sain et pose comme objectif commun à la population de l'Ontario de protéger, de préserver et de restaurer cet environnement au profit des générations actuelles et futures. Il est également précisé que « si la réalisation de cet objectif incombe avant tout au gouvernement, la population doit avoir des moyens de veiller à ce qu'il soit réalisé en temps opportun et de manière efficace, ouverte et équitable ». Les résidents de l'Ontario ont ainsi la possibilité de soumettre au gouvernement des commentaires sur les politiques, les lois, les règlements et actes par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, appelée le Registre environnemental de l'Ontario (art. 5 et 6). En outre, les résidents d'Ontario peuvent demander des enquêtes environnementales (art. 74 à 81), contester une décision du gouvernement qui serait susceptible d'avoir une incidence sur une ressource publique et intenter une action en justice contre toute infraction à une norme environnementale (art. 82 à 103). La proposition de loi fédérale visant à établir une Charte canadienne des droits de l'environnement évoquée précédemment puise une partie de son inspiration dans la charte de l'Ontario.

6. Équateur

L'Équateur fait figure de pionnier avec la reconnaissance constitutionnelle en 2008 de droits de la Nature per se , et non pas seulement de droits des hommes à un environnement sain et non pollué. La nouvelle constitution de la Bolivie entrée en vigueur en février 2009, poursuit une approche écocentrique similaire, quoiqu'un peu moins poussée et plus ambiguë, étant donné l'importance parallèle donnée à l'industrialisation et à la mobilisation des ressources du pays pour accroître le niveau de vie dans le texte bolivien.

Le préambule de la Constitution équatorienne, ratifiée par référendum et entrée en vigueur le 28 septembre 2008, fait référence à la Terre-Mère, la Pachamama des indiens quechua, comme personnification de la Nature, dont les hommes font partie et qui est vitale pour leur existence. Les références à la culture indienne se prolongent dans l'affirmation d'un idéal de vie harmonieuse ( sumak kawsay ou buen vivir ) comme finalité dernière de la société équatorienne. La nouvelle Constitution, toujours d'après son préambule, vise la construction d'une nouvelle forme de vivre-ensemble citoyen ( convivencia ciudadana ), respectueuse de la diversité et en harmonie avec la nature.

Après avoir garanti la protection de leurs droits fondamentaux aux personnes, communautés, peuples, nationalités et collectifs, l'article 10, reconnaît la nature ( naturaleza ) comme sujet des droits fondamentaux que lui attribue expressément la Constitution. Très novateur doctrinalement bien qu'incertain dans ses conséquences concrètes, cet article doit être lu en articulant les articles 12 à 15 du texte constitutionnel sur le droit à l'eau, à l'alimentation et à un environnement sain avec les articles 71 à 74 qui détaillent les droits de la nature.

L'article 71 de la Constitution équatorienne prévoit que la nature a droit au respect intégral de son existence, ainsi qu'au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs (al. 1). Toute personne, communauté, peuple ou nation peut exiger des pouvoirs publics la réalisation des droits de la nature (al. 2). L'État encourage les personnes physiques et morales à protéger la nature, et ainsi promouvoir le respect de tous les éléments qui forment un écosystème (al. 3).

Aux termes de l'article 72, la nature a le droit à la restauration, indépendamment de l'obligation faite à l'État et aux personnes physiques et morales d'indemniser les individus et collectifs qui dépendent des systèmes naturels affectés (al. 1). En cas d'impact environnemental grave ou permanent, notamment occasionné par l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables, l'État est tenu de mettre en place les mécanismes de restauration les plus efficaces possibles et d'adopter les mesures adaptées pour éliminer ou réduire au maximum les conséquences environnementales nocives (al. 2).

En outre, un principe de précaution et de restriction s'impose aux activités pouvant conduire à l'extinction d'espèces, à la destruction d'écosystèmes et à l'altération permanente des cycles naturels (art. 73 al. 1). Le souci de préserver la biodiversité justifie aussi des mesures contre les espèces invasives et l'importation de déchets ou de polluants minéraux. À ce titre, est interdite l'introduction d'organismes ou de matériel organique ou inorganique qui pourraient altérer définitivement le patrimoine génétique national (art. 73 al. 2). Est expressément prononcée l'interdiction -sur le même plan que la prohibition des armes chimiques, biologiques et nucléaires- de la production, du stockage et de l'emploi de polluants organiques persistants, de pesticides interdits à l'échelle internationale, d'agents pathogènes, d'organismes génétiquement modifiés nocifs pour la santé des êtres humains ou qui altèrent la souveraineté alimentaire et les écosystèmes (art. 15 al. 2). 428 ( * )

La perspective écocentrique des droits propres de la Nature n'aboutit cependant pas à dénier aux personnes tout droit subjectif à la protection de leurs intérêts environnementaux. Le texte constitutionnel caractérise comme fondamental et inaliénable le droit humain d`accès à l'eau (art. 12). Il garantit le droit de disposer d'une alimentation saine, suffisante et nutritive de préférence produite localement (art. 13 al. 1), ainsi que le droit de vivre dans un environnement sain, écologiquement équilibré, qui garantit la durabilité et la qualité de vie (art. 14 al. 1).

Les individus, communautés, peuples et nations ont le droit de bénéficier de l'environnement et des richesses naturelles qui leur permettent une vie harmonieuse (art. 74 al. 1). Cela justifie que les biens et services environnementaux ne puissent faire l'objet d'une appropriation privée et que leur production, prestation, utilisation et exploitation soient réglementées par l'État (art. 74 al. 2). L'État promeut, dans le secteur public comme privé, l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement et d'énergies alternatives non polluantes et dont l'impact écologique est faible (art. 15 al. 1).

En effet, pour assurer l'effectivité concrète des droits substantiels déjà évoqués, la Constitution équatorienne prévoit des droits procéduraux d'information et de participation ainsi que des voies d'action. Ainsi, une consultation préalable à toute décision de l'État pouvant affecter l'environnement devra être organisée. Une information ample et pertinente devra être donnée au public à cette occasion. L'État n'est pas lié par le résultat de la consultation, mais en cas d'opposition, la décision finale revient à l'autorité administrative supérieure qui la motivera dûment (art. 398). En outre, est ouverte à toute personne physique ou morale, collectivité ou groupe humain la faculté de se tourner vers les organes judiciaires et administratifs, sans préjudice de son intérêt direct, pour obtenir une protection effective de l'environnement. Le requérant peut solliciter des mesures conservatoires pour faire cesser la menace ou le dommage écologique. La charge de la preuve à propos de l'inexistence d'un dommage potentiel ou réel pèse sur le défendeur (art. 397).

La nature ne pouvant bien évidemment faire elle-même valoir ses droits sans le truchement d'un sujet de droit classique, on retombe nécessairement dans la définition de droits et obligations pour l'État et les personnes à l'égard de la nature. Au-delà de la terminologie et de la perspective théorique, il n'était pas véritablement possible, intelligible et opérationnel de faire l'économie d'une approche anthropocentrique au profit de l'invocation des seuls droits de la Nature. C'est ce qui ressort clairement de l'ensemble articulé de la constitution équatorienne.

La jurisprudence se révèle assez ambiguë. Certaines décisions judiciaires se sont appuyées sur le moyen tiré de la violation des droits de la Nature par exemple à propos de l'impact de la construction d'une route provoquant le rejet de matériaux d'excavation dans une rivière. 429 ( * ) Mais dans d'autres affaires, les juges ont été réticents à admettre l'intérêt à agir des requérants au nom de la Nature dès lors qu'ils n'étaient n'y propriétaires d'un terrain, ni autrement affectés par l'activité polluante mise en cause. 430 ( * ) En outre, dans certains jugements transparaît l'idée que l'intérêt général peut autoriser une violation des droits de la Nature dès lors qu'aucune zone protégée n'était affectée. 431 ( * )

Les droits de la Nature relèvent autant d'une innovation juridique encore incertaine dans ses effets que d'un discours politique destiné à réécrire des éléments fondamentaux de l'identité nationale donnant plus de place aux populations indiennes depuis la présidence Correia. La politisation des recours peut d'ailleurs justifier la prudence des juges. 432 ( * ) La même appréciation pourrait être portée sur la Bolivie de Morales.

Enfin, comme dans la Constitution bolivienne, un très grand nombre de dispositions de la Constitution équatorienne viennent décliner encore les principes fondamentaux de la protection de l'environnement pour :

- garantir les droits des populations indigènes sur leurs terres et leurs ressources (art. 57 & 59) ;

- rappeler l'importance de la forêt amazonienne pour l'équilibre environnemental de la planète qui justifie un traitement particulier (art. 250) ;

- poser les bases d'un modèle de développement économique durable qui passe par la conservation de la nature, le maintien d'un environnement sain et l'égalité d'accès à une eau, un air et un sol de qualité (art. 275 & 276) ;

- développer une stratégie de souveraineté alimentaire et la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement (emploi de techniques agroécologiques, récupération de l'agrobiodiversité, élevage dans un milieu salubre, normes de biosécurité, développement des biotechnologies, protection de la population contre la consommation d'aliments contaminés, principe de précaution alimentaire en cas d'incertitude scientifique - art. 281 & 282) ;

- expliciter un régime complet de protection de la biodiversité et de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles qui puissent répondre aux besoins des générations actuelles et futures (Titre VII, Ch. 2, art. 395 à 415).

7. États-Unis

La Constitution américaine, dans sa version originale adoptée par la Convention le 17 septembre 1787, ne contenait à l'évidence aucune prescription en matière d'environnement. Les dix premiers amendements à la Constitution ratifiés en décembre 1791 forment la Charte des droits fondamentaux ( Bill of Rights ). Aucun ne concerne littéralement les enjeux écologiques.

La Cour suprême a pu admettre dans certains cas des interprétations extensives téléologiques des dispositions constitutionnelles. C'est ce qui a motivé à partir des années 1970 des recours pour obtenir de la Cour suprême la reconnaissance de droits environnementaux. Le fondement textuel des argumentations soumises aux juges se trouve dans ce qui est qualifié de « pénombre » du IX ème amendement, qui prévoit une clause conservatoire par laquelle l'énumération de certains droits dans la Constitution ne peut être interprétée comme une façon de nier ou de déprécier d'autres droits détenus par le peuple. Le IX ème amendement laisse la possibilité de reconnaître des droits fondamentaux naturels hors de toute liste dressée par le pouvoir constituant.

Cependant, aucun recours n'a jamais abouti, si bien que jusqu'à présent il n'existe au niveau fédéral ni expressément dans le texte constitutionnel, ni dans la jurisprudence américaine de fondements à la reconnaissance, pas plus de droits substantiels ou procéduraux que d'objectifs de politique publique en matière environnementale. 433 ( * ) De ce point de vue, les droits environnementaux se trouvent dans la même situation que les droits économiques et sociaux qui seraient opposables à l'État fédéral et que la Cour suprême n'a jamais voulu déduire de façon claire, prévisible et systématique de la Constitution. 434 ( * ) Une partie de la doctrine, espérant une évolution de la position de la Cour suprême, poursuit toutefois sa campagne et les associations d'activistes continuent de déposer à l'occasion des recours.

Il existe, en revanche, une jurisprudence abondante sur les sources et les limites de la compétence fédérale et du Congrès en matière environnementale, ainsi que sur les limites du contrôle juridictionnel au nom de la protection de l'environnement. On peut retenir que généralement les réglementations environnementales sont des produits d'une collaboration entre l'État fédéral et les États fédérés, les décisions fédérales ne pouvant constituer de pures injonctions aux États fédérés ou des réquisitions de leurs ressources qui ne leur laisseraient d'autres choix que d'obtempérer. Ce serait une violation du X ème amendement. 435 ( * ) En général les tribunaux se montrent réticents à admettre que les dispositions fédérales sont équivalentes à une réquisition par le Congrès et les États fédérés sont souvent déboutés. 436 ( * )

Un des freins importants à la reconnaissance de normes environnementales fondamentales se trouve dans l'interprétation extensive de la clause du V ème Amendement protégeant la propriété privée de l'expropriation. Dans une affaire fameuse, la Cour Suprême a examiné la plainte d'un promoteur acquéreur de terrains en bord de mer qui furent soumis à une interdiction de construction pour préserver le littoral après la transaction. La Cour Suprême lui donna raison en considérant que le classement du littoral éliminait tout usage économique des terrains et constituait proprement une expropriation ouvrant droit à une indemnisation, quand bien même l'État de Caroline du Sud attaqué n'avait pas acquis les terrains. Sous l'égide du Juge Scalia, la Cour suprême a de ce fait restreint la possibilité pour des législations et des réglementations fédérales ou fédérées de justifier des limitations ou des interférences avec le droit de propriété. 437 ( * )

Néanmoins, la jurisprudence Lucas a été partiellement contournée dans certains états fédérés en revitalisant la doctrine du public trust qui confie à la charge des pouvoirs publics certains biens naturels comme le rivage, les étangs et les eaux souterraines pour en éviter l'appropriation privée. 438 ( * )

On ne peut enfin omettre les dispositions contenues dans les constitutions des États fédérés. On trouve dans de nombreuses constitutions fédérées l'expression d'objectifs écologiques.

La conservation et la protection des ressources naturelles, ainsi que la lutte contre la pollution, font partie des missions des autorités publiques de l'État en Alabama (art. XI, §219.07), en Caroline du Nord (art. XIV, §5), en Floride (art. II, §7), en Louisiane (art. IX, §1), dans le Michigan (art. IV, §52), au Nouveau Mexique (art. XX, §21), et dans l'État de New-York (art XIV, §4). Certaines ressources naturelles de haut intérêt localement donnent lieu à des provisions spécifiques comme l'eau en Californie (art. X, §2), les forêts dans le Colorado (art. XVIII, §6) et le rivage dans le Rhode Island (art. I, §17). 439 ( * )

Surtout six États fédérés reconnaissent dans leurs constitutions un droit à un environnement de qualité comme un droit fondamental : Hawaii (art. XI, §9), l'Illinois (art. XI, §2), le Massachusetts (art. XLIX), le Montana (art. II §3) et la Pennsylvanie (art. I § 27). Le lien avec le droit à la santé est souvent explicite.

Le régime de la Pennsylvanie paraît le plus développé. En effet, depuis l'adoption d'un amendement à sa déclaration des droits en 1971, sa constitution prévoit que les citoyens ont droit à une eau et à un air purs, et à la préservation des valeurs naturelles, historiques et esthétiques de l'environnement, que les ressources naturelles sont le bien commun de la population et des générations à venir, et enfin que la collectivité ( Commonwealth ) de Pennsylvanie agit comme mandataire ( trustee ) pour conserver et préserver les ressources naturelles dans l'intérêt du peuple.

En outre, la Cour suprême de Pennsylvanie a considéré que lorsqu'elles sont invoquées par un particulier ces dispositions sont d'effet direct et applicables de plein droit ( self-executing) sans nécessiter d'actes législatifs de transposition ou de concrétisation. 440 ( * ) Récemment, elle a censuré comme inconstitutionnelle une loi de Pennsylvanie exemptant les activités pétrolières et gazières du respect de certaines normes environnementales. 441 ( * )

8. Inde

La protection constitutionnelle de l'environnement en Inde résulte du travail d'interprétation très approfondi mené à partir des années 1980 par la Cour suprême indienne. Les autres cours suprêmes d'Asie du Sud, au Pakistan, au Bangladesh et au Népal, ont suivi le même chemin sur des bases et des arguments très similaires. Il est intéressant de constater que ces pays de Common Law sont parvenus à mobiliser des dispositions constitutionnelles parfois minimalistes pour servir de base à des constructions prétoriennes garantissant la protection d'un droit à l'environnement, alors même que les grands pays historiques de Common Law (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie) n'ont pas été aussi loin.

La Constitution indienne du 26 janvier 1950 contient deux dispositions pertinentes en matière environnementale. L'article 21 protège le droit à la vie comme un droit fondamental. 442 ( * ) L'article 48A, issu d'un amendement constitutionnel de 1976, inscrit la protection et l'amélioration de l'environnement, ainsi que la sauvegarde des forêts et de la faune, parmi les principes directeurs de la politique de l'État. 443 ( * ) La distinction entre droits fondamentaux et principes directeurs de l'action publique s'est estompée depuis que la Cour suprême a considéré que les citoyens pouvaient exiger positivement l'accomplissement des objectifs constitutionnels comme s'ils ouvraient des droits positifs opposables. 444 ( * )

C'est dans son interprétation du droit à la vie que la Cour suprême a fait oeuvre de créativité pour transformer une liberté négative de non-ingérence en un droit positif : le droit à la vie est devenu un droit à une vie digne et valant la peine d'être vécue, dont la Cour a dérivé notamment un droit d'accès à la santé et un droit à un environnement de qualité et non pollué. 445 ( * ) Elle a considéré que l'article 21 de la Constitution indienne devait être interprété comme incluant « le droit de vivre dans un environnement sain avec un minimum de perturbations de l'équilibre écologique, sans dommage évitable ( avoidable harm ) aux personnes, à leur bétail et à leurs terres agricoles et sans atteinte excessive ( undue affection ) à l'air, l'eau et l'environnement. » 446 ( * )

Dans plusieurs affaires très suivies, les requérants demandaient l'arrêt des rejets d'effluents polluants de tanneries dans le Gange. Quoiqu'elle les ait déboutés dans la première affaire pour défaut de qualité pour agir, la Cour suprême indienne avait néanmoins reconnu que les rejets d'effluents rendaient l'eau du fleuve impropre à la consommation et à l'irrigation, ce qui constituait une violation du droit à la vie protégé par la Constitution qui inclut le droit de jouir d'un air et d'une eau non pollués. 447 ( * ) Ultérieurement, sur le même sujet, la Cour Suprême a maintenu son appréciation de fond et ordonné la fermeture des tanneries à moins que les rejets polluants ne soient soumis à un traitement adapté approuvé par l'agence publique de l'environnement. Elle a reconnu que la fermeture des tanneries pourrait entraîner une augmentation du chômage et une perte de revenus, pour ceux qui dépendaient de cette activité, mais que cet intérêt économique ne pouvait contrebalancer l'intérêt supérieur de la vie, de la santé et de l'environnement. 448 ( * )

La protection des forêts a pu également justifier une injonction d'arrêt d'activités minières dans une zone forestière qui n'avait été classée qu'après l'octroi légal d'une licence d'exploitation. 449 ( * )

Les injonctions de la Cour suprême peuvent porter non seulement sur la prévention ou l'arrêt de dégradations environnementales potentielles ou en cours, mais aussi sur la réparation des dommages déjà causés et la restauration de l'état d'origine des milieux détériorés. Par exemple, elle a ordonné la remise en état de sites de carrières par les titulaires de concession. 450 ( * ) De surcroît, elle reconnaît expressément le principe pollueur-payeur ( Polluter Pays principle ) en considérant qu'il revient à l'entreprise qui cause le dommage de supporter les coûts financiers de prévention et de remédiation et non au Gouvernement afin de ne pas transférer indirectement le fardeau financier au contribuable. 451 ( * )

Enfin, elle a repris la notion de développement durable pour demander que les impacts potentiellement négatifs sur l'environnement des projets d'aménagement soient évalués avant l'acquisition des terres nécessaires à leur réalisation. 452 ( * )

9. Norvège

Les préoccupations environnementales ne faisant pas partie ni des priorités politiques, ni véritablement de l'horizon mental des populations avant les années 1970, les constitutions anciennes ne les prenaient pas en compte, même lorsqu'elles prévoyaient un régime de protection des libertés publiques ou des droits fondamentaux. C'est ce qui explique encore largement l'absence des enjeux écologiques dans la constitution danoise datant de 1849 et remaniée pour la dernière fois en 1953 par exemple.

En Norvège, dans la foulée de la Conférence de Rio, la Constitution du 17 mai 1814 a été amendée pour introduire un nouvel article 112 453 ( * ) qui articule à la fois des droits substantiels et procéduraux et des objectifs de politique nationale. Ainsi est accordé à chacun le « droit à un environnement qui garantisse sa santé ainsi qu'à un milieu naturel dont soient préservées la capacité de production et la diversité » (al. 1). En outre, l'impératif de développement durable et la responsabilité à l'égard des générations futures sont reconnus puisqu'il est prévu que « les ressources naturelles soient utilisées dans une perspective de long terme et globale, qui préserve ce droit également pour la postérité. »

Malgré l'approche anthropocentrique dont témoigne le lien avec la santé humaine, on peut relever l'intérêt pour la défense de la biodiversité de la faune et de la flore, qui participe d'une approche plus écocentrique. La doctrine considère que la constitution norvégienne reconnaît l'environnement naturel comme un bien commun doté d'une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l'homme. 454 ( * )

Pour assurer l'exercice concret de leur droit à un environnement salubre, les citoyens disposent également d'un droit à l'information sur l'état du milieu naturel ainsi que sur les conséquences des interventions humaines prévues et réalisées sur la nature (§ 112 al.2).

Il incombe aux autorités de l'État d'assurer la mise en application de ces principes (al.3). 455 ( * ) En revanche, le droit à l'environnement salubre n'est pas directement invocable par un particulier devant un tribunal. Il faut pouvoir s'appuyer sur une disposition légale précisant le contenu des obligations en matière environnementale, notamment la loi de 2003 sur l'information environnementale et la loi de 2009 sur la biodiversité.

10. Pays-Bas

Comme dans les pays scandinaves, le régime constitutionnel néerlandais date du début du XIX ème siècle et ne contenait initialement aucune mention de droits fondamentaux, au-delà des droits civils et politiques, a fortiori aucune inscription d'enjeux environnementaux. Toutefois, la Constitution néerlandaise qui remonte à 1815 a été refondue en 1983. Cette révision de grande ampleur a permis notamment l'inscription d'un nouvel article 21 sur la protection de l'environnement. Il fait obligation aux autorités de veiller à l'habitabilité du pays, ainsi qu'à la protection et à l'amélioration de l'environnement de vie ( leefmilieu ) de la population. 456 ( * )

Cette formule laconique appelle plusieurs remarques. Il s'agit d'un objectif assigné aux pouvoirs publics, sans qu'il soit fait mention expresse d'un droit et sans qu'il puisse en être déduit un droit opposable à un environnement sain et non pollué. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le juge pourra conclure qu'une décision ou un acte donné est contraire à cette disposition constitutionnelle. 457 ( * )

Il convient ici de rappeler que l'article 120 de la Constitution néerlandaise du 17 février 1983 interdit expressément au juge et à toute autre institution hors le Parlement d'examiner la constitutionnalité des lois. En tout état de cause, seuls des actes réglementaires ou des décisions individuelles peuvent être soumis à un contrôle de leur constitutionnalité et en particulier suspendus ou abrogés à titre exceptionnel s'ils contreviennent à l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. En matière d'appréciation des lois, les garanties constitutionnelles des droits économiques et sociaux, dont on peut rapprocher l'exigence de protection de l'environnement ne sont cependant pas inopérantes car le Parlement néerlandais s'astreint à ne pas prendre de lois qui reviendraient à revenir sur des droits essentiels consentis ou à abaisser le niveau de protection auquel les citoyens peuvent légitiment s'attendre. La coutume et la pratique parlementaires retrouvent une forme d'effet-cliquet qui vaut aussi en matière d`enjeux écologiques.

On peut également retenir également l'approche anthropocentrique : l'environnement est avant tout considéré comme un milieu de vie habité par l'être humain. Malgré cette orientation, la Constitution néerlandaise ne va pas jusqu'à introduire formellement la notion de développement durable, ni de responsabilité à l'égard des générations futures. Ces notions peuvent toutefois être raccrochées à la notion d'habitabilité du pays.

En effet, la mention de l'habitabilité renvoie au-delà des préoccupations environnementales à la menace existentielle qui pèse sur le pays dont 60 % de la population est exposée à un risque d'inondation catastrophique et inassurable. L'État néerlandais doit donc assumer la responsabilité de la protection pérenne des populations en faisant réaliser des travaux d'endiguement majeurs avec la construction de ceintures concentriques de barrages très résistants et durables. Il convient également de noter que les wateringues ( waterschappen ), organes locaux de gestion de l'eau qui participent à la prévention des risques, existent depuis le Moyen-Âge et sont reconnues par la Constitution néerlandaise (art. 133).

Cependant, la juxtaposition d'objectifs d'habitabilité et de sécurité du pays, d'une part, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, d'autre part, ne va pas sans tension. Par exemple, l'élévation des digues pour assurer la sécurité peut entraîner des dommages aux espaces naturels. Pour pleinement respecter l'article 21, il revient aux autorités de trouver les voies et les moyens permettant la gestion des risques la moins préjudiciable écologiquement. Dans une affaire concernant des dommages causés par des infiltrations de nappes phréatiques, le juge a considéré qu'examinées à la lumière de l'article 21 de la Constitution, les mesures prises par la commune, ne formaient aucun exercice déraisonnable de ses compétences. 458 ( * )

L'objectif de protection de l'environnement n'est pas toutefois dépourvu de tout effet auprès des cours. Ainsi, a été soulevée devant le juge la question de savoir si l'État pouvait en référé demander l'enlèvement par l'entreprise responsable de résidus chimiques illégalement rejetés, la Cour de La Haye a accueilli favorablement la demande au motif que l'article 21 de la Constitution faisait obligation à l'État d'agir et qu'il n'existait pas d'autres moyens légaux ouverts pour obtenir un résultat équivalent. La Cour de Cassation néerlandaise a confirmé cette décision. 459 ( * )

11. Portugal

La Constitution portugaise du 25 avril 1976, adoptée après la Révolution des oeillets mettant fin au régime salazariste, contient de nombreuses dispositions concernant l'environnement. En la matière, elle assigne à l'État des objectifs et des tâches fondamentales et elle accorde des droits à la fois procéduraux et substantiels aux citoyens portugais.

Son article 66 consacré à l'environnement et la qualité de vie est essentiel ; il rassemble le noyau des dispositions qui sont rappelées, précisées ou déclinées dans d'autres articles de la Constitution. Il consacre le droit pour tous à un « environnement de vie humain, sain et écologiquement équilibré » et simultanément le devoir de chacun de le défendre (§1). Il s'agit non seulement d'un droit négatif de non-nuisance et de non-dégradation pour empêcher que les citoyens souffrent de préjudices écologiques mais aussi d'un droit positif exigeant des actions de la part des autorités publiques pour assurer un développement pérenne et équilibré.

Pour garantir ce droit à l'environnement ( direito ao ambiente ) dans le cadre d'un développement durable du pays ( desenvolvimento sustentável ), il incombe à l'État, avec l'implication et la participation des citoyens, de :

- prévenir et contrôler la pollution et ses effets, ainsi que l'érosion ;

- promouvoir un aménagement du territoire ( ordenamento do terrítorio ) équilibré ;

- créer des réserves et des parcs naturels et protéger les paysages et les sites de grand intérêt ;

- promouvoir l'exploitation rationnelle ( aproveitamento racional ) des ressources naturelles, pour sauvegarder la capacité de régénération et la stabilité écologique, en respectant le principe de solidarité entre les générations ( solidariedade entre gerações ) ;

- promouvoir, en lien avec les collectivités locales, la qualité environnementale des villages et des villes ;

- promouvoir l'intégration des objectifs environnementaux dans les différentes politiques sectorielles ;

- promouvoir l'éducation à l'environnement et le respect des valeurs environnementales ;

- assurer que la politique fiscale concilie le développement économique et la protection de l'environnement et de la qualité de vie (art. 66 §2).

La liste détaillée des obligations environnementales des pouvoirs publics trouve un écho dans d'autres articles de la Constitution portugaise qui fixent les grands axes de compétence et objectifs de l'État.

Ainsi, l'article 9 assigne notamment comme missions fondamentales ( tarefas fundamentais ) à l'État la promotion du bien-être et de la qualité de vie du peuple, y compris la mise en oeuvre effective des droits économiques sociaux, culturels et environnementaux (point d), ainsi que la défense de la nature et de l'environnement, la préservation des ressources naturelles et la garantie d'un aménagement du territoire adapté (point e). L'article 81 décline ces missions fondamentales en trois priorités ( incumbências prioritárias ) dans le domaine environnemental : la définition d'une stratégie de développement durable (a), l'adoption d'une politique nationale de l'énergie préservant les ressources naturelles et l'équilibre écologique (m) et l'adoption d'une politique nationale de l'eau pour une gestion rationnelle des ressources hydriques (n). Enfin, la définition des bases du système de protection de la nature et de l'équilibre écologique appartient au domaine de compétence exclusif de la loi, aux termes de l'article 165.

Il convient de noter que la Constitution portugaise lie étroitement les concepts d'environnement et de qualité de vie, si bien que l'environnement est d'abord considéré de façon anthropocentrique comme un milieu de vie pour l'homme. La référence à l'aménagement du territoire et les parallèles avec la préservation du patrimoine culturel et historique participent du même esprit. C'est d'ailleurs pourquoi majoritairement la doctrine portugaise 460 ( * ) considère le droit à l'environnement comme un droit de l'homme fondamental, apparenté au droit à la vie et au droit à la santé. C'est la raison pour laquelle la protection de l'environnement peut justifier des restrictions à d'autres droits et libertés comme le droit de propriété.

Certains droits d'information ou d'intervention des citoyens en matière environnementale sont garantis soit expressément, soit indirectement comme instruments généraux de protection des droits fondamentaux et libertés publiques dont fait partie le droit à l'environnement reconnu par la Constitution portugaise.

Ainsi, l'article 52 §3 confère à tous, personnellement ou à travers des associations, un droit d'action populaire ( direito de acção popular ) dans le but en particulier de prévenir, faire cesser ou faire poursuivre par la justice des infractions contre la santé publique, la qualité de vie et la préservation de l'environnement. Ce droit d'action comprend expressément le droit de requérir pour les personnes lésées une indemnisation correspondant à leur préjudice. Il permet l'activation du principe pollueur-payeur.

En outre, le droit à l'environnement bénéficie de l'ensemble des protections constitutionnelles consenties aux droits fondamentaux en général. Les citoyens disposent donc du droit d'accéder à l'information en matière environnementale, de constituer des associations de défense de l'environnement, de participer à la formation des décisions publiques ayant un impact environnemental et de les contester devant la juridiction administrative (art. 267 & 268 notamment). Le droit à l'environnement peut enfin théoriquement justifier la résistance des citoyens contre tout ordre qui y porterait atteinte ( direito de resistência - art. 21). Ces possibilités demeurent soumises au régime prévu par les lois en vigueur qui en précisent l'application.


* 405 M. Bothe, « Le droit à l'environnement dans la constitution allemande », Revue juridique de l'environnement , numéro spécial, 2005, La charte constitutionnelle et l'environnement, pp. 35-39.

* 406 1976 : Bade-Wurtemberg (art. 86) ; 1984 : Bavière (art. 2 II et 141) ; 1985 : Sarre (art. 59), Rhénanie du Nord-Westphalie (art. 29a), Rhénanie-Palatinat (art.73a, puis art. 69) ; 1986 : Brême (art.11a), Hambourg (préambule) ; 1990 : Berlin (art. 21a), Schleswig-Holstein, (art. 7) ; 1991 : Hesse (art. 26a), Saxe (art.10), Brandebourg (art. 39 et 40), Mecklembourg-Poméranie occidentale (art. 12), Saxe-Anhalt (art. 35), Thuringe (art. 31) ; 1993 : Basse-Saxe (art. 1 II).

* 407 Art. 20a GG - « Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. »

* 408 J. Germain, « La protection de l'environnement dans la Constitution allemande, une nouvelle finalité assignée à l'État », Pouvoirs 2005/2, (n°113), pp. 177-211.

* 409 BVerfG, Nassauskiesungsbeschluss, 1 BvL 77/78, 15 juillet 1981. Cf. Kingreen & Poscher, Grundrechte - Staatsrecht II , Müller, 2017.

* 410 BVerfG, Gentechnikgesetz, 1 BvF 2/05, 24 novembre 2010.

* 411 Ibid.

* 412 D. H. Lago, « La réforme de la Constitution argentine et la reconnaissance du droit à l'environnement » , Revue juridique de l'environnement, 1998 -1, pp. 56-57.

* 413 Mendoza, M. 1569, 8 juillet 2008. Cf.  L. Collins, « Environmental Constitutionalism in the Americas », in UN Environment, New Frontiers in Environmental Constitutionalism , Mai 2017.

* 414 CA Bruxelles, 24 janvier 1997, Aménagement-Environnement. Le pouvoir décrétal correspond aux autorités wallonnes et flamandes.

* 415 Doc. Parl., Sénat, sess. Extr. 1991-1992, n°100-2/1°, p. 10 point 10.

* 416 Doc. Parl Sén, session ordinaire 2005-2006, n° 3-1778/1.

* 417 Sénat de Belgique, Session 2016-2017, Révision de l'article 7 bis de la Constitution, proposition déposée par Mmes Sabine de Bethune et Christine Defraigne.

* 418 C. Romainville, « L'essor du droit à l'environnement sain en droit belge et ses défis », in Bräen, (ed.) , Droits fondamentaux et environnement. Perspectives de la Belgique, du Canada et de la France» Actes du colloque du 25 janvier 2013 Université d'Ottawa, Wilson Lafleur .

* 419 Cour constit. belge, 1 er septembre 2008, cons. B.11.1. Cf. C. Krolik, « Vers un principe de non-régression de la protection de l'environnement », AJDA, 2013.

* 420 Cour d'arbitrage, 14 septembre 2006, n° 137/2006, cons. B.7.3. La Cour constitutionnelle belge s'appelait Cour d'arbitrage jusqu'à la réforme fédérale de mai 2007.

* 421 Conseil d'État belge, 10 avril 2003, Mobistar, en matière d'installation d'antennes de téléphonie mobile.

* 422 J. A. da Silva, Direito Ambiental Constitucional , São Paulo, Malheiros, 2004.

* 423 P.C. Dias & M.T.S. Manfio, « O meio ambiente sob o ponto de vista constitucional no Brasil e em Portugal - Direito ao meio ambiente e a o desenvolvimento equiparados aos direitos humanos », RJLB, Ano 2 (2016), n° 5.

* 424 Supremo Tribunal federal, Mandado de Segurança n. 22.164/SP, Pleno, Min. Celso de Mello, 30 octobre 1995. Le « mandado de segurança » est une forme de recours juridictionnel en protection d'un droit fondamental, qui rappelle l'amparo hispanique et le writ of mandamus en Common Law.

* 425 Cie pétrolière Impériale Ltée c/ Québec, 2003 CSC 58 au para 19, [2003] 2 RCS 624 ; Ontario c/ Canadien Pacifique, [1995] 2 RCS 1031 au para 55, 125 DLR (4e) 385 ; Friends of the Oldman River Society c/ Canada, [1992] 1 RCS 3 aux pp 16-17, 88 DLR (4e) 1. Cf. S. Thériault et D. Robitaille, « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : Pistes de réflexion », McGill Law Journal , Vol. 57, 2, décembre 2011.

* 426 Québec, Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., chap. Q-2, 1977, articles 19,1 et 19.2.

* 427 Gosselin c/ Québec, 2002 CSC 84 [2002] 4 RCS 429. Cf. Thériault et Robitaille (2011) précité, pp. 215-216.

* 428 L'interdiction de principe des cultures et semences transgéniques est encore répétée à l'article 401.

* 429 Corte provincial de Loja, 30 mars 2011, Wheeler, Caso No. 11121-2011-0010.

* 430 Corte provincial de Chimborazo, 24 août 2015, Bonilla, Caso No. 06334-2014-1546.

* 431 Corte provincial de Pichincha, 20 juin 2013, Viteri, Caso No. 17111-2013-0317 à propos d'une mine à ciel ouvert. Cf. P. Villavicencio Calzadilla & L. Kotzé, « Environnemental constitutionalism and the ecocentric rights paradigm : the rights of nature in Ecuador and Bolivia », in UN Environment, New Frontiers in Environmental Constitutionalism , Mai 2017.

* 432 C. Kauffman & P. Martin, « Testing Ecuador's Rights of Nature: Why some Lawsuits Succeed and Others Fail », International Studies Association Annual Convention Atlanta, 18 mars 2016.

* 433 L. Collins, “Environmental Constitutionalism in the Americas”, in UN Environment, New Frontiers in Environmental Constitutionalism , Mai 2017.

* 434 E. Zackin, « Positive Rights », in Tushnet, Graber & Levinson (ed.), The Oxford Handbook of the US Constitution , OUP, 2015, pp. 717-738.

* 435 Supreme Court, New York v. United States, 505 U.S. 144 (1992) sur la gestion de déchets faiblement radioactifs.

* 436 Federal Court, Connecticut v. United States, 369 F. Supp. 2d 237, 241-42 (D. Conn. 2005). Cf. J. May, “The Intersection of Constitutional and Environmental Law”, in May (ed.), Principles of Constitutional Environmental Law , American Bar Association, 2011.

* 437 Supreme Court, Lucas v. South Carolina's Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992). Il s'agissait de l'extension d'une vieille jurisprudence de la Cour (Pennsylvania Coal v. Mahon- 1922) censurant partiellement une loi de Pennsylvanie qui interdisait certains forages de mines de charbon causant des tassements de terrain par ce qu'elle privait la compagnie propriétaire de son bien en minerai.

* 438 Esplanade Properties v. Seattle, 539 U.S. 926 (2003). Cf. J. Purdy, “Property in the US Constitution” in Tushnet, Graber & Levinson (ed.), 2015 précité, pp. 501-520.

* 439 J. May & W. Romanowicz, « Environmental Rights in State Constitutions », in May (ed.) 2011 précité.

* 440 Supr. Ct of Penn., Payne v. Kassab, 361 A. 2d 263, 273 (Pa. 1976).

* 441 Supr. Ct of Penn., Robinson Township v. Commonwealth of Pennsylvania (2013), J-127A-D-2012.

* 442 21. ???? ??????? ?? ???? ????? ?? ????? ?????????? ?? ???? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ?? ????? ???? ?????, ?????? ????? (Personne ne sera privé de sa vie ou de sa liberté personnelle, sauf procédure établie par la loi.)

* 443 48?. ?????, ??? ?? ???????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? (L'État s'efforcera de protéger et d'améliorer l'environnement du pays, et de sauvegarder la forêt et la faune sauvage.)

* 444 Vishaka v. State of Rajasthan (1997), 6 S.C.C. 241.

* 445 Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984), 3 S.C.C. 161 & Charan Lal Sahu v. Union of India, AIR 1990 S.C. 1480. Le droit à l'éducation, le droit à un logement décent, le droit de l'enfant à son plein développement en dérivent également. Cf. D. Annoussamy, Manuel de droit indien , Sté Législation comparée, 2016, pp. 54-55.

* 446 Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of Uttar Pradesh, AIR 1989 S.C. 359. Cf. E. Daly & J. May, « Constitutional Environmental Rights and Liabilities », (2012) 3 Environnemental Liability , Lawtext Publishing.

* 447 Subhash Kumar v. State of Bihar, AIR 1991 S.C. 420.

* 448 MC Mehta V. Union of India, AIR 1987 4 S.C.C. 463. Cf. J. May & E. Daly, « New Directions in Earth Rights, Environmental Rights and Human Rights: Six Facets of Constitutionally Embedded Environmental Rights Worldwide », IUCN Academy of Environmental Law, eJournal Issue 2011 (1).

* 449 Samatha v. State of Andhra Pradesh 1997 Supp (2) SCR 305.

* 450 Kendra v. Uttar Pradesh 1989 précitée.

* 451 Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India, 1996 AIR 1446.

* 452 Karnataka Industrial Areas Development Board v. Sri Kenchappa, ISC 2006 cité dans Daly&May (2012).

* 453 La numérotation date de la refonte de la Constitution norvégienne en mai 2014. Il s'agit de l'ancien article 110b.

* 454 A. Giunta, ”Can an Ecocentric Aproach Open New Frontiers for a Legally Binding International Environmental Right? A Study of Norway's Environmental Constitutional Right” in UN Environment, New Frontiers in Environmental Constitutionalism , Mai 2017.

* 455 § 112 Kongeriket Norges Grunnlov. ” Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger .”

* 456 Art. 21 Grondwet - Milieubescherming. “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”

* 457 F. Fleurke, “Wetenschappelijk Commentaar op artikel 21”, in Hirsch Ballin & Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2018 (www.nederlanrechtsstaat.nl).

* 458 Rb. Amelo, 6 décembre 1995, NJ 1996, 723.

* 459 Hof `s Gravenhage, 25 juin 1987, M en R 1998, nr. 2 ; Hoge Raad, 14 avril 1989, AB 1989, 486.

* 460 F. dos Reis Condesso, « Direito ambiental em Portugal. Fundamentos concetuais, caracterização e princípios gerais », Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales , 9, août 2013 ; J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição , Almedina, 2008 ; J. Miranda, Manual de Direito Constitucional , t. IV - Direitos Fundamentais, Coimbra Editora, 1993.

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