VI. LA DIRECTIVE 93/22/CEE RELATIVE AUX SERVICES D'INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE DES VALEURS MOBILIÈRES

La directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières a permis de libéraliser l'accès aux bourses de valeurs mobilières et aux marchés d'instruments financiers des Etats membres pour les entreprises d'investissement autorisées à fournir ces services dans leur Etat membre d'origine. A cette fin, la directive précise notamment les conditions d'agrément des sociétés d'investissement dans l'Etat membre d'origine et met en place une procédure de réciprocité avec les Etats tiers. La surveillance prudentielle incombe aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, l'Etat membre d'accueil ne pouvant pas soumettre à un nouvel agrément l'établissement d'une succursale ou la prestation de services par une société agréée dans l'Etat membre d'origine.

L'habilitation demandée vise non à transposer la directive, déjà opérée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, mais à rectifier certaines erreurs matérielles dans le code monétaire et financier résultant de l'adoption de la loi de sécurité financière, afin de rétablir la pleine conformité de ces dispositions à la directive.

A. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière a modifié la répartition des compétences entre le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour l'agrément des prestataires de services d'investissement (PSI) selon deux axes principaux.

D'une part, la loi de sécurité financière a opéré une unification de la procédure d'agrément des PSI 68 ( * ) . Avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de sécurité financière, la procédure d'agrément comportait une phase d'approbation du programme d'activité relevant du Conseil des marchés financiers (CMF), puis une phase d'habilitation relevant du CECEI. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurité financière, le CECEI est désormais seul compétent, et la présentation par le candidat de son programme d'activité ne fait plus l'objet d'une approbation.

D'autre part, la loi de sécurité financière a réformé le régime des personnes conservant des comptes d'instruments financiers (appelées teneurs de comptes conservateurs) en transférant cette compétence du CMF au CECEI.

* 68 A l'exception des sociétés de gestion de portefeuille (SGP), dont l'agrément relève de l'AMF, successeur de la Commission des opérations de bourse (COB).

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