C. LE VOLET « CULTURE »

Votre commission s'était ralliée à la volonté de relancer la décentralisation culturelle, traduite par le projet de loi et qui tendaient respectivement :

- à clarifier les responsabilités respectives de l'Etat, et des différentes collectivités territoriales en matière d'enseignement artistique, compétences au demeurant déjà décentralisées ;

- à accorder à l'échelon territorial un rôle dans la conduite de la politique du patrimoine, action qui, jusqu'à présent était restée, sauf exception, à l'écart des transferts de compétences.

1. Le transfert aux collectivités territoriales de l'inventaire général du patrimoine culturel

Votre commission avait approuvé le principe d'une décentralisation de la réalisation de l'inventaire, relevant que, compte tenu de la part importante prise par les collectivités territoriales dans l'exercice de cette compétence, le projet de loi avait moins pour objet d'innover que de se conformer à la pratique.

Les modifications apportées par le Sénat, qui avaient respectivement pour objet de supprimer le projet de création d'un conseil scientifique régional de l'inventaire général dans chaque région, et de préciser les conditions de cession des droits d'exploitation des données de l'inventaire n'ont pas été remises en cause par l'Assemblée nationale qui a adopté sans modification le texte du Sénat ( article 72 ).

2. Le transfert de propriété aux collectivités territoriales de monuments historiques

Le Sénat avait approuvé en première lecture le dispositif permettant de transférer aux collectivités territoriales qui en feraient la demande, la propriété de certains monuments dont sont affectataires le ministère de la culture et de la communication et le Centre des monuments nationaux.

Les modifications qu'il avait apportées au dispositif ne tendaient pas à remettre en cause l'économie générale du dispositif mais à apporter des précisions sur le transfert des objets mobiliers, sur la situation des personnels affectés aux immeubles transférés et sur le contenu de la convention conclue entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire du transfert.

L'Assemblée nationale n'a, dans l'ensemble, pas remis en cause ces modifications, à l'exception toutefois de la disposition prévoyant que la convention précitée devait présenter un état de la conservation du bâtiment au moment de son transfert de propriété.

3. L'expérimentation de gestion décentralisée des crédits d'entretien et de restauration des monuments protégés

Le Sénat avait approuvé le principe d'une expérimentation de gestion décentralisée des crédits d'entretien et de restauration inscrits au budget pour les monuments historiques et classés ne lui appartenant pas, estimant qu'elle était susceptible, à terme, de rendre possible une véritable décentralisation de la politique du patrimoine.

Cependant, estimant peu opérant le partage réalisé entre le département et la région, en fonction de la nature des crédits concernés, selon qu'ils relevaient de l'entretien ou de la restauration, il avait profondément simplifié le dispositif proposé : supprimant la distinction entre ces différents crédits, il en avait attribué la gestion, dès lors que les collectivités territoriales en feraient la demande, soit à la région, soit lorsque la région n'était pas candidate, au département.

Il avait également souhaité recentrer la convention passée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire de cette expérimentation sur son objet principal -la fixation du montant des crédits concernés et les modalités de leur emploi- estimant que celle-ci ne pouvait traiter en outre de la participation des autres collectivités territoriales, et de certaines associations, en vertu du principe suivant lequel nul ne peut disposer pour autrui.

L'Assemblée nationale a introduit une disposition permettant à la convention de fixer les modalités de consultation de certaines associations de défense, sans poser les mêmes problèmes de principe.

4. Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété le dispositif voté par le Sénat avec l'adoption de trois articles additionnels tendant respectivement :

- à fixer la situation des personnels travaillant dans une association ayant pour objet l'inventaire du patrimoine culturel, de façon à leur permettre le cas échéant, d'être recrutés en qualité d'agents non titulaires par les collectivités territoriales qui le souhaiteraient, pour participer à la gestion d'un service public d'inventaire général du patrimoine culturel ( article 72 bis nouveau ) ;

- de rectifier le régime de la maîtrise d'oeuvre applicable aux bâtiments protégés, de façon à réintroduire dans le champ de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique, les travaux portant sur les monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire, et, d'autre part, à restituer à leurs propriétaires la maîtrise d'ouvrage sur des monuments classés ( article 74 bis ) ;

- de mettre un terme à l'activité de maîtrise d'oeuvre libérale des architectes des Bâtiments de France ( article 74 ter ).

Votre commission vous recommandera d'adopter sans modification les articles 72 bis et 74 ter. Elle est en revanche plus réservée à l'égard de l'article 74 bis, dont elle approuve les objectifs, mais dont le dispositif lui paraît présenter des ambiguïtés et des incertitudes, qu'il convient au préalable de lever. Elle relève par ailleurs que ce même dispositif figure, dans des termes identiques, dans le projet de loi de simplification du droit que vient d'adopter l'Assemblée nationale le 10 juin dernier, et où il est sans doute davantage à sa place. Elle vous proposera donc un amendement de suppression de l'article 74 bis, et invitera le Gouvernement à mettre à profit le délai supplémentaire dont il dispose pour proposer une rédaction plus explicite.

5. Le volet « enseignement artistique »

A l'initiative de sa commission des lois et de sa commission des affaires culturelles, le Sénat avait remanié le dispositif relatif à l'organisation et au financement des établissements d'enseignement artistique relevant des collectivités territoriales de façon à clarifier leurs responsabilités respectives, en confiant :

- aux communes et à leurs groupements, l'enseignement initial et l'éducation artistique ;

- aux départements, un rôle de chef de file pour corriger les déséquilibres territoriaux et assurer un meilleur équilibre de l'offre d'enseignement à travers l'élaboration d'un plan départemental de développement des enseignements artistiques élaboré en concertation avec les communes ;

- aux régions, l'organisation et le financement du cycle d'enseignement professionnel initial.

L'Assemblée nationale a, dans l'ensemble repris ce dispositif, mais a substitué au plan départemental envisagé par le Sénat, un schéma départemental aux objectifs moins contraignants et moins précis.

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