ARTICLE 46

Prorogation du délai d'habilitation relative au droit des marchés publics

Commentaire : le présent article proroge le délai d'habilitation du gouvernement pour clarifier, par voie d'ordonnance, certains aspects du droit de la commande publique.

La loi d'habilitation du 2 juillet 2003, dans son article 5, avait habilité le gouvernement à prendre des mesures dans le champ de la commande publique visant :

- à rendre compatible avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

- à clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

- à alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

Le délai d'habilitation prévu était de douze mois. Deux nouvelles directives communautaires ayant été adoptées le 31 mars 2004, la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, fournitures et services, le délai a été jugé finalement trop court pour rédiger l'ordonnance de transposition avant le 2 juillet 2004.

Le présent article propose donc un nouveau délai d'habilitation, de 12 mois, portant sur le même objet que l'article 5 de la loi du 2 juillet 2003, à l'exclusion des mesures d'allègement des procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. Aux termes d'une décision récente du Conseil d'Etat, les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales sont du domaine réglementaire, comme cela est le cas pour l'Etat.

Ceci ne doit évidemment pas empêcher l'exécutif de procéder à toutes les mesures de simplification des marchés publics qui peuvent être rendues nécessaires par la nécessité d'optimiser la commande publique, sous l'angle de l'efficacité des administrations comme sous l'angle budgétaire.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.

ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 50

Mesures de simplification et de réorganisation du fonctionnement de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : les présents articles additionnels visent à simplifier et à améliorer le fonctionnement de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

L'adoption de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière a conduit à la fusion de la Commission de contrôle des assurances (CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) au sein de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP). Ce regroupement des autorités de contrôle a répondu à l'harmonisation des règles prudentielles applicables aux différents acteurs, suite à la transposition des directives assurances aux mutuelles relevant du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.

Votre rapporteur pour avis vous demande d'adopter deux articles additionnels visant à simplifier et à améliorer le fonctionnement de la CCAMIP .

D'une part, un premier article additionnel propose d' instituer une vice-présidence de la CCAMIP . Cette disposition permettrait d'assurer le fonctionnement continu et le suivi des travaux de la CCAMIP, le vice-président étant appelé à exercer les compétences du président - y compris ses pouvoirs propres 66 ( * ) - en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Alors que, dans le droit actuel, le président est remplacé par son suppléant qui ne siège pas ordinairement à la CCAMIP, il est proposé que le vice-président soit désigné parmi les membres de la CCAMIP 67 ( * ) , par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et la mutualité, après avis du président de la CCAMIP. Ce mode de désignation doit également garantir que la désignation d'un vice-président ne porte pas atteinte à l'unité de la CCAMIP, en ne reflétant pas son organisation antérieure éclatée entre la CCA et la CCMIP.

Chaque membre de la CCAMIP a un suppléant. Lorsque le vice-président exerce les compétences du président, il est précisé que son suppléant le remplace.

D'autre part, un second article additionnel vise à rectifier une erreur de référence d'alinéa dans le code des assurances.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces deux articles additionnels.

* 66 Le président a la qualité pour agir au nom de la CCAMIP devant toute juridiction et il peut déléguer sa signature dans les matières où il détient une compétence propre. En outre, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

* 67 Outre son président, la CCAMIP est composée de huit autres membres : le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ; un conseiller d'Etat ; un conseiller à la Cour de cassation ; un conseiller maître à la Cour des comptes ; en application du 6° de l'article L. 310-12-1 du code des assurances, « quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance ».

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