EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Paragraphe I -

Ratification des articles 1, 4, 5 et 7 de l'ordonnance du 12 novembre 2004

Le paragraphe I de l'article unique tend à ratifier les articles 1, 4, 5 et 7 de l'ordonnance du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans les transports.

Votre rapporteur pour avis se propose d'examiner en détail le contenu de chacun des articles 1, 4 et 5, l'article 7 ne faisant que désigner les ministres responsables de l'application de l'ordonnance.

Article 1er de l'ordonnance -

(Articles L. 212-18 et L. 212-19 [nouveaux] du code du travail) -

Adaptation de la durée du travail

Cet article tend à compléter le chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, relatif à la durée du travail, par une section 7 intitulée « Dispositions particulières à certains salariés du secteur des transports » et composée de deux articles : un article L. 212-18 et un article L. 212-19.

Pris sur le fondement de l'article 7 de la loi d'habilitation, l'article 1 er de l'ordonnance se compose de dispositions d'adaptation ne découlant pas de la transposition de la directive 2000/34, mais qui devraient, en pratique, permettre à la législation française de se conformer à la directive 2002/15 , non visée par la loi d'habilitation, mais étroitement liée à la première et dont le délai de transposition expirait le 23 mars 2005.

(Article L. 212-18 [nouveau] du code du travail)

L'article L. 212-18 établit la possibilité de déroger à plusieurs dispositions du code du travail concernant la durée du travail pour les salariés des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire, ainsi que pour les salariés des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains.

Certaines de ces dérogations s'appliquaient déjà avant la publication de l'ordonnance, en vertu de conventions collectives ou de décrets pris sur le fondement de l'article L. 212-2 du code du travail. Ce dernier autorise, en effet, des dérogations réglementaires aux dispositions législatives relatives au temps de travail, pour certaines professions ou branches d'activité.

Cependant, l'article L. 212-2 du code du travail semblait constituer un fondement insuffisant pour garantir la sécurité juridique des règles de temps de travail applicables au secteur des transports. Dans le secteur routier, par exemple, le Conseil d'Etat avait, ces dernières années, annulé plusieurs décrets modifiant le décret fondateur du 26 janvier 1983 11 ( * ) . Il apparaissait donc préférable de prévoir explicitement dans la loi la possibilité de dérogations pour ces professions.

* Le nouvel article L. 212-18 du code du travail autorise un certain nombre de dérogations au droit commun en matière de durée du travail, tout en renvoyant à des décrets le soin de préciser les conditions dans lesquelles il sera possible d'y procéder .

Ces décrets devront être pris après consultation des organisations syndicales des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.

Il convient de souligner qu'en ce qui concerne le transport routier de marchandises, un premier décret a été publié le 31 mars 2005 12 ( * ) , ce qui n'est pas très satisfaisant puisque la présente ordonnance n'était alors pas encore ratifiée. Votre rapporteur pour avis renvoie, pour la présentation de ce décret au rapport de notre collègue Jackie Pierre, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales.

Les dérogations autorisées par l'article L.212-18 ( nouveau ) du code du travail concernent :

1°) L'organisation du travail par cycles

Pour l'ensemble des salariés précités, il est prévu de pouvoir déroger, aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail relatives au travail par cycle.

Le travail par cycles

Permettant de déroger au cadre hebdomadaire du temps de travail, le travail par cycle consiste à calculer le temps de travail en moyenne sur la durée d'un cycle composé en alternance de semaines de haute activité et de semaines de basse activité.

Ce mode d'organisation autorise, sur une ou plusieurs semaines données, les dépassements de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures) sans ouverture des droits aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs, pourvu que sur l'ensemble du cycle, la durée moyenne hebdomadaire du travail ne dépasse pas 35 heures.

Au-delà, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à majoration salariale et, si le dépassement est supérieur en moyenne à 41 heures, à repos compensateur.

Aux termes de l'article L. 212-7-1 du code du travail, le travail par cycle ne peut être mis en place qu'à certaines conditions :

- la durée du cycle est fixée à « quelques semaines » ;

- la répartition du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle sur l'autre ;

- il ne peut concerner que des entreprises fonctionnant « en continu », c'est-à-dire 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ;

- il doit être autorisé par décret ou prévu dans une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord d'entreprise ou d'établissement.

Le nouvel article L. 212-18 du code du travail introduit par l'ordonnance prévoit que, pour les professions concernées du secteur des transports, le cycle pourra comprendre jusqu'à douze semaines. En outre, la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle ne devra pas forcément être identique d'un cycle sur l'autre, conformément à ce que prévoit la directive 2003/88.

2°) La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires

Selon l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail et calculée en référence à une semaine de travail.

L'article 1 er de l'ordonnance prévoit que, dans les domaines routier et fluvial, la période de référence considérée pour le décompte des heures supplémentaires peut dépasser le cadre de la semaine sans toutefois être supérieure à trois mois .

En ce qui concerne le transport routier de marchandises, le décret précité du 31 mars 2005 a fixé à trois mois cette période de référence.

3°) Le droit au repos compensateur

Selon les dispositions en vigueur de l'article L. 212-5-1 du code du travail, l'attribution des repos compensateurs obéit aux règles suivantes :

- au-delà de 41 heures par semaine, toute heure supplémentaire effectuée ouvre droit à un repos compensateur de 50  % dans les limites d'un contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires (ou contingent réglementaire de 180 heures) ;

- au-delà de 41 heures par semaine, si le contingent est épuisé, toute heure supplémentaire effectuée donne droit à un repos compensateur de 100  %.

Ce repos compensateur doit être pris dans une période maximale de deux mois après l'ouverture du droit.

Le nouvel article L. 212-18 du code du travail prévoit que, pour les salariés du secteur routier et fluvial, le droit à repos compensateur est déterminé « en fonction du seul nombre d'heures supplémentaires effectuées », ce qui écarte la référence au contingent annuel d'heures supplémentaires, mais également la distinction entre les entreprises de moins de 20 salariés et les autres.

En pratique, les repos compensateurs seront attribués en fonction d'un barème d'heures supplémentaires déterminé par décret.

S'agissant, par exemple, du transport routier de marchandises, l'article 7 du décret du 31 mars 2005 13 ( * ) pris en application de l'ordonnance prévoit ainsi que l'attribution des repos compensateurs obéit aux règles suivantes :

. lorsque le temps de service est décompté sur moins de quatre mois, la durée du repos compensateur trimestriel est de :

A partir de la 41 ème heure et jusqu'à la 79 ème heure supplémentaire effectuée par trimestre

1 journée

A partir de la 80 ème heure et jusqu'à la 108 ème heure supplémentaire effectuée par trimestre

1,5 journée

Au-delà de la 108 ème heure supplémentaire effectuée par trimestre

2,5 journées

. lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est de :

A partir de la 55 ème heure et jusqu'à la 105 ème heure supplémentaire effectuée par quadrimestre

1 journée

A partir de la 106 ème heure et jusqu'à la 144 ème heure supplémentaire effectuée par quadrimestre

2 journées

Au-delà de la 144 ème heure supplémentaire effectuée par quadrimestre

3 journées

Le nouvel article L. 218-11 du code du travail allonge, en outre, à trois mois (contre deux mois dans le droit commun) le délai maximal dans lequel ce repos compensateur doit être pris .

4°) La durée maximale hebdomadaire de travail

Dans le droit en vigueur (article L. 212-7 du code du travail), la durée hebdomadaire moyenne calculée sur douze semaines ne peut dépasser 44 heures, voire 46 heures si une convention ou un accord collectif étendu par décret l'a autorisé, cette durée ne pouvant toutefois dépasser 48 heures sur une semaine donnée (maximum absolu).

Le nouvel article L. 212-18 du code du travail porte, pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure, la durée maximale hebdomadaire calculée sur trois mois (et non plus douze semaines) à 46 heures , indépendamment de la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif.

* L'article L. 218-11 ( nouveau ) du code du travail prévoit, par ailleurs, que des accords collectifs ou de simples accords d'entreprise pourront déroger à l'ensemble des dérogations établies par décret en ce qui concerne :

- l'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;

- les conditions de recours aux astreintes ;

- les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

- la période de référence pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sur laquelle sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ;

- l'amplitude de la journée ;

- et enfin les coupures.

Votre rapporteur pour avis précise que « l'amplitude de la journée de travail » désigne la durée entre la fin d'un repos hebdomadaire ou quotidien et le début du repos suivant, incluant le temps de travail proprement dit et les éventuelles coupures.

Ces dernières se rencontrent particulièrement dans le secteur du transport routier de voyageurs, où elles sont, par exemple, induites par l'alternance, dans les transports réguliers, d'heures de pointe et d'heures creuses ou encore, dans le secteur des cars de tourisme, par les « temps morts » correspondant au temps d'attente des passagers entre deux visites. Les coupures ne sont pas considérées comme du temps de travail dès lors que le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, mais elles sont rémunérées parce qu'elles correspondent à un repos sous contrainte.

Enfin, le nouvel article L. 212-18 du code du travail tend à autoriser des dérogations conventionnelles à la durée maximale hebdomadaire (48 heures et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives) et quotidienne (10 heures de travail) pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves et dont le temps de travail est annualisé.

Aux termes de l'article L. 212-8 du code du travail, les conventions ou accords d'annualisation du temps de travail doivent respecter ces durées maximales. Or, cela pose problème actuellement dans le secteur de la batellerie où les bateaux sont souvent exploités « en relèves » .

Ce mode d'organisation, propre à la batellerie, consiste à faire travailler sur un même bateau deux équipes en alternance, une semaine sur deux, afin de permettre une exploitation en continu. Le personnel navigant de chaque équipe assure de longues journées de travail durant les semaines où il est en service, mais bénéficie, en contrepartie, de larges plages de repos à terre.

L'ordonnance permet donc qu'une convention ou un accord collectif de branche (et non un simple accord d'entreprise) déroge à ces durées maximales pour les salariés navigants de ces bateaux.

(Article L. 212-19 [nouveau] du code du travail)

Cet article tend à exclure l'application du régime du forfait pour les salariés roulants du secteur du transport routier .

L'article L. 212-15-3 du code du travail prévoit, en effet, que la durée du travail peut être déterminée par des forfaits conclus sur une base annuelle pour les cadres, mais également pour « les salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Cette disposition, qui est issue de la loi n° 2000-37 de réduction du temps de travail du 19 janvier 2000, vise à tenir compte des caractéristiques de l'activité des cadres en prévoyant qu'ils assurent sur l'année un forfait déterminé d'heures ou de jours de travail, qui définit en creux les périodes non travaillées. Les salariés itinérants non cadres, auxquels elle s'applique aussi, sont en pratique les voyageurs représentants placiers (VRP).

Il a parfois été question de rendre cette disposition applicable aux routiers. Cela n'est pourtant pas souhaitable, compte tenu des difficultés que pose ce système en terme de contrôle. Il apparaît donc nécessaire d'exclure explicitement l'application du régime du forfait pour le personnel roulant du transport routier.

Article 4 de l'ordonnance -

(Article L. 220-3 [nouveau] du code du travail) -

Repos quotidien et pauses

Cet article, qui complète le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail, consacré au repos quotidien, par un nouvel article L. 220-3, tend à prévoir des possibilités de dérogations par décret aux dispositions législatives applicables en matière de repos quotidien et de pauses dans le secteur des transports.

Il est à lire parallèlement à l'article 6 de l'ordonnance, qui tend à rendre applicables à certains salariés des entreprises de transport les articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail, relatifs l'un au droit au repos quotidien, l'autre au droit à des temps de pause.

Il convient de rappeler que jusqu'à l'ordonnance du 12 novembre 2004, ces deux articles du code n'étaient pas applicables aux personnels roulants et navigants du secteur des transports. L'article 7 de la loi du 13 juin 1998 de réduction du temps de travail 14 ( * ) les avaient en effet exclu de leur champ d'application dans la mesure où ils n'était pas « couverts » par la directive 93/104 « Temps de travail ». Depuis lors, la directive 2000/34 a étendu le champ d'application de la directive 93/104, rendant nécessaire l'introduction dans la loi nationale de dispositions relatives au temps de repos et de pause pour ces salariés.

Le premier alinéa du nouvel article L.220-3 du code du travail prévoit que, s'agissant des salariés des entreprises de transport concernés par le champ de l'ordonnance (transport routier, transport ferroviaire et transport fluvial, à l'exception des transports publics urbains et des entreprises à statut), un décret peut, à défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Rappelons que dans le droit commun (article L. 220-1 du code du travail), tout salarié a droit à un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Cependant, il peut être dérogé conventionnellement à ce droit, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 220-3 prévoit, par ailleurs, que pour les personnels roulants ou navigants des entreprises de transport précitées- à l'exception toutefois des entreprises de transport routier-, un accord ou une convention peut autoriser le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

L'article L. 220-2 du code du travail, qui s'applique dans le droit commun, prévoit, quant à lui, que pour six heures travaillées, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Enfin, pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, le troisième alinéa de l'article L. 220-3 indique qu'ils bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque leur temps total de travail quotidien est supérieur à six heures et d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes lorsque leur temps de travail quotidien total excède neuf heures, ces pauses pouvant être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. En outre, il est précisé que ces dispositions ne sauraient réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement 3820/85 du 20 décembre 1985 harmonisant certaines dispositions sociales dans le domaine des transports par route.

Article 5 de l'ordonnance -

(Article L. 221-1 du code du travail) -

Repos hebdomadaire

Cet article, qui modifie l'article L. 221-1 du code du travail , rend applicables aux salariés des entreprises de transport routier et ferroviaire -à l'exception des entreprises à statut- les dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du code du travail, consacré au repos hebdomadaire , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat .

Les dispositions de ce chapitre prévoient notamment l'obligation d'un repos hebdomadaire (article L. 221-2 du code du travail) d'une durée minimale de 36 heures consécutives (article L. 221-4) et qui doit être donné le dimanche (article L. 221-5).

Jusqu'à l'ordonnance du 12 novembre 2004, l'article L. 221-1 du code du travail prévoyait bien l'application de ces dispositions aux salariés de la batellerie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, mais pas à ceux des entreprises de transport routier et ferroviaire, dès lors qu'ils n'étaient pas couverts par le champ de la directive 93/104 « Temps de travail ».

Il convenait donc de compléter le champ d'application de l'article L. 221-1 du code du travail, qui prévoit désormais que l'ensemble des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire s'appliquent, non plus seulement aux salariés de la navigation intérieure, mais aussi à ceux des entreprises de transport routier et ferroviaire, et « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Paragraphe II -

Ratification avec modification de l'article 2 de l'ordonnance du 12 novembre 2004

Le paragraphe II de l'article unique du projet de loi tend à ratifier l'article 2 de l'ordonnance du 12 novembre 2004, consacré au travail de nuit, sous réserve de l'adoption d'un certain nombre de modifications.

Article 2 de l'ordonnance -

(Article L. 213-11 [nouveau] du code du travail) -

Travail de nuit

Cet article vise à prévoir, pour le p ersonnel navigant ou roulant des entreprises de transport routier, fluvial ou ferroviaire -à l'exception des entreprises à statut-, l'introduction dans le code du travail d'une législation encadrant le recours au travail de nuit.

En effet, les dispositions relatives au travail de nuit introduites assez récemment dans le code du travail par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ne s'appliquaient pas aux salariés navigant ou roulant du secteur des transports 15 ( * ) .

Dans ce domaine, les seules règles applicables en la matière étaient celles d'un accord de novembre 2001, qui ne portait, en réalité, que sur la rémunération du travail de nuit.

La directive 2000/34 modifiant la directive 93/104 et la directive 2003/88 la codifiant ayant finalement encadré le travail de nuit des salariés du transport, il importait d'en tirer les conséquences en droit national.

Celui-ci se conformant déjà aux minima communautaires s'agissant des travailleurs « non mobiles », il était en réalité seulement nécessaire de transposer les dispositions relatives aux travailleurs mobiles. Votre rapporteur pour avis rappelle, à cet égard, que ces dispositions imposent aux Etats membres de définir, pour les personnels roulants ou navigants, une période de nuit d'au moins quatre heures prises dans l'intervalle minuit-sept heures et de limiter à dix heures la durée de travail quotidien des personnels travaillant durant cette période.

L'article 2 de l'ordonnance complète, en conséquence, le chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail, consacré au travail de nuit, par une section 3 intitulée « Dispositions particulières relatives à certains salariés » et composée d'un nouvel article L. 213-11.

* Le I de cet article L. 213-11 ( nouveau ) définit le travail de nuit pour le personnel navigant ou roulant du secteur des transports comme étant celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin (période de nuit).

Il précise que toute période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures peut être substituée à la période précitée par convention au niveau de la branche ou de l'entreprise voire, à défaut de convention et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

Le 1° du paragraphe II de l'article unique du présent projet de loi tend à inscrire à l'article L. 213-11 (nouveau ) du code du travail une référence à l'article L. 213-2 du code du travail qui définit le travailleur de nuit au sens du droit commun. Ceci permet de préciser que, pour les roulants et navigants du secteur des transports, le travailleur de nuit est un travailleur qui accomplit, soit au moins deux heures par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail durant la période de nuit précitée, soit un nombre minimal d'heures de travail de nuit au cours d'une période de référence, ce nombre minimal d'heures et cette période de référence étant fixés par accord de branche étendu ou par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs.

* Le II du nouvel article L. 213-11 indique que la durée du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de référence définie par convention de branche étendue ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs concernés.

Il peut toutefois être dérogé à cette durée maximale quotidienne par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise en contrepartie de repos compensateurs. S'agissant des personnels roulants des entreprises de transport ferroviaire et des personnels des entreprises assurant la restauration et l'exploitation des places couchées dans les trains, il est précisé que la durée de ces repos compensateurs doit être équivalente aux dépassements de la durée maximale quotidienne du travail.

Afin de prendre en compte l'organisation particulière du travail dans le secteur de la batellerie , fondé sur l'alternance de deux équipes différentes une semaine sur deux (« exploitation en relèves »), l'Assemblée nationale a ajouté au paragraphe II de l'article unique un 2° qui tend à compléter le II du nouvel article L. 213-11 du code du travail. La disposition ainsi introduite prévoit que pour les personnels navigants de la navigation intérieure, une convention ou un accord de branche peut porter la durée quotidienne maximale de dix à douze heures par période de vingt-quatre heures , sous réserve qu'ils bénéficient, en plus des jours de repos et des congés légaux, de « repos supplémentaires en nombre suffisant ».

L'Assemblée nationale a également ajouté un alinéa qui tend à exclure les salariés roulant du secteur routier du bénéfice des dispositions limitant à huit heures en moyenne la durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit (3° du paragraphe II de l'article unique).

* Le III de l'article L.213-11 ( nouveau ) prévoit que la durée maximale quotidienne de droit commun de dix heures , prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, s'applique aux salariés roulants du transport routier accomplissant, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de leur travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures . Une dérogation à ce maximum est toutefois possible en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.

Par un 4° ajouté au paragraphe II de l'article unique, l'Assemblée nationale a complété la rédaction du III de l'article L.213-11 ( nouveau ) du code du travail afin de tenir compte de la modification qu'elle a apportée au paragraphe II de ce même article en vue de ne pas appliquer aux travailleurs de nuit routiers roulants la limitation à huit heures de la durée quotidienne moyenne du travail prévues pour les travailleurs de nuit.

Le III de l'article L. 213-11 du code du travail prévoit donc désormais que la durée maximale de travail quotidien de dix heures s'applique aussi aux salariés roulants du transport routier lorsqu'ils sont travailleurs de nuit.

* Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un 5° au paragraphe II de l'article unique du projet de loi, visant à compléter l'article L. 213-11 ( nouveau ) du code du travail par un IV tendant à rendre l'article L. 213-3 du code du travail inapplicable aux salariés roulants ou navigants du secteur des transports.

L'article L. 213-3 du code du travail fixe à huit heures la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit et à quarante heures la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, cette limite pouvant être portée à quarante-quatre heures par convention.

Il était nécessaire de prévoir que ces dispositions de droit commun ne s'appliquent pas aux salariés mobiles des entreprises de transport pour lesquels le nouvel article L. 213-11 fixe des règles particulières.

Paragraphe III -

Ratification avec modification de l'article 3 de l'ordonnance du 12 novembre 2004

Le paragraphe III de l'article unique du présent projet de loi tend à ratifier l'article 3 de l'ordonnance sous réserve de la suppression de son second alinéa.

Article 3 de l'ordonnance -

(Articles L. 122-25-1-1 et L. 213-2 du code du travail) -

Coordination

Cet article se compose de deux dispositions de coordination visant à faire référence au nouvel article L.213-11 du code du travail, relatif au travail de nuit des salariés roulants et navigants du secteur des transports, d'une part à l'article L. 122-25-1-1 du même code, qui concerne le travail de nuit des femmes enceintes ou ayant accouché, d'autre part à l'article L. 213-2 du code du travail, qui définit le travailleur de nuit.

Le paragraphe III de l'article unique revient sur cette dernière coordination, par cohérence avec le 1° du paragraphe II ( voir infra ), qui inscrit au nouvel article L.213-11 une référence à la définition de droit commun du travailleur de nuit figurant à l'article L. 213-2 du code du travail.

Paragraphe IV -

Ratification avec modification de l'article 6 de l'ordonnance du 12 novembre 2004

Le paragraphe IV de l'article unique tend à ratifier l'article 6 de l'ordonnance, sous réserve de la correction d'une erreur formelle.

Article 6 de l'ordonnance -

(Article 7 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998) -

Extension au personnel mobile du transport routier et fluvial de la l'application de la législation relative au repos quotidien et aux pauses

L'article 6 de l'ordonnance modifie l'article 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, dite « loi Aubry I », afin de rendre applicables aux salariés roulants et navigants du secteur des transports les articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail relatifs au repos quotidien et aux pauses pendant le travail.

La loi du 13 juin 1998 avait exclu l'application des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail aux salariés mobiles des transports dès lors que ceux-ci ne relevaient pas, à l'époque, du champ d'application de la directive 93/104 dite « Temps de travail ».

La nouvelle rédaction de l'article 7 prend donc en compte l'extension du champ d'application de la directive précitée, en n'écartant plus l'application des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code du travail que pour les seuls personnels navigants de l'aviation civile et les personnels employés sur les navires.

Le paragraphe IV de l'ordonnance apporte une correction à cette disposition en supprimant la mention des personnels employés sur les navires, qui ne relèvent pas du code du travail, mais du code du travail maritime.

Votre commission pour avis vous propose d'adapter cet article unique sans le modifier.

*

* *

Réunie le mercredi 1 er juin 2005, votre commission des Affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

* 11 Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier.

* 12 Décret n°2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

* 13 Décret n°2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

* 14 Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, dite «  loi Aubry I ».

* 15 C'est l'article 224 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui les a explicitement exclus du bénéfice de ces dispositions.

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