C. UNE PROPOSITION QUI S'INSPIRE DE DIVERS DISPOSITIFS EXISTANTS, NOTAMMENT À L'ÉTRANGER

Dans ce contexte, la proposition visant à interdire en France la vente de tabac aux mineurs s'inspire :

- d'une part, des législations étrangères interdisant la vente de tabac aux mineurs ;

- et, d'autre part, des mesures déjà prises, dans notre pays, pour assurer la protection des mineurs contre l'alcoolisme.

1. Les principaux exemples étrangers

Sur quinze Etats-membres de l'Union européenne, six disposent de législations portant interdiction (Finlande, Suède) ou restriction de la vente de tabac aux mineurs. Par ailleurs, en Autriche, la majorité des régions interdisent, en l'absence de législation nationale, la vente de tabac aux mineurs et, comme en Allemagne, des interdictions de fumer en public sont édictées à leur encontre.

En règle générale, 16 ans est l'âge limite qui est retenu pour l'application de ces restrictions ou de ces interdictions. Seules la Finlande et la Suède ont porté cet âge à 18 ans (cf : tableau ci-après).

Les interdictions ou les restrictions de vente de tabac
aux mineurs dans l'Union européenne

(source : rapport du groupe de travail sur l'interdiction
de vente de tabac aux mineurs de moins de 16 ans)

Etats-membres

Âge limite

Espagne

16 ans

Finlande

18 ans

Irlande

16 ans

Italie

14 ans

Royaume-Uni

16 ans

Suède

18 ans

Au Canada , une loi fédérale de 1997 « réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac » dispose, en son article 8, qu'il est interdit « dans des lieux publics ou des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune » âgé de moins de dix-huit ans.

Aux Etats-Unis , enfin , le congrès a renforcé en 1992 sa législation interdisant la vente de tabac aux mineurs, en conditionnant notamment l'octroi des aides fédérales aux efforts entrepris, par les autorités locales, afin d'en rendre l'application effective ( « amendement Synar » ).

2. La législation française relative à l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs

La législation française de protection des mineurs contre l'alcoolisme date, quant à elle, des années 1950 et a été actualisée depuis, notamment dans le cadre de la « Loi Evin ». Les dispositions législatives et réglementaires correspondantes sont relativement complexes, comme l'illustre le tableau ci-après :

La protection des mineurs contre l'alcool en France

(source : site internet de l'association nationale de prévention de l'alcoolisme)

PRÉSENCE DANS LES DÉBITS

DÉBITS À CONSOMMER SUR PLACE

Age

Sans alcool

Avec alcool

Licence I
Boissons du 1 er groupe

Licence II
Boissons du 1 er & 2 e groupe

Licence III
Boissons du
1 er , 2 e & 3 e groupe

Licence IV
Boissons du 5 e groupe

- 13 ans

OUI
accompagné

OUI
accompagné

OUI

NON

NON

NON

13 à 16 ans

OUI

OUI
accompagné

OUI

NON

NON

NON

16 à 18 ans

OUI

OUI

OUI

OUI
Vente à crédit interdite

NON

NON

+ 18 ans

OUI

OUI

OUI

OUI
Vente à crédit interdite

OUI
Vente à crédit interdite

OUI
Vente à crédit interdite

Age

Lieux de vente

DEBITS A EMPORTER

Petite licence à emporter

Licence à emporter

Boissons du 1 er groupe

Boissons du 1 er et 2 e groupes

Toutes les boissons

- 16 ans

Débits de boissons

OUI

NON

NON

+ 16 ans

Épiceries, grandes surfaces, magasins spécialisés...

OUI

OUI

OUI
vente à crédit interdite

L'essentiel de ces dispositions peut être résumé de la manière suivante :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique : « Dans les débits de boisson et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. »

La même interdiction s'applique, pour certaines boissons alcooliques, aux mineurs âgés entre 16 et 18 ans (article L. 3342-2 du code précité) .

Il est également interdit « de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou tout autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie » (article L. 3342-3).

Le non-respect de ces interdictions, ou le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur, sont punis d'une amende. Si ces infractions s'ajoutent à d'autres, déjà constatées, aux dispositions pénales visant à réprimer l'ivresse publique, elles sont alors punies d'une amende aggravée et d'une peine d'un an d'emprisonnement (articles L. 3353-3 et L. 3353-4 du code de la santé publique) .

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