TITRE III
-
SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 40
(art. L. 242-48 à 262-54 du code de l'action sociale et des familles)
Suivi, évaluation et contrôle du dispositif

Objet : Cet article vise à créer un dispositif de suivi statistique, d'évaluation et de contrôle du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité.

I - Le dispositif proposé

Le I du présent article insère une section 7, au sein du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Son II précise le contenu de cette nouvelle section qui est constituée de sept articles (L. 262-48 à L. 262-54). Ces dispositions proposent d'organiser un dispositif, partagé entre tous les acteurs concernés, pour permettre un suivi statistique et une évaluation efficace des bénéficiaires du RMI et du RMA. Par là même, la situation et le parcours de ces personnes devraient être mieux connus, de façon à informer le Parlement et à alimenter la réflexion générale des pouvoirs publics. Ces nouveaux articles introduisent plusieurs circuits complémentaires dans la remontée et la circulation des informations et prévoient des obligations parallèles de transmission. Ils renvoient la définition du contenu précis de ces obligations à des dispositions réglementaires.

L'objectif d'amélioration du suivi et de l'évaluation du revenu minimum d'insertion complète celui consistant à simplifier sa gestion en en confiant sa responsabilité aux conseils généraux. Il vise également à répondre aux observations formulées par la Cour des comptes dans ses rapports publics 1995 et 2001.

Le nouvel article L. 262-48 prévoit l'obligation générale, pour le président du conseil général, de transmettre au représentant de l'Etat dans le département « toute information relative » dans deux domaines : le dispositif d'insertion et le contrat d'insertion.

Le nouvel article L. 262-49 prévoit une obligation générale, pour la CNAF, ainsi que pour la caisse centrale de MSA, de communiquer au ministre chargé de l'action sociale « toute information relative » à l'exécution des contrats d'insertion et aux dépenses liées à l'allocation de RMI.

L' article L. 262-50 concerne les organismes associés à la gestion du RMI qui devront transmettre au ministre de l'action sociale « toute information relative » sur le montant du RMA, ainsi que sur les contrats d'insertion.

Ces trois articles nouveaux du code de l'action sociale et des familles renvoient au domaine réglementaire les conditions dans lesquelles l'information est transmise. Il importe notamment en effet que cette information soit homogène pour être traitée et agrégée au niveau national et permette de suivre précisément les évolutions significatives d'un système désormais décentralisé.

L' article L. 252-51 formule les principes applicables en matière d'informations relatives aux personnes physiques. S'agissant d'un domaine sensible impliquant que la garantie des libertés publiques soit assurée, la rédaction de cet article s'entoure naturellement de précautions. La transmission de ces informations, dont le détail sera fixé par voie réglementaire, devra respecter les dispositions, d'une part, de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, d'autre part, de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Par rapport aux articles L. 262-48 à L. 262-50, le présent article L. 262-51 vise donc, non plus des informations statistiques, mais celles « relatives aux personnes physiques » . Il s'agit de permettre une analyse plus fine par la constitution d'échantillons représentatifs « en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons ».

L' article L. 262-52 dispose que la caisse nationale des allocations familiales, ainsi que la caisse centrale de mutualité sociale, doivent chacune « consolider » les données recueillies, dans les départements, par leurs réseaux respectifs.

L' article L. 262-53 prévoit que le ministre de l'action sociale communiquera, en retour, aux départements les résultats de l'exploitation des données qu'il aura reçues. Cette obligation apparaît comme une contrepartie logique de la nouvelle responsabilité des conseils généraux dans la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion. Ce même article confie au ministre de l'action sociale la responsabilité de la publication régulière de ces informations.

L' article L. 262-54 attribue à l'inspection générale des affaires sociales la compétence pour contrôler l'application des dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles qui concernent tant le RMI que le RMA.

Enfin, le III du présent article abroge le cadre juridique, actuellement applicable en matière d'informations (dernier alinéa de l'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles). Pour mémoire, cette dernière disposition se limite à prévoir qu'un décret détermine la nature des informations qui doivent être communiquées par les différents acteurs de la politique du revenu minimum d'insertion. Le décret auquel il est fait référence est le décret n° 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve ce dispositif visant à établir un dispositif efficace de suivi statistique, d'évaluation et de contrôle du RMI et du RMA. Les carences du système actuel rendaient déjà un tel dispositif indispensable. L'objectif de décentralisation qui est au coeur du présent projet de loi est une raison supplémentaire de renforcer l'impératif d'évaluation, ainsi que le besoin de disposer d'outils de comparaison et de diffusion, le cas échéant, des « bonnes pratiques ».

Les rapports publics de la Cour des comptes 1995 et 2001 ont relevé les limites de l'actuel dispositif de suivi du revenu minimum d'insertion. Lors de son audition par votre commission, M. Michel Dollé, rapporteur général du conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) avait également souligné qu'aucune évaluation d'ensemble n'était intervenue depuis celle de 1992.

Dans ces conditions, votre commission ne peut que souscrire à l'esprit du présent article.

Elle a néanmoins souhaité renforcer ce dispositif en proposant trois amendements, qui concernent chacun des articles L. 262-48, L. 262-49 et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles. Ces amendements ont pour objet de préciser les domaines dans lesquels doivent être transmises des informations sur le RMI et le RMA par :

- le président du conseil général au représentant de l'Etat dans le département ;

- la CNAF et la caisse centrale de MSA au ministre des affaires sociales ;

- et les organismes chargés de la gestion du revenu minimum d'activité au ministre des affaires sociales.

Il s'agit d'informations comptables, de données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, ainsi que sur les personnes entrées ou sorties du dispositif, et d'informations sur la gestion de ces prestations dans le département, ainsi que sur l'activité des organismes qui y concourent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 40
Rapport d'évaluation

Objet : Cet article additionnel qu'il est proposé d'insérer, prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de la loi issue du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 40 prévoyant qu'avant le 1 er juillet 2006, c'est-à-dire après la période de mise en place du nouveau dispositif décentralisé, le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'évaluation de la loi.

La décentralisation du RMI, qui reste une prestation de solidarité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés au niveau national, doit s'accompagner nécessairement d'un suivi attentif. L'Etat ne saurait à l'évidence se désintéresser de l'évolution de cette prestation non plus que de la nature et de l'efficacité des politiques d'insertion conduites par les départements.

C'est dans ce cadre que l'article 40 du présent projet de loi (cf. ci-dessus) organise une centralisation de l'information relative au RMI et au RMA mais également la diffusion en retour de cette information auprès des départements.

Le rapport prévu par le présent article additionnel ne saurait, au regard de la date retenue pour sa remise (1 er juillet 2006), réaliser un véritable bilan. Il portera davantage sur la mise en place du dispositif, les choix effectués sur le terrain et les orientations retenues par les départements.

Mais il amorcera également, au regard des premières leçons de l'expérience, une réflexion sur la possibilité d'étendre un dispositif de même inspiration aux titulaires des autres minima sociaux (allocation de solidarité spécifique, allocation d'insertion, assurance veuvage ou allocation de parent isolé) qui représentent une population de 600.000 personnes, soit les deux tiers du nombre d'allocataires du RMI (940.000).

Votre commission vous propose d'insérer, par amendement, cet article additionnel.

Article 41
Entrée en vigueur de la loi

Objet : Cet article fixe au 1 er janvier 2004 la date d'application des dispositions du présent projet de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article fixe au 1 er janvier 2004 la date d'application des dispositions de la présente loi et ce, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances prévue à l'article 3 du projet de loi.

II - La position de votre commission

La détermination des conditions dans lesquelles les « charges financières, résultant pour les départements des transferts et création de compétences réalisés par (le présent projet de) loi, sont compensées par l'attribution des ressources équivalentes constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat » est naturellement un préalable à un tel transfert ou une telle création.

Aussi, est-ce avec prudence que le présent article ne prévoit l'entrée en vigueur du projet de loi que « sous réserve » que le dispositif de compensation figure effectivement dans la loi de finances pour 2004 dont il est assuré en revanche que la promulgation interviendra avant le 31 décembre 2003.

Il s'agit de tenir compte en outre de la phase de mise en oeuvre de la loi qui doit prévoir la mise en oeuvre des systèmes de gestion, d'information et de paiement entre le conseil général et les opérateurs délégués (CAF, CMSA) chargés du paiement de l'allocation, les services de l'Etat, l'ANPE, les URSSAF et les employeurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

Page mise à jour le

Partager cette page