C. LA NÉCESSAIRE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS EN
MATIÈRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Le titre
II du projet de loi, consacré au commerce électronique, s'efforce
de favoriser la confiance dans l'économie numérique en clarifiant
la matière par l'affirmation de plusieurs définitions, et en
posant des règles générales de responsabilité.
Les dispositions du projet de loi sont parcourues par la tension fondamentale
entre la volonté d'affirmer la liberté de ce secteur
d'activité, et le souci de protéger l'individu et le
consommateur, ce qui suppose une part de contrôle, voire d'interdiction
de certains comportements. Ceci est particulièrement vrai en
matière de lutte contre le spamming, puisque le projet de loi,
dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, pose
une interdiction générale de prospection directe par courrier
électronique, assortie de deux dérogations.
D. LA CRYPTOLOGIE, ARCHÉTYPE DE LA SOCIÉTÉ DE
L'INFORMATION
Le cas
de la cryptologie, dont traite le titre III du projet de loi, est parfaitement
représentatif des spécificités de l'économie
numérique. En effet, le projet de loi libéralise assez largement
le régime des prestations et moyens de cryptologie. Or ce principe de
liberté s'applique à un outil dont l'essence même est
d'être exclusif des tiers. Il convient de souligner à cette
occasion l'évolution considérable des utilisations des moyens de
cryptologie. Ceux-ci étaient traditionnellement destinés à
garantir la confidentialité des communications. Or la cryptologie sert
de manière croissante à assurer des fonctions d'authentification
et de contrôle de l'intégrité des informations. Ce sont du
reste ces fonctions plus récentes, dont le besoin se fait sentir de
manière toujours plus pressante pour le développement de
l'économie numérique, que le projet de loi vise surtout à
libéraliser, la fonction classique de confidentialité demeurant
plus encadrée, pour des raisons évidentes de maintien de l'ordre
public.