Article 29
(chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Coordination liée à la protection temporaire

Le présent article modifie l'intitulé du chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Le titre actuel « Des demandeurs d'asile » devient « Des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection temporaire » . Cet ajout tient compte du rétablissement par l'article 30 du projet de loi de l'article 32 de l'ordonnance précitée consacré à la notion nouvelle de protection temporaire.

L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 sans modification.

Article 30
(art. 32 rétabli de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
La protection temporaire

Le présent article rétablit l'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et transpose la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi de la protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Cette directive introduit la notion de protection temporaire, afin de gérer les situations d'afflux massifs de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leurs pays d'origine.

La directive tire les conséquences de crises internationales récentes, notamment dans les Balkans, qui ont conduit des milliers de personnes à fuir momentanément leur pays. La crise du Kosovo fut la plus exemplaire au cours de laquelle la France accueillit environ 11000 personnes. Cette situation inédite appela des solutions exceptionnelles. Le temps de la crise, des autorisations temporaires de séjour et, le cas échéant, de travail furent délivrées. La résolution du conflit permit le retour des personnes dans leur pays, au besoin par des décisions d'éloignement forcé.

Los de cette même crise, l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne s'étaient mobilisés et avaient mis en oeuvre des solutions similaires. L'effort fut à peu près équitablement réparti.

Toutefois, il apparut nécessaire aux Etats de se doter d'un système temporaire d'accueil mieux encadré et harmonisé garantissant une répartition équitable des charges financières. La directive fut donc adoptée le 20 juillet 2001 et devait être transposée avant le 31 décembre 2002. Seuls l'Irlande et le Danemark n'y sont pas parties.

La transposition de la directive reprend pour l'essentiel les termes de celle-ci, la directive étant très précise. Le projet de loi se réfère explicitement à la directive.

Il revient au Conseil de l'Union européenne statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission de constater un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 2 de la directive et de déclencher la protection temporaire . Les groupes spécifiques de personnes bénéficiant de la protection sont décrits. Le Conseil doit se prononcer au bout d'un an sur le prolongement pour six mois renouvelables de la protection temporaire, la période maximale totale étant limitée à trois années. Mais le Conseil peut à tout moment mettre fin à la protection temporaire si la situation ne l'exige plus. Il s'agit donc d'une procédure entièrement communautaire. A ce stade, chaque Etat informe ses partenaires de ses capacités d'accueil.

Les bénéficiaires de la protection temporaire se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire assortie, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Les membres de la famille regroupés reçoivent également un autorisation de séjour.


Comme l'indique l'article 3 de la directive, « la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève » . Il en va de la même façon pour les autres types d'asile prévus par chaque législation nationale. Le paragraphe III de l'article 32 articule cette nouvelle protection et le droit d'asile. Ces deux notions ont leurs propres caractéristiques mais ne sont pas antinomiques. Le projet de loi précise que si le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire 178( * ) n'est pas accordé à l'étranger, celui-ci conserve le bénéfice de la protection temporaire aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur. Pendant l'examen de la demande d'asile, les dispositions d'admission au séjour au titre de la protection temporaire prévalent. En cas de levée de la protection temporaire au cours de l'examen de la demande d'asile, les règles du séjour au titre de l'asile s'applique. En aucun cas les deux statuts ne sont cumulables.

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire
:

- s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'Humanité ou un grave crime de droit commun commis hors du territoire français ou s'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

- si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat .

Un décret en Conseil d'Etat complètera la transposition de la directive.

L'Assemblée n'a apporté que des modifications de précision.

Votre commission vous soumet un amendement complétant la transposition de la directive et plus particulièrement l'article 7 de celle-ci. Cette disposition permet d'étendre le régime de la protection temporaire à un groupe supplémentaire de personnes lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

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