Article 32
(art. 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Légalisation et vérification des actes d'état civil étrangers

Cet article tend à modifier l'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 afin d'étendre le nombre des autorités susceptibles de décider de procéder à la légalisation ou à la vérification d'un acte d'état civil étranger et de renforcer l'efficacité des procédures existantes.

Aujourd'hui, l'article 47 du code civil prévoit que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays 179( * ) ».

Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents 180( * ) .

Cependant, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 a introduit un article 34 bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée en vue de lutter contre la fraude à l'état civil dans certains pays .

Dérogeant au principe de l'article 47 du code civil, le dispositif retenu donne la possibilité aux autorités chargées de l'application de l'ordonnance précitée (services préfectoraux ; services de police et des douanes ; parquets ; juges d'instruction et juges des libertés et de la détention) de demander aux agents diplomatiques et consulaires la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil 181( * ) étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document .

La légalisation est une mesure administrative qui consiste à authentifier une signature par l'apposition d'un contreseing officiel. Cette procédure est issue d'une ordonnance royale d'août 1681 selon laquelle « tous actes expédiés dans les pays étrangers quand il y aura des consuls ne feront foi en France que s'ils sont par eux légalisés ».

Toutefois, le développement des relations internationales a conduit à simplifier les pratiques. De nombreuses conventions ainsi que des accords bilatéraux liant la France dispensent de toute légalisation.

Afin de ne pas limiter la portée du contrôle des actes d'état civil douteux, sur proposition de son rapporteur, M. Paul Masson, votre commission des Lois avait étendu la procédure à la vérification de l'authenticité de l'acte 182( * ) .

Malgré le caractère dissuasif notable de cette mesure, le droit en vigueur ne permet plus aux services compétents de répondre à l'ampleur de la fraude sur les actes de l'état civil étrangers.

Selon le ministère des affaires étrangères, la fraude peut concerner de 50 % à 90 % des actes de l'état civil produits auprès des consulats dans certains pays d'Afrique.

Ces actes frauduleux permettent l'entrée légale d'un nombre croissant de demandeurs de cartes de séjour sur la base d'un visa de tourisme d'une durée de validité de trois mois.

Ainsi, ces détournements de l'état civil favorisent l'augmentation massive de visas délivrés par la France, elle même en grande partie à l'origine de l'accroissement de l'immigration illégale dans notre pays et donc de la question des sans papiers.

Or, simultanément, les procédures de vérification de l'authenticité des actes issus des Etats concernés sont souvent longues (plus de six mois dans 50 % des cas) en raison de la faiblesse ou de l'absence de collaboration des autorités locales.

Le présent article tend donc à compléter le dispositif de l'article 34 bis afin d'assouplir les contraintes pesant sur les agents diplomatiques et consulaires et de renforcer l'efficacité du contrôle des actes « douteux ».

Tout d'abord, les agents diplomatiques et consulaires pourraient désormais procéder à la légalisation ou à la vérification de tout acte d'état civil étranger, de leur propre initiative , en cas de doute sur son authenticité, lors d'une demande de visa ou d'une transcription d'un acte d'état civil. Ce dispositif permettrait un examen attentif des actes avant même la délivrance d'un titre de séjour.

Pour les vérifications des autorités diplomatiques et consulaires sur l'acte d'état civil litigieux, un mécanisme de sursis à statuer serait mis en place.

Le projet de loi initial prévoyait que la durée du sursis sur une demande de visa serait de six mois.

La suspension aurait pu être prorogée de six mois en cas d'échec des vérifications, dues en particulier aux difficultés de coopération avec les Etats concernés, malgré les diligences accomplies.

Outre deux amendements rédactionnels présentés par M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement du même auteur, réduisant la durée du sursis à une période de quatre mois renouvelable une fois en estimant que celle-ci était suffisante pour opérer le contrôle sans entraver de manière disproportionnée la demande de visa.

Par dérogation au principe de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lequel, sauf dans le cas où un régime de décision implicite d'acceptation 183( * ) est institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet 184( * ) (des décrets en Conseil d'Etat pouvant toutefois prévoir un délai différent si la complexité ou l'urgence le justifie), les opérations de vérification décidées à des fins d'authentification des documents auraient un effet suspensif.

Enfin, les dispositions de l'article 35 ter nouveau du présent projet de loi, issu d'un amendement de M. Mariani, viendraient compléter les modalités de contrôle des faux documents d'état civil en modifiant l'article 47 du code civil.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 sans modification.

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