Article 86
(art. 39 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Clarification de dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale

Cet article a pour objet de clarifier la rédaction des articles 39 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L'article 39 de la loi précitée du 26 janvier 1984 est relatif à la promotion interne permettant d'accéder à un nouveau cadre d'emploi au sein de la fonction publique territoriale. A côté des postes obtenus par concours interne, une certaine proportion de postes vacants dans un cadre d'emploi peut être proposée à des fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit après avis de la commission administrative paritaire.

L'article 79 de la loi précitée du 26 janvier 1984 fixe les trois possibilités pouvant être retenues pour choisir les fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade :

- inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

- inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

- sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Le présent article du projet de loi vise à clarifier la rédaction de ces deux articles de la loi précitée du 26 janvier 1984 afin de garantir que les différentes voies offertes en matière de promotion interne ou d'avancement de grade peuvent être cumulatives .

Comme l'indique l'exposé des motifs, il s'agit ainsi de « lever une ambiguïté qui pourrait être source de contentieux ».

Les rédactions des articles 39 et 79 tels que modifiés par le présent article seraient dès lors respectivement identiques à celles des articles 26 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui prévoient les mêmes dispositions pour la fonction publique d'Etat 163 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 86 sans modification .

Article additionnel après l'article 86
(art. 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Simplification de la procédure de renouvellement des contrats
des agents non titulaires de droit public

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 86 du projet de loi afin de compléter l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par un alinéa ayant pour objet de simplifier la procédure de renouvellement des contrats passés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics pour recruter des agents non titulaires .

L'article 3 de la loi précitée du 26 janvier 1984 prévoit les hypothèses dans lesquelles des agents non contractuels peuvent être recrutés par les collectivités territoriales. Parmi les possibilités offertes, il est prévu que « des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat . »

Par conséquent, pour une durée maximale de trois ans, des agents contractuels peuvent être recrutés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics lorsque :

- soit aucun corps de fonctionnaire n'est susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ;

- soit la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient pour des emplois de catégorie A ou d'autres catégories pour les représentations de l'Etat à l'étranger.

Ces contrats peuvent être renouvelés uniquement par reconduction expresse.

Afin de simplifier la procédure de renouvellement de ces contrats pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, votre commission vous propose que, lorsque le renouvellement du contrat a pour objet de maintenir l'agent contractuel dans le même emploi, celui-ci soit présumé entrer dans les cas autorisés à l'article 4 précité de la loi du 11 janvier 1984 .

Cette simplification ne remettrait en cause ni la durée maximale de trois ans de ces contrats, ni leur renouvellement par reconduction expresse.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 86 .

* 163 La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique avait déjà effectué une clarification rédactionnelle de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 identique à celle prévue par le présent article pour l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

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