Article 87
Applicabilité du dispositif de mise à disposition
et de transfert aux agents affectés dans des services transférés
à la collectivité territoriale de Paris

Cet article a pour objet de prévoir l'applicabilité du dispositif prévu au présent titre du projet de loi pour la mise à disposition et le transfert des agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés à la collectivité territoriale de Paris .

Au 31 janvier 2002, les personnels des administrations parisiennes sont au nombre de 40.000 agents, parmi lesquels plus de 38.000 travaillent pour la commune et plus de 1.500 pour le département. Ils sont régis par des dispositions particulières. En effet, l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise qu'ils sont « soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi . » Le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes fixe actuellement le statut des personnels de la commune et du département de Paris.

La principale particularité de ce statut provient du fait que tant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale que celles relatives à la fonction publique d'Etat sont applicables. Par exemple, bien qu'ils soient fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires parisiens sont organisés en corps, et non en cadres d'emploi.

Du fait de ce particularisme de la collectivité territoriale de Paris, les modifications apportées au statut de la fonction publique territoriale ne sont pas directement applicables aux personnels des administrations parisiennes.

Il convient donc de prévoir expressément dans la présente loi que les dispositions relatives à la mise à disposition et au transfert des agents de l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements seraient également applicables pour ceux qui exercent leurs fonctions dans des services ou parties de services devant être transférés à la commune ou au département de Paris .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 sans modification .

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