CHAPITRE II
EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

Ce chapitre, consacré à l'évaluation des politiques locales se compose de deux articles :

- l'article 92 a pour objet de poser le principe de l'évaluation des politiques publique locales et de substituer un Conseil national des politiques publiques locales au Conseil national des services publics départementaux et communaux ;

- l'article 93 tend à permettre à l'Etat d'imposer aux collectivités territoriales de produire des statistiques sur les domaines de compétences qui leur ont été transférés.

Par coordination avec la suppression de ces articles, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de ce chapitre .

Article 92
(art. L. 1111-8 nouveau, titre III du livre II de la première partie
du code général des collectivités territoriales)
Substitution d'un Conseil national des politiques publiques locales
au Conseil national des services publics départementaux et communaux

Cet article a pour objet de poser le principe d'une évaluation périodique des politiques publique locales et de substituer un Conseil national des politiques publiques locales au Conseil national des services publics départementaux et communaux.

Dans son discours de Rouen de février 2003, le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, avait proposé que le Parlement crée « un Observatoire pluraliste ouvert également aux élus locaux et aux forces vives », dont la mission serait de veiller à ce que la décentralisation n'entraîne pas d'augmentation de la pression fiscale.

Il avait mis en place un groupe de travail présidé par M. Gilles Carrez, rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, dont les propositions ont, selon l'exposé des motifs, inspiré la rédaction du présent article. Ce dernier indique qu'« une plus large décentralisation doit s'accompagner d'une bonne connaissance et d'une évaluation des politiques publiques locales dans le double souci de favoriser une utilisation optimale des deniers publics et d'améliorer le service rendu à la population . »

Le premier paragraphe (I) tend donc à insérer un article L. 1111-8 dans le code général des collectivités territoriales afin de poser le principe d'une évaluation des politiques publiques conduites à l'échelon local par l'Etat et les collectivités territoriales .

Ces évaluations seraient réalisées périodiquement à l'initiative de l'Etat ou de chaque collectivité territoriale. Elles ne feraient pas obstacle aux contrôles réalisés par ailleurs. Enfin elles devraient être rendues publiques .

Le second paragraphe (II) tend à réécrire le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales afin de substituer un Conseil national des politiques publiques locales au Conseil national des services publics départementaux et communaux. Ce titre III resterait composé d'un unique chapitre comportant désormais un seul article, numéroté L. 1231-1, alors qu'il en compte huit actuellement numérotés L. 1231-1 à L. 1231-8.

L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Conseil national des services publics départementaux et communaux , organe consultatif placé auprès du ministère de l'intérieur, est divisé en plusieurs sections pouvant valablement délibérer en son nom sur toutes les questions dont elles sont saisies.

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par arrêtés ministériels, ses membres et les présidents de section étant nommés par le ministre de l'intérieur.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu la création d'une section consacrée aux services publics d'incendie et de secours, devant être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

Aux termes de l'article L. 1231-3 du code général des collectivités territoriale, il doit être consulté sur les modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage et sur les modèles de règlement auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.

Le Conseil national des services publics départementaux et communaux ne s'étant plus réuni depuis les années 1980, il est proposé de le supprimer.

Le Conseil national des politiques publiques locales , appelé à le remplacer, serait composé :

- de représentants des collectivités territoriales, élus par leurs pairs,

- de parlementaires, également élus par leurs pairs,

- de représentants du Gouvernement,

- de personnalités qualifiées.

Le nombre, la répartition des sièges, les modalités de désignation de leurs titulaires et la durée de leur mandat seraient fixés par décret ; il est en revanche précisé, d'une part, que les élus devraient être majoritaires , d'autre part, que la présidence du Conseil national devrait échoir à l'un d'entre eux , désigné par l'ensemble des membres de cet organisme.

Le Conseil national des politiques publiques locales exercerait sa mission sur saisine des collectivités territoriales, du Gouvernement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sans que soit précisée l'autorité détentrice de ce droit de saisine. Il ne pourrait en revanche s'autosaisir.

Ses compétences ne sont guère définies. On ne sait s'il serait simplement chargé d'élaborer une méthodologie, comme semble l'indiquer l'exposé des motifs du projet de loi, ou de conduire lui-même les évaluations.

Enfin, ses frais de fonctionnement et les évaluations qu'il réaliserait seraient financées par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement , après avis du Comité des finances locales, tout comme le sont actuellement les frais de fonctionnement et le coût des travaux de cet organisme 165 ( * ) .

Les dispositions du présent article ne peuvent être retenues , en l'état, pour plusieurs raisons :

- les politiques publiques locales font déjà l'objet d'évaluations périodiques par les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes ou par des cabinets de consultants dans le cadre, par exemple, de la politique de la ville ;

- la création d'un Conseil national des politiques publiques locales , aux missions imprécises, ne contribue guère à l'entreprise de simplification administrative engagée par le législateur avec la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

- enfin, il convient de rappeler que le Président du Sénat a lancé l'idée, dans son discours d'investiture du 18 octobre 2001, de la création, à l'initiative du Sénat, d'un Observatoire parlementaire chargé de suivre la décentralisation. Cette proposition mérite une étude approfondie. La création d'un Conseil national des politiques locales viendrait prématurément la contrecarrer.

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 92.

* 165 Article L. 1211-5 du code général des collectivités territoriales.

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