Article 118
(intitulé du titre premier du livre VII de la cinquième partie
et art. L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales)
Reconnaissance de la qualité de syndicats mixtes fermés
aux syndicats composés exclusivement d'établissements publics
de coopération intercommunale

Cet article a pour objet de reconnaître la qualité de syndicats mixtes fermés aux syndicats composés exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale.

? Le second paragraphe (II) tend à modifier l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales à cette fin.

? En conséquence, le premier paragraphe (I) tend à modifier l'intitulé du titre premier du livre VII (« syndicat mixte ») de la cinquième partie (« la coopération locale ») du même code. A l'intitulé : « syndicat mixte associant exclusivement des communes, des syndicats de communes ou des districts » serait substitué celui de : « syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi du fait du regroupement des communes et de la mise en oeuvre du mécanisme de représentation-substitution, certains syndicats mixtes peuvent se retrouver constitués exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale.

Le présent article leur apporte donc une sécurité juridique en les soumettant explicitement au régime des syndicats mixtes fermés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 118 sans modification .

Article 119
(art. L. 5721-7 et L. 5721-7-1 nouveau
du code général des collectivités territoriales)
Dissolution des syndicats mixtes ouverts

Cet article a pour objet de faciliter la dissolution des syndicats mixtes ouverts en l'absence d'accord de tous leurs membres.

Aux termes de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, un syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution est prononcée par préfectoral.

Le décret ou l'arrêté détermine les conditions de liquidation du syndicat.

? Le premier paragraphe (I) tend à déconcentrer totalement la procédure de dissolution des syndicats mixtes ouverts en substituant un arrêté préfectoral motivé au décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

? Le deuxième paragraphe (II) tend à insérer un article L. 5721-7-1 dans le code général des collectivités territoriales afin d'étendre aux syndicats mixtes ouverts la possibilité, actuellement réservée par l'article L. 5212-34 aux syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermés, de prononcer la dissolution d'un syndicat qui n'exercerait plus aucune activité depuis deux ans au moins .

La dissolution serait prononcée par arrêté préfectoral, après avis de chacun des membres du syndicat. Ces derniers disposeraient d'un délai de trois mois pour se prononcer, à compter de la notification par le préfet de son intention de dissoudre le syndicat. A défaut, leur avis serait réputé favorable. L'arrêté de dissolution déterminerait, sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1, relatif à la reprise des biens meubles et immeubles et à la poursuite des contrats par les communes, et de l'article L. 5211-26, relatif à la reprise de l'actif et du passif, les conditions dans lesquelles le syndicat serait liquidé.

La jurisprudence administrative estime qu'un syndicat de communes peut être considéré comme n'exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai, par exemple lorsque la dernière réunion du comité syndical s'est tenue deux ans auparavant et que les budgets des années précédentes ont été réglés et rendus exécutoires par le préfet (Conseil d'Etat, 13 décembre 1996, Commune de Saint-Florent et autres).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 119 sans modification .

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