CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
À L'INTERCOMMUNALITÉ

Article 120
(art. L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales)
Extension aux équipements sportifs des compétences optionnelles des communautés de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, afin d'ajouter le développement et l'aménagement sportif de l'espace communautaire à la liste des compétences optionnelles des communautés de communes percevant une dotation globale de fonctionnement bonifiée.

Aux termes de l'article L. 5214-16 du même code, les communautés de communes exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences dites obligatoires relevant de chacun des deux groupes suivants :

- aménagement de l'espace ;

- actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ; l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique.

Les communautés de communes doivent par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences dites optionnelles relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

- protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

- politique du logement et du cadre de vie ;

- création, aménagement et entretien de la voirie ;

- construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.

La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée et l'intérêt communautaire s'attachant à leur exercice déterminé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

En application de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes les plus intégrées perçoivent une majoration de leur dotation globale de fonctionnement . Pour être éligibles à cette majoration, elles doivent :

- avoir institué la taxe professionnelle unique ;

- avoir une population comprise entre 3.500 habitants et 50.000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3.500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50.000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15.000 habitants ;

- exercer au moins quatre groupes de compétences optionnelles sur une liste de cinq.

Cette liste de groupes de compétences optionnelles comprend :

- en matière de développement économique, l'aménagement, l'entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire, ainsi que les actions de développement économique ;

- en matière d'aménagement de l'espace communautaire, le schéma directeur et le schéma de secteur ; l'aménagement rural ; les zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

- la création ou l'aménagement et l'entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

- la politique du logement social d'intérêt communautaire et l'action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

- l'élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

Le présent article tend à ajouter un sixième groupe de compétences optionnelles à cette liste, consistant dans la construction , l' aménagement , l' entretien , l' animation et la gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire , tout en maintenant l'obligation faite aux communautés de communes d'en choisir au moins quatre.

De nature à accroître le nombre des communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, cette disposition vise à inciter les structures intercommunales à prendre en charge des équipements structurants mais onéreux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 120 sans modification .

Article 121
(art. L. 5211-25-1, L. 5211-56, L. 5214-21, intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre premier du livre II de la cinquième partie, art. L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales)
Dispositions diverses

Cet article, qui comporte diverses dispositions relatives à l'intercommunalité, a pour objet de combler des vides juridiques et de corriger des erreurs matérielles.

Le premier paragraphe (I) tend à modifier l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales afin :

- d'une part, de confier au préfet le pouvoir de déterminer la répartition des biens, du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette en cas de désaccord entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres lors d'un retrait ou d'un retrait de compétence ;

- d'autre part, de corriger une erreur de rédaction en précisant que les cocontractants de l'établissement public de coopération intercommunale - et non pas des communes - n'ont aucun droit à résiliation ou à indemnisation en cas de substitution de personne morale provoquée par un retrait d'une compétence transférée à l'établissement.

Le deuxième paragraphe (II) tend à modifier l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, relatif aux règles budgétaires et comptables régissant les conventions de prestation de services entre un établissement public de coopération intercommunale et une collectivité territoriale, un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, afin de tirer la conséquence de la faculté offerte aux communautés d'agglomération par l'article 48 de la loi n° 276-2002 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité de confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics, ou de se voir confier par eux, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions, dans les mêmes conditions qu'une communauté urbaine (article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales).

Rappelons que les contrats de prestations de services, de fournitures ou de travaux conclus entre deux établissements publics de coopération intercommunale ou entre un de ses établissements et une collectivité locales seront soumis aux dispositions du code des marchés publics et doivent, en fonction des montants des prestations, faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.

? Le troisième paragraphe (III) tend à compléter l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la substitution de plein droit d'une communauté de communes, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.

? Le quatrième paragraphe (IV) a pour objet de modifier l'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 (« modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes ») du chapitre IV (« communauté de communes ») du titre premier (« établissements publics de coopération intercommunale ») du livre II (« la coopération intercommunale ») de la cinquième partie (« la coopération locale ») du code général des collectivités territoriales.

L'intitulé actuel : « adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale » serait remplacé par l'intitulé suivant : « adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte ».

? Le cinquième paragraphe (V) a pour objet prévoir que l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte serait subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 121 sans modification .

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