Article 122
(art. L. 2112-5-1 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Adhésion de plein droit d'une commune créée par détachement d'une partie du territoire d'une autre commune à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre

Cet article a pour objet d'insérer un article L. 2112-5-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de prévoir l'adhésion de plein droit d'une commune créée par détachement d'une partie du territoire d'une autre commune à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre.

Serait ainsi évité tout risque de remise en cause de la cohérence de la carte intercommunale.

Aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Il revient au représentant de l'Etat dans le département de prescrire l'enquête soit d'office, soit sur demande d'un conseil municipal, soit à l'initiative du tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question.

Les projets de détachement doivent être soumis pour avis à une « commission syndicale », créée par arrêté préfectoral, dont les membres sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2.500 habitants (article L. 2112-3).

L'avis des conseils municipaux des communes concernées est toujours requis (article L. 2112-4). Celui du conseil général l'est également lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ou en l'absence d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés (article L. 2112-6).

La modification des limites territoriales de la commune est prononcée par arrêté préfectoral, sauf si elle affecte les limites cantonales ; dans ce cas, elle est décidée par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre de l'intérieur (article L. 2112-5).

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction (article L. 2112-11). En revanche, lorsqu'elle est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit et de nouvelles élections doivent être organisées (article L. 2112-12).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 122 sans modification .

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