TITRE X
DISPOSITIONS FINALES

Article 126
Entrée en vigueur de la loi

Cet article a pour objet de fixer au 1 er janvier 2005 la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Cette date est destinée à tenir compte des délais nécessaires , d'une part, à l'adoption de la loi puis de ses décrets d'application, d'autre part, à la préparation matérielle des importants transferts de compétences et de personnels envisagés.

Certaines dispositions entreraient en vigueur à des dates différentes , fixées aux articles qui les concernent.

Par exemple, la limitation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant moins de 10.000 habitants de la faculté offerte au maire ou au président de l'organe délibérant de confier l'instruction des demandes de permis de construire n'interviendrait, aux termes de l'article 44 du présent projet de loi, qu'au 1 er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la loi, c'est-à-dire au 1 er janvier 2006.

L'entrée en vigueur des transferts de compétences et de personnes serait par aileurs subordonnée à celle des dispositions relatives aux transferts de ressources qui, en application de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, relèvent de la loi de finances.

Cette réserve est destinée à prévenir toute censure du Conseil constitutionnel sur le fondement du nouvel article 72-2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 276-2003 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, aux termes duquel :

- dans les conditions définies par une loi organique, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ;

- tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ;  toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir l'application à compter de la publication de la loi et non du 1 er janvier 2005 des dispositions du titre IX du présent projet de loi relatives aux communes et à l'intercommunalité

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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