Article 10
(titre VI du livre IX, art. L. 961-2, L. 961-3, L. 961-5
et L. 962-3 du code du travail)
Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Cet article a pour objet de réformer le régime de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Aux termes de l'article L. 961-1 du code du travail, cette rémunération, qui a pour objet de procurer au stagiaire un revenu pendant la durée de la formation, est financée par l'Etat, les régions, les employeurs, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et, à titre facultatif et dans le cadre de conventions avec l'Etat et les régions, les organismes de protection sociale.

Sa prise en charge par l'Etat ou les régions est subordonnée, en application de l'article L. 961-2, à l'agrément du stage. Cet agrément est accordé :

- en ce qui concerne l'Etat, par le préfet après avis du comité régional ou départemental de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- en ce qui concerne la région, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

? Le premier paragraphe (I) du présent article a pour objet de modifier l'article L. 961-2 du code du travail afin de prévoir que l'Etat et la région, lorsque les stages sont agréés, continuent à assurer le financement de la rémunération des stagiaires demandeurs d'emploi relevant d'une convention signée avec les organismes de protection sociale et des stagiaires reconnus travailleurs handicapés. En revanche, ils ne financeraient plus les stages des mères de famille bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.

? Le deuxième paragraphe (II) tend à modifier le premier alinéa de l'article L. 961-3 du code du travail afin de supprimer une référence, devenue obsolète depuis sa codification, à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

? Le troisième paragraphe (III) a pour objet de modifier l'article L. 961-5 du code du travail afin de prévoir la fixation par décret du montant minimum, et non plus du montant intégral, de la rémunération des demandeurs d'emploi suivant un stage de formation professionnelle agréé . Les régions pourraient ainsi, si elles le souhaitaient, accorder aux stagiaires une rémunération supérieure aux barèmes nationaux .

? Enfin le quatrième paragraphe (IV) tend à modifier l'article L. 962-3 du code du travail afin de prévoir la prise en charge intégrale, selon les cas par l'Etat ou la région, des cotisations de sécurité sociale des stagiaires qu'ils rémunèrent et de ceux qui ne bénéficient d'aucune rémunération .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

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