Article 20
(décrets impériaux des 12 avril 1856 et 23 juin 1866)
Abrogation des décrets impériaux
relatifs au financement de l'entretien de la voirie à Paris

Cet article tend à abroger les décrets impériaux des 12 avril 1856 et 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris.

Le décret impérial du 12 avril 1856, suivi par le décret du 23 juin 1866, tous deux pris sous le Second Empire, fixent « le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris ».

Toutefois, le décret du 12 avril 1856 a été abrogé par l'article 3 du décret précité du 23 juin 1866, qui fixe la participation financière de l'Etat et de la ville de Paris pour l'entretien de la voirie parisienne. Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à supprimer la mention du décret du 12 avril 1856 .

Le système de répartition des charges de voirie repose sur un classement préalable des voies. Ainsi, l'Etat supporte les voies classées comme « traverses et annexes de traverses des routes impériales » par décret en Conseil d'Etat, tandis que les frais d'entretiens des autres voies relèvent de la responsabilité de la ville de Paris. Bien qu'un tel classement n'ait, en pratique, jamais été réalisé, les dispositions de ce décret ont été appliquées jusqu'à nos jours et constituent notamment le fondement juridique d'une convention du 22 août 1960 prévoyant le versement par l'Etat à la mairie d'une allocation annuelle matérialisant la prise en charge par l'Etat de l'entretien des routes nationales.

Le maintien d'un tel régime poserait deux difficultés.

La première proviendrait du fait que le maintien de ce système de classement juridique des voies parisiennes pourrait rentrer en contradiction avec les principes de classement de la voirie routière retenus par le présent projet de loi.

La seconde difficulté serait de nature financière. En effet, la contribution annuelle versée par l'Etat à la ville pour l'entretien de la voirie ne constitue pas une dotation globalisée et peut susciter certaines critiques quant au respect des règles régissant les finances locales. Toutefois, afin de ne pas pénaliser financièrement la commune de Paris, qui pourrait souffrir de la suppression de certaines ressources allouées sur la base des décrets impériaux précités, le présent article prévoit que celles-ci seraient compensées par la dotation générale de décentralisation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 ainsi modifié.

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