2. Trois lois organiques

Deux lois organiques ont d'ores et déjà été adoptées afin de préciser les nouvelles dispositions de la Constitution. Elles apportent des garanties supplémentaires aux collectivités territoriales.

La loi organique n° 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l' expérimentation par les collectivités territoriales a déterminé, en application de l'article 72 de la Constitution, les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements pourront être habilités à déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences.

L'expérimentation ne devra pas excéder une durée de cinq ans, susceptible d'être prorogée pour trois ans. La loi d'habilitation devra déterminer les conditions requises pour y participer et le délai de présentation des candidatures. Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales qui remplira ces conditions devra être admis à participer à l'expérimentation. Dans sa décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a souligné que le pouvoir réglementaire aurait compétence liée pour procéder aux habilitations. Enfin, la loi organique dispose qu'avant le terme de chaque expérimentation, le Gouvernement devra remettre un rapport d'évaluation au Parlement, assorti des observations des collectivités territoriales qui y auront participé.

La loi organique n° 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local a déterminé, en application du deuxième alinéa de l'article 72-1, les conditions dans lesquelles les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale pourront, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

A l'initiative du Sénat, les projets d'acte individuel ont été exclus du champ des référendums locaux et la valeur décisionnelle des résultats du scrutin a été subordonnée à une participation électorale au moins égale à la moitié des électeurs inscrits .

Enfin, le Conseil des ministres a examiné le 21 octobre 2003 un projet de loi organique ayant pour objet, en application de l'article 72-2 de la Constitution, de garantir l' autonomie fiscale des collectivités territoriales , en déterminant les conditions de mise en oeuvre de la règle selon laquelle leurs recettes fiscales et leurs autres ressources propres doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. Ce projet de loi tend, d'une part, à définir la notion de ressources propres, d'autre part, à prévoir que le niveau de 2003 constituera un plancher en dessous duquel leur part dans l'ensemble des ressources des collectivités territoriales ne pourra descendre, enfin, à exiger que ce niveau soit établi au plus tard par la loi de finances de la troisième année suivant le constat d'un manquement à cette obligation.

Sans attendre l'adoption définitive de ce texte, le Gouvernement a soumis au Parlement différents projets de loi destinés à développer les responsabilités et à réformer les finances locales.

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