Article 25
Habilitation à prendre par ordonnance
les mesures nécessaires à l'actualisation et l'adaptation
de certaines dispositions du code des ports maritimes

Cet article ouvrirait une habilitation au Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures destinées à modifier les dispositions régissant actuellement certains aspects des ports maritimes .

Cette habilitation répondrait aux exigences posées par l'article 38 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel , dans la mesure où l'objet et la finalité des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances seraient précisément définis par le texte proposé 40 ( * ) .

L'habilitation permettrait au Gouvernement d'intervenir dans le domaine de loi aux fins :

- d'actualiser et d'adapter les dispositions du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes . Ce livre comporte actuellement trois titres traitant des personnels chargés d'assurer la police dans les ports maritimes, de la police de la conservation et de l'exploitation des ports, ainsi que de la police du balisage et des matières dangereuses ou infectes. Une modification du droit en vigueur s'avère nécessaire afin de prendre en compte le transfert de compétence opéré par le présent projet de loi.

Sur la base de cette habilitation, le Gouvernement définirait les missions relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercée par l'Etat dans les ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses. En outre, le Gouvernement définirait les règles du domaine législatif concernant la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statut des agents de l'Etat exerçant ces différentes missions.

De plus, les ordonnances définiraient les missions de police relevant « d'autres autorités ». Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à remplacer cette vague formulation par une formulation plus précise faisant clairement apparaître que ces autorités sont les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour les ports concernés. Le statut des personnels chargés d'exercer ces missions serait également défini par voie d'ordonnances ;

- de transposer en droit interne les dispositions communautaires relatives aux ports décentralisés ainsi que les dispositions applicables aux délégations de service public concernant les ports . Pour ces dernières, les ordonnances à prendre détermineraient leur durée maximale et leur objet, le texte proposé précisant que celui-ci pourra comprendre une ou plusieurs activités portuaires, telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires.

Le choix de la technique des ordonnances pour se conformer aux obligations communautaires est devenu courant dans notre législation 41 ( * ) . La transposition de textes communautaires à contenu technique justifie en l'espèce le recours à la procédure de l'article 38 de la Constitution ;

- d' actualiser des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires . Le régime juridique applicable aux voies ferrées portuaires est actuellement défini par les articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 421-1 et L. 441-1 du code des ports maritimes.

Ces voies ferrées obéissent à un régime juridique particulier, dans la mesure où elles ne font pas partie du réseau ferré national géré par la SNCF 42 ( * ) . Le financement de ces voies obéit, en particulier, à des règles particulières, l'autorité portuaire participant au financement et à l'entretien des voies ferrées des quais. L'habilitation donnée au Gouvernement pourrait permettre l'amélioration de la législation actuelle, afin que soit notamment favorisé la desserte, par voies de chemin de fer, des ports maritimes, la desserte portuaire constituant un enjeu économique majeur, comme le soulignait dans son avis budgétaire, notre excellent collègue Charles Revet 43 ( * ) .

Aux termes du texte proposé par le présent paragraphe, les ordonnances prises sur son fondement devraient intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi et un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

Si votre commission des Lois estime que le délai d'un an prévu pour l'élaboration des ordonnances est justifié, elle juge le délai de six mois pour le dépôt du projet de loi trop long . Elle vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à fixer ce délai à trois mois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié.

* 40 Décision n° 86-207 des 25-26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social (« Privatisation »).

* 41 Voir notamment la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.

* 42 Réponse ministérielle n° 3293, JO Sénat du 25 mai 1989, p. 803.

* 43 Avis n° 70 (2002-2003), tome XX : Mer, présenté par M. Charles Revert au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan.

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