Article 37
(art. L. 541-15 du code de l'environnement)
Compétences de l'Etat
à l'égard des plans d'élimination des déchets ménagers

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 541-15 du code de l'environnement afin de déterminer les pouvoirs du représentant de l'Etat en cas de manquement d'un conseil général ou du conseil régional d'Ile-de-France à l'obligation d'élaborer un plan d'élimination des déchets.

L'article L. 541-15 impose aux décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets d'être compatibles avec les trois catégories de plans précitées.

Il prévoit, dans un deuxième alinéa, que les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

? Le du présent article tend à supprimer cette disposition afin, d'une part, de distinguer les fonctions de planification du rôle de police des installations que l'Etat assure pour les déchets ménagers et assimilés, d'autre part, d'éviter que le plan n'impose des prescriptions particulières à des installations existantes alors qu'il doit plutôt définir des orientations pour l'avenir.

Un plan vise avant tout à donner des orientations pour la gestion future des déchets sur la zone considérée (prévision de la production de déchets, stratégie retenue pour leur traitement, prise en compte des installations existantes et des projets en cours et, le cas échéant, nouvelles installations à créer). De ce fait, le plan a peu d'impact pour les installations existantes.

En particulier, il serait tout à fait anormal que le plan puisse ordonner l'arrêt de telle ou telle installation. La plupart des installations de traitement de déchets relèvent de la nomenclature des installations classées et dans ce cas, la fermeture ne peut se faire que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées (article L514-7 du code de l'environnement). Le législateur a voulu une procédure lourde afin de garantir le respect des droits du titulaire de l'installation. Le plan, dont l'élaboration n'offre pas les mêmes garanties, ne peut se substituer à cette procédure.

La restriction de l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation constitue une seconde dérive possible. En effet, certains plans prévoient une limitation progressive de l'apport de déchets en provenance d'autres départements. Le deuxième alinéa de l'article L. 541-15 pourrait être alors interprété comme autorisant, de ce fait, à limiter l'origine géographique des déchets admis dans une installation donnée. Cela peut mettre en péril l'équilibre économique de son fonctionnement, alors que la procédure d'élaboration du plan ne prévoit pas de garanties suffisantes pour respecter les droits de l'exploitant d'une telle installation. En outre de telles restrictions peuvent amener à des situations de blocage en cas de crises au cours desquelles il serait indispensable d'admettre des déchets de ayant une autre provenance.

La plupart des installations de traitement de déchets, notamment celles traitant des déchets ménagers et assimilés et des déchets industriels, figurent dans le décret de la nomenclature des installations classées et sont de ce fait régies par les dispositions du titre I du livre V du code de l'environnement. En raison de l'impact qu'elles sont susceptibles d'avoir sur l'environnement et la santé ou des risques qu'elles peuvent représenter, leur exploitation est soumise à autorisation préfectorale ou, éventuellement, à déclaration dans le cas d'installations de faibles capacité. La police de telles installations (respect de la réglementation des installations classées et des dispositions de l'arrêté préfectoral) est assurée par l'inspection des installations classées, placée sous l'autorité du préfet. Les installations de traitement de déchets industriels spéciaux sont aussi pour la plupart des installations classées, ce qui justifie la proposition faite.

L'article L. 541-15 du code de l'environnement, dans ses deux derniers alinéas, dispose par ailleurs que les plans nationaux, régionaux et départementaux sont élaborés et publiés selon des procédures définies par décret en Conseil d'Etat, les modalités de révision d'un plan devant être identiques à celles de son élaboration.

Actuellement, ce décret doit notamment fixer :

- d'une part, les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale ;

- d'autre part, les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux lorsque, après avoir été invité à y procéder, le président du conseil régional n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.

? Supprimant cette dernière disposition, le du présent article tend à prévoir que le décret en Conseil d'Etat fixerait désormais les conditions dans lesquelles le préfet pourrait :

- d'une part, et en conséquence du transfert de compétence prévu par l'article 36 du présent projet de loi, exercer un pouvoir de substitution et élaborer non seulement les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux mais également les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

- d'autre part, demander préalablement au conseil général ou, dans la région Ile-de-France, au conseil régional une nouvelle délibération sur le projet de plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Comme le souligne l'exposé des motifs, de telles dispositions s'avèrent indispensables pour assurer le respect des engagements européens de la France, et pour garantir par ailleurs la bonne articulation des différents plans.

Votre commission des Lois, afin d'assurer le parallélisme des procédures, vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que le préfet pourrait demander au président du conseil régional une nouvelle délibération ou la mise en révision de son PREDIS. Il n'est en effet pas souhaitable que, pour cette catégorie de plan, il ne dispose que d'un pouvoir de substitution, sans possibilité de dialogue préalable. En outre, cet amendement prévoit l'hypothèse selon laquelle, après une annulation, l'élaboration d'un nouveau projet de plan devrait être entreprise. En cas de défaillance de l'autorité compétente, l'Etat, au nom de ses responsabilités au niveau communautaire, doit pouvoir exercer son pouvoir de substitution

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

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