Article 40
(art. L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles)
Procédure d'élaboration des schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles afin de confier au seul président du conseil général le soin d'élaborer et d'arrêter le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale.

1. Le droit en vigueur

Mis en place à partir de 1986, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale ont été sensiblement réformés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Établis pour une période maximale de cinq ans, ils ont pour objet , aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, d'apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante, de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale, de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux, enfin de définir les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans leur cadre. Ils peuvent être assortis, sans que cette disposition revête un caractère obligatoire, d'une annexe précisant la programmation pluriannuelle des établissements et services à créer, transformer ou supprimer.

Les autorisations de création, de transformation ou d'extension d'établissements et de services doivent être compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation dont elles relèvent. Le décret relatif à la procédure d'autorisation n'a pas encore été publié.

L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit dorénavant l'élaboration de trois types de schémas .

Des schémas nationaux sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau.

Des schémas départementaux , arrêtés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être, constituent le cadre de droit commun pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l'Etat ou du département. En cas de désaccord, le préfet et le président du conseil général arrêtent, chacun séparément, un schéma départemental pour les établissements qui les concernent ou dont les prestations sont prises en charge au titre de leur compétence. Enfin, si les éléments du schéma n'étaient pas été arrêtés soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département disposerait de trois mois pour arrêter le schéma.

Des schémas régionaux , « fixés » par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés établissent la synthèse des éléments des schémas départementaux relatifs aux seuls établissements ou services relevant de la compétence de l'Etat. Ils intègrent par ailleurs les schémas concernant, d'une part les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, d'autre part les centres de rééducation professionnelle, également arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis non seulement du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mais également du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le présent article tend à remplacer les cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles par trois nouveaux alinéas afin de simplifier la procédure d'élaboration des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

Ces schémas seraient élaborés et arrêtés par le seul président du conseil général, en concertation et non plus conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département .

L'avis préalable du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale resterait requis. Des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être devraient toujours être associés à leur élaboration, dans des conditions définies par délibération du conseil général et non plus par décret.

Le représentant de l'Etat dans le département « ferait connaître » au président du conseil général les orientations devant être prises en compte pour les établissements et services socio et médico-sociaux pris en charge par l'Etat ou l'assurance maladie.

Le délai d'élaboration des nouveaux schémas serait prorogé d'un an , jusqu'au 4 janvier 2005, le délai prévu pour l'adoption d'un nouveau schéma à l'expiration du document précédent restant fixé à un an. Passé ces délais, le représentant de l'Etat dans le département disposerait d'un pouvoir de substitution , d'une part, si aucun schéma n'était arrêté, d'autre part, en cas de méconnaissance de la procédure, enfin, dans l'hypothèse où le schéma arrêté par le président du conseil général ne prendrait pas en compte les orientations définies pour les établissements et services socio et médico-sociaux pris en charge par l'Etat ou l'assurance maladie.

Serait ainsi supprimée la possibilité ouverte au préfet et au président du conseil général d'arrêter chacun séparément, en cas de désaccord, un schéma départemental pour les établissements qui les concernent ou dont les prestations sont prises en charge au titre de leur compétence : l'organisation des établissements et services socio et médico-sociaux au niveau du département serait régie par un document unique arrêté soit par le président du conseil général, à condition de prendre en compte les orientations de l'Etat, soit par le préfet s'il exerçait son pouvoir de substitution.

3. La position de la commission des Lois

En mettant fin au mécanisme de co-décision qui préside à l'élaboration des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale, le présent article fait oeuvre de simplification, de clarification et de cohérence.

Il contribue à l'affirmation du rôle de chef de file du département dans le domaine de l'action sociale sans remettre en cause les prérogatives de l'Etat et de l'assurance maladie.

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, votre commission des Lois vous soumet un premier amendement ayant un double objet.

Il prévoit en premier lieu que le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale sera adopté par le conseil général alors que le projet de loi dispose qu'il est arrêté par son président. Il semble en effet qu'un document de programmation engageant le département pour plusieurs années relève de la compétence de l'assemblée délibérante, sur proposition du président du conseil général.

En second lieu, il supprime l'obligation faite au conseil général d'associer à la définition du schéma des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être . En effet, une telle obligation n'existe pas actuellement. Son manque de précision comporte un risque d'insécurité juridique pour le conseil général. Le projet de schéma doit déjà être soumis à l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Enfin, on n'imagine pas que le conseil général, chargé d'élaborer ce projet de schéma ne procède pas aux consultations nécessaires .

A l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, votre commission des Lois vous soumet un deuxième amendement ayant pour objet de permettre au conseil général de disposer d'un délai de six mois à compter de la transmission par le préfet des orientations de l'Etat. Il serait en effet anormal que le département soit sanctionné en cas de transmission tardive de ces orientations.

Enfin, au dernier alinéa, elle vous soumet un amendement rédactionnel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

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