Article 66
(art. L. 213-1 du code de l'éducation)
Compétence du département en matière de sectorisation
des collèges publics

Cet article tend à donner aux départements la compétence pour définir la sectorisation des collèges publics .

A l'heure actuelle, la carte scolaire des collèges est fixée par l'inspecteur d'académie de chaque département, après avis des instances de concertation. La compétence reste donc à l'Etat dans ce domaine, son exercice étant simplement déconcentré. Cependant, en pratique, l'inspecteur d'académie élabore cette carte scolaire en prenant en compte les avis du président du conseil général ainsi que des élus concernés.

? Les modifications apportées par le premier paragraphe (I) du présent article aux dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'éducation auraient pour objet de transférer la compétence en matière d'élaboration de la carte scolaire des collèges publics au conseil général .

Le second alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation prévoit déjà que le conseil général « définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves », dans le cadre du programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges.

Cette rédaction serait modifiée sur deux points :

- en premier lieu, le conseil général serait compétent pour arrêter « le secteur de recrutement » des collèges sur le territoire départemental. De fait, la définition de la carte scolaire serait totalement décentralisée ;

- en second lieu, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, le mode d'hébergement des élèves et le secteur de recrutement des collèges seraient désormais définis au terme d'une procédure faisant intervenir le conseil départemental de l'éducation nationale, saisi pour avis.

En outre, pour ce faire, le conseil général devrait prendre en compte des « critères d'équilibre démographique, économique et social », ce qui constitue une innovation. Ce nouvel encadrement se justifie en particulier pour la sectorisation des élèves dans les différents collèges du département, qui doit effectivement être élaborée selon des critères objectifs, à commencer par le critère démographique, et doit tenter d'assurer un certain équilibre économique et social.

? En vertu du second paragraphe (II) de cet article, un nouvel alinéa complèterait le dispositif de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, afin de préserver la compétence de l'Etat pour assurer l'affectation des élèves dans les collèges publics .

Compte tenu de la responsabilité de l'Etat à l'égard du service public de l'éducation, et de son rôle de garant du principe d'égalité entre les usagers de ce service public, l'affectation des élèves dans les établissements serait effectuée par le représentant de l'Etat. Cette compétence implique notamment que les services de l'Etat, et en particulier, l'inspecteur d'académie, demeureront compétents pour accorder les dérogations aux secteurs scolaires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 66 sans modification.

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