b) Le régime de sanction des personnes morales

La loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières précitée, a étendu le champ d'application de ces délits aux personnes morales , dans la continuité de la réforme du code pénal de 1994. L'article L. 465-3 du code monétaire et financier prévoit ainsi que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions précitées. Elles encourent alors une amende dont le montant est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, selon les dispositions de l'article 131-38 du code pénal, et les peines prévues par l'article 131-39 du même code, telles que :

- la dissolution ;

- l'interdiction, à titre définitif ou provisoire (pour une durée de cinq ans au plus), d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d'utiliser des cartes de paiement.

Page mise à jour le

Partager cette page