CHAPITRE II : Accès à la couverture maladie universelle

Article 9 (art. L. 380-2 du code de la sécurité sociale) - Ressources prises en compte pour le calcul des droits à la couverture maladie universelle

Objet : Le présent article modifie les règles s'appliquant à la prise en compte des ressources pour le calcul des droits à la couverture maladie universelle : il prévoit que soient prises en compte la composition du foyer et les diminutions de ressources devant intervenir de façon certaine à la date de la demande.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet à toute personne résidant en France et dont les revenus sont inférieurs à un plafond de ressources, fixé chaque année par arrêté, de bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance maladie. Pour la période du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007, le montant de ce plafond a été fixé à 7.083 euros 4 ( * ) .

Au dessus de ce montant, les articles L. 380-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale et le décret n° 99-1013 du 2 décembre 1999 prévoient le paiement d'une cotisation, dont le taux est fixé à 8 % du montant des revenus dépassant ledit plafond.

Les ressources prises en compte sont les revenus de l'année civile précédant la demande, minorés du montant du plafond. L'article 132 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale a précisé que sont également pris en compte les moyens d'existence et les éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers.

Toutefois, les charges de famille et les pertes de ressources éventuelles en cours d'année ne sont pas prises en compte, ce qui peut être très pénalisant pour les ménages concernés.

C'est pourquoi votre commission a jugé opportun d'ajouter deux paramètres nouveaux pour définir le plafond des ressources pris en compte pour le calcul des droits à la CMU :

- la composition du foyer, afin de mieux tenir compte des charges de famille ;

- les diminutions ou suppressions de revenus, lorsqu'elles sont avérées à la date de la demande, pour corriger le montant des ressources perçues pendant la période de référence à la suite de modifications de situation financière et professionnelle importantes.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les dispositions de cet article qui améliorent l'équité du système, notamment au profit des personnes ayant charge de famille et de celles ayant choisi de reprendre une activité à caractère temporaire. Elles garantissent une couverture maladie aux personnes, quelle que soit leur situation par rapport à l'emploi, en privilégiant la prise en compte des ressources réelles plutôt que le statut des bénéficiaires.

Ainsi, en proposant de pérenniser l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle pour les personnes ayant repris une activité, grâce à la prise en compte de leur situation financière et familiale, cet article corrige une anomalie du système, qui conduit actuellement à la précarisation de la situation des personnes qui choisissent de reprendre une activité temporaire.

C'est pourquoi votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 10 (art. L. 861-1, L. 861-2 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale) - Ressources prises en compte pour l'accès à la couverture maladie universelle complémentaire et sortie dégressive du crédit d'impôt en faveur de l'acquisition d'une complémentaire santé

Objet : Cet article vise à aménager le dispositif d'ouverture et de fin de droit de la couverture maladie universelle complémentaire afin d'en limiter les effets de seuil et de lever les obstacles à la reprise de l'activité.

I - Le dispositif proposé

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) permet d'accéder aux soins médicaux sans reste à charge et sans avance de frais. L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale précise qu'elle est ouverte pour un an aux foyers dont les ressources perçues pendant les douze mois précédant la demande ne dépassent pas un certain plafond.

En cas de reprise d'activité, les personnes concernées ne peuvent généralement plus en être bénéficiaires, leurs ressources dépassant le plafond. Selon l'article L. 863-1 du même code, ces personnes ont alors la possibilité de souscrire à un « contrat de sortie », d'une durée d'un an, prenant en charge le même niveau de prestation que la CMU-c, mais sans dispense d'avance de frais. Qu'il s'agisse d'un contrat de sortie ou d'un contrat classique, les personnes dont les revenus sont inférieurs au plafond de ressources de la CMU-c majoré de 20 %, peuvent en effet recevoir une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, sous forme de crédit d'impôt.

Initialement, cette aide concernait les personnes dont les revenus ne dépassaient pas le plafond de ressources de la CMU-c de plus de 15 %. L'article 50 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a porté ce seuil de 15 % à 20 % à compter du 1 er juillet 2007. Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt varie en fonction de l'âge et de la composition du foyer.

Le présent article vise à améliorer le système existant en réduisant les effets de seuil et en aménageant la sortie du dispositif de couverture complémentaire pour favoriser la reprise d'activité.

Son paragraphe I modifie l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale afin de limiter les effets désincitatifs au retour à l'emploi.

Il propose que :

- le bénéfice de la CMU-c soit maintenu, pendant une durée fixée par décret, au profit des personnes dont les ressources viendraient à dépasser le plafond, du fait de la prise ou la reprise d'une activité ;

- au terme de cette période, les mêmes personnes puissent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1, sans qu'aucune condition de ressources ne leur soit opposable pendant une durée à définir par décret.

Son paragraphe II améliore la rédaction de l'article L. 861-2 du même code : outre une modification d'ordre rédactionnel, il supprime la mention des allocataires du RMI, le niveau des ressources étant préféré à la référence au statut comme critère d'éligibilité à la protection complémentaire en matière de santé. Il explicite également l'idée selon laquelle les ressources perçues lors de la période de référence et devenues inexistantes au moment de la demande sont déduites des revenus pris en compte.

Son paragraphe III modifie l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale afin de moduler le niveau de l'aide en fonction du niveau de revenus du foyer des bénéficiaires. Cela permet ainsi de lisser les effets de seuil et de limiter les effets pervers d'un retour à l'activité.

Son montant varie selon l'âge et le niveau des revenus des bénéficiaires, ainsi que le montre le tableau ci-après :

Aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire
selon l'âge et le niveau de revenus

Dispositifs

Niveau de ressources

25-59 ans

Moins de 25 ans

60 ans et plus

Dispositif actuel

Compris entre le plafond de la CMU-c et le plafond majoré de 15 %

200 €

100 €

400 €

Dispositif proposé

Compris entre le plafond de la CMU-c et le plafond majoré de 5 %

300 €

200 €

500 €

Compris entre les plafonds majorés de 5 % et de 10 %

250 €

150 €

450 €

Compris entre les plafonds majorés de 10 % et de 20 %

200 €

100 €

400 €

Compris entre les plafonds majorés de 20 % et de 30 %

150 €

50 €

350 €

II - La position de votre commission

Votre commission, consciente de l'amélioration apportée par le relèvement du seuil de 15 % à 20 % intervenu dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, estime néanmoins que la rédaction proposée par cet article va plus loin en réduisant encore les effets de seuil.

Son souci est de parvenir à un dispositif plus équitable, tel que le niveau des ressources légitime l'octroi d'une aide sans décourager la reprise d'activité. La modification proposée paraît d'autant plus opportune à ce stade que l'application des nouvelles dispositions votées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale ne doivent entrer en vigueur qu'à compter du 1 er juillet 2007. Il est donc encore temps de prévoir des aménagements sans créer de confusions.

C'est pourquoi, hormis un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé .

* 4 Arrêté du 5 juillet 2006 pris en application de l'article D. 380-4 du code de la sécurité sociale.

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