CHAPITRE III : Autres droits connexes

Article 11 (art. L. 35-1 du code des postes et télécommunications électroniques) - Suppression de toute référence au statut pour l'accès à la tarification sociale téléphonique

Objet : Cet article supprime la condition d'accès à la tarification sociale téléphonique fondée sur le statut des personnes bénéficiaires et prévoit qu'elle sera accordée en fonction de leurs ressources, modulées selon la composition familiale.

I - Le dispositif proposé

Selon les termes de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications électroniques, les allocataires du RMI, de l'ASS ou de l'AAH qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique.

Chaque année, le ministre chargé des communications électroniques fixe pour l'année suivante, par arrêté pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Pour l'année 2006, celui-ci a été fixé à 4,21 euros hors taxes (soit 5,03 euros TTC) 5 ( * ) .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 35-1 du même code permet la fourniture d'un service universel dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur.

Le présent texte prévoit que le bénéfice de la tarification sociale téléphonique pourra être désormais accordé aux ménages, indifféremment de leur statut dont les revenus, appréciés au regard de la composition familiale, sont inférieurs à un plafond fixé par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve dans son principe l'idée selon laquelle les droits ou avantages doivent être accordés aux personnes en fonction du niveau de leurs ressources plutôt qu'en fonction de leur statut. Cette approche permet de réduire les inéquités dans l'attribution des droits. Elle est favorable en outre, à la prise en compte de la composition familiale pour évaluer les ressources disponibles des bénéficiaires.

Dans cette logique, afin de privilégier l'approche fondée sur le niveau des ressources plutôt que sur le statut, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel visant à supprimer, à l'article 35-1 du code des postes et télécommunications électroniques, la référence à la notion de « catégories » de personnes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Article 12 (art. L. 351-3 et L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-4 et L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale) - Ressources prises en compte pour le calcul des droits aux allocations logement

Objet : Le présent article supprime le délai de carence d'un mois précédant le versement des allocations de logement et permet de réviser en cours d'année le montant des aides en cas de modification de la situation financière, professionnelle et familiale de la personne concernée.

I - Le dispositif proposé

Les aides au logement (aide personnalisée au logement [APL], allocation logement à caractère social [ALS] et allocation logement à caractère familial [ALF]) sont versées mensuellement aux ménages respectant certaines conditions. Conformément à l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-2 et L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale, elles sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, excepté pour les personnes quittant un hébergement d'urgence, lorsqu'elles bénéficient de l'allocation de logement temporaire, pour lesquelles l'aide est versée dès le premier jour du mois du dépôt de la demande.

Le montant de ces aides est défini en fonction des ressources perçues par les personnes concernées compte tenu de la composition du ménage. Les ressources prises en compte sont celles de l'année civile précédant la demande. De fait, il peut arriver qu'au moment de la demande, les ressources du demandeur soient très différentes de celles déclarées l'année précédente.

C'est pourquoi, le présent article prévoit :

- la non-prise en compte des ressources devenues inexistantes au moment de la demande. Cela permet d'éviter une trop grande distorsion entre le montant de l'aide versée (en fonction des ressources de l'année n-1) et les revenus effectivement perçus en année n, à la suite d'une interruption d'activité ou d'une forte diminution des ressources, par exemple ;

- la révision en cours d'année du montant des aides au logement , à la demande du bénéficiaire , si des changements importants de sa situation financière, professionnelle et familiale sont intervenus. Cela vise, en premier lieu, les personnes dont la situation financière s'est dégradée, la révision permettant d'augmenter à due proportion l'aide qui leur est versée. Mais cela peut concerner également des personnes dont la situation financière s'est améliorée du fait d'une prise d'activité ou d'un retour à l'emploi et qui font explicitement la demande d'une révision à la baisse de leur allocation si elles estiment que celle-ci n'est pas justifiée au regard de l'amélioration de leur situation économique personnelle ;

- la suppression du mois de carence précédant le versement des aides au logement. En effet, dans le souci de réaliser des économies, la loi de finances pour 1995 a institué un délai d'un mois dans le versement des aides personnelles au logement. Le haut comité pour le logement des personnes défavorisées a rappelé que cette disposition ne représente « ni une véritable économie, ni une mesure de justice » et peut être particulièrement pénalisante pour les ménages disposant de revenus modestes. Le versement différé de l'aide les contraint souvent à recourir aux fonds de solidarité pour le logement (FSL) et peut, dans certains cas, contribuer à créer ou aggraver des situations de surendettement. Le montant de l'économie réalisée sur les aides au logement est en réalité transféré à la charge des FSL, dont le financement relève des départements.

II - La position de votre commission

Votre commission s'est maintes fois prononcée en faveur d'une revalorisation des aides au logement, d'une part, en supprimant le mois de carence qui précède leur versement, d'autre part, en procédant aux ajustements nécessaires afin que les aides versées répondent au mieux à la réalité financière des situations individuelles.

Pour cette raison, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale, L. 726-1 du code rural, L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles) - Non-discrimination en matière d'action sociale extralégale entre personnes ayant les mêmes ressources

Objet : Cet article pose le principe de l'attribution des aides versées par les centres communaux d'action sociale, les fonds de secours des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur la base du niveau des ressources et de la composition du foyer et non plus par référence au statut de l'allocataire.

I - Le dispositif proposé

Certaines aides sont versées localement par les caisses de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole et par les centres communaux d'action sociale. De caractère très variable selon les départements, elles peuvent prendre la forme d'une contribution au paiement de la cantine scolaire ou d'une aide ménagère à domicile par exemple.

Le présent article prévoit que l'ensemble de ces aides individuelles extralégales, dès lors qu'elles sont versées suivant un barème, le soient selon un barème tenant compte des ressources selon la composition du foyer, plutôt qu'en fonction du statut (chômeur, allocataire de minimum social,...) du demandeur, afin qu'elles ne se traduisent pas, de fait, par la création de situations discriminatoires.

Ce principe est posé :

- aux articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale respectivement à l'égard des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la sécurité sociale ;

- à l'article L. 726-1 du code rural, à l'adresse des caisses de la mutualité sociale agricole ;

- à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, pour les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

II - La position de votre commission

Par cohérence avec l'esprit de la présente proposition de loi, votre commission approuve l'application du principe qui privilégie l'appréciation du niveau des ressources rapportées à la composition du foyer plutôt que le statut du bénéficiaire potentiel pour ouvrir le droit à une aide ou à un avantage quel qu'il soit.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

* 5 Arrêté du 20 avril 2006 fixant pour l'année 2006 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques.

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