TITRE IV - EXPÉRIMENTATIONS

Article 18 - Expérimentation des dispositions de la proposition de loi

Objet : Cet article prévoit de faire précéder l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi d'une expérimentation d'une durée de cinq ans dans les départements volontaires.

I - Le dispositif proposé

La présente proposition de loi constitue la traduction législative des conclusions des travaux du groupe de travail mis en place par la commission des affaires sociales du Sénat à la suite de la publication, en mai 2005, d'un rapport d'information sur les minima sociaux.

Dans le cadre de ses travaux, ce groupe de travail a sollicité l'assistance du Gouvernement pour chiffrer ses propositions et pouvoir cibler, parmi l'ensemble des mesures souhaitables, celles qui étaient prioritaires. Malheureusement, les données qui lui sont parvenues de la part des services ministériels sont demeurées partielles.

Par ailleurs, il est rapidement apparu que l'efficacité de la réforme envisagée serait conditionnée par la mise en oeuvre simultanée de l'ensemble des mesures d'harmonisation et d'incitation à la reprise d'activité proposées : en effet, prises individuellement, toutes ces mesures risquent de ne produire qu'un effet limité.

Afin de garantir un effet de levier suffisant sans engager une réforme d'ensemble au coût non maîtrisé, le groupe de travail s'est donc orienté vers une expérimentation préalable. Cette orientation a été soumise à l'ensemble des partenaires concernés par la problématique de l'insertion des bénéficiaires de minima sociaux et elle a été saluée comme une démarche constructive et innovante.

C'est la raison pour laquelle le présent article subordonne l'entrée en vigueur de l'intégralité du présent texte à une expérimentation de ses dispositions dans des départements volontaires.

La durée de cette expérimentation est fixée à cinq ans , soit la durée maximum prévue par la loi organique. Conformément aux articles LO. 1113-1 et LO. 1113-2 du code général des collectivités territoriales, les départements intéressés devront faire connaître leur candidature au préfet dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi.

Afin d'envisager la suite à donner à cette expérimentation, c'est-à-dire soit sa prorogation, soit son extension à de nouveaux départements, soit sa généralisation à l'ensemble du territoire, le Gouvernement devra adresser au Parlement, six mois avant son terme, un rapport d'évaluation.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la démarche pragmatique retenue par la présente proposition de loi. L'expérimentation devrait en effet permettre de valider les hypothèses de travail retenues, de mesurer l'efficacité des mesures proposées, de corriger les éventuels effets pervers qui pourraient apparaître dans la pratique et, naturellement, de chiffrer le coût et les économies engendrés par la réforme.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 - Expérimentation en matière d'intéressement à la reprise d'activité

Objet : Le présent article donne la possibilité aux départements qui en font la demande d'expérimenter des formules d'intéressement innovantes pour favoriser la réinsertion des allocataires du RMI.

I - Le dispositif proposé

Complémentaire de l'article 18, cet article propose d'expérimenter de nouvelles formules d'intéressement à destination des bénéficiaires du RMI, afin de trouver les voies d'éventuelles améliorations de l'efficacité du dispositif mis en oeuvre pour favoriser leur retour à l'activité dans le cadre de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.

Le modèle d'intéressement que le présent article suggère d'expérimenter s'inspire du « revenu de solidarité active » proposé par la commission « Famille, vulnérabilité, pauvreté » présidée par Martin Hirsch.

Le paragraphe I autorise les départements volontaires à déroger :

- aux règles de cumul d'une rémunération et d'une allocation ;

- au droit commun de l'intéressement défini aux articles L. 262-11 et L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- aux modalités de mise en oeuvre de la prime de retour à l'emploi prévues à l'article L. 322-12 du code du travail.

Le paragraphe II prévoit qu'un décret fixe la liste des départements dont la candidature déposée auprès des préfets aura été retenue. Il précise en outre que la durée de l'expérimentation est fixée à cinq ans à compter de la publication dudit décret.

Le paragraphe III dispose que le Gouvernement transmet au Parlement, six mois avant la fin de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation des actions menées afin d'en apprécier l'efficacité. Selon ses conclusions, il pourra être envisagé de prolonger l'expérimentation, de l'étendre à d'autres départements ou de la généraliser à l'ensemble du territoire.

II - La position de votre commission

Dans le cadre de la loi de finances pour 2007, les modalités d'une telle expérimentation ont été approuvées par votre commission et votées par le Parlement. Ainsi, l'article 142 de la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, qui autorise les départements à expérimenter pendant une durée de trois ans des aménagements aux dispositions relatives au retour à l'emploi des titulaires du RMI, répond de manière satisfaisante aux préoccupations qui ont justifié la rédaction du présent article.

Pour cette raison, votre commission vous demande sa suppression.

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