B. DES DÉROGATIONS NOMBREUSES ET VARIÉES

Dès l'origine, la règle du repos dominical a cependant été assortie de nombreuses dérogations. Dans une étude réalisée au nom du Conseil économique et social 5 ( * ) , Jean-Paul Bailly fait ainsi observer que, dès 1913, le repos dominical comportait plus de 25 000 dérogations, de sorte qu'il ne bénéficiait en pratique qu'à un tiers des salariés...

A l'heure actuelle, les dérogations demeurent nombreuses, à tel point que l'enquête emploi de l'Insee révèle que 30 % des Français déclarent travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche, ce qui représente environ 7, 4 millions de personnes ; en 2008, 2,8 millions de salariés travaillaient habituellement le dimanche, soit plus de un sur dix. Plusieurs catégories de travailleurs sont concernées par le travail dominical :

- en premier lieu, différents services publics fonctionnent tous les dimanches, par exemple ceux en charge de la santé et de la sécurité : policiers, gendarmes, pompiers, personnels hospitaliers, agents de la SNCF ou de la RATP et d'autres encore apportent une contribution essentielle à la continuité de la vie de la Nation ;

- en second lieu, il est toujours possible pour un chef d'entreprise ou un professionnel libéral de travailler le dimanche, la règle du repos dominical s'appliquant aux seuls salariés. Un commerçant peut ouvrir tous les dimanches, s'il n'emploie pas de salariés, en bénéficiant éventuellement de l'aide de membres de sa famille dans le cadre de l'entraide familiale ;

- enfin, dans le secteur privé, le code du travail autorise certaines entreprises à fonctionner, de droit, le dimanche, en raison des caractéristiques de leur activité ; d'autres peuvent fonctionner le dimanche si un accord collectif le prévoit ou si elles ont obtenu une autorisation et le maire peut autoriser les commerces situés dans sa commune à ouvrir cinq dimanches par an.

1. Les entreprises qui peuvent fonctionner de droit le dimanche

L'article L. 3132-12 du code du travail dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical. Le repos hebdomadaire peut alors être attribué aux salariés, par roulement, un autre jour de la semaine.

La partie règlementaire du code du travail (article R. 3132-5) précise quels sont les établissements concernés. Sont visés :

- les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide ;

- puis les industries dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;

- enfin, les établissements mentionnés dans un tableau.

Ce tableau comporte deux colonnes : l'une vise des catégories d'établissements, l'autre des types de travaux ou d'activités. En principe, ces deux critères sont cumulatifs : le travail dominical n'est possible, dans un établissement appartenant à une catégorie visée par le code, que pour les travaux ou activités qui y sont mentionnés.

Un peu plus de 180 catégories d'établissements sont visées, parmi lesquelles on trouve des secteurs importants de l'économie, comme les hôtels, cafés et restaurants, les établissements qui fabriquent des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les entreprises de spectacle, les musées et expositions, ainsi que les centres culturels, sportifs ou récréatifs et les parcs d'attractions. Depuis 2007, les magasins d'ameublement figurent dans cette liste, grâce à une initiative de votre rapporteur 6 ( * ) .

L'article L. 3132-13 dispose que les commerces de détail alimentaires peuvent ouvrir le dimanche jusqu'à 12 heures, un repos compensateur étant accordé aux salariés par roulement.

2. Les entreprises qui peuvent fonctionner le dimanche sous réserve d'être couvertes par un accord collectif

Dans l'industrie , un accord collectif peut prévoir la possibilité d'organiser, pour des raisons économiques, le travail de façon continue et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-14 du code du travail).

Toujours dans l'industrie, un accord collectif peut également prévoir qu'une équipe de suppléance remplace les salariés de l'entreprise pendant les jours de repos qui leur sont accordés. Le repos hebdomadaire des salariés qui composent l'équipe de suppléance est accordé un autre jour que le dimanche (article L. 3132-16 du code du travail).

3. Les entreprises qui peuvent fonctionner le dimanche sur autorisation préfectorale

Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques , le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la saison touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel (article L. 3132-25 du code du travail).

La liste des communes touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques sont établis par le préfet, sur demande des conseils municipaux.

Les articles L. 3132-20 et suivants du code du travail permettent au préfet d'autoriser, pour une durée limitée, un établissement à faire travailler ses salariés le dimanche, s'il est établi que le repos simultané de tous les salariés ce jour-là serait « préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ».

L'autorisation est accordée à la demande de l'établissement, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats de salariés et d'employeurs intéressés de la commune.

4. Les dérogations au repos dominical accordées par le maire

Dans les établissements de commerce de détail , le repos dominical peut être supprimé, sur décision du maire , cinq dimanches dans l'année au maximum (article L. 3132-26 du code du travail). Les salariés ont alors droit à un repos compensateur et à une majoration salariale.

Cette hypothèse est la seule où la loi garantit aux salariés des contreparties en cas de travail dominical. Dans les autres cas, les avantages éventuellement consentis aux salariés sont définis par leur convention collective.

* 5 Cf. « Les mutations de la société et les activités dominicales », étude présentée par Jean-Paul Bailly au nom du Conseil économique et social, décembre 2007.

* 6 Cf. l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

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