EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 59 QUATER (nouveau ) - Extension du revenu de solidarité active aux jeunes actifs de moins de 25 ans

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, vise à étendre le bénéfice du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans.

L'extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans avait été annoncée par le Président de la République dans son discours du 29 septembre 2009.

Le « RSA jeunes » reçoit pleinement l'approbation de vos rapporteurs spéciaux. En effet, il constitue une mesure de justice sociale qui vise à encourager et à soutenir les jeunes travailleurs .

Pour cette raison, le « RSA jeunes » n'est pas un dispositif d'assistanat comme aurait pu l'être un « RMI jeunes ». La condition d'activité professionnelle est, en effet, une condition sine qua non d'ouverture du droit au « RSA jeunes » .

Le Gouvernement a précisé qu'il s'adresserait à des jeunes de 18 à 25 ans ayant travaillé au moins deux ans, soit 3.600 heures, lors des trois années précédant la demande. Pour ceux qui se trouveraient privés d'emploi, ils pourront, à l'issue de leur période de droits à l'assurance chômage, bénéficier de la garantie de ressources offerte par le RSA.

A terme, ce nouveau dispositif devrait concerner, chaque année, 160.000 jeunes, dont 120.000 en emploi, pour un coût total de 250 millions d'euros.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article ajoute un nouvel article L. 262-7-1 au code de l'action sociale et des familles dérogeant à l'article L. 262-4 du même code, qui fixe les conditions d'attribution du RSA.

Ce nouvel article dispose qu'une « personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq au plus » peut bénéficier du RSA. Il ajoute toutefois des conditions spécifiques ayant trait à l'obligation d'avoir, « dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande ».

Il importe de noter que la condition d'activité est une condition d'ouverture du droit au RSA à la date de la demande. Concrètement, un jeune de 20 ans qui remplirait, à cette date, la condition d'activité pourra bénéficier du RSA jusqu'à ses 25 ans, quand bien même il ne travaillerait pas durant ces cinq années. Ainsi, le droit est ouvert définitivement et la condition d'activité n'est plus réexaminée par la suite .

Pour apprécier la condition d'activité professionnelle, la période d'indemnisation au titre du chômage sera « neutralisée » . Ainsi, les caisses d'allocation familiales (CAF) instruiront la demande sans tenir compte de cette période , c'est-à-dire en faisant comme si la date de la demande correspondait, en réalité, à la date de la perte de l'emploi. En effet, dans le cas contraire, de nombreuses personnes auraient été exclues du bénéfice du « RSA socle » après l'épuisement de leurs droits à l'assurance chômage.

Le paragraphe II du présent article vient modifier l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles afin de limiter son application aux seules personnes âgées de plus de 25 ans et à celles qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître .

En effet, aux termes de l'article L. 262-8, le président du conseil général, « lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie », peut :

- accorder le bénéfice du RSA à un élève, un étudiant ou un stagiaire (première phrase du 3° de l'article L. 262-4) ;

- déroger aux dispositions relatives aux indépendants, aux non-salariés agricoles, aux intermittents et aux saisonniers 15 ( * ) (article L. 262-7).

Dans le premier cas, l'article L. 262-8, combiné avec le dispositif du « RSA jeunes », aurait, en effet, permis d'ouvrir le bénéfice du RSA à des étudiants, des élèves ou des stagiaires de moins de 25 ans . La nouvelle rédaction apporte donc une clarification importante.

Pour le second cas , vos rapporteurs spéciaux n'ont pas obtenu , de la part du Gouvernement, d'éléments justifiant la modification du dispositif actuel .

Le paragraphe III du présent article ajoute les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes à la liste des organismes vers lesquels les bénéficiaires du RSA, tenus à l'obligation de rechercher un emploi, peuvent être orientés .

Enfin, le paragraphe IV du présent article dispose que, par exception, pour l'année 2010, le Fonds national des solidarités actives (FNSA) finance la totalité des sommes payées au titre du « RSA jeunes » . En effet, le « RSA socle » est normalement versé par le conseil général tandis que le « RSA activité » reste à la charge du FNSA. En 2010, les départements n'interviendront donc pas dans le financement de cette mesure.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux approuvent, sans réserve, le principe même de l'extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans . Ils regrettent, en revanche, que le texte proposé par le Gouvernement se contente de renvoyer à un décret le soin d'expliciter les conditions d'entrée dans le dispositif, en particulier la condition d'activité professionnelle préalable (3 600 heures lors des trois années précédant la date de la demande).

D'après les informations transmises par le Gouvernement, le renvoi à un décret se justifie par deux raisons techniques.

En premier lieu, il existe des professions pour lesquelles la condition d'activité professionnelle ne peut pas se traduire en termes d'heures travaillées . C'est le cas, par exemple, pour les exploitants agricoles ou pour les travailleurs indépendants.

Vos rapporteurs spéciaux comprennent les difficultés techniques qu'emportent ces cas particuliers. Ils notent toutefois qu'ils devraient rester marginaux au regard du nombre de demandes déposées.

En second lieu, la neutralisation des périodes d'indemnisation au titre du chômage peut effectivement constituer une opération délicate. Pour autant, il importe que le cadre juridique soit lisible afin d'éviter une source de complexité supplémentaire pour les CAF qui devront, in fine , examiner les dossiers.

Par conséquent, vos rapporteurs spéciaux estiment qu'il aurait été possible - et souhaitable - d'inscrire dans la loi le principe général de la condition d'activité préalable pour ne renvoyer au décret que les exceptions à ce principe. En l'absence de toutes les informations nécessaires, il leur a semblé préférable de ne pas amender le texte proposé . Ils resteront toutefois attentifs aux termes du décret qui sera pris sur le fondement de cet article.

Par ailleurs, vos rapporteurs spéciaux désapprouvent le fait que la nouvelle rédaction de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles empêche le président du conseil général de déroger, pour les personnes de moins de 25 ans, aux dispositions fixées par l'article L. 262-7 et relatives aux indépendants, aux non-salariés agricoles, aux intermittents et aux saisonniers.

En effet, cette dérogation concerne obligatoirement des actifs. Il semble, dès lors, peu logique que le président du conseil général puisse accorder une dérogation à un actif de plus de 25 ans sans disposer de cette même possibilité pour un actif de moins de 25 ans quand bien même ils seraient dans une situation identique. Cette distorsion apparaît contradictoire avec l'esprit même du « RSA jeunes » .

Pour autant, au vu des dispositions de l'article 40 de la Constitution, il n'est pas apparu possible de déposer un amendement en vue d'étendre la possibilité ouverte au président du conseil général d'accorder des dérogations.

Vos rapporteurs spéciaux déplorent, enfin, qu'aucune information ne leur ait été transmise sur les modalités de financement du « RSA jeunes » à compter de 2011 .

Décision de la commission : sous la réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 QUINQUIES (nouveau ) - Mise en place d'un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes

Commentaire : cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à mettre en place un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes.

A l'occasion de l'examen du PLF pour 2010, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale s'est plus particulièrement intéressée à la situation des personnes handicapées vieillissantes.

En conclusion de ses travaux, elle a déposé, à l'initiative de notre collègue député Paul Jeanneteau, rapporteur pour avis sur le handicap et la dépendance, trois amendements portant articles additionnels qui ont été adoptés (articles 59 quinquies à 59 septies ).

Trois ans après l'étude de notre collègue Paul Blanc 16 ( * ) , vos rapporteurs spéciaux se félicitent, qu'à nouveau, la question du handicap vieillissant ait fait l'objet d'un rapport circonstancié. En effet, alors que le Sénat s'interroge sur la problématique de la dépendance, force est de constater que les personnes âgées et handicapées sont soumises à une double dépendance dont la prise en charge constituera, sans aucun doute, un défi délicat à relever.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à mettre en place un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées de 40 ans ou plus. Il s'agit des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des établissements et services, y compris les foyers d'accueil, qui accueillent des personnes adultes handicapées 17 ( * ) .

Ce dispositif de suivi portera notamment sur les sources de financement de ces structures , leur nombre et le nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficiences des personnes handicapées.

L'article mentionne enfin que « les résultats sont portés à la connaissance du Parlement ».

Dans sa rédaction initiale, l'amendement de notre collègue député Paul Jeanneteau précisait que ce dispositif de suivi était « annuel ». Le Gouvernement a supprimé, par le biais d'un sous-amendement, ce caractère annuel. Le même sous-amendement a également supprimé l'obligation de mettre en rapport l'offre en structures et l'évolution du nombre de personnes de plus de 40 ans selon leurs types de déficience.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Par le présent article, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a introduit une modalité originale d'information du Parlement.

Toutefois la formulation retenue - « les résultats sont portés à la connaissance du Parlement » - risque d'être trop floue pour être véritablement opérante. Il pourra s'agir, par exemple, aussi bien d'un rapport que d'une audition.

Surtout, par le biais d'un sous-amendement qu'il a proposé, le Gouvernement a supprimé l'annualité du dispositif. Dès lors, il n'a plus aucune obligation de présenter des résultats selon un calendrier régulier.

Il reviendra donc au Parlement d'être vigilant et d'imposer, selon le rythme qu'il juge adéquat, que les informations utiles lui soient transmises par le Gouvernement.

Décision de la commission : sous la réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 SEXIES (nouveau ) - Expérimentation de conventions d'objectifs pour les structures d'accueil des personnes handicapées

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, met en place une expérimentation de conventions d'objectifs entre le directeur de l'agence régionale de santé, l'Etat, le département et les structures d'accueil des personnes handicapées.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu d'un amendement proposé par notre collègue député Paul Jeanneteau, rapporteur pour avis sur le handicap et la dépendance au nom de la commission des affaires sociales. Il prévoit, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, dans les départements figurant sur une liste établie par décret, que des conventions d'objectifs peuvent être signées entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général et, éventuellement, certains établissements d'accueil des personnes handicapées.

Ces conventions auraient pour but :

- de définir une mutualisation des moyens des différents établissements du département ;

- de mettre en place des indicateurs chiffrés relatifs à l'évolution de l'accueil des personnes handicapées selon le type de déficience et l'âge ;

- d'instaurer des parcours spécifiques destinés à l'accueil des personnes de 40 ans et plus.

L'article précise également que les conventions d'objectifs peuvent définir des objectifs qualitatifs « destinés à favoriser la mise en oeuvre de schémas d'organisation des structures d'accueil départementaux ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux estiment que le dispositif proposé est sans influence sur les finances publiques. Aux termes de l'article 34 de la LOLF, cet article ne relève pas du domaine de la loi de finances . Ils vous proposent donc de le supprimer.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 59 SEPTIES (nouveau) - Remise d'un rapport sur les limites d'âge dans les structures d'accueil des personnes handicapées

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les limites d'âge maximales fixées par les structures d'accueil des personnes handicapées pour la prise en charge de personnes présentant une déficience, notamment intellectuelle.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article est issu d'un amendement proposé par notre collègue député Paul Jeanneteau, rapporteur pour avis sur le handicap et la dépendance au nom de la commission des affaires sociales. Il prévoit qu'un rapport, remis au Parlement, évalue « les effets des dispositions et pratiques selon lesquelles » les structures d'accueil des personnes handicapées « fixent des limites d'âge maximales pour la prise en charge des personnes qui présentent une déficience, notamment intellectuelle ».

Le rapport rend également compte de la manière dont l'offre d'accueil est coordonnée entre les différents départements et s'adapte à l'évolution de la moyenne d'âge des personnes handicapées.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Contrairement aux dispositions de l'article 34 de la LOLF, le rapport demandé ne tend pas à « l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ». Cet article ne relève pas du domaine de la loi de finances .

Vos rapporteurs spéciaux vous proposent donc de le supprimer.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose de supprimer cet article.

* 15 Compte tenu des caractéristiques propres de ces professionnels, le code de l'action sociale et des familles, renvoyant à plusieurs décrets d'application, prévoit des dispositions particulières, par exemple en termes de chiffres d'affaires ou de bénéfices, pour qu'ils puissent percevoir le RSA.

* 16 Rapport remis à M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, le 11 juillet 2006.

* 17 a) du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

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