EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le harcèlement sexuel est un fléau demeuré longtemps ignoré du code pénal, puis méconnu dans la diversité de ses expressions. Le droit français l'a d'abord admis dans le seul monde du travail en exigeant qu'il s'accompagne d'une relation de subordination (lois du 22 juillet et du 2 novembre 1992). Il l'a souvent réduit à une pression persistante pour obtenir une relation sexuelle, délaissant toutes les autres formes de harcèlement à connotation sexuelle, reléguées au rang d'obscénités, d'indélicatesses, voire d'attitudes de séduction maladroites et insistantes.

Pourtant, le harcèlement, sous toutes ses formes, provoque des situations de stress chronique ou de perte de l'estime de soi, conduisant à une dégradation des conditions de vie et de santé de la victime.

Sa preuve est particulièrement difficile à rapporter puisque de tels actes reposent le plus souvent sur les déclarations d'une personne et les dénégations d'une autre. Le harcèlement sexuel ne donne dès lors lieu qu'à un très faible nombre de condamnations, le plus souvent assorties du sursis.

De réforme en réforme, le législateur a voulu faciliter la reconnaissance du délit en simplifiant sa définition.

Cette volonté d'allègement a toutefois fini par porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines, garantie fondamentale qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Elle exposait les dispositions adoptées par la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement sexuel par le fait de « harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles » à la censure du Conseil constitutionnel.

Saisi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce dernier a, le 4 mai dernier, abrogé l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel. Cette décision, d'application immédiate, a eu pour effet d'éteindre toutes les procédures judiciaires en cours engagées par les victimes.

Notre Assemblée a immédiatement réagi à cette décision difficilement acceptable par ces dernières en créant un groupe de travail destiné à réfléchir à la façon la plus appropriée de combler, au plus vite, ce vide juridique.

Constitué de membres de votre commission des lois, de la commission des affaires sociales et de la délégation aux droits des femmes, représentant toutes les sensibilités politiques du Sénat, ce groupe de travail a procédé à l'audition d'un nombre important de personnes concernées, à un titre ou à un autre, par la lutte contre le harcèlement sexuel 1 ( * ) .

Ses travaux ont tenu compte des sept propositions de loi 2 ( * ) déposées par des sénateurs de divers groupes - dont votre rapporteur - qui ont permis d'ouvrir la réflexion, d'identifier les difficultés et de constater les points d'accord sur une rédaction qui tienne compte à la fois des exigences du Conseil constitutionnel et de l'impératif d'une meilleure protection des victimes, en incluant la diversité des formes de harcèlement sexuel dans l'incrimination.

De son côté, le Gouvernement, dès son installation le 16 mai dernier, a marqué son souhait de voir une nouvelle loi relative au harcèlement sexuel adoptée au plus vite par le Parlement. La ministre de la Justice, Mme Christiane Taubira, et la ministre des droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ont travaillé ensemble à l'élaboration d'un projet de loi déposé sur le Bureau de notre Assemblée le mercredi 13 juin 2012.

Ce projet de loi, proche sur plusieurs points des pistes explorées par les propositions de loi, propose un dispositif complet destiné à mieux lutter contre le harcèlement sexuel, en élargissant la définition aux faits de « chantage sexuel » et en ouvrant la possibilité de réprimer pénalement les discriminations dont sont susceptibles de faire l'objet les victimes de harcèlement sexuel.

Le Gouvernement a annoncé sa décision d'engager la procédure accélérée sur ce projet de loi. Dans les circonstances de l'espèce, et conformément à l'avis du groupe de travail, votre commission des lois, par principe très réservée sur cette procédure, se réjouit de cette décision qui devrait permettre au Parlement de mener le processus législatif à son terme au cours de la session extraordinaire de cet été consécutive à l'ouverture de la quatorzième législature.

Votre commission a décidé de joindre à l'examen de ce projet de loi les sept propositions de loi sénatoriales. Outre les auditions de son rapporteur, ses travaux ont été éclairés par les auditions menées par le groupe de travail, par une note de législation comparée établie par les services du Sénat 3 ( * ) ainsi que par une étude d'impact de qualité 4 ( * ) .

Notre Assemblée est à présent invitée à se prononcer sur la base du texte élaboré par votre commission des lois 5 ( * ) .

Les débats en séance publique seront également éclairés par les travaux de la commission des affaires sociales, qui a décidé de se saisir pour avis et a désigné rapporteure Mme Christiane Demontès, et de la délégation aux droits des femmes, saisie par votre commission et qui a désigné rapporteure sa présidente Mme Brigitte Gonthier-Maurin 6 ( * ) .

*

* *

I. L'ABROGATION DE L'ARTICLE 222-33 DU CODE PÉNAL PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : L'OBLIGATION DE MIEUX APPRÉHENDER LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Les auditions conduites par le groupe de travail puis par votre rapporteur ont montré qu'au-delà de la nécessité de combler au plus vite le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel, il était indispensable de repenser dans son ensemble l'infraction de harcèlement sexuel qui, comme le montrent l'examen de la jurisprudence et le faible nombre de condamnations prononcées chaque année, n'a manifestement pas atteint l'objectif recherché par le législateur en 1992.

A. UN VIDE JURIDIQUE À COMBLER AU PLUS VITE

1. De l'élargissement progressif du champ du délit de harcèlement sexuel à son abrogation par le Conseil constitutionnel

Entre sa création par la loi du 22 juillet 1992 et son abrogation par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012, le délit de harcèlement sexuel a fait l'objet de modifications successives qui ont progressivement élargi son champ, au point d'encourir le reproche d'être devenu trop imprécis pour satisfaire aux principes constitutionnels s'imposant au législateur en matière pénale.

a) Une définition instable

Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans notre droit à l'occasion de l'adoption du nouveau code pénal, par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.

A l'issue de l'examen de cette loi, l'article 222-33 du code pénal définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Parallèlement, la loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale a introduit dans le code du travail un dispositif complet de prévention et de répression du harcèlement sexuel.

L'introduction du délit de harcèlement sexuel dans le code pénal

Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal à l'occasion de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale de la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, à l'initiative, en particulier, de Mme Yvette Roudy.

Il s'agissait alors, selon les termes utilisés par M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois, de mettre un terme à des « situations inadmissibles [...] qui n'ont rien à voir avec les signes que l'amitié, la tendresse, l'amour peuvent conduire tels ou tels partenaires à s'échanger » 7 ( * ) .

Si la création de ce nouveau délit n'a pas suscité dans son principe d'opposition ni de divergences majeures entre les deux assemblées, sa rédaction a fait l'objet de discussions approfondies entre les deux chambres.

En effet, le terme « harceler » avait été introduit dans la définition du délit par le Sénat, à l'initiative du rapporteur de votre commission des lois M. Charles Jolibois, afin d'expliciter l'idée de répétition inhérente au phénomène de harcèlement. Notre ancien collègue Michel Dreyfus-Schmidt s'y était opposé, sans succès, faisant notamment valoir que « le délit peut être constitué et le mal, si j'ose dire, consommé sans qu'il y ait répétition » 8 ( * ) .

Tel était également le souhait des députés qui, examinant le texte en seconde lecture, avaient insisté sur la nécessité de tenir compte d'actes isolés présentant un certain caractère de gravité. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Michel Pezet, avait ainsi indiqué qu'il « n'était pas souhaitable que [la répétition] soit exigée », suivi en cela par le président de la commission, qui indiquait : « il suffit parfois d'un seul chantage, ô combien gravissime, pour entraîner une infraction grave. Ainsi, faire du chantage sexuel à une employée, même une seule fois, me paraît suffisant pour être condamné devant les tribunaux ». Cette position avait été appuyée par le Gouvernement, représenté par son ministre délégué à la justice, M. Michel Sapin, qui affirmait : « la position du Gouvernement est claire : tel qu'il est défini, le harcèlement sexuel peut se traduire par plusieurs actes, mais éventuellement par un seul acte d'une particulière gravité » 9 ( * ) . Le texte issu de la commission mixte paritaire avait toutefois retenu une définition proche de celle souhaitée par le Sénat, reprenant le terme « harceler » qui induit une idée de répétition.

L'introduction du terme « contrainte » dans la définition, souhaitée par Mme Yvette Roudy, avait par ailleurs fait craindre au Gouvernement et à la commission des lois de l'Assemblée nationale une confusion avec les notions d'agression sexuelle, de tentative de viol ou de viol, ce que l'évolution de la jurisprudence semble d'ailleurs avoir partiellement confirmé (voir infra ).

Initialement inséré dans la partie du code pénal consacré aux atteintes à la dignité, ce délit avait ensuite été déplacé en cours de navette dans la partie du code pénal consacrée aux agressions sexuelles.

Le champ de l'article 222-33 du code pénal a été étendu une première fois par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 qui a ajouté dans l'énumération des actes matériels constitutifs du délit de harcèlement sexuel, outre les ordres, menaces et contraintes, les « pressions graves ». Au départ, le texte soumis à la discussion parlementaire faisait référence à des « pressions de toute nature ». Le Sénat s'est opposé par deux fois à une telle modification, jugeant cette notion trop floue au regard de l'exigence de précision de la loi pénale 10 ( * ) . La commission mixte paritaire était alors parvenue à un accord en remplaçant la notion de « pressions de toute nature » par celle de « pressions graves » 11 ( * ) .

A l'issue de ces débats, l'article 222-33 du code pénal définissait le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ».

Cette définition a fait l'objet d'un nouvel élargissement à l'occasion de l'examen de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale, qui a par ailleurs créé le délit de harcèlement moral. Lors de l'examen de ce projet de loi en seconde lecture, les députés ont souhaité, à l'initiative du Gouvernement, supprimer l'exigence d'un rapport d'autorité entre l'auteur et la victime dans la définition du harcèlement sexuel figurant dans le code du travail, afin, notamment, de répondre aux exigences posées par le droit communautaire 12 ( * ) . La commission des affaires sociales du Sénat a souscrit à cet élargissement et, dans un souci de cohérence, a proposé de modifier dans le même sens la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que l'article 222-33 du code pénal 13 ( * ) . Cette modification, adoptée avec l'accord du Gouvernement 14 ( * ) , a ainsi supprimé de la définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal, d'une part, toute référence à l'abus d'autorité, et, d'autre part, les termes d'ordres, menaces, contraintes et pressions graves.

A partir du 18 janvier 2002, l'article 222-33 du code pénal a ainsi défini le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

C'est cette rédaction, très critiquée par la doctrine 15 ( * ) , que le Conseil constitutionnel a jugée non conforme à la Constitution dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai dernier.

Les peines encourues

Dès l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, les faits de harcèlement sexuel ont été punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende - ce montant passant à 15 000 euros lors du changement de monnaie le 1 er janvier 2002. A l'inverse de sa définition, ces peines principales sont demeurées constantes entre 1992 et 2012.

Les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées pour de tels faits ont quant à elle été peu à peu étoffées (articles 222-44 et 222-45 du code pénal), l'article 222-50-1 du code pénal prévoyant en outre, s'agissant spécialement des infractions de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, la possibilité de prononcer la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision.

La responsabilité pénale des personnes morales pour harcèlement sexuel est exclue par l'article 222-33-1 du code pénal.

b) L'abrogation du délit décidée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Saisi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par un homme condamné en première et seconde instance pour des faits de harcèlement sexuel, le Conseil constitutionnel a jugé, le 4 mai dernier, que l'article 222-33 du code pénal était contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines , qui impose au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. En l'espèce, le Conseil a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement sexuel, telle qu'elle est définie par l'article 222-33 du code pénal, n'étaient pas suffisamment précis.

Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.

« Le Conseil constitutionnel, [...]

« 1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ;

« 2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;

« 3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

« 4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ;

« 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

« 6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

« 7. Considérant que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

« Décide :

« Article 1 er .- L'article 222-33 du code pénal est contraire à la Constitution.

« Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1 er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 7.

« Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ».

Les Commentaires aux Cahiers de cette décision établissent un parallèle entre l'infraction de harcèlement sexuel et celle de harcèlement moral, introduite par la loi du 17 janvier 2002 précitée.

L'article 222-33-2 du code pénal définit en effet le harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Dans sa décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel a jugé ces dernières dispositions conformes à la Constitution, sous réserve, notamment, de considérer les « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte comme visant les droits de la personne au travail.

Comparant ces deux dispositifs, les Commentaires soulignent que la définition retenue par le législateur en matière de harcèlement moral est « plus précise puisqu'elle suppose en particulier de caractériser des agissements répétés ». Ils précisent plus loin : « toutefois, si l'incrimination de harcèlement moral ne limite pas les « moyens » par lesquels une personne peut harceler, elle donne deux précisions qui conduisent à ce que l'infraction se distingue doublement de celle soumise au Conseil constitutionnel dans la présente QPC : d'une part, les faits commis doivent avoir un caractère répété, d'autre part, ils ne sont punissables que si, pour la victime de ces faits, ils ont eu `pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Les Commentaires se concluent par une précieuse indication donnée au législateur : « la définition du délit de harcèlement sexuel n'est pas subordonnée à l'insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés. Mais, à tout le moins, une de ces précisions serait nécessaire pour que la définition de ce délit satisfasse à l'exigence de précision de la loi pénale. Le Conseil n'a ainsi pas imposé un retour à la définition du harcèlement sexuel résultant de la loi du 29 juillet 1992 ».

Cette décision du Conseil constitutionnel a pour effet de mettre immédiatement un terme à l'ensemble des procédures judiciaires en cours pour des faits de harcèlement sexuel, y compris aux condamnations non définitives, conformément au principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce .

Il convient de relever que si, stricto sensu , cette décision ne concerne que l'article 222-33 du code pénal, et non les articles L. 1153-1 et suivants du code du travail réprimant le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, toutefois, comme le relèvent les Commentaires , « ces dispositions [...] sont nécessairement liées au sort de la QPC puisque leur contenu est proche de celui de la disposition contestée » : c'est donc l'ensemble du dispositif de prévention et de répression du harcèlement sexuel qui est fragilisé par cette décision .

2. La nécessité d'une intervention rapide du législateur
a) Un vide juridique partiel

Quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel, le garde des Sceaux a adressé aux parquets une dépêche les invitant, dans toutes les affaires de harcèlement sexuel dont ils étaient saisis, à examiner la possibilité de requalifier les faits sur le fondement d'autres incriminations : « il vous appartiendra d'examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d'autres qualifications, telles que celles relatives aux violences volontaires 16 ( * ) , le cas échéant avec préméditation, voire au harcèlement moral si ces faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles. La qualification de tentative d'agression sexuelle pourra également, le cas échéant, être retenue ».

En outre, comme l'ont d'ailleurs relevé plusieurs membres du groupe de travail, la décision du Conseil constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que les victimes saisissent la juridiction civile d'une demande de réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou de l'article 1 er de la loi du 27 mai 2008, qui a introduit en droit français la définition du harcèlement sexuel issue du droit communautaire (voir infra ).

b) Des solutions transitoires insatisfaisantes pour les victimes

S'il est encore trop tôt pour dresser un bilan des suites données aux instructions adressées par la Chancellerie aux parquets le 10 mai dernier, il semble, d'après plusieurs personnes entendues par le groupe de travail puis par votre rapporteur, que les possibilités de requalification des faits sont en réalité demeurées jusqu'à présent limitées et que plusieurs juridictions ont refusé de donner une suite favorable aux demandes de requalification émanant du parquet ou des avocats des victimes.

En outre, comme l'a souligné Me Claude Katz lors de son audition par votre rapporteur, la possibilité de poursuivre un harceleur devant les juridictions civiles ne constitue qu'un pis-aller peu satisfaisant pour les victimes, car de telles procédures ne permettent pas de faire reconnaître la faute pénale de l'agresseur.

Or, peut-être plus encore en matière d'infractions sexuelles que lors d'autres infractions, la reconnaissance de la culpabilité de l'agresseur joue un rôle essentiel dans la reconstruction de la victime de harcèlement. Cette dimension psychologique a été soulignée par le professeur Charles Peretti, chef du service psychiatrie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui a récemment contribué à la mise en place d'un numéro vert « SOS harcèlement sexuel » au sein de l'AP-HP destiné à faciliter la prise en charge des victimes de harcèlement sexuel. Il est également à noter que le harcèlement sexuel se traduit fréquemment chez les victimes par une situation de stress chronique et une atteinte à l'estime de soi, souvent accompagnées d'un sentiment de honte et d'isolement. Ces symptômes s'accompagnent d'une plus forte vulnérabilité de la victime - le plus souvent il s'agit de femmes, qui se trouvent dans une situation de subordination hiérarchique ou sur lesquelles l'auteur des faits exerce un certain pouvoir -, qui génère en retour une forte exposition au « risque » de harcèlement . D'après le professeur Charles Peretti, une personne victime de harcèlement dans un contexte particulier a de fortes probabilités d'être à nouveau victime de harcèlement dans un contexte différent. Dans ces conditions, la procédure judiciaire donne des ressources à la victime. En faisant reconnaître l'atteinte à son intégrité physique et psychique et la souffrance qu'elle a vécues, elle permet de restaurer l'estime de soi.


* 1 Rapport d'information consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-596-notice.html .

* 2 Le texte de ces propositions de loi peut être consulté aux adresses suivantes :

- PPL n° 536 de M. Philippe Kaltenbach : http://www.senat.fr/leg/ppl11-536.html

- PPL n° 539 de M. Roland Courteau : http://www.senat.fr/leg/ppl11-539.html

- PPL n° 540 de M. Alain Anziani : http://www.senat.fr/leg/ppl11-540.html

- PPL n° 556 de Mme Muguette Dini et plusieurs des ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-556.html

- PPL n° 558 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et plusieurs de ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-558.html

- PPL n° 565 de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-565.html

- PPL n° 579 de Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues : http://www.senat.fr/leg/ppl11-579.html

* 3 Note de législation comparée consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/lc225-notice.html .

* 4 . Etude d'impact annexée au projet de loi consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl11-592-ei/pjl11-592-ei.html

* 5 Texte de la commission consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/leg/pjl11-620.html .

* 6 Cet avis est consultable à l'adresse suivante :
http://senat.fr/notice-rapport/2011/r11-610-notice.html

* 7 Assemblée nationale, compte-rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 21 juin 1991, page 3527.

* 8 Sénat, compte-rendu intégral des débats de la deuxième séance du jeudi 3 octobre 1991.

* 9 Assemblée nationale, compte-rendu intégral de la deuxième séance du lundi 2 décembre 1991, pages 7012 et suivantes.

* 10 Rapports n° 49 et n° 265 (1997-1998) de M. Charles Jolibois, faits au nom de la commission des lois, déposés respectivement le 22 octobre 1997 et le 4 février 1998 et consultables aux adresses suivantes :

http://www.senat.fr/rap/l97-049/l97-049.html et http://www.senat.fr/rap/l97-265/l97-265.html .

* 11 Voir le rapport n° 435 (1997-1998) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 19 mai 1998 et consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l97-435/l97-435.html .

* 12 Assemblée nationale, compte-rendu intégral des débats de la troisième séance du 23 mai 2001.

* 13 Voir le rapport n° 404 (2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 juin 2001, page 176 et consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l00-404/l00-404.html .

* 14 Sénat, compte-rendu intégral des débats de la séance du 27 juin 2001 consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/seances/s200106/s20010627/st20010627000.html .

* 15 Voir notamment le fascicule « harcèlement sexuel » établi par Cyrille Duvert, Jurisclasseur pénal, qui parle d'« une nouvelle rédaction d'un texte qui semble vouloir laisser les juges naviguer entre la Charybde de la violation du principe de légalité et la Scylla du déni de justice » (§10).

* 16 Rappelons que les violences volontaires contre les personnes « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques » (article 222-14-3 du code pénal, qui a codifié sur ce point une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation).

Les peines encourues dépendent du dommage qu'elles ont créé (qui est mesuré en fonction de l'incapacité totale de travail subie par la victime) et de la présence d'une ou de plusieurs circonstances aggravantes.

Les peines sont notamment systématiquement aggravées lorsque les faits sont commis avec préméditation : comme le relève la dépêche adressée par le garde des Sceaux aux parquets le 10 mai dernier, la notion de harcèlement implique nécessairement un comportement se traduisant par des pressions morales ou psychologiques, quelle qu'en soit la nature, et la préméditation peut être déduite le cas échéant du caractère répétitif des faits.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page