Rapport n° 708 (2016-2017) de M. Philippe BAS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 4 août 2017

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N° 708

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 août 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE , pour la confiance dans la vie politique ,

Par M. Philippe BAS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Josiane Costes, Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, MM. Félix Desplan, Gilbert-Luc Devinaz, Mme Catherine Di Folco, MM. Laurent Dutheil, Christian Favier, Pierre Frogier, François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Hugues Portelli, Alain Poyart, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 580 , 602 , 607 , 608 et T.A. 114 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 701 et 702 (2016-2017)

Nouvelle lecture : 707 et 709 (2016-2017)

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

Première lecture : 99 , 103 , 105 et T.A. 9

Commission mixte paritaire : 121

Nouvelle lecture : 122 , 124 et T.A. 17

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le vendredi 4 août 2017 , sous la présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente , la commission des lois a examiné le rapport de M. Philippe Bas et établi son texte sur le projet de loi organique 707 (2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 3 août 2017, pour la confiance dans la vie politique .

Le rapporteur a déploré que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi organique n'ait pu parvenir à un accord, en raison du refus de son président de mettre aux voix une proposition de rédaction relative à la création d'un dispositif de substitution à la réserve parlementaire.

Il a souligné, qu'en dépit de cette divergence sur le devenir de la réserve parlementaire et sur la procédure suivie en commission mixte paritaire, les points de convergence entre les deux assemblées sur les dispositions de ce projet de loi organique et du projet de loi pour la confiance dans la vie politique étaient nombreux et avaient permis la prise en compte de plusieurs apports du Sénat.

Il a rappelé que ces apports tendaient à assurer un parallélisme entre les obligations de transparence des parlementaires, d'une part, et des membres du Gouvernement, d'autre part, à consacrer au niveau législatif le travail des collaborateurs parlementaires et à faciliter leur reconversion dans le secteur public ou privé et, enfin, à renforcer l'encadrement du financement des campagnes électorales et des partis et groupements politiques.

La commission des lois a adopté vingt-huit amendements, dont vingt-cinq de son rapporteur, deux du groupe socialiste et républicain et un de M. Jean-Yves Leconte ayant principalement pour objet de :

- rétablir la suppression de la possibilité pour le Gouvernement de désigner des parlementaires en mission ( article 8 bis ) ;

- créer une dotation de solidarité locale , en substitution de la réserve parlementaire, pour soutenir de manière transparente et équitable les communes et leurs groupements mais également les associations et les Français établis hors de France (article 9) ;

- renforcer les obligations de publicité de la réserve de l'ensemble des membres du Gouvernement (article 9 bis ) .

La commission des lois a adopté le projet de loi organique ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Deux commissions mixtes paritaires se sont réunies le mardi 1 er août 2017, à l'Assemblée nationale, afin d'examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi et du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique , adoptés en première lecture par le Sénat le 12 juillet 2017 puis par l'Assemblée nationale le 28 juillet 2017, après engagement de la procédure accélérée.

Dans leur rédaction initiale , ces deux textes comportaient 14 articles chacun, prévoyant notamment l'institution de nouveaux cas d'inéligibilité et d'incompatibilité, la mise en place d'un nouveau dispositif de prise en charge des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire, l'interdiction pour les membres du Gouvernement, les parlementaires et les titulaires de fonctions exécutives locales d'employer les membres de leur famille, la suppression de la réserve parlementaire ou encore l'encadrement du financement des partis et groupements politiques ainsi que des campagnes électorales.

En première lecture , le Sénat avait souscrit à l'essentiel des dispositions proposées, tout en marquant sa confiance envers les quelque 600 000 élus de France qui oeuvrent quotidiennement au bien commun, singulièrement au niveau local. Il avait néanmoins souhaité procéder à une réforme plus ambitieuse, notamment en demandant autant de transparence au pouvoir exécutif et aux hauts fonctionnaires qu'aux membres du Parlement, dans l'objectif de réguler l'ensemble de la vie publique, et soutenir les territoires ruraux et les Français établis hors de France par la création d'un dispositif de substitution à la réserve parlementaire. Le Sénat avait ainsi adopté 115 amendements en commission et en séance publique, dont 80 sur le projet de loi et 35 sur le projet de loi organique, et introduit 22 articles dans le projet de loi et 8 dans le projet de loi organique.

L' Assemblée nationale s'était quant à elle montrée plus timorée, supprimant tant les mesures de transparence introduites par le Sénat à l'égard du pouvoir exécutif et des hauts fonctionnaires que le dispositif de substitution à la réserve parlementaire qu'il avait institué. Après avoir introduit 10 nouveaux articles dans le projet de loi et en avoir supprimé 14, elle avait adopté 6 articles du projet de loi organique sans modification, en avait supprimé 4 et introduit 9.

Votre rapporteur se félicite que la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions du projet loi ordinaire restant en discussion ait non seulement pu parvenir à un accord , mais également retenu un grand nombre d'avancées proposées par le Sénat.

Il déplore vivement, en revanche, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi organique . En effet, celle-ci n'est pas parvenue à élaborer un texte commun en raison du refus de son président de mettre aux voix une proposition de rédaction que votre rapporteur avait présentée pour prévoir un dispositif de substitution à la réserve parlementaire, plutôt que sa suppression pure et simple qui pénaliserait gravement les communes rurales, les associations et les Français établis hors de France.

S'il prend acte de ce refus, votre rapporteur le regrette et ne partage pas l'analyse de la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, rapporteure du projet de loi et du projet de loi organique, selon laquelle il serait vain, si ce n'est contraire à la Constitution, d'élaborer en commission mixte paritaire un texte qui ne soit pas susceptible d'être ensuite adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Tout d'abord, il est difficile de préjuger, au stade de la commission mixte paritaire, le résultat des votes susceptibles d'intervenir dans les deux assemblées lors de l'examen de ses conclusions.

Notre collègue Catherine Troendlé a justement cité en commission l'exemple de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française retenues par la commission mixte paritaire étaient susceptibles d'être remises en cause lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire, en raison du risque d'opposition du Gouvernement évoqué par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Or elles ont finalement été maintenues dans le texte définitivement adopté.

Comme l'a justement souligné notre collègue Jean-Pierre Sueur lors de l'examen par le Sénat des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique : « sur la forme, la commission mixte paritaire (...) pose quelques problèmes. Qu'il soit dit d'emblée qu'une position est telle qu'elle ne peut donner lieu à aucune discussion (...), que c'est non négociable et qu'il est exclu qu'il y ait un vote donne un sentiment qui n'est pas (...) particulièrement compatible avec une volonté de renouveau profond de la vie politique » 1 ( * ) .

Ensuite, comme le prévoit le troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution, lorsque le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux assemblées, il peut faire l'objet d'amendements du Gouvernement ou ayant reçu son accord. Le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale conservent donc la possibilité d'amender une disposition sur laquelle un accord a été trouvé en commission mixte paritaire.

Enfin, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015 sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a certes considéré qu'il ne lui appartenait pas de « contrôler pour quels motifs ou dans quelles conditions une commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun » mais a également relevé, qu'en l'espèce, il ressortait « du rapport établi conjointement par les rapporteurs des deux assemblées à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, d'une part, que la commission a constaté l'impossibilité de parvenir à l'adoption d'un texte commun, et, d'autre part, que ce constat n'a pas été contesté ». Or, il ressort du compte rendu de la réunion de la commission mixte paritaire consacrée à l'examen du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique qu' une majorité de membres de cette commission était disposée à voter afin de parvenir à un accord .

Ces observations étant faites, votre rapporteur rappellera les nombreux points d'accord trouvés entre les deux assemblées, tant sur le projet de loi que sur le projet de loi organique, avant de présenter les quelques points de divergence qui subsistent et la position de votre commission.

I. DE NOMBREUX POINTS DE CONVERGENCE

A. L'ACCORD TROUVÉ EN COMMISSION MIXTE PARITAIRE SUR LE PROJET DE LOI

1. Un accord sur les dispositions du projet de loi initial

L'accord trouvé en commission mixte paritaire a tout d'abord porté sur les dispositions du projet de loi initial relatives à :

- l'institution d'une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité en cas de crime ou de délit traduisant un manquement à la probité , dont la liste a été étendue par les deux assemblées, notamment aux faits de harcèlement, de grande délinquance économique et d'abus de bien social ;

- la mise en place d'un nouveau régime de prise en charge des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire , qui revêtira trois modalités distinctes - la prise en charge directe, le remboursement sur présentation de justificatifs et le versement d'une avance, dans la limite de plafonds - et devra être défini par les bureaux de chaque assemblée, sur la proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie parlementaire ;

- l' interdiction pour les membres du Gouvernement , les parlementaires et les titulaires de fonctions exécutives locales d'employer les membres de leur famille proche ;

- l'encadrement du financement des partis et groupements politiques ainsi que des campagnes électorales (pénalisation du refus de dépôt des comptes annuels par des dirigeants de partis ou groupements politiques, publication intégrale des comptes des partis politiques en open data , restrictions aux prêts accordés aux candidats et partis ou groupements politiques, etc. ) ;

- le contrôle de la situation fiscale des représentants français au Parlement européen au moment de leur entrée en fonction, avec une rédaction de compromis ouvrant aux intéressés de bonne foi la possibilité, selon la volonté du Sénat, de régulariser leur situation avant la saisine du président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Pour parvenir à un accord sur le projet de loi, les sénateurs membres de la commission mixte paritaire ont consenti une importante concession aux députés, en acceptant de maintenir les dispositions habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une « banque de la démocratie ».

Votre rapporteur considère, néanmoins, que l' imprécision de l'habilitation , notamment de ses finalités, devrait conduire le Conseil constitutionnel à censurer cette habilitation, comme il l'a fait, dans un cas comparable, lors de l'examen de la loi « égalité et citoyenneté » en 2016 2 ( * ) . Si tel ne devait pas être le cas, la commission mixte paritaire a veillé à ce que l'ordonnance n'entre pas en vigueur avant le dépôt du projet de loi de ratification afin de permettre au Parlement d'examiner ce dernier en temps utile.

2. La reprise de nombreux apports du Sénat

La commission mixte paritaire a, en outre, retenu de nombreux apports du Sénat.

Le texte issu de ses travaux est ainsi beaucoup plus ambitieux que le texte initial du Gouvernement, ce dont votre rapporteur se réjouit.

Pour assurer un parallélisme entre les obligations de transparence des parlementaires , d'une part, et des membres du Gouvernement , d'autre part, la commission mixte paritaire a prévu :

- la mise en place d'un registre public des déports pour les membres du Gouvernement, y compris en conseil des ministres ;

- la publication d'un décret fixant les conditions , les modalités et les limites de la prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement ;

- l' octroi d'une base légale aux contrôles réalisés avant les nominations au Gouvernement par la HATVP et l'administration fiscale ;

- l' interdiction pour les représentants d'intérêts de rémunérer non seulement les collaborateurs parlementaires , comme l'avait prévu l'Assemblée nationale, mais aussi les membres de cabinet ministériel et les collaborateurs du président de la République .

La commission mixte paritaire a également prévu la fiscalisation des indemnités de fonction complémentaires versées à certains parlementaires exerçant des fonctions particulières, selon la proposition des questeurs du Sénat.

Si elle n'a repris la plupart des avancées du Sénat en matière de prévention des conflits d'intérêts dans la haute fonction publique - dont les députés considéraient qu'elles constituaient des « cavaliers législatifs » et pour l'examen desquelles ils ont souhaité créer une mission d'information - la commission mixte paritaire a conservé l'obligation pour le Gouvernement de publier, dans un délai de six mois, un rapport sur la réalité et les conséquences du « pantouflage » des hauts-fonctionnaires .

Elle a, en outre, consacré au niveau législatif le travail des collaborateurs parlementaires et leur a ouvert l'accès à un dispositif équivalent au contrat de sécurisation professionnelle de Pôle emploi pour faciliter leur reconversion dans le secteur public ou privé.

Enfin, en matière de financement de la vie politique , la commission mixte paritaire a prévu :

- le renforcement du « droit au compte » des candidats aux élections, une mesure pragmatique plus efficace que la « banque de la démocratie » ;

- la publication intégrale des comptes des partis politiques en open data ;

- l'institution, pour lutter contre les « partis fantômes » , d'une sanction pénale de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende à l'encontre des partis ne déposant par leurs comptes devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

B. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ORGANIQUE FAISANT CONSENSUS EN DÉPIT DE L'ÉCHEC DE LA COMMISION MIXTE PARITAIRE

Les points de convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont également nombreux sur le projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique.

Ils portent sur l' encadrement des indemnités des anciens ministres ( article 1 er bis ), introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Grand, ainsi que sur le contrôle de la situation fiscale des députés et des sénateurs au moment de leur entrée en fonction, les incompatibilités parlementaires et les obligations déclaratives des responsables publics.

1. Le contrôle de la situation fiscale des députés et des sénateurs au moment de leur entrée en fonction

Le projet de loi organique prévoit la mise en place d'une procédure visant à s'assurer qu'un député ou un sénateur, au moment de son entrée en fonction, ne méconnaît pas ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable ( article 2 ).

En première lecture, le Sénat avait encadré cette procédure, sur proposition de votre rapporteur, afin :

- de prévoir la transmission des seules attestations de non-conformité aux bureaux des assemblées ;

- d'instituer une phase d'échange entre l'administration fiscale et les parlementaires pour permettre au député ou au sénateur de bonne foi de régulariser sa situation avant la transmission de l'attestation relative à sa situation fiscale ;

- de permettre au bureau de chaque assemblée, non pas de disposer d'un pouvoir d'appréciation en opportunité, mais de vérifier la réalité de la situation de non-conformité fiscale du parlementaire avant de saisir le Conseil constitutionnel afin que ce dernier prononce la démission d'office du député ou du sénateur de son mandat parlementaire ;

- de préciser que cette démission d'office serait prononcée par le Conseil constitutionnel en fonction de la gravité du manquement constaté.

L' Assemblée nationale avait quant à elle souhaité :

- rétablir la transmission de l'ensemble des attestations fiscales, qu'elles soient de non-conformité ou de conformité, au bureau de chaque assemblée ;

- supprimer les précisions du Sénat relatives à la phase d'échange préalable entre l'administration fiscale et le parlementaire pour lui permettre de régulariser sa situation ;

- prévoir que la démission d'office du député ou du sénateur de son mandat parlementaire, prononcée par le Conseil constitutionnel, implique l'organisation d'une élection partielle pour pourvoir le siège laissé vacant, en cas d'élection au scrutin majoritaire, et une inéligibilité de l'intéressé à toutes les élections, pendant trois ans.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est inspirée de la rédaction de compromis trouvé, au sein du projet de loi ordinaire, pour les représentants français au Parlement européen .

Le dispositif retenu, auquel votre commission a souscrit sous réserve de l'adoption d'un amendement de précision COM-11 de son rapporteur , consiste ainsi à :

- prévoir la transmission de l'ensemble des attestations fiscales , qu'elles soient de non-conformité ou de conformité, au bureau de chaque assemblée ;

- instituer une phase d'échange entre l'administration fiscale et les parlementaires afin de permettre au député ou au sénateur de bonne foi de régulariser sa situation avant la transmission de l'attestation fiscale. L'attestation serait adressée au parlementaire dans le délai d'un mois à compter de son entrée en fonction, à la suite d'une élection ou d'un appel comme remplaçant. En cas de manquement, le parlementaire disposerait d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ou régulariser sa situation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmettrait au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat l'attestation fiscale actualisée, le cas échéant, au vu des éléments fournis ou des régularisations effectuées par le député ou le sénateur ;

- prévoir l'hypothèse d'un litige fiscal en cours opposant l'administration fiscale et le parlementaire. Dans ce cas, l'administration fiscale serait tenue d'informer le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat de l'existence d'un tel litige, lors de la transmission de l'attestation fiscale, puis de son issue. Une nouvelle attestation serait alors adressée au bureau aux fins de saisine du Conseil constitutionnel en cas de non-conformité ;

- permettre au bureau de chaque assemblée , non pas de disposer d'un pouvoir d'appréciation en opportunité, mais de vérifier la réalité de la situation de non-conformité avant de saisir le Conseil constitutionnel pour que ce dernier prononce la démission d'office du député ou du sénateur de son mandat parlementaire ;

- reprendre les apports respectifs du Sénat et de l'Assemblée nationale s'agissant des sanctions pouvant être prononcées par le Conseil constitutionnel. En fonction de la gravité du manquement , comme l'avait souhaité le Sénat en première lecture, le Conseil constitutionnel pourrait prononcer la démission d'office et l'inéligibilité du député ou du sénateur qui vaudrait, comme l'Assemblée nationale l'avait précisé en première lecture, pour toutes les élections . En outre, la démission d'office d'un parlementaire élu au scrutin majoritaire provoquerait, conformément à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, l'organisation d'une élection partielle .

Cette nouvelle procédure s'appliquerait pour les députés à compter de la publication de la loi organique et, pour les sénateurs, à compter du 2 octobre 2017, c'est-à-dire à l'issue du prochain renouvellement partiel du Sénat ( article 11 ).

2. Un régime d'incompatibilités parlementaires plus strict
a) Les activités de conseil des parlementaires

Le chapitre II du projet de loi organique vise à encadrer plus strictement les activités de conseil des parlementaires , notamment en interdisant aux députés et aux sénateurs de :

- diriger une structure dont l'activité consiste « principalement » à conseiller les sociétés, entreprises, établissements ou organismes « sensibles » mentionnés à l'article L.O. 146 du code électoral 3 ( * ) (article 4) ;

- poursuivre une activité de conseil qui n'était pas la leur un an avant leur entrée en fonction (article 5) ;

- exercer le contrôle capitalistique d'une société de conseil, lorsque ce contrôle a été acquis moins d'un an avant leur entrée en fonction (article 6) .

Quatre des neufs articles de ce chapitre II avaient été votés conformes en première lecture par l'Assemblée nationale, ce qui illustre la convergence de vue entre les deux assemblées sur ce volet de la réforme proposée.

En première lecture et à l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale avait également souhaité interdire aux députés et aux sénateurs d'exercer l'activité de représentant d'intérêts , que ce soit à titre individuel ou pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en vertu de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 6 bis ) . Ce dispositif s'inspire de l'article 2 bis AB du projet de loi ordinaire qui interdit, quant à lui, aux représentants d'intérêts de rémunérer les collaborateurs du président de la République, les membres de cabinet ministériels ainsi que les collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire.

L'Assemblée nationale a par ailleurs étendu, sur proposition de sa rapporteure, l'ensemble des nouvelles règles d'incompatibilité aux membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie (article 16) ainsi qu'aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française (article 19) .

En nouvelle lecture, les députés ont repris, en les précisant, les dispositions qu'ils avaient adoptées en première lecture.

À l'initiative de notre collègue députée Delphine Batho, ils ont également interdit aux parlementaires de « fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou tout autre structure publique étrangers » (article 5).

Cette disposition soulève toutefois plusieurs difficultés :

- il est difficile, en l'état, de déterminer si elle est conciliable avec le principe constitutionnel de liberté d'entreprendre , applicable aux parlementaires comme à chaque citoyen ;

- elle est en partie satisfaite par l'article L.O. 143 du code électoral qui dispose que « l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est (...) incompatible avec le mandat de député » ;

- elle s'avère trop imprécise, le terme de « structure publique » ne faisant l'objet d'aucune définition en l'état actuel du droit.

Votre commission a donc supprimé cette nouvelle incompatibilité en adoptant l'amendement COM-5 de son rapporteur et les amendements de conséquence COM-13, COM-16 et COM-27 .

Elle a également adopté l' amendement COM-14 de son rapporteur pour préciser les conditions d'entrée en vigueur de l'incompatibilité prévue à l'article 6 bis (interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de représentant d'intérêts) ainsi que l'amendement de coordination COM-18 .

b) La participation des parlementaires à des organismes extérieurs

L'Assemblée nationale a maintenu l'article 8 ter , inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur pour prévoir qu'un parlementaire ne peut être désigné dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.

Dans un souci de sécurité juridique, le Sénat avait autorisé un parlementaire ainsi désigné par voie règlementaire dans une institution ou un organisme extérieur à poursuivre ses fonctions pour la durée prévue lors de sa désignation.

En première et en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article 8 bis visant à :

- rappeler que les parlementaires peuvent assurer les fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, sans toutefois percevoir de rémunération, de gratification ou d'indemnité à ce titre ;

- différer l'entrée en vigueur de l'ensemble du dispositif au 1 er juillet 2018.

Cette rédaction présente l'inconvénient de différer considérablement les effets concrets de l'article 8 ter puisqu'elle impliquerait la désignation par le Sénat, après le renouvellement de septembre 2017, de nouveaux sénateurs pour siéger dans une institution ou organisme institué par voie réglementaire et la possibilité pour ces sénateurs de continuer à y exercer leurs fonctions pour la durée pour laquelle ils auront été désignés.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc rétabli la rédaction retenue par le Sénat en première lecture concernant l'entrée en vigueur de ces dispositions (amendement COM-7).

3. Un renforcement des obligations déclaratives des responsables publics
a) Le champ d'application des obligations déclaratives

Le projet de loi organique prévoit la mise en place d'un contrôle de la déclaration de situation patrimoniale du président de la République à l'issue de son mandat ( article 1 er ).

Selon le dispositif retenu par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, auquel votre commission a souscrit dans la mesure où il conserve les apports du Sénat en première lecture, cette déclaration de situation patrimoniale serait adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) six mois au plus tôt et cinq mois au plus tard avant le scrutin.

La HATVP disposerait d'un délai de 30 jours - contre 15 jours dans la rédaction retenue par le Sénat - pour se prononcer par un avis qui, contrairement au souhait du Sénat, ne porterait que sur la variation de la situation patrimoniale du chef de l'État et non sur « l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité » de cette déclaration. En adoptant un amendement COM-3 de notre collègue Didier Marie et du groupe socialiste et républicain , votre commission a rétabli la portée du contrôle institué par le Sénat en première lecture. Elle a estimé que l'argument constitutionnel selon lequel la HATVP interviendrait dans le déroulement de la campagne électorale par son avis, qui avait justifié la censure d'une disposition similaire en 2013 4 ( * ) , pouvait être écarté dès lors qu'à la différence de la disposition adoptée en 2013, cet avis serait rendu suffisamment en amont de la campagne.

L'Assemblée nationale a également conservé l' obligation pour les candidats à l'élection présidentielle de transmettre une déclaration d'intérêts et d'activités , qui avait été instaurée par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Didier Marie ( article 1 er ).

En revanche, sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a écarté l' obligation pour les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de transmettre au président de la HATVP une déclaration d'intérêts et d'une déclaration de situation patrimoniale , introduite par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue François Zocchetto ( article 9 quinquies ).

Votre commission n'a pas rétabli cette disposition en raison du risque, soulevé par la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, que le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi de la loi organique, la juge dépourvue de tout lien avec les dispositions initiales du projet de loi organique et la censure comme « cavalier législatif » en application de l'article 45 de la Constitution.

b) Des adaptations ponctuelles des obligations déclaratives

Le projet de loi organique tend également à faciliter les contrôles opérés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) .

En première lecture, sur un amendement de notre collègue François Bonhomme adopté par votre commission, le Sénat avait simplifié l'exercice du droit de communication de la HATVP pour vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la sincérité des déclarations d'intérêts, des déclarations d'intérêts et d'activités et des déclarations de situation patrimoniale qui lui sont transmises ( article 9 quater ).

Suivant la proposition n° 6 formulée dans le rapport d'activité 2016 de la HATVP 5 ( * ) , il avait permis à cette autorité administrative indépendante d' obtenir directement communication , auprès des professionnels et des administrations, des informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle, sans solliciter l'entremise de l'administration fiscale .

Adoptée sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, ces dispositions ont été étendues, par cohérence, à l'ensemble des déclarations reçues par la HATVP avec l'insertion d'un article 2 quater dans le projet de loi pour la confiance dans la vie politique.

Plusieurs aménagements ont également été apportés, par chacune des deux assemblées, au régime déclaratif institué en 2013.

Sur proposition du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a procédé à une coordination utile à l'article L.O. 135-2 du code électoral pour éviter que l'infraction de publication ou divulgation illégale de déclaration, information ou observation transmise à la HATVP fasse l'objet d'une double incrimination (article 2 bis A) 6 ( * ) .

Inséré par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, et après des ajustements rédactionnels prévus par l'Assemblée nationale, l'article 9 ter tend à porter de six mois à un an le délai pendant lequel un parlementaire ou un membre du Conseil supérieur de la magistrature est dispensé d'adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la HATVP 7 ( * ) , sauf en cas de modification substantielle du patrimoine du déclarant. Il s'agit d' éviter de multiplier les déclarations au cours d'une même année , conformément à la proposition n° 1 formulée dans le rapport d'activité 2016 de la HATVP 8 ( * ) . En nouvelle lecture, votre commission s'est limitée à adopter l'amendement rédactionnel COM-10 de son rapporteur.

Enfin, l' article 12 du projet de loi organique octroyait initialement aux députés et aux sénateurs un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique pour actualiser leur déclaration d'intérêts et d'activités .

L'Assemblée nationale avait porté ce délai à six mois en première lecture, sur proposition de sa rapporteure, avant de le rétablir, en nouvelle lecture, à trois mois à l'initiative de Mme Delphine Batho.

Un tel délai de trois mois soulève toutefois deux difficultés :

- il est incohérent avec l'article 14 du projet de loi ordinaire qui octroie un délai de six mois aux représentants français au Parlement européen pour actualiser leur déclaration d'intérêts et d'activités ;

- il est en pratique trop bref , la publication d'un décret en Conseil d'État étant nécessaire pour actualiser le « modèle type » des déclarations d'intérêts et d'activités, comme l'a rappelé le président de la HATVP lors de son audition par votre rapporteur.

Au regard de ces difficultés et sur proposition de son rapporteur, votre commission a allongé de trois à six mois le délai d'actualisation des déclarations d'intérêts et d'activités des parlementaires (amendement COM-12).

Par cohérence, elle a également allongé ce délai aux articles 16 et 19 pour les membres d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie et pour les élus de l'assemblée de la Polynésie française (amendements COM-17 et COM-28 du rapporteur) .

4. L'encadrement des « emplois familiaux » en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

En première puis en nouvelle lectures et à l'initiative de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif d'encadrement des « emplois familiaux » prévu aux articles 3, 4 et 5 du projet de loi pour la confiance dans la vie politique :

- au président et aux autres membres du gouvernement, au président du congrès et aux présidents des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (article 17 du projet de loi organique) ;

- au président et aux autres membres du gouvernement ainsi qu'au président de l'assemblée de la Polynésie française (article 18) .

Le dispositif d'encadrement des « emplois familiaux »

Source : commission des lois du Sénat

Votre rapporteur regrette que cette extension, de même que l'extension précitée des nouvelles règles d'incompatibilité aux membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie (article 16) ainsi qu'aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française (article 19), n`aient pas fait l'objet d'une consultation préalable des assemblées délibérantes de ces collectivités .

En effet, l'insertion de telles dispositions au sein du projet de loi organique délibéré en conseil des ministres le 14 juin 2017 aurait notamment requis la consultation :

- du congrès de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 77 de la Constitution et de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 9 ( * ) ;

- de l'assemblée de la Polynésie française, en application de l'article 74 de la Constitution et de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 10 ( * ) .

Le congrès de Nouvelle-Calédonie et l'assemblée de la Polynésie française auraient alors disposé d'un mois pour se prononcer, délai pouvant être réduit à quinze jours en cas d'urgence et à la demande du haut-commissaire.

Ce dispositif de consultation n'est toutefois pas applicable aux amendements adoptés au cours de la navette parlementaire, par l'Assemblée nationale et le Sénat, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel en 2016 11 ( * ) .

L'absence de dispositions relatives aux « emplois familiaux » en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans le texte initial puis leur insertion à l'Assemblée nationale par voie d'amendements pourraient donc être interprétées comme un contournement déplorable des obligations de consultation précitées .

Pour assurer la cohérence et la lisibilité du projet de loi organique, votre commission a néanmoins adopté huit amendements de coordination de son rapporteur aux articles 17 et 18 du projet de loi organique (amendements COM-19, COM-20, COM-21, COM-22, COM-23, COM-24, COM-25 et COM-26) .

II. DES DÉSACCORDS CIRCONSCRITS MAIS PROFONDS

Ces rapprochements ne peuvent cependant masquer la persistance de trois divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

L'une est technique et concerne les modalités de saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière en cas de cumul illégal des rémunérations publiques des parlementaires.

Les deux autres sont profondes et concernent les « parlementaires en mission » et les réserves parlementaire et ministérielle.

A. LES MODALITÉS DE SAISINE DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE EN CAS DE CUMUL ILLÉGAL DES REMUNÉRATIONS PUBLIQUES DES PARLEMENTAIRES

En l'état du droit, un député ou un sénateur titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale (SEM) ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base 12 ( * ) que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière 13 ( * ) .

En conséquence, un parlementaire ne peut pas percevoir plus de 2 800 euros d'indemnités au titre de ses mandats locaux ou de son activité au sein des structures précitées 14 ( * ) .

Lorsqu'une de ces structures verse au parlementaire une indemnité supérieure à ce montant de 2 800 euros, le président l'assemblée concernée peut déférer les faits au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) , dans les conditions prévues par l'article L. 314-1 du code des juridictions financières.

L'ordonnateur de la structure est alors passible d'une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 150 euros et dont le maximum peut atteindre le montant de son traitement ou salaire brut annuel (article L. 313-1 du même code).

En première puis en nouvelle lectures, sur proposition de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a inséré un article 2 A visant à renvoyer au règlement de chaque assemblée :

- « la mise en oeuvre » des règles du cumul des rémunérations publiques des parlementaires et « la sanction de leur violation » . Cette disposition vise à sanctionner , sur le plan disciplinaire, le parlementaire ayant perçu des indemnités illégales de la part des structures susmentionnées ;

- « les modalités suivant lesquelles » le président de chaque assemblée « défère les faits correspondants » au ministère public près la CDBF. Cette disposition tend à sanctionner les ordonnateurs ayant versé une indemnité illégale, non les parlementaires 15 ( * ) .

Il s'agit, selon la rapporteure de l'Assemblée nationale, de « mettre un terme à la pratique minoritaire, mais dont la presse se fait parfois occasionnellement l'écho, des compléments de rémunération dont bénéficient les parlementaires qui siègent en cette qualité au sein de certains organismes publics ou para-publics » 16 ( * ) .

Si votre rapporteur comprend la logique de l'article 2 A et souscrit à ses objectifs, cette disposition se heurte à une double difficulté juridique .

En premier lieu, elle est en partie satisfaite par le droit en vigueur , le code des juridictions financières permettant déjà au président de chaque assemblée de déférer des dossiers au ministère public près la CDBF.

En second lieu, le contenu du règlement de chaque assemblée parlementaire doit se limiter, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 17 ( * ) , aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'assemblée, à la procédure législative et au contrôle de l'action du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles des faits sont déférés au ministère public près la CDBF ne paraissent pas entrer dans ce champ mais, au contraire, relever du code des juridictions financières .

Au regard de ces difficultés juridiques, votre commission a supprimé l'article 2 A du projet de loi organique (amendement COM-4 de son rapporteur).

B. LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE DÉSIGNER DES PARLEMENTAIRES EN MISSION

En première lecture, sur proposition de notre collègue François Bonhomme, le Sénat avait inséré dans le projet de loi organique un article 8 bis afin de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de désigner des « parlementaires en mission » .

Les dispositions proposées reprenaient celles d'une proposition de loi organique de notre ancien collègue Jacques Mézard adoptée par le Sénat le 3 février 2016 .

L'article L.O. 144 du code électoral autorise actuellement la désignation par le Gouvernement de députés ou de sénateurs pour exercer des fonctions publiques s'ajoutant à leur mandat parlementaire pour une durée de six mois renouvelable.

Si cette mission temporaire se conclut généralement par la remise d'un rapport, elle peut conduire à l'exercice de fonctions administratives, par dérogation à l'incompatibilité prévue par l'article L.O. 142 du code électoral entre le mandat parlementaire et « l'exercice des fonctions publiques non électives » 18 ( * ) . En cas de prorogation de la mission au-delà de six mois, l'incompatibilité s'applique et le parlementaire est remplacé sans qu'une élection partielle soit nécessaire.

Devant la croissance continue du nombre de parlementaires en mission depuis les années 1970, le Sénat a estimé à deux reprises que cette disposition constituait une entorse injustifiée au principe de la séparation des pouvoirs, qui implique une séparation des fonctions pour protéger le parlementaire dans l'exercice de son mandat, et a jugé souhaitable de mettre fin aux modalités particulières - et avantageuses pour le titulaire - de remplacement conduisant à des désignations qui ne présentent qu'une finalité électorale.

Alors que sa commission des lois avait simplement précisé ses dispositions, l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et de députés membres du groupe Les Républicains, a supprimé cet article en première puis en nouvelle lectures. Les députés se sont bornés à souligner l'utilité de ce pouvoir discrétionnaire du Gouvernement pour le lui conserver.

Pour les raisons précédemment exposées, votre commission a adopté deux amendements identiques COM-6 et COM-1 de son rapporteur et du notre collègue Jean-Yves Leconte afin de rétablir l'article 8 bis .

En revanche, sans nier l'intérêt de cette disposition, votre commission n'a pas jugé indispensable de rétablir l'extension de la liste des inéligibilités parlementaires que le Sénat avait introduite en première lecture, à l'initiative de notre collègue Jacques Bigot, en adoptant l'article 2 bis .

C. LA SUPPRESSION « SÈCHE » ET TRÈS PROBABLEMENT INCONSTITUTIONNELLE DES RÉSERVES PARLEMENTAIRE ET MINISTÉRIELLE

1. La suppression « sèche » de dotations indispensables aux collectivités territoriales, aux associations et aux Français établis hors de France

Le texte initial du projet de loi organique prévoyait la suppression de la réserve parlementaire , qui représente aujourd'hui 146 millions d'euros dédiés au financement des petits projets des collectivités territoriales, des associations et des Français établis hors de France (article 9) .

En première lecture, le Sénat avait remplacé la réserve parlementaire par une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements , sur proposition conjointe de votre rapporteur et de votre commission des finances.

En effet, comme l'indiquait notre collègue Hervé Maurey en 2013, « les petites communes, pour s'équiper, sont souvent privées des subventions auxquelles ont droit de plus grosses collectivités de la part du conseil général, en raison des seuils que celui-ci a désormais fixés. Par conséquent, très souvent, pour ces petites communes, il n'existe pas d'autre aide possible que la réserve parlementaire » 19 ( * ) .

Le dispositif adopté en première lecture par le Sénat instituait plusieurs critères pour garantir sa transparence et son efficacité : publication en open data de la liste des projets soutenus, limitation de la subvention à 20 000 euros par projet, nécessité de mettre en oeuvre une politique d'intérêt général, etc .

En séance publique, ce dispositif avait été étendu au soutien des Français établis hors de France 20 ( * ) , sur proposition de notre collègue Jackie Deromedi et avec l'avis favorable de votre rapporteur.

Dans la même logique, le texte adopté par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur et de la commission des finances, tendait à renforcer la publicité de la réserve ministérielle versée à l'initiative des ministres pour des travaux divers d'intérêt local (article 9 bis ) . Le Gouvernement aurait ainsi eu l'obligation de publier, en open data et avant le 31 mai de chaque année, l'identité du ministre ayant proposé la subvention ainsi que les critères d'attribution retenus.

En première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a supprimé la réserve parlementaire , sur proposition de sa rapporteure et du Gouvernement, tout en maintenant le dispositif de transparence prévu par l'article 54 de la LOLF 21 ( * ) jusqu'en 2024 afin de pouvoir contrôler les subventions accordées jusqu'en 2017 et dont le versement peut s'échelonner jusqu'au 31 décembre 2023 pour certaines opérations (article 9) .

D'après la rapporteure de l'Assemblée nationale, « il s'agit d'une exigence d'éthique et d'exemplarité : il faut mettre fin au soupçon qui peut peser sur les parlementaires. La société nous demande à tous davantage de transparence, de rigueur et d'éthique » 22 ( * ) .

Par souci de parallélisme des formes, nos collègues députés ont supprimé la réserve ministérielle, à l'initiative du Gouvernement et du groupe La République en marche (article 9 bis ) . Cette disposition ne concerne, toutefois, que la réserve du ministre de l'intérieur et passe sous silence les réserves des autres membres du Gouvernement.

Votre rapporteur souligne qu'il s'agit d'une suppression pure et simple de ces dotations : durant l'ensemble du débat, le Gouvernement n'a proposé aucun fonds de substitution aux réserves parlementaire et ministérielle.

Auditionnée le 27 juin 2017 par votre commission, Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, a d'ailleurs déclaré : « à ce stade, je ne peux pas m'engager. Des hésitations demeurent entre une affectation à un fonds territorialement orienté ou à des fonds transversaux autour de politiques plus transversales, par exemple la politique en faveur des handicapés. Les arbitrages ne sont pas encore rendus » 23 ( * ) .

Le 13 juillet 2017, en séance publique, la ministre n'a pas été beaucoup plus précise lorsqu'elle a déclaré que « le Gouvernement s'engage à ce que le montant attribué aux collectivités locales au titre de la réserve parlementaire, soit 86 millions d'euros, soit réorienté vers les territoires. Le Gouvernement a proposé de réorienter cette somme vers des instruments comme la DETR 24 ( * ) ou la DSIL 25 ( * ) » 26 ( * ) .

Comme l'a indiqué notre collègue Alain Richard lors de la réunion de la commission mixte paritaire : « nous savons tous que le Gouvernement (...) ne proposera pas de dotation équivalente à la réserve parlementaire dans le projet de loi de finances pour 2018 » 27 ( * ) .

Cette suppression « sèche » des réserves parlementaire et ministérielle s'ajouterait donc au mouvement plus global de réduction des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales (- 9,6 milliards depuis 2015) et au nouveau « rabot » de 300 millions d'euros mis en oeuvre par un décret du ministre de l'action et des comptes publics en date du 20 juillet 2017 28 ( * ) .

Enfin, la situation resterait préoccupante pour les territoires ruraux même dans l'hypothèse où le Gouvernement réaffecterait une partie des réserves parlementaire et ministérielle vers des instruments existants comme la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

En effet, ces différents dispositifs ne visent pas les mêmes opérations : la réserve parlementaire porte sur des projets de très faible ampleur ; le montant moyen de cette subvention est de 7 200 euros 29 ( * ) , soit six fois moins que le montant moyen des subventions attribuées au titre de la DETR 30 ( * ) .

2. De sérieuses fragilités constitutionnelles

Les articles 9 et 9 bis supprimant les réserves parlementaire et ministérielle présentent de sérieuses fragilités sur le plan constitutionnel. Ils peuvent faire l'objet de deux interprétations différentes, chacune justifiant, selon votre rapporteur, une censure du Conseil constitutionnel.

Selon une première interprétation , ces articles empêcheraient le Gouvernement de présenter des amendements au projet de loi de finances, ce qui correspond d'ailleurs à la volonté affichée par le Gouvernement lors des débats parlementaires.

Dans ce cas, ils pourraient avoir des effets non désirés, notamment si, au regard des incertitudes qui pèsent sur le périmètre de la « pratique dite de la «réserve ministérielle» », l'article 9 bis empêchait le Gouvernement d'accorder toute subvention aux collectivités territoriales.

Les articles 9 et 9 bis porteraient en outre une atteinte manifeste au droit d'amendement du Gouvernement . Or, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel à de multiples reprises, « le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; (...) il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 31 ( * ) .

Certes, l'article 47 de la Constitution dispose que « le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». Néanmoins, cette disposition ne peut en aucun cas justifier l'introduction, au niveau organique, de nouvelles règles de recevabilité des amendements. Ces règles de recevabilité relèvent exclusivement des articles 40, 41 et 45 de la Constitution.

La Constitution ne fixant aucune règle de recevabilité sur les réserves parlementaire et ministérielle, les articles 9 et 9 bis du projet de loi organique semblent donc inconstitutionnels .

Selon une seconde interprétation , ces articles n'empêcheraient en aucun cas le Gouvernement de présenter des amendements au projet de loi de finances .

Mais ils seraient alors dépourvus de toute portée normative et donc contraires à la Constitution. En effet, comme le rappelle le Conseil constitutionnel 32 ( * ) , « selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative » .

Votre rapporteur précise, enfin, que la suppression des réserves parlementaire et ministérielle ne peut être considérée comme une disposition de programmation . En vertu de l'article 34 de la Constitution, les lois de programmation « déterminent les objectifs de l'action de l'État » , ce qui n'est pas le cas en espèce. Ces réserves sont, en effet, des instruments de financement des collectivités territoriales et des associations ; elles ne constituent pas, en soi, un « objectif » .

Ainsi, quelle que soit l'interprétation retenue, les articles 9 et 9 bis présentent de sérieuses incertitudes sur le plan constitutionnel .

3. La nécessité d'un dispositif alternatif à la réserve parlementaire et d'une plus grande transparence des réserves de l'ensemble des ministres

En nouvelle lecture et sur proposition de son rapporteur et du groupe socialiste et républicain, votre commission a réaffirmé sa volonté de proposer un dispositif alternatif à la réserve parlementaire - la dotation de solidarité locale - afin de soutenir les projets des communes rurales, des associations et des Français établis hors de France (amendements COM-8 et COM-2) .

Dans un souci de compromis avec nos collègues députés, votre commission a ainsi étendu le dispositif voté par le Sénat en première lecture aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, aux associations régies par le droit local d'Alsace-Moselle et aux fondations .

La dotation de solidarité locale proposée par votre commission serait à la fois :

- transparente (la liste des projets concernés serait publiée à deux reprises en open data ) ;

- équitable (entre les collectivités territoriales et les associations mais également entre les parlementaires) ;

- à l'abri des soupçons - souvent infondés - de clientélisme (un parlementaire aurait l'interdiction de soutenir un projet d'une commune ou de l'un de ses groupements lorsqu'il siège au sein de l'organe délibérant de cette commune ou de ce groupement) ;

- encadrée (la liste des projets éligibles et les critères de sélection seraient précisément définis). À titre d'exemple, les subventions versées aux collectivités territoriales devraient correspondre à l'une des cinq finalités suivantes : la mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées, la préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables, la revitalisation artisanale et commerciale, le déploiement du haut-débit ainsi que l'accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

Votre rapporteur a également veillé à garantir la souplesse de ce nouveau dispositif : les parlementaires pourraient modifier, en cours d'année, la liste des projets proposés tout en respectant les critères d'éligibilité à cette nouvelle dotation de solidarité locale.

Par cohérence, et face aux fragilités juridiques de l' article 9 bis tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, votre commission a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture en prévoyant la publicité - et non la suppression - de la réserve de l'ensemble des ministres (amendement COM-9 du rapporteur) .

En conséquence, votre commission a rétabli le texte adopté par le Sénat à l'article 13 pour supprimer la mention relative à la suppression de la réserve ministérielle (amendement COM-15 de son rapporteur) .

*

* *

Enfin, en première puis en nouvelle lectures, l'Assemblée nationale a retenu un nouvel intitulé pour le projet de loi organique, identique à celui du projet de loi : « projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique ».

Cet intitulé restreint le champ des dispositions proposées à « la vie politique », alors que le texte initial mentionnait « l'action publique », et, s'il reprend le terme de « confiance » cher au Gouvernement, n'évoque plus son « rétablissement ».

Votre commission n'a pas souhaité, à ce stade de la navette, le modifier à nouveau, d'autant qu'un accord a été trouvé en commission mixte paritaire sur l'ensemble des dispositions du projet de loi, y compris son intitulé, en retenant celui de l'Assemblée nationale.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

_______

VENDREDI 4 AOÛT 2017

M. Philippe Bas , rapporteur . - Lors de la réunion de la commission mixte paritaire mardi 1 er août, nous nous sommes entendus sur tout, sauf sur la réserve parlementaire. À ce propos, deux conceptions très différentes du bon fonctionnement des commissions mixtes paritaires se sont exprimées, et la conception que j'ai défendue n'a pas prévalu. Selon moi, une commission mixte paritaire est une instance où l'on recherche un accord, y compris en passant au vote en cas de divergence des points de vue. Or ma collègue rapporteure et présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale ne souhaitait pas procéder à un vote sur la question de la réserve parlementaire et le président de la commission mixte paritaire n'a pas accepté ma demande, qui était pourtant soutenue par une majorité de membres, pour trancher notre différend.

L'interprétation de la Constitution par mon homologue de l'Assemblée nationale est la suivante : si les représentants à une commission mixte paritaire du groupe ayant la majorité à l'Assemblée nationale estiment qu'on ne peut pas trouver d'accord, celui-ci ne doit pas être forcé par un vote qui pourrait donner la minorité auxdits représentants. Une telle conception s'appuie sur un certain esprit des institutions, qui considère que, si le vote avait mis en minorité les représentants de la majorité de l'Assemblée nationale, l'accord de la commission mixte paritaire n'aurait pu prospérer devant cette assemblée. Cette interprétation se heurte pourtant à un argument de texte : le Gouvernement a toute latitude pour présenter ensuite des amendements devant l'Assemblée nationale et le Sénat, et la majorité des députés peut alors exprimer son soutien au Gouvernement. Aller jusqu'au bout de la recherche d'un accord en commission mixte paritaire en ayant recours à un vote présente tout de même un avantage : donner une chance à une solution ayant émergé en CMP.

Je souhaitais aborder cette question, car j'estime qu'elle n'a pas été tranchée par le Conseil constitutionnel lorsque, dans sa décision du 13 août 2015, il a estimé ne pas avoir à apprécier les motifs et les conditions dans lesquels une commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun. Il a relevé que, dans le rapport établi conjointement par les rapporteurs des deux assemblées à l'issue de la CMP, cette dernière avait constaté, d'une part, l'impossibilité de parvenir à l'adoption d'un texte commun, d'autre part, l'absence de contestation de cette impossibilité.

Or, au cas présent, je n'ai reconnu ni la régularité de la procédure, ni l'impossibilité de parvenir à l'adoption d'un texte commun. À mes yeux, une majorité des membres de la commission était disposée à voter afin de parvenir à un accord. C'est un point de droit qu'il serait intéressant de trancher, notamment pour ce qui concerne une loi organique. Mon intervention alimentera je l'espère la réflexion du Conseil constitutionnel, automatiquement saisi s'agissant d'une loi organique.

Je n'ai pas voulu prolonger inutilement les débats. Certaines mesures adoptées par l'Assemblée nationale laissent ouverte la possibilité de revenir à la position initiale du Sénat : j'y renonce la plupart du temps, pour bien isoler l'unique sujet de désaccord majeur avec le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale des amendements relatifs à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Je les ai acceptés. Toutefois, dans la mesure où les assemblées de ces territoires n'ont pas été consultées, j'émets une réserve : si le procédé est conforme à la lettre des textes, il peut constituer une sorte de détournement de procédure. Il ne faudrait pas que, pour échapper à la consultation des assemblées de ces territoires, le Gouvernement présente systématique ce genre d'amendements, auquel cas la règle du jeu ne serait pas respectée.

Il existe également une difficulté juridique concernant une disposition adoptée par l'Assemblée nationale sur la rémunération des parlementaires au titre de responsabilités dans des structures publiques. L'intervention de la Cour de discipline budgétaire et financière est prévue pour sanctionner l'ordonnateur ayant pris l'acte sur la base duquel le parlementaire est rémunéré. Le problème est renvoyé dans le projet de loi organique aux règlements des assemblées concernées, mais ceux-ci, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, doivent se limiter aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des assemblées, à la procédure législative et au contrôle de l'action du Gouvernement. La disposition adoptée par l'Assemblée nationale remet en cause le respect de notre ordre juridique constitutionnel.

Nous ne sommes pas pour la suppression sèche de la réserve parlementaire, je ne reviens pas sur nos raisons. Mais les dispositions que le Gouvernement s'apprête à faire voter par l'Assemblée nationale sont inconstitutionnelles.

Soit elles sont une interdiction faite au Gouvernement de déposer un amendement au projet de loi de finances pour abonder les crédits du ministère de l'intérieur afin de financer les petits projets signalés par les parlementaires, et le pouvoir d'amendement du Gouvernement ne peut être limité par une loi organique.

Soit cet amendement suppressif n'est pas abrogatif, il ne vise aucune disposition législative mais une pratique, la réserve parlementaire, qui n'est fondée sur aucun texte de loi : dès lors on ne voit pas comment une loi organique pourrait la supprimer. Un ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, parlait des « neutrons législatifs » systématiquement éliminés par le juge constitutionnel. Nous en avons ici un exemple ! Un amendement ironique posant : « il est mis fin à la pratique des neutrons législatifs par lesquels le Gouvernement, dans un projet de loi ou un amendement, présente des mesures sans portée législative, uniquement destinées à plaire à l'opinion publique » serait à l'évidence inconstitutionnel. C'est la même chose ici.

Bref, nous avons tant de raisons de principe et de fond pour écarter la disposition que nous devons rester fermes sur notre position et faire confiance au Conseil constitutionnel. Dans une ultime tentative de trouver un accord et dans le désir d'éviter au Gouvernement et à sa majorité le camouflet qui les menace, j'ai proposé aux membres de la commission mixte paritaire de renoncer à ma rédaction et d'écarter plutôt les articles 9 et 9 bis , le Gouvernement pouvant s'abstenir en loi de finances d'abonder la réserve parlementaire. Mais même cela a rencontré une résistance absolue...

Mme Catherine Troendlé , présidente . - Je regrette qu'aucun de ces arguments, pourtant largement développés par le rapporteur durant la CMP, n'ait reçu d'écho.

M. Alain Richard . - Dans la décision qu'il sera amené à prendre sur la loi organique, je ne doute pas que le Conseil constitutionnel précisera si l'obligation s'impose au président de la commission mixte paritaire d'organiser un vote lorsqu'un désaccord est constaté. Nous avons tous connu de nombreuses CMP non conclusives - et parfois très brèves - lors desquelles aucun vote n'a eu lieu.

Si le Conseil constitutionnel décide qu'il doit y avoir un vote, même dans le cas où une majorité composite - que je qualifierai « de rencontre » - adopte des conclusions dont le rejet par l'une des deux chambres est assuré, nous en ferons l'expérience à l'occasion d'un prochain texte : des conclusions seront adoptées, pour conduire ensuite à l'échec...

Je note qu'il existe un cliquet supplémentaire : c'est le Gouvernement qui décide de soumettre les conclusions d'une CMP au vote du Parlement, il pourrait donc ne pas le faire !

Au total, même si les arguments exposés à l'instant par le rapporteur étaient fondés en termes de pure procédure, en pratique, un accord obtenu dans de telles conditions éclaterait immédiatement. La CMP aurait travaillé en pure perte.

En ce qui concerne la réserve parlementaire, je rappelle que cette mesure a été introduite à un moment particulier dans le texte initial, alors que le garde des sceaux de l'époque cherchait des éléments pour nourrir le texte qu'il préparait, y compris en incluant une idée qui n'avait jamais été exprimée par le nouveau Président de la République. N'écoutant pas les conseils de prudence, le garde des sceaux a voulu présenter le projet de loi organique en conseil des ministres entre les deux tours : la qualité juridique s'en ressent. La suppression « de la pratique » de la réserve parlementaire n'est en rien une disposition normative.

Le précédent garde des sceaux avait lui-même évoqué l'idée que la réserve soit remplacée par un fonds et le Gouvernement devra évidemment revenir sur le sujet. La question du devenir des 146 millions d'euros de réserve actuelle sera posée dès le prochain débat budgétaire. Tout naturellement, les groupes d'opposition s'agitent, les gazettes en font leurs choux gras, mais nous ne sommes pas devant le tremblement de terre du siècle évoqué par certains...

Mme Catherine Troendlé , présidente . - Je suis tout de même choquée que la réserve parlementaire apparaisse dans un texte sur la moralisation de la vie publique, car nous avons largement contribué à la complète transparence de l'utilisation de ces crédits : l'instruction est assurée par les ministères, la liste des projets financés est publiée... Il ne peut donc absolument pas s'agir de clientélisme et introduire une telle mesure dans un projet de loi sur la moralisation ne grandit personne !

M. Jean-Yves Leconte . - Je ne vais pas reprendre l'ensemble des arguments échangés. Notre groupe rejoint les remarques de droit faites par le rapporteur sur la méthode. Clairement, il n'y avait pas de volonté à la CMP d'échanger sur la question de la réserve, ce qui a conduit à un constat de désaccord. Le seul argument avancé consistait à renvoyer à un engagement du Président de la République... Ce niveau d'argumentation ne peut que nous renforcer dans nos convictions.

En ce qui concerne le déroulement de la CMP, je rappelle que l'enjeu d'une telle commission est de faire adopter un texte commun par les deux assemblées. Elle a donc une vocation d'efficacité. Si on sait d'avance que le texte sera rejeté dans l'une des deux chambres, adopter des conclusions est une perte de temps.

Mme Catherine Troendlé , présidente . - Je comprends cet argument, mais on ne peut rien exclure d'avance. Dans l'examen de la loi sur l'égalité réelle outre-mer, il y avait au départ un profond désaccord sur la question de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française. Après un long débat, la CMP a trouvé un accord qui allait dans le sens souhaité par nos amis polynésiens... et qui a été conservé dans le texte final en dépit des réticences du Gouvernement. On peut donc bien infléchir les positions des uns ou des autres.

M. Jean-Yves Leconte . - Nous n'étions pas dans la même situation...

Mme Catherine Troendlé , présidente . - Exactement. On ne peut pas faire de généralités.

Mme Éliane Assassi . - Je partage l'essentiel des propos tenus par notre rapporteur, notamment sur l'absence de vote au sein de la CMP. Je crois d'ailleurs qu'il serait utile de relier cet événement aux projets de réforme annoncés récemment par le président de l'Assemblée nationale et qui auront un impact également sur le Sénat.

Sur le fond, je regrette vraiment que les discussions se soient focalisées sur la réserve parlementaire, qui ne constitue évidemment pas l'alpha et l'oméga de la moralisation de la vie politique. Je le dis d'autant plus volontiers que mon groupe est divisé sur ce point.

Personnellement, je suis favorable à la suppression de la réserve parlementaire, mais je reconnais aussi que des efforts considérables ont été menés ces dernières années, sur le montant attribué à chaque parlementaire ou sur les contrôles. Pour autant, il ne me semble pas que verser des subventions entre dans les missions des députés et des sénateurs. Je ne veux pas employer le mot de clientélisme, qui est inadapté, mais distribuer de l'argent ne relève tout simplement pas de nos fonctions.

Mme Jacky Deromedi . - Je regrette également le lien qui a été introduit entre réserve parlementaire et moralisation. Aujourd'hui, le mal est fait, comme nous pouvons le constater dans les courriers que nous recevons, qui nous accusent d'en « avoir bien profité » et ajoutent que « maintenant c'est fini ». Pourtant, toutes les décisions de financement sont publiques, même si l'opinion ne le sait pas nécessairement. Sur le fond, il me semble important de conserver cet outil qui est très utile pour financer un certain nombre de projets.

Mme Catherine Tasca . - Sur la réserve, ce n'est pas sur le changement de méthode que nous devons nous appesantir. Le Parlement devra surtout être vigilant lors de l'examen de la prochaine loi de finances sur la reconstitution, quelque part dans le budget, d'une ligne correspondant aux moyens mis jusque-là à disposition pour financer les petits projets dans les petites collectivités. La situation est tout à fait rattrapable, mais il faudra y être attentif.

Nos collègues députés de La République en marche ont-ils fait preuve d'inexpérience ? La CMP est un moment de recherche d'un consensus, c'est important pour le fonctionnement du bicamérisme. Si on annonce à l'avance que des points sont non négociables, on ôte toute envie de discuter et on nie l'utilité de la CMP.

Nous devons vraiment être exigeants sur cette question, en particulier après les annonces récentes du président de l'Assemblée nationale sur la réforme de la procédure législative - je pense notamment à l'idée, discutable et même inquiétante, de limiter l'examen et le vote des textes aux commissions, sans passer par la séance publique. Certes, des améliorations sont toujours possibles dans la procédure parlementaire - il est vrai que certaines discussions sont trop longues et devraient être mieux encadrées -, mais la navette est le fondement du bicamérisme et on ne peut pas procéder à des réformes sur un coin de table, au gré des majorités... Je ne serai plus parlementaire dans quelques semaines, mais je compte sur la vigilance du Sénat, car toute majorité a tendance à estimer que la procédure est une entrave !

M. François Bonhomme . - Je souscris aux propos qui viennent d'être tenus. Une volonté d'affichage a rendu nos collègues députés imperméables à tous nos arguments, notamment sur les importantes évolutions qui ont eu lieu en matière de transparence.

La décision de supprimer la réserve, qui représente peut-être une somme faible (146 millions d'euros) dans l'ensemble des concours financiers aux collectivités locales, s'inscrit dans une conjoncture globalement défavorable : 10 milliards de dotations en moins sur les trois dernières années, 13 milliards annoncés pour l'avenir... sans oublier le décret d'avance réduisant les versements de 300 millions cette année. Inexpérience ? Non, les députés savent ce qu'ils font, mais c'est un très mauvais signal qui est ainsi envoyé !

M. François-Noël Buffet . - On a jeté l'opprobre sur l'ensemble des élus s'agissant de l'usage de cette réserve parlementaire, dont la transparence a pourtant été largement améliorée.

Je voudrais livrer, en la matière, un témoignage récent : dans une petite collectivité locale, une plaque inaugurale a été posée sur la façade d'un bâtiment qui a fait l'objet de travaux de restauration. On y remercie évidemment le département, la région, l'État, mais aussi, en toutes lettres, la réserve parlementaire du député qui a contribué à la réalisation des travaux.

M. François Bonhomme . - La réserve a une existence physique !

M. Christophe-André Frassa . - Je voudrais rebondir sur ce que disait Mme Tasca. Je rentre d'un petit circuit dans ma petite circonscription... Les ambassadeurs et consuls généraux sont les premiers à proposer d'établir la liste des alliances françaises qui, au cours de l'année prochaine, ou des années prochaines pour les plus robustes, mettront la clé sous la porte, parce qu'elles vivent des subventions reçues au titre de la réserve parlementaire. Il s'agit en effet d'organismes de droit local, qui, comme tels, ne peuvent recevoir de subventions : les alliances sont considérées par les autorités locales comme des associations étrangères, mais ne sont pas non plus considérées par la France comme des services de l'État à l'étranger. Elles se retrouvent totalement aux abois !

Sur le continent américain ou en Asie centrale, les sources de revenus sont rares pour les alliances françaises en dehors des cours et des événements culturels, lesquels ne suffiront pas à assurer leur survie. En définitive, on se gargarise sur le rayonnement culturel de la France, mais on coupe tous les moyens de ce rayonnement !

La réserve parlementaire, même de façon assez modeste, pouvait faire vivre pendant presque une année une alliance française. Celle-ci était parfois l'unique point de rayonnement culturel dans un désert où la France ne disposait d'aucun autre relais.

La suppression de la réserve sera également une source de grandes difficultés financières pour les écoles françaises. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui reçoit sa dotation le 1 er janvier, gère la pénurie dès le 2 ! Sur les 500 établissements français, 90 sont en gestion directe ; les autres sont des établissements de droit local. Même problème que pour les alliances françaises, donc !

Les collectivités territoriales bénéficieront toujours des subventions des conseils départementaux et des conseils régionaux. Mais, hors de France, les 23 parlementaires des Français de l'étranger étaient, via la réserve, les seules sources de subvention. Lorsque j'entends parler de clientélisme, je m'étrangle, ou j'ai l'impression de faire un mauvais rêve. Où est le clientélisme lorsque, au titre de la réserve parlementaire, je finance l'achat d'une ambulance pour le centre médicosocial de Bamako ? Demande-t-on aux malades, à la montée dans l'ambulance, s'ils votent à droite ou à gauche ? Il y a des coups de bâton qui se perdent !

Mme Josiane Costes . - Placer le problème de la réserve parlementaire dans le texte de rétablissement de la confiance dans l'action publique, c'est depuis le début une façon de semer le doute, voire le soupçon, sur l'équité et l'honnêteté de ce dispositif. C'est grave !

Je voudrais moi aussi évoquer un exemple, celui d'un petit village du Cantal situé au pied du Puy Mary, Dienne. La collectivité était en très grande difficulté financière ; sans la réserve parlementaire, elle n'aurait pu acheter le petit engin de déneigement dont elle avait besoin.

M. Philippe Bas , rapporteur . - Je me réjouis de constater que le périmètre de nos désaccords est beaucoup plus réduit que celui de notre accord.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'amendement COM-3 vise à corriger la définition du rôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique s'agissant de l'examen de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations qui lui sont soumises. J'y suis favorable.

L'amendement COM-3 est adopté.

Article 2 A

L'amendement de suppression COM-4 est adopté.

Article 5

M. Philippe Bas , rapporteur . - En nouvelle lecture, après la réunion de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à interdire aux parlementaires de fournir des prestations de conseil à des organismes publics étrangers.

Je vous propose, en adoptant l'amendement COM-5 , de rejeter cette disposition. Cette interdiction existe déjà en grande partie ; surtout, elle pose, par son imprécision, des problèmes juridiques, s'agissant notamment du terme de « structure publique ». Si nous voulons légiférer en ce sens, il faudra le faire dans un autre cadre.

M. Alain Richard . - Qu'un parlementaire ne puisse conseiller des États étrangers ou leurs démembrements est-il anormal ? Cette disposition me paraît raisonnable. Peut-être sa rédaction n'est-elle pas parfaite, mais je ne vois pas de raison de la supprimer.

Mme Éliane Assassi . - Tout à fait.

L'amendement COM-5 est adopté.

Article 8 bis (supprimé)

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'amendement COM-6 vise à rétablir la suppression de la possibilité pour le Gouvernement de désigner des parlementaires en mission.

Les amendements identiques COM-6 et COM-1 sont adoptés.

Article 8 ter

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'amendement COM-7 a pour objet de rétablir la rédaction du Sénat pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la désignation d'un parlementaire dans une institution ou un organisme extérieur. Ceux qui sont déjà membres d'une telle institution ou d'un tel organisme pourront achever leur mandat.

L'amendement COM-7 est adopté.

Article 9

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'amendement COM-30 sera satisfait par mes amendements ; quant à l'amendement COM-29 , j'y suis défavorable.

Les amendements COM-30 et COM-29 ne sont pas adoptés.

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'amendement COM-8 est un amendement de compromis, si j'ose dire, sur l'article 9, qui concerne la réserve parlementaire. J'ai pris la précaution de modifier le texte que nous avions adopté pour tenir compte des amendements qui avaient été présentés par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, amendements qu'il s'était senti contraint de retirer.

Nous avions, de notre côté, pour la réunion de la commission mixte paritaire, écrit un texte en deux temps : premièrement, la mention de la suppression de la réserve parlementaire - j'espérais que le Gouvernement saisirait la perche que nous lui tendions - et deuxièmement, un dispositif alternatif que nous proposions pour la remplacer. Je ne conserve que la deuxième partie.

Je ne me suis pas borné à prendre en compte les communes, leurs groupements et les Français de l'étranger ; j'ai inclus les associations que les députés souhaitent pouvoir continuer à aider. J'ai en outre précisé davantage les critères, en définissant notamment le type d'associations et de projets communaux concernés.

M. Alain Richard . - Je suis contre !

Mme Éliane Assassi . - Je m'abstiens.

Les amendements identiques COM-8 et COM-2 sont adoptés.

Les amendements COM-31 , COM-32 et COM-33 deviennent sans objet.

Article 9 bis

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'Assemblée nationale a supprimé la réserve ministérielle ; je vous propose de la rétablir, en assortissant néanmoins ce rétablissement de conditions de transparence applicables à l'ensemble des membres du Gouvernement.

L'amendement COM-9 est adopté.

Article 9 ter

L'amendement rédactionnel COM-10 est adopté.

Article 11

M. Philippe Bas , rapporteur . - S'agissant de la procédure de délivrance de l'attestation fiscale des parlementaires, des modalités transitoires d'application sont nécessaires. Tel est l'objet de l'amendement COM-11 .

L'amendement COM-11 est adopté.

Article 12

M. Philippe Bas , rapporteur . - L'amendement COM-12 vise à rétablir le délai de six mois, plutôt que trois, pour l'actualisation par les parlementaires de leurs déclarations d'intérêts et d'activités, par cohérence avec l'article 14 de la loi ordinaire.

L'amendement COM-12 est adopté.

Les amendements de coordination COM-13 et COM-14 sont adoptés.

Article 13

L'amendement de coordination COM-15 est adopté.

Article 16

L'amendement de coordination COM-16 est adopté.

L'amendement de cohérence COM-17 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-18 est adopté.

Article 17

Les amendements de cohérence COM-19 , COM-20 , COM-21 et COM-22 sont adoptés.

Article 18

Les amendements de cohérence COM-23 , COM-24 , COM-25 et COM-26 sont adoptés.

Article 19

L'amendement de coordination COM-27 est adopté.

L'amendement de cohérence COM-28 est adopté.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Déclaration du patrimoine du Président de la République

M. MARIE

3

Contrôle de la déclaration de situation patrimoniale

Adopté

Article 2 A
Sanction de la perception de rémunérations publiques illégales par des parlementaires

M. BAS, rapporteur

4

Suppression de l'article

Adopté

Article 5
Limitation pour un parlementaire de l'exercice d'une activité de conseil à titre individuel

M. BAS, rapporteur

5

Prestations de conseil pour un gouvernement étranger

Adopté

Article 8 bis (Supprimé)
Interdiction des parlementaires en mission

M. BAS, rapporteur

6

Suppression de la désignation par le Gouvernement de « parlementaires en mission »

Adopté

M. LECONTE

1

Suppression de la désignation par le Gouvernement de « parlementaires en mission »

Adopté

Article 8 ter
Réserver à la loi la possibilité de prévoir la participation de parlementaires
à des organismes extraparlementaires

M. BAS, rapporteur

7

Entrée en vigueur de l'article 8 ter

Adopté

Article 9
Dotation de solidarité locale

M. L. HERVÉ

29

Suppression de l'article

Rejeté

M. LECONTE

2

Dotation de solidarité locale

Adopté

M. BAS, rapporteur

8

Dotation de solidarité locale

Adopté

M. L. HERVÉ

30

Intitulé du chapitre III

Satisfait ou sans objet

M. L. HERVÉ

31

Dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations

Satisfait ou sans objet

M. L. HERVÉ

32

Dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations

Satisfait ou sans objet

M. L. HERVÉ

33

Dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations

Satisfait ou sans objet

Article 9 bis
Publicité de la « réserve ministérielle »

M. BAS, rapporteur

9

Publicité de la réserve ministérielle

Adopté

Article 9 ter
Délai de transmission d'une nouvelle déclaration de situation patrimoniale
à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et transfert de dispositions
intéressant les membres du Conseil supérieur de la magistrature

M. BAS, rapporteur

10

Rédactionnel.

Adopté

Article 11
Modalités d'entrée en vigueur de l'article 2 relatif à la vérification de la situation fiscale des parlementaires

M. BAS, rapporteur

11

Dispositions transitoires

Adopté

Article 12
Modalités d'entrée en vigueur des dispositions renforçant les incompatibilités parlementaires

M. BAS, rapporteur

12

Délai pour l'actualisation des déclarations d'intérêts et d'activités des députés et sénateurs

Adopté

M. BAS, rapporteur

13

Coordination

Adopté

M. BAS, rapporteur

14

Coordination

Adopté

Article 13
Poursuite de l'exécution des crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire »

M. BAS, rapporteur

15

Coordination

Adopté

Article 16
Extension à certains élus de Nouvelle-Calédonie des incompatibilités parlementaires
applicables à certaines activités de conseil

M. BAS, rapporteur

16

Coordination

Adopté

M. BAS, rapporteur

17

Délai d'actualisation de la déclaration d'intérêts et d'activités des membres d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie

Adopté

M. BAS, rapporteur

18

Rédactionnel

Adopté

Article 17
Adaptation des dispositions relatives aux « emplois familiaux » des collaborateurs de cabinet
aux institutions de Nouvelle-Calédonie

M. BAS, rapporteur

19

Cohérence

Adopté

M. BAS, rapporteur

20

Cohérence

Adopté

M. BAS, rapporteur

21

Cohérence

Adopté

M. BAS, rapporteur

22

Cohérence

Adopté

Article 18
Adaptation des dispositions relatives aux « emplois familiaux » des collaborateurs de cabinet
aux institutions de Polynésie française

M. BAS, rapporteur

23

Cohérence

Adopté

M. BAS, rapporteur

24

Cohérence

Adopté

M. BAS, rapporteur

25

Cohérence

Adopté

M. BAS, rapporteur

26

Cohérence

Adopté

Article 19
Extension à certains élus de Polynésie française des incompatibilités parlementaires applicables
à certaines activités de conseil

M. BAS, rapporteur

27

Coordination

Adopté

M. BAS, rapporteur

28

Délai d'actualisation de la déclaration d'intérêts et d'activités des élus de l'assemblée de la Polynésie française

Adopté

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1 ER

Amendement n° COM-3 présenté par

MM.  MARIE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe socialiste
et républicain

Alinéa 12

Après les mots :

ses observations,

insérer les mots :

l'exhaustivité, l'exactitude, la sincérité et

ARTICLE 2 A

Amendement n° COM-4 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer le Chapitre I er A et son intitulé.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-5 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-6 présenté par

M. BAS, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L.O. 319, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. - Le II de l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. - Le 2° de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Amendement n° COM-1 présenté par

M. LECONTE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l'article L.O. 319 dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. - Le II de l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. - Le 2° de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

ARTICLE 8 TER

Amendement n° COM-7 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, dans le cas d'incompatibilité prévu au II de l'article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-2 présenté par

MM.  LECONTE, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

A.- Rédiger ainsi cet article :

I. - La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1 . - I. - Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d'une commune ou de l'un de ses groupements lorsqu'il siège au sein de l'organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II.- Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n'excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d'exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. - Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d'Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d'enseignement à l'étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d'investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L'accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

« IV.- Après l'entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu'ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d'autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l'article 54 est abrogé à compter du 1 er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

Amendement n° COM-8 présenté par

M. BAS, rapporteur

A.- Rédiger ainsi cet article :

I.- La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1 . - I. - Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d'une commune ou de l'un de ses groupements lorsqu'il siège au sein de l'organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n'excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d'exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. - Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d'Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d'enseignement à l'étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) Financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) Contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d'investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L'accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

« IV. - Après l'entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu'ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d'autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l'article 54 est abrogé à compter du 1 er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

ARTICLE 9 BIS

Amendement n° COM-9 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Rédiger ainsi cet article :

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d'éligibilité et la liste de l'ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d'intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l'élu local l'ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

II. - En conséquence, rétablir le chapitre IV et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre IV

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

ARTICLE 9 TER

Amendement n° COM-10 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéas 21, première phrase, 22, 23 et 28

Après les mots :

Conseil supérieur

insérer les mots :

de la magistrature

ARTICLE 11

Amendement n° COM-11 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

la promulgation

par les mots :

l'entrée en vigueur de l'article 2

2° Après les mots :

pour transmettre

insérer les mots :

aux députés et aux sénateurs

ARTICLE 12

Amendement n° COM-12 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Amendement n° COM-13 présenté par

M. BAS, rapporteur

I.- Alinéa 4

Remplacer les références :

, 3 et 4°

par la référence :

et 3°

II.- Alinéa 5

Remplacer les références :

aux 3° et 4°

par la référence :

au 3°

Amendement n° COM-14 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 4

Après la référence :

L.O. 146-2

insérer les mots :

et à l'article L.O. 146-3

ARTICLE 13

Amendement n° COM-15 présenté par

M. BAS, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

L'article 9 n'est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l'exercice 2018.

ARTICLE 16

Amendement n° COM-16 présenté par

M. BAS, rapporteur

I.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 27

Remplacer les références :

aux 3° et 4°

par la référence :

au 3°

Amendement n° COM-17 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 23

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

Amendement n° COM-18 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 26

Remplacer les mots :

qui s'imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour de son entrée en fonction

par les mots :

mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196

ARTICLE 17

Amendement n° COM-19 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

II. - Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

III. - Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Amendement n° COM-20 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

emploie comme collaborateur

par les mots :

compte parmi les membres de son cabinet

II. - Alinéas 33 et 53

Remplacer les mots :

emploient comme collaborateur

par les mots :

comptent parmi les membres de leur cabinet

Amendement n° COM-21 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéas 20, 40 et 60, premières phrases

Remplacer les mots :

du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi

par les mots :

d'un pouvoir d'injonction

Amendement n° COM-22 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 39

Remplacer les mots :

qui l'emploie

par les mots :

dont il est le collaborateur

ARTICLE 18

Amendement n° COM-23 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

II. - Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Amendement n° COM-24 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

emploient comme collaborateur

par les mots :

comptent parmi les membres de leur cabinet

II. - Alinéa 33

Remplacer les mots :

emploie comme collaborateur

par les mots :

compte parmi les membres de son cabinet

Amendement n° COM-25 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 19

Remplacer les mots :

qui l'emploie

par les mots :

dont il est le collaborateur

Amendement n° COM-26 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéas 20 et 40, premières phrases

Remplacer les mots :

du pouvoir d'injonction prévu à l'article 10 de la même loi

par les mots :

d'un pouvoir d'injonction

ARTICLE 19

Amendement n° COM-27 présenté par

M. BAS, rapporteur

I. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 27

Remplacer les références :

aux 3° et 4°

par la référence :

au 3°

Amendement n° COM-28 présenté par

M. BAS, rapporteur

Alinéa 23

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

six mois

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 9

Amendement n° COM-29 présenté par

M. L. HERVÉ

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 9, tel qu'issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l'action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l'article 9 et à maintenir le dispositif actuel de la réserve parlementaire, d'autant plus que la rédaction actuelle de l'article 9 ne donne aucune garantie quant à la réallocation des crédits aux collectivités locales.

Amendement n° COM-30 présenté par

M. L. HERVÉ

Avant l'article 9, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

« Soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

OBJET

L'article 9, tel qu'issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l'action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d'en préciser les modalités d'attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d'importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d'intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l'objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives) ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d'aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.

Amendement n° COM-31 présenté par

M. L. HERVÉ

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. - Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l'exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l'objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives ;

« 4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. - Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France.

II. - Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. - Le présent article entre en vigueur au 1 er septembre 2017. »

OBJET

L'article 9, tel qu'issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l'action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d'en préciser les modalités d'attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d'importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d'intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l'objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives) ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d'aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.

Amendement n° COM-32 présenté par

M. L. HERVÉ

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. - Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l'exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l'objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives ;

« 4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. - Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. - Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. - Le présent article entre en vigueur au 1 er septembre 2018. »

OBJET

L'article 9, tel qu'issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l'action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d'en préciser les modalités d'attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d'importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d'intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l'objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives) ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d'aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.

Afin de permettre aux collectivités, à leurs groupements et à leurs associations de se familiariser avec ce nouveau dispositif et ces nouveaux critères, il est proposé le mettre en oeuvre au 1 er septembre 2018.

Amendement n° COM-33 présenté par

M. L. HERVÉ

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. - Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l'investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l'exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l'objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives ;

« 4° Les fonds qu'il est envisagé de verser n'excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ou 5 000 € pour les associations ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. - Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. - Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »

« V. - Le présent article entre en vigueur au 1 er septembre 2017. »

OBJET

L'article 9, tel qu'issu des débats au sein de l'Assemblée nationale, a réintroduit la suppression « sèche » de la réserve parlementaire.

Or, la réserve parlementaire est un outil de soutien financier, à disposition des parlementaires, indispensable pour les collectivités territoriales et les associations. Sa suppression pure et simple pénalisera inévitablement les associations ainsi que les petites communes situées en zone rurale ou en zone de montagne.

Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations font l'objet d'un encadrement, d'une vérification et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. Depuis 2014, la réserve parlementaire est également totalement transparente et publique par la mise en ligne du nom du bénéficiaire, du montant et de la nature de la subvention, ainsi que du programme et de l'action budgétaire sur lesquels les subventions ont été créditées en loi de finances.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi organique relative aux finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes, à leurs groupements et aux associations sous la forme d'une dotation au sein de la mission prévue par l'article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d'en préciser les modalités d'attribution.

Ce nouveau dispositif serait totalement encadré et comporte d'importantes garanties en matière de transparence :

- chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d'intérêts ;

- ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel ou projets liés à l'objet des associations potentiellement bénéficiaires) et leur finalité (mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général ou d'actions associatives). Pour les associations, le montant de cette aide sera limitée à 5 000 € ;

- le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

- avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l'exécution de la dépense).

Par ailleurs, le mécanisme proposé prend également en compte les spécificités des députés et sénateurs des Français établis hors de France pour qui la « suppression sèche » de la réserve parlementaire ne leur permettra pas de continuer à soutenir les actions scolaires, d'aide sociale, actions culturelles et de promotion de la francophonie, et actions de développement économique de la France.


* 1 Séance publique du Sénat du mercredi 2 août 2017.

* 2 Conseil constitutionnel, 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté , décision n° 2016-745 DC : « Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention . »

* 3 Sont notamment visées par l'article L.O. 146 du code électoral : les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, celles dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État, et les sociétés d'économie mixte.

* 4 Conseil constitutionnel, 9 octobre 2013, n° 2013-675 DC.

* 5 Rapport d'activité 2016 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avril 2017, p. 68. Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/RA2016.pdf.

* 6 Concrètement, cette infraction serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende sur le fondement de l'article 26 de la loi organique n° 2013-907 du 13 octobre 2013.

* 7 Une disposition symétrique a été adoptée à l'article 2 ter du projet de loi ordinaire pour les membres du Gouvernement, les militaires, les magistrats administratifs et financiers et les fonctionnaires.

* 8 Rapport d'activité 2016 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avril 2017, p. 26. Ce document est consultable à l'adresse suivante :

http://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/RA2016.pdf.

* 9 Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie.

* 10 Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 11 Conseil constitutionnel, 28 juillet 2016, Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France , décision n° 2016-734 DC.

* 12 Indemnité parlementaire de base qui s'établit, au 1 er mars 2017, à 5 599,80 euros bruts par mois.

* 13 Article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

* 14 Un parlementaire ne peut, en outre, percevoir une rémunération, gratification ou indemnité pour les fonctions exercées dans une institution ou un organisme extérieur lorsqu'il a été nommé au sein de cette institution et de cet organisme au titre de son mandat parlementaire (article L.O. 145 du code électoral).

* 15 N'étant pas des ordonnateurs, les parlementaires ne sont, en effet, pas justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (article L. 312-1 du code des juridictions financières).

* 16 Source : objet de l'amendement adopté, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 17 Conseil constitutionnel, 11 décembre 2014, Résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale , décision n° 2014-705 DC.

* 18 À titre d'illsutration, M. Christian Nucci, député, a été désigné parlementaire en mission en 1981 et 1982 pour exercer les fonctions de Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

* 19 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 15 juillet 2013.

* 20 Le dispositif du Sénat mentionnait, plus précisément, les besoins d'investissement des établissements français d'enseignement à l'étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d'accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France.

* 21 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

* 22 Compte rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 28 juillet 2017 de l'Assemblée nationale.

* 23 Audition dont le compte rendu est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20170626/lois.html.

* 24 Dotation d'équipement des territoires ruraux.

* 25 Dotation de soutien à l'investissement local.

* 26 Compte rendu intégral de la séance du jeudi 13 juillet 2017 de l'Assemblée nationale.

* 27 Rapport n° 701 (2016-2017) de M. Philippe Bas, sénateur, et Mme Yaël Braun-Pivet, députée, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique, p. 13. Ce rapport est consultable au lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0121.asp.

* 28 Décret n° 2017-1183 du 20 juillet 2017 portant annulation de crédits.

* 29 Source : Rapport n° 602 (2016-2017) fait, au nom de la commission des finances du Sénat, par notre collègue Albéric de Montgolfier, sur les projets de loi pour la confiance dans la vie politique (en première lecture).

Ce rapport est consultable au lien suivant : http://www.senat.fr/rap/a16-602/a16-6021.pdf.

* 30 En moyenne, une subvention versée au titre de la DETR s'élève à 42 000 euros.

* 31 Conseil constitutionnel, 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers , décision n° 2005-532 DC.

* 32 Conseil constitutionnel, 21 avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école , décision n° 2005-512 DC et Conseil constitutionnel, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , 8 décembre 2016, décision n° 2016-741 DC.

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