Article premier quinquies nouveau
Abrogation des articles premier à 12 et 31 de l'ordonnance

Par coordination avec l'insertion dans le livre VII du code de la santé publique d'un titre premier bis consacré à Mayotte, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel proposé par le rapporteur, qui abroge les articles premier à 12 et 31 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ainsi que les dispositions ou adaptations qu'ils introduisent dans le code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Rectifications et modifications de l'ordonnance

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'apporter certaines modifications au texte de l'ordonnance afin de rectifier des erreurs matérielles et d'apporter des précisions sur certains de ses articles.

Le paragraphe I modifie l'article 6 de l'ordonnance, qui définit les missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, afin d'exclure l'application à la collectivité de Mayotte de l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique relatif à la faculté pour les établissements de santé de créer et de gérer des établissements sociaux et médicaux-sociaux. En effet, la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales n'ont pas été étendues à Mayotte.

Le paragraphe II modifie l'article 10 de l'ordonnance afin de prévoir dans l'article L. 714-2 du code de la santé publique applicable à Mayotte que le représentant du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial et qu'il y est entendu à sa demande.

Les paragraphes III, IV et V procèdent à la rectification d'erreurs matérielles dans l'ordonnance.

Le paragraphe VI prévoit une nouvelle rédaction de l'article 27 relatif à l'organisation du contentieux général et technique de la sécurité sociale à Mayotte. Le tribunal de première instance de Mayotte est désigné pour connaître des litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale. L'appel de ses décisions est porté devant le tribunal supérieur d'appel pour le contentieux général et devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail pour le contentieux technique.

Le paragraphe VII supprime le dernier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance qui attribuait au représentant du Gouvernement les pouvoirs financiers du directeur de l'établissement public de santé territorial jusqu'à la nomination de ce dernier. Cette disposition était d'ailleurs devenue caduque depuis la nomination du nouveau directeur de l'établissement, le 1 er octobre.

Le paragraphe VIII rectifie une erreur matérielle dans le deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance.

Le paragraphe IX exclut, au deuxième alinéa de l'article 36, relatif à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'article 27 modifié par le paragraphe VI du présent article afin d'éviter de créer de manière rétroactive une nouvelle juridiction contentieuse. Cette dernière entrera donc en vigueur à la date de parution au Journal officiel de la présente loi de ratification.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Par coordination avec l'intégration de ces dispositions dans le titre premier bis nouveau du livre VII du code de la santé publique, créé à l'article premier ter, l'Assemblée nationale a tout d'abord supprimé les paragraphes I à IV.

Elle a ensuite apporté de nombreux ajouts et modifications à cet article.

Au paragraphe V , elle a apporté une précision à l'article 17 de l'ordonnance, qui permet de facturer les soins aux assurés sociaux d'un régime métropolitain, en prévoyant qu'il sera également possible de facturer les actes dont bénéficient les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un département d'outre-mer.

L'Assemblée nationale a introduit plusieurs paragraphes additionnels :

- un paragraphe V bis instituant un système de ticket modérateur pour les soins dispensés à l'hôpital par des médecins libéraux (article 20 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe V ter qualifiant de " sociale " la nouvelle contribution créée à Mayotte, par analogie avec la contribution sociale généralisée (article 21 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe V quater précisant les déductions et abattements qu'il convient de réintégrer dans l'assiette de la contribution sociale des non-salariés (article 21 de l'ordonnance) ;

- deux paragraphes V quinquies et V sexies prévoyant l'action sociale spécifique que la Caisse de prévoyance sociale peut accomplir à Mayotte (articles 22 et 26 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe V septies améliorant la rédaction des règles relatives à l'élection des suppléants au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale (article 26 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe V octies rendant applicables à Mayotte les articles du code de la sécurité sociale relatifs à l'élection du président du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale et aux règles de quorum (article 23 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe V nonies prévoyant un régime d'approbation tacite par le représentant du Gouvernement des délibérations budgétaires du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale (article 25 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe V decies limitant à 10 % du produit de la contribution sociale le prélèvement effectué pour constituer le budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance de Mayotte (article 26 de l'ordonnance).

Au paragraphe VI , l'Assemblée nationale a complété l'article 27 de l'ordonnance pour prévoir explicitement la possibilité d'un pourvoi en cassation pour le contentieux de la sécurité sociale à Mayotte.

Elle a inséré deux paragraphes additionnels VI bis et VI ter d'ordre rédactionnel, pour tenir compte de la création d'un titre premier bis dans le livre VII du code de la santé publique (articles 29 et 30 de l'ordonnance).

L'Assemblée nationale a également introduit trois paragraphes additionnels après le paragraphe VIII :

- un paragraphe VIII bis fixant au 30 juin 1998 la date limite à laquelle l'Agence régionale de l'hospitalisation de La Réunion cessera d'être compétente à l'égard de l'établissement public de santé territorial de Mayotte (article 32 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe VIII ter fixant au 31 décembre 1998 la date à laquelle la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte deviendra la caisse-pivot pour le versement de la dotation globale de fonctionnement à l'hôpital (article 33 de l'ordonnance) ;

- un paragraphe VIII quater fixant à 12,5 millions de francs, pour 1998 et 1999, les contributions respectives de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte (article 34 de l'ordonnance).

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite des précisions utiles et des modifications pertinentes apportées par le Gouvernement et par l'Assemblée nationale dans cet article.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

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