TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE PREMIER
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE , LES PROVINCES ET LES COMMUNES

Article 18
Compétence de droit commun des provinces

Comme le faisait le statut de 1988 (article 7), cet article confie aux provinces la compétence dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat (article 9 du présent projet de loi organique), à la Nouvelle-Calédonie (article 21) ou encore aux communes. Cependant, seule la Nouvelle-Calédonie est compétente, pour les matières non dévolues à l'État, dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province (Huon et Surprise, Chesterfield, de l'Astrolabe, Mathew et Fearn ou Hunter).

Les provinces ont donc une vocation généraliste, comme le souligne le rapport d'information de M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat (1997). La compétence de droit commun a été donnée aux provinces par l'article 7 du statut du 9 novembre 1988. En pratique, les provinces interviennent dans les domaines suivants : gestion du secteur de la santé par les directions provinciales de l'action sanitaire et sociale (DPASS), aide sociale ; définition des programmes d'habitat, d'urbanisme et de construction ; mise en place des infrastructures de transport d'intérêt provincial ; tourisme ; culture ; sport ; développement économique, en particulier les aides aux entreprises.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

SECTION 1
Compétences de l'État et de la Nouvelle-Calédonie
Article 19
Compétences de l'État

Cet article reprend l'article 8 du statut du 9 novembre 1988 et l'adapte pour respecter les stipulations de l'Accord de Nouméa (point 3). Quatre catégories de compétences sont distinguées :

- celles qui sont transférées par la présente loi organique ;

- celles qui seront transférées dans une seconde étape, c'est-à-dire au cours des second et troisième mandats du congrès, lesquels débutent respectivement en 2004 et 2009 ;

- celles qui seront partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la consultation finale ;

- enfin, les compétences régaliennes restant de la compétence exclusive de l'Etat jusqu'à l'éventuelle accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

I.- L'Etat conserve les compétences régaliennes (nationalité, justice, défense, monnaie) et d'autres compétences qui lui étaient dévolues par l'article 8 du statut du 9 novembre 1988.

L'Assemblée nationale a apporté trois amendements tendant à :

- préciser que la défense (3°) s'entend au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense ;

- confier le régime comptable et financier des provinces, des communes et de leurs établissements publics à l'Etat, qui exerce déjà le contrôle de légalité (10°) ; cependant le congrès pourra, en application de l'article 26 du présent projet de loi, adopter une résolution tendant à ce que cette compétence lui soit transférée par une loi organique ultérieure ; le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement ;

- supprimer, à nouveau contre l'avis du Gouvernement, la possibilité de transfert à la Nouvelle-Calédonie, à partir de 2004, du contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics (10°bis).

Ce paragraphe appelle les commentaires suivants :

- au 1°, les compétences de l'Etat incluent la garantie des libertés publiques, les droits civiques et le régime électoral, ce qui représente une précision supplémentaire par rapport au statut actuel, qui ne vise que la nationalité ;

- au 2°, les frais de justice incluent la justice administrative ; de même la procédure administrative contentieuse revient à l'Etat, parallèlement à sa compétence en matière de procédure pénale ;

- au 6°, pour permettre l'exercice des compétences régaliennes, l'Etat conserve différentes compétences en matière de liaisons avec l'extérieur ; le " statut des navires " renvoie à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 applicable en Nouvelle-Calédonie ; l'immatriculation des aéronefs doit rester compétence de l'Etat car elle conditionne la nationalité de l'appareil, donc le droit qui lui est applicable. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser que l'Etat est compétent aussi en matière de desserte maritime entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République, par comparaison avec l'article 6, 3°, du statut de la Polynésie française. Seule la desserte maritime entre la Grande Terre et les îles de Nouvelle-Calédonie relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 21-8 du présent projet de loi organique ;

- au 7°, les matières relevant de l'article 19 du décret du 13 novembre 1954 incluent les matières premières stratégiques liées à la défense nationale qui ne figurent pas au 4° du présent article mais étaient expressément mentionnées dans le statut du 9 novembre 1988 (article 8-7°) ;

- le 11°, exercice hors des eaux territoriales des compétences résultant des conventions internationales, vise les conventions maritimes internationales relatives au piratage en mer, au remorquage, à la sécurité sur les plates-formes ou encore au devoir d'assistance, etc.

II.- Les compétences énumérées dans le paragraphe II de l'article 19 sont partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie , suivant les modalités prévues aux articles 27 à 37 du présent projet de loi organique. Il s'agit des relations internationales et régionales (point 3.2.1 de l'Accord de Nouméa), de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers (point 3.2.2.), de la communication audiovisuelle (point 3.2.3.), du maintien de l'ordre (point 3.2.4.), de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (point 3.2.7.), ou encore du droit pénal et de la délivrance de divers diplômes.

L'Assemblée nationale a précisé :

- que le droit pénal était une compétence partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles 80 (amendes pour infractions aux lois du pays), 81 (peines d'emprisonnement), 82 (transaction pénale) et 149 alinéa 2 (l'assemblée de province prend les mesures prévues aux articles 80 à 82 dans les domaines relevant de sa compétence) du présent projet de loi organique ;

- que la collation et délivrance des titres et diplômes s'exerçait sous réserve de l'article 21-2° (compétence de la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution de diplômes au titre de la formation professionnelle).

Au 4° de ce paragraphe II, il faut comprendre que la " sûreté en matière aérienne " concerne les avions de ligne tandis que la compétence prévue au III-1°, transférée ultérieurement à la Nouvelle-Calédonie, concerne " la police et la sécurité " en matière de circulation aérienne intérieure (aéro-clubs par exemple).

III.- Les compétences énumérées dans ce paragraphe sont exercées par l'État jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans une seconde étape , c'est-à-dire pendant les mandats du congrès débutant en 2004 et 2009. Cette liste résulte du point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa ; cependant, ne sont pas mentionnés expressément dans la loi organique :

- les règles concernant l'état civil ; celles-ci peuvent être entendues comme faisant partie du droit civil ; néanmoins, eu égard aux mentions de l'Accord de Nouméa comme du statut du 9 novembre 1988 (article 8-9°) faisant expressément référence aux règles relatives à l'état civil, votre commission des Lois vous propose un amendement rétablissant cette mention ;

- les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels car il s'agit de matières relevant du droit civil ;

- la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ; en effet, la législation relative à l'enfance délinquante serait comprise dans le droit pénal, compétence de l'Etat à laquelle la Nouvelle-Calédonie est associée (article 19-II-5°) ; quant à la législation concernant l'enfance en danger, elle relèverait de la protection administrative, donc de la compétence des provinces.

Concernant ces deux derniers points, l'Accord de Nouméa prévoit que le haut-commissaire de la République prendra toutes les mesures nécessaires en cas de carence de la Nouvelle-Calédonie.

L'Assemblée nationale, par coordination avec les points 10° et 10° bis du I de cet article, a supprimé de la liste des compétences transférées à partir de 2004 le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
Principe de spécialité législative

Cet article tend à expliciter, pour la Nouvelle-Calédonie, le principe de la spécialité législative qui découle, pour les territoires d'outre-mer, de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article 74 de la Constitution.

En vertu de ce principe, des dispositions législatives ne sont applicables dans ces territoires que lorsqu'il s'agit de textes qui leur sont spécifiques ou de textes métropolitains comportant une mention expresse d'application, moyennant parfois certaines adaptations rendues nécessaires par leur " organisation particulière " . La nécessité d'une extension expresse a été rappelée par la circulaire du 21 avril 1988 (J.O. du 24 avril 1988) relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer ainsi que par celle du 15 juin 1990 (J.O. du 31 juillet 1990) sur le même sujet.

Revenant sur sa jurisprudence du 27 janvier 1984 " Ordre des avocats de la Polynésie française et autres " , le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 février 1990 " Elections municipales de Lifou " , a en outre jugé que des dispositions modifiant des lois applicables dans un territoire d'outre-mer ne sont applicables dans ce territoire que sur mention expresse.

Dérogent cependant au principe de l'obligation d'une mention expresse comme condition d'applicabilité des dispositions en cause dans les territoires d'outre-mer les lois dites " de souveraineté " , notion doctrinale reprise par la circulaire de 1988 mais dont les contours restent mal délimités. Cette dernière catégorie regroupe les lois qui " en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République " telles que les lois constitutionnelles (CE 21 mai 1864 ; C. cass. civ. 10 juin 1912) ou les règles relatives aux grandes juridictions nationales (CE 3 juillet 1914 et 4 février 1944 ; C. cass. civ. 19 juin 1837 et 15 novembre 1911).

L'article 20 tend à inscrire dans la loi organique statutaire l'applicabilité du principe de spécialité législative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors que cette dernière n'appartient plus à la catégorie des territoires d'outre-mer.

On peut cependant estimer cette précaution inutile : en effet, la jurisprudence continuera à appliquer ce principe à la Nouvelle-Calédonie en vertu du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution qui dispose que " les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi " , comme elle l'applique aux territoires d'outre-mer en le déduisant de l'article 74 de la Constitution. Il paraît en effet impensable que la Nouvelle-Calédonie soit privée du bénéfice d'un tel principe alors que le nouveau statut proposé lui confère des pouvoirs renforcés consacrant une autonomie élargie eu égard à celle dont jouissent les territoires d'outre-mer. En outre, inscrire dans la loi que sont applicables en Nouvelle-Calédonie " les lois et règlements qui, par nature, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République " -référence à la notion de lois de souveraineté- ne paraît pas opportun dès lors qu'aucune définition n'en est donnée.

Du fait du caractère imprécis de son libellé et de son utilité discutable, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 20 .

Article 21
Compétences de la Nouvelle-Calédonie

Cet article énumère les compétences de la Nouvelle-Calédonie.

La plupart d'entre elles étaient déjà dévolues au territoire en application de l'article 9 du statut du 9 novembre 1988. Parmi celles-ci, certains points méritent d'être précisés :

- au 7°, votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination précisant que la Nouvelle-Calédonie exerce sa compétence en matière de postes et télécommunications sous réserve de l'article 19-I-6° qui attribue à l'Etat les liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité ;

- au 8°, votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec l'article 19-I-6° confiant à l'Etat la responsabilité de la desserte extérieure maritime ;

- au 10°, votre commission des Lois vous propose un amendement de précision et de coordination avec l'article 45 (ressources naturelles de la zone économique exclusive) ;

- au 15°, l'Assemblée a rappelé utilement que la Nouvelle-Calédonie réglemente déjà les professions commerciales ;

- au 16°, le droit des assurances dans sa totalité relève désormais de la Nouvelle-Calédonie, et non la " réglementation en matière d'assurances ", expression plus réductrice de l'article 9-6° du statut du 9 novembre 1988 ;

- au 17°, votre commission des Lois vous propose un amendement qui supprime une mention inutile : il est bien clair que la Nouvelle-Calédonie ne peut être compétente pour les marchés publics de l'Etat.

Rappelons qu'à l'heure actuelle trois " codes des marchés publics " coexistent en Nouvelle-Calédonie. Pour les provinces, le territoire et leurs établissements publics, il s'agit d'une délibération de l'assemblée territoriale du 1er mars 1967. Pour les communes et leurs établissements publics, la loi du 8 juillet 1977 précise que les dispositions du code des marchés publics métropolitain sont applicables sous réserve des adaptations, fixées par décret, découlant de l'organisation particulière du territoire. Enfin l'Etat applique le code des marchés publics métropolitain. Le comité économique et social du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans le voeu n° 96-02-V du 6 août 1996, a proposé que tous les marchés publics passés sur le territoire (à l'exception de ceux de l'Etat) obéissent aux mêmes règles, celles du code territorial des marchés publics.

- au 19° est ajoutée la compétence en matière de concurrence ; de façon générale, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de commerce intérieur ; de plus, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie  ;

- au 20°, votre commission des Lois vous propose un amendement tenant compte du droit existant : la Nouvelle-Calédonie fixe l'ensemble des prix réglementés, pas seulement dans le domaine agricole ;

- au 24°, l'ensemble des établissements hospitaliers relèveront de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ; actuellement, le territoire est compétent pour la réglementation des établissements hospitaliers publics territoriaux, les autres relevant de la compétence provinciale ; il s'agit de limiter les déséquilibres quant à l'implantation, l'organisation et le fonctionnement de ces établissements selon le territoire de la province où ils se trouvent ;

- au 25°, les statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois rappelle que la loi du 6 juillet 1951 relative au secret en matière de statistiques s'applique en Nouvelle-Calédonie ;

- le 28° doit être lu en référence à l'article 19-III-3° qui confère à l'État une compétence générale en matière d'enseignement primaire privé.

Les compétences élargies ou nouvelles appellent les remarques suivantes :

- au 1°, est précisée la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, alors que l'article 9-1° du statut du 9 novembre 1988 précisait seulement que le territoire était compétent concernant " les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire " ; il s'agit ici d'une déclinaison inspirée du code général des impôts.

La Nouvelle-Calédonie décidera en outre de la création d'impôts provinciaux ou communaux.

Cela signifie que la Nouvelle-Calédonie pourra non seulement décider du principe de la création des impôts d'autres collectivités territoriales, mais en déterminera l'assiette, les modalités de fixation du taux et les modalités de recouvrement.

Votre commission des Lois s'inquiète du risque de tutelle fiscale de la Nouvelle-Calédonie sur les autres collectivités publiques. Elle remarque qu'une telle disposition ne semble pas découler directement de l'accord de Nouméa.

Elle souligne en outre qu'à la lecture de l'article 34 de la Constitution, l'alinéa qui inclut dans le domaine de la loi la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures place au même niveau le régime d'émission de la monnaie, dont le caractère régalien ne fait pas de doute.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à limiter les cas dans lesquels des fonds doivent être constitués pour permettre l'affectation d'impôts ou de taxes à un établissement public ou à un organisme chargé d'une mission de service public.

- au 2°, votre commission des Lois vous propose un amendement tenant compte du fait que l'inspection du travail, organe de contrôle, est compétente pour l'ensemble de la législation du travail. Elle rappelle que le droit syndical, en tant qu'exercice d'une liberté publique, est garanti par l'Etat (article 19-I-1°).

Il convient de rappeler que les agents des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, et les agents des entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquels l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, sont régis à titre complémentaire par le droit du travail, en ce qui concerne leurs droits syndicaux (articles premier et 33 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public).

La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit du travail et de droit syndical ne saurait concerner les agents des entreprises et établissements mentionnés à l'article premier de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

- au 3°, la Nouvelle-Calédonie en pratique délivre les titres de travail aux étrangers ; votre commission des Lois vous propose un amendement de précision et de coordination avec l'article 23 ;

- au 5°, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de la mention selon laquelle la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers. En effet, il s'agit là d'une disposition institutionnelle et non d'un chef de compétence, d'autant plus que ces modalités font l'objet des articles 139 et 143 du présent projet de loi organique ;

- au 6°, votre commission des Lois vous propose un amendement précisant le droit actuellement en vigueur : la Nouvelle-Calédonie est compétente aussi bien en matière de commerce intérieur que de commerce extérieur. Il convient de rappeler que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de régime douanier sous réserve du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté européenne. Les prohibitions à l'importation et à l'exportation des substances relevant de la compétence de l'Etat désignent par exemple certains médicaments, opiacées et narcotiques relevant du droit pénal ;

- le 11° est un ajout qui tire les conséquences de la rédaction de l'article 19-I-7° : l'Etat ne conserve sa compétence que pour les matières utiles à la production d'énergie nucléaire ;

- au 14°, la Nouvelle-Calédonie sera compétente en matière de fonction publique des communes. (Le territoire est déjà compétent pour la fonction publique territoriale).

Les provinces quant à elles font appel à des contractuels (article 167 du présent projet de loi organique). Conformément au point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa, les règles relatives à l'administration provinciale font partie des compétences immédiatement transférées à la Nouvelle-Calédonie.

Quant aux règles relatives à l'administration communale, elles font partie des compétences qui ne seront transférées que dans une seconde étape à la Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a apporté une réserve à l'article 19-I-10° et a modifié la rédaction initiale de l'article 26 du présent projet de loi organique.

Le risque de tutelle de fait d'une collectivité publique sur une autre devrait être écarté par l'application de l'article 72 de la Constitution : " les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ". Or, le projet de loi organique réaffirme que les communes et les provinces sont des collectivités territoriales de la République. De plus, le point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa indique que le haut-commissaire pourra prendre les mesures nécessaires en cas de carence de la Nouvelle-Calédonie.

- au 21°, le service du cadastre est déjà un service territorial ; l'Accord de Nouméa indique que les terres coutumières devront être cadastrées (point 1.4.) ;

- le point 30° est un ajout, le commerce des tabacs n'étant mentionné nulle part dans le statut du 9 novembre 1988. La Nouvelle-Calédonie ne produisant plus de tabac, ce commerce se résume à la seule importation ; en pratique, le haut-commissaire, en tant qu'exécutif du territoire, en fixe le prix ; le transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie serait conforme à la pratique actuelle de la régie locale des tabacs ;

- le point 32° répare un oubli (régime des coopératives) et opère une coordination, jugeant indissociables le droit de la coopération et la mutualité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article 22
Transfert d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie

Cet article indique les établissements publics, relevant actuellement de l'Etat, qui seront transférés à la Nouvelle-Calédonie, conformément au point 4.4 de l'Accord de Nouméa. Il s'agit de l'Office des postes et télécommunications, créé par l'arrêté ministériel n° 21-57 du 25 octobre 1957 ; de l'Institut de formation des personnels administratifs créé par l'article 82 du statut du 9 novembre 1988 ; de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) créé par l'article 94 de ce statut ; de l'Agence de développement de la culture kanak créé par l'article 93 du même statut ; enfin, du Centre de documentation pédagogique, créé par le décret n° 96-483 du 21 mai 1996, qui ne figurait pas parmi les exemples cités par l'Accord de Nouméa.

Le transfert de ces établissements s'effectue à titre gratuit (disposition similaire à celles de l'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales). Votre commission des Lois observe que, s'il paraît juridiquement approprié de prévoir que des biens sont cédés à titre gratuit, il serait plus correct de dire que la Nouvelle-Calédonie succède à tous les droits et obligations de l'Etat et qu'elle se substitue à lui dans ses contrats.

L'Assemblée nationale a précisé que le transfert des établissements publics à la Nouvelle-Calédonie donnait lieu à la compensation des charges correspondantes. Cette précision n'appelle pas d'objection, même si l'article 54, relatif à la compensation par l'Etat des charges résultant des transferts de compétences, est suffisamment clair et inclut la compensation du transfert des établissements publics.

L'article 194 du présent projet de loi organique organise quant à lui le concours d'établissements publics nationaux aux besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Protection du marché du travail local

Conformément à l'article 77 de la Constitution disposant que la loi organique déterminerait, " pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par [l'Accord de Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre " , " les règles relatives (...) à l'emploi " , l'article 23 fixe le cadre législatif en vertu duquel la Nouvelle-Calédonie pourra prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi local.

Cette préoccupation constitue en effet un des points essentiels de l'Accord de Nouméa, inscrit à la fois dans son préambule et dans son document d'orientation. Le préambule souligne ainsi qu' " afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie " . Le point 2 du document d'orientation se fait l'écho de cette préoccupation en prévoyant que la notion de citoyenneté servirait de " référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local " . Par ailleurs, le point 3.1.1 de ce même document, énumérant les compétences immédiatement transférées, vise le " droit à l'emploi " en précisant : " La Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants. La réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée. Pour les professions indépendantes, le droit d'établissement pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie. Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour privilégier l'accès à l'emploi des habitants. "

L'article 23 du projet de loi organique transcrit ce droit de la Nouvelle-Calédonie à prendre les mesures permettant de restreindre l'accès à l'exercice de certaines professions pour favoriser l'emploi des personnes justifiant d'une certaine durée d'installation en Nouvelle-Calédonie et en particulier les titulaires de la citoyenneté calédonienne. Il s'agira de privilégier leur accès à l'emploi salarié, sans toutefois porter atteinte aux avantages individuels et collectifs bénéficiant aux salariés en exercice à la date de publication desdites mesures. Le même régime de faveur pourra s'appliquer, aux mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. Enfin, dans le but de promouvoir l'emploi local, des mesures pourront restreindre les possibilités d'accéder à l'exercice d'une profession libérale en Nouvelle-Calédonie des personnes ne justifiant pas d'une certaine durée de résidence.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 23, l'ensemble de ces mesures seront prises par des lois du pays, c'est-à-dire des délibérations adoptées par le congrès à la majorité absolue des membres qui le composent et susceptibles d'être déférées au contrôle du Conseil Constitutionnel avant leur promulgation. Ces lois du pays devront préciser l'objet, la durée et les modalités de ces mesures ainsi que la durée de résidence requise pour pouvoir en bénéficier.

Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 23 a fait l'objet d'une nouvelle rédaction en améliorant le libellé. Dans l'esprit de l'Accord de Nouméa, cette nouvelle rédaction souligne que les mesures prises devront en priorité bénéficier aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie puis aux personnes justifiant d'une certaine durée de résidence : cette inversion des termes de l'énumération répond à une demande du FLNKS. L'exigence de préservation des avantages acquis est maintenue. La nouvelle rédaction place en outre en tête et donc en facteur commun la mention de l'objectif poursuivi, à savoir le soutien et la promotion de l'emploi local : cette finalité seule peut en effet justifier l'adoption de telles mesures, quels que soient la catégorie professionnelle et le secteur du marché du travail concernés.

Concernant les professions libérales, la nouvelle rédaction a enfin corrigé une imprécision : les mesures prises n'auront pas vocation à restreindre l'accès aux professions libérales, la Nouvelle-Calédonie ayant déjà vocation à réglementer ces professions aux termes de l'article 21-15°, mais à restreindre l'accès à l'exercice de ces professions, c'est-à-dire le droit d'installation.

Un débat s'est en outre engagé lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale sur la question de la compatibilité des mesures protectionnistes qui pourront être prises par le congrès en application de l'article 23 avec les engagements internationaux, et en particulier communautaires, de la France. La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait en effet proposé dans un premier temps, contre l'avis du Gouvernement, de préciser que lesdites mesures seraient prises " dans le respect des engagements internationaux de la République " . Après avoir estimé que de tels engagements s'appliquaient " par nature " et que dès lors la référence proposée était inutile, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a indiqué que des discussions avaient été " engagées avec les autorités de la Commission [européenne] en vue de mesurer la conformité de cet article [l'article 23] avec le traité [de Rome] et les dispositions d'association " .

On peut en effet s'interroger sur cette compatibilité avec le droit communautaire relatif à la libre circulation des personnes et à la liberté d'établissement.

Rappelons que la Nouvelle-Calédonie, hier territoire d'outre-mer, aujourd'hui collectivité d'outre-mer sui generis , n'est pas partie intégrante de la Communauté européenne : l'article 227 paragraphe 3 du Traité de Rome stipule que les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) font l'objet d'un régime spécial d'association dont le cadre est défini par la quatrième partie dudit traité et dont les modalités résultent de la décision du Conseil des Communautés européennes 91/482/CEE du 25 juillet 1991, révisée le 6 octobre 1997.

Pour apprécier la compatibilité du dispositif proposé avec les règles communautaires applicables aux PTOM, il convient de distinguer, d'une part, le cas des salariés du secteur privé et des fonctionnaires et, d'autre part, celui des travailleurs indépendants.

Concernant les salariés du secteur privé, l'article 135 du Traité de Rome prévoit que " la liberté de circulation des travailleurs (...) sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres " . Or, aucune convention n'a été conclue en la matière si bien que ce principe de libre circulation n'est pas aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie et que les ressortissants européens désireux d'y occuper un emploi salarié doivent obtenir auprès de la Direction territoriale du travail et de l'emploi un visa de long séjour et un permis de travail. L'inopposabilité aux salariés de cette stipulation du Traité de Rome a été clairement rappelée par la jurisprudence, successivement dans un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1989 (Ministre des DOM-TOM contre  Mme Piermont) et dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 1990 (Kaefer et Procacci contre Etat français).

Ainsi le principe de protection de l'emploi salarié local en Nouvelle-Calédonie résultant du premier alinéa de l'article 23 du projet de loi organique n'entre-t-il pas à ce jour en contradiction avec les règles communautaires ; il ne fait que confirmer une situation existante.

Le même raisonnement peut s'appliquer aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale dès lors, de surcroît, que les statuts qui les régissent, contrairement au statut général de la fonction publique, ne prévoient pas le libre accès des ressortissants communautaires.

En ce qui concerne les travailleurs indépendants en revanche, la confrontation avec le droit communautaire paraît plus délicate.

En effet, l'article 132 paragraphe 5 de la quatrième partie du Traité de Rome stipule que " dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire " . L'article 232 de la décision d'association du 25 juillet 1991 réaffirme ce principe de non discrimination : " Les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des Etats membres. "

Toutefois, ce même article atténue la portée de ce principe en offrant à ces autorités la possibilité d'établir des réglementations dérogatoires " en faveur des habitants et des activités locales " , ces dérogations devant être " limitées à des secteurs sensibles dans l'économie du PTOM concerné " et s'inscrire " dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local " . Ces dérogations sont accordées par la Commission sur demande des autorités compétentes du PTOM concerné et après concertation dans le cadre du partenariat Commission - Etat membre - PTOM. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans un délai de trois mois à compter de la demande, la dérogation est réputée approuvée. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 232 susvisé prévoit une exception de réciprocité.

En l'absence de dérogation accordée par la Commission européenne et sous réserve de la condition de réciprocité, c'est le principe de non discrimination qui prévaut, auquel se heurte la disposition de l'article 23 permettant à une loi du pays de restreindre l'accès à l'exercice des professions libérales en Nouvelle-Calédonie.

Il apparaît donc urgent que le Gouvernement entreprenne les démarches nécessaires auprès de la Commission européenne pour adapter le droit communautaire en matière de liberté d'établissement. Le Sénat avait d'ailleurs adopté une résolution en ce sens le 25 juin 1996 sur la proposition de décision du Conseil portant révision à mi-parcours de la décision d'association des PTOM à la Communauté européenne du 25 juillet 1991. Cette résolution demandait en effet " au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que la conférence intergouvernementale réexamine le régime d'association des PTOM à la Communauté européenne, et en particulier les stipulations relatives au libre établissement des ressortissants communautaires, afin que les spécificités de ces territoires soient pleinement reconnues " 5( * ) . Le rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Paul Masson sur la proposition de résolution présentée par M. Daniel Millaud soulignait : " Le libre établissement constitue (...) un enjeu crucial pour les PTOM : il apparaît nécessaire d'adapter les règles applicables en la matière afin que la liberté d'établissement ne soit pas un frein à leur développement qui constitue, aux termes de l'article 131 du Traité de Rome, " le but de l'association ". " 6( * ) .

Avec le souhait que les négociations avec les instances communautaires aboutissent sur ce point dans les meilleurs délais, votre commission des Lois vous propose de retoucher la rédaction de l'article 23 déjà améliorée par l'Assemblée nationale. Elle vous soumet à cet effet trois amendements tendant, d'une part, à substituer à l'expression " une certaine durée de résidence " celle de " une durée suffisante de résidence " , qui reprend une formule usuelle de la jurisprudence, et, d'autre part, à rédiger différemment le dernier alinéa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 24
Entrée en vigueur des compétences nouvelles
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

Cet article fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des " compétences immédiatement transférées ", c'est-à-dire celles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces exerceront en application de la présente loi organique et qu'elles ne détenaient pas dans la loi référendaire du 9 novembre 1988. Cet article met en application le point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
Entrée en vigueur des compétences
transférées dans une seconde étape

Cet article reprend le point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa selon lequel les compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie à l'article 19-III le seront au cours des second et troisième mandats du congrès, à savoir ceux qui débutent en 2004 et 2009.

Cependant, le point 3 de l'Accord de Nouméa indique que le congrès " pourra demander à modifier l'échéancier prévu " , tandis que le présent article confie au congrès la fixation de cet échéancier.

Le congrès adoptera une délibération à la majorité des trois cinquièmes de ses membres à cet effet, sans que cette délibération puisse intervenir dans les six mois précédant le renouvellement du congrès.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à ce que soit adoptée une loi du pays et non une simple délibération. En effet, la majorité qualifiée des trois cinquièmes est supérieure à la majorité absolue prévue à l'article 94 pour l'adoption des lois du pays. De plus, une délibération du congrès qui n'est pas qualifiée " loi du pays " demeure un acte administratif, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu de la solennité de l'adoption à la majorité des trois cinquièmes.

Enfin, cette loi du pays pourrait être soumise au Conseil constitutionnel, qui s'assurerait de sa conformité à l'article 77 de la Constitution et à la présente loi organique. Le haut-commissaire saisira, en tant que de besoin, le Conseil constitutionnel, si la loi du pays relative à l'échéancier du transfert de compétences ne lui paraît pas strictement conforme à ces textes.

La dernière phrase de cet article prévoit des décrets en Conseil d'Etat précisant les modalités de ces transferts. Comme les compétences transférées et l'échéancier des transferts relèveront d'une loi du pays, le contenu exact de ces autres " modalités de transfert " n'est pas clair. De plus, en cas de besoin, des décrets en Conseil d'Etat pourront être pris en application de l'article 221 du présent projet de loi organique. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement de suppression de cette phrase.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

Article 26
Transfert de compétences organisé
par une loi organique ultérieure

Cet article autorise le congrès à " demander ", à partir de 2009, qu'une loi organique ultérieure transfère à la Nouvelle-Calédonie les compétences dans trois domaines (règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité et contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements ; enseignement supérieur et recherche ; communication audiovisuelle). Cette disposition n'existe pas dans l'Accord de Nouméa.

L'Assemblée nationale a exclu de cette liste le contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics, lequel reste une compétence de l'Etat par coordination avec le 10° du I de l'article 19. Toujours par coordination, elle a inclu le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics parmi les compétences susceptibles d'un transfert par une loi organique ultérieure. De plus, elle a exclu de cette liste le domaine de la recherche.

Votre commission des Lois vous propose un amendement visant à ce que le congrès adopte une résolution invitant le législateur organique à lui transférer certaines compétences. En effet, il ne lui semble pas fondé de laisser croire que le congrès pourrait exiger une loi organique. Il n'est ni souhaitable ni conforme à la Constitution de prévoir que l'initiative de la loi organique appartienne à une autre institution que le Parlement ou le Gouvernement.

Votre commission des Lois rappelle également que le transfert à la Nouvelle-Calédonie de l'enseignement supérieur et de la communication audiovisuelle ne doit pas remettre en cause la garantie par l'Etat des libertés publiques (valeur constitutionnelle de l'indépendance des professeurs d'université et de la liberté de communication par exemple).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

SECTION 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et
association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat
Article 27
Pouvoirs du gouvernement
dans les domaines de compétence de l'Etat

Aux termes du point 3.2.1 de l'accord de Nouméa, " les relations internationales sont de la compétence de l'Etat. Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France et l'associera à ces discussions ".

Le présent article concerne les accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de l'Etat. Il s'inspire de l'article 40 du statut de la Polynésie française.

L'article 19-II-1° affirme la compétence de l'Etat en matière de relations extérieures, sous réserve de l'association de la Nouvelle-Calédonie à ces compétences. Les relations extérieures figurent donc parmi les compétences régaliennes qui resteront à l'Etat jusqu'à l'éventuelle accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Le premier alinéa prévoit que les " autorités de la République " peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour négocier ou signer des accords avec un ou plusieurs Etats étrangers, territoires ou organismes régionaux du Pacifique, ou organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

Les " autorités de la République " sont le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères peut confier des pouvoirs simples pour un accord en forme simplifiée conclu au nom du Gouvernement. Le Président de la République peut confier les pleins pouvoirs pour la signature d'un accord en forme solennelle conclu en son nom.

Au point de vue rédactionnel, votre commission des Lois s'interroge sur l'expression " délivrer pouvoir " ; l'expression utilisée à l'article 88 du statut du 9 novembre 1988 lui paraît plus satisfaisante : " confier les pouvoirs permettant de... " . Elle vous propose un amendement rédactionnel en ce sens.

Les " territoires du Pacifique " qui ne sont pas des Etats sont, à titre d'exemple : les îles Mariannes du Nord (" territoire incorporé autonome faisant partie intégrante des Etats-Unis "), Guam, les Samoa américaines, Pitcairn (territoire britannique non indépendant), etc.

Etant donné que l'article 125 du présent projet de loi organique prévoit que le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie, il n'est pas prévu qu'il puisse déléguer ses pouvoirs pour négocier et signer des accords internationaux.

Le deuxième alinéa envisage le cas où il n'est pas reconnu au président du gouvernement le pouvoir de négocier et signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat. Dans ce cas, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature de tels accords.

Le troisième alinéa rappelle l'application des articles 52 et 53 de la Constitution à la ratification ou à l'approbation de ces accords.

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
Pouvoirs du gouvernement dans les domaines
de compétence de la Nouvelle-Calédonie

Cet article traite des accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie avec les Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique.

Le premier alinéa permet à la Nouvelle-Calédonie de prendre l'initiative de négocier de tels accords : le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier ces accords, dans le respect des engagements internationaux de la République. Cet alinéa met en oeuvre le quatrième alinéa du point 3.2.1 de l'accord de Nouméa : la Nouvelle-Calédonie pourra conclure avec les pays de la zone Pacifique dans ses domaines de compétence.

Les pouvoirs propres de la Nouvelle-Calédonie sont renforcés par rapport à l'article 88 du statut du 9 novembre 1988 selon lequel : " Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces " . L'initiative n'était pas entièrement aux mains de la Nouvelle-Calédonie puisqu'il ne s'agissait que d'une proposition, le Gouvernement n'étant pas tenu de négocier. De plus, les négociations étaient menées par le Gouvernement, avec la participation d'un représentant du congrès ou des assemblées de province.

En Polynésie française (article 40 du statut), les accords dans les domaines de compétence de l'Etat comme du territoire suivent la même procédure : le président du gouvernement est autorisé à les négocier et signer sur habilitation du Gouvernement de la République ; sinon, il est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations.

S'agissant d'accords qui engagent la République, le deuxième alinéa de cet article prévoit que les " autorités de la République " sont informées de l'autorisation de négocier et sont représentées à leur demande à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. Les moyens de contrôle des " autorités de la République " sont préservés puisqu'elles examinent si ces accords ne sont pas contraires à des engagements internationaux de la République ; dans ce cas, l'autorisation de signer ces accords est de droit accordée au président du gouvernement.

Actuellement, en application de l'article 88 du statut du 9 novembre 1988, " dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces " , à l'exclusion des accords intéressant la desserte aérienne et maritime de la Nouvelle Calédonie.

L'expression selon laquelle les autorités de la République " délivrent pouvoir " au président du gouvernement pour signer les accords internationaux dans les domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie ne signifie pas que ce dernier a compétence liée pour signer ces accords. Par coordination avec l'article précédent, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel remplaçant l'expression " délivrer pouvoir " .

Le troisième alinéa de cet article prévoit que ces accords sont soumis à une délibération du congrès. S'il y a lieu, ils sont soumis à ratification ou à approbation selon les dispositions des articles 52 et 53 de la Constitution.

Mais dans le cas où, en raison de leur objet, ces accords ne nécessitent pas une intervention du Parlement, la délibération du congrès vaudra approbation et les accords pourront entrer en vigueur. Votre commission des Lois rappelle qu'une délibération du congrès qui n'a pas valeur de loi du pays est un acte administratif . Il lui paraît surprenant qu'un simple acte à caractère réglementaire suffise à autoriser la ratification d'un accord international. En effet, cela signifierait qu'un accord international pourrait être approuvé par le Parlement en vertu d'une délibération dont le statut juridique demeure incertain : que se passerait-il si cette délibération du congrès était ultérieurement annulée par la juridiction administrative ?

Votre commission des Lois remarque que le présent article ne vise pas le cas des accords intervenant dans le domaine de compétence ratione materiae de la Nouvelle-Calédonie, mais qui seraient conclus par le Gouvernement de la République au titre de sa compétence ratione loci . En effet, le Gouvernement pourra signer des accords internationaux s'appliquant sur l'ensemble du territoire de la République, dans des domaines qui en Nouvelle-Calédonie ne relèveront plus de sa compétence.

Cet article n'interdit pas une situation dans laquelle des engagements internationaux de la République, que n'approuveraient pas les institutions de la Nouvelle-Calédonie, porteraient sur des compétences transférées " de façon définitive " à la Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait sans doute de soumettre l'application de ces accords en Nouvelle-Calédonie à l'accord du congrès.

Les dispositions du présent article sont sans précédent dans notre régime juridique. En effet, en Polynésie française, seuls des " arrangements administratifs " , et non de véritables accords internationaux, peuvent être négociés et signés par le président du gouvernement, à condition que le Gouvernement de la République lui en confie le pouvoir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.

Article 29
Relations entre la Communauté européenne
et la Nouvelle-Calédonie

Le point 3.2.1 de l'accord de Nouméa permet à la Nouvelle-Calédonie " d'avoir des représentations (...) auprès de l'Union européenne " et " d'être associée à la renégociation de la décision d'association Europe-PTOM ".

Cet article prévoit donc la participation de droit du président du gouvernement et celle, éventuelle, des présidents des assemblées de province, aux négociations concernant les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté européenne.

La participation des assemblées de province aux négociations sur les relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie a pour objectif de les associer à la négociation des décisions qui pourraient les concerner, en particulier la répartition des crédits du Fonds européen de développement (FED). En effet, les provinces disposent d'une compétence de droit commun en matière économique alors que celles exercées par la Nouvelle-Calédonie ou l'Etat sont des compétences d'attribution.

La Nouvelle-Calédonie, selon la présente rédaction, pourra être associée à l'ensemble des négociations qui peuvent concerner ses relations avec l'Europe, y compris si elles empruntent une autre voie que le cadre actuel de l' association . Les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté sont régies par la décision d'association du Conseil n° 91/482/CEE du 25 juillet 1991 révisée à mi-parcours le 6 octobre 1997 par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Une nouvelle décision d'association doit être négociée en 1999.

En Polynésie française, l'article 68 du statut permet la transmission à l'assemblée de Polynésie française des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

L'Assemblée nationale a apporté une précision rédactionnelle, avec l'avis favorable du Gouvernement : le président du gouvernement et/ou les présidents des assemblées de province sont associés ou participent à ces négociations.

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel évitant une confusion : si les présidents des assemblées de province peuvent se faire représenter, a fortiori le président du gouvernement devrait pouvoir le faire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
Appartenance de la Nouvelle-Calédonie
à des organisations internationales

Cet article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité d'être membre ou membre associé d'organisations internationales, conformément au point 3.2.1. de l'Accord de Nouméa selon lequel : " la Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines organisations internationales ou associée à elles, en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO, OIT, etc.) La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations dans les pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations et auprès de l'Union européenne ".

L'adhésion de la Nouvelle-Calédonie aux organisations internationales s'opère en accord avec le Gouvernement de la République. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie siège au sein de la Communauté du Pacifique Sud (CPS) et du Programme régional océanien pour l'environnement (PROE).

Elle est membre associé du SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission). Elle pourrait souhaiter devenir membre d'organisations régionales de coopération comme le Forum du Pacifique Sud ou le PECC (Pacific Economic Cooperation Council).

L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du Gouvernement, que la Nouvelle-Calédonie pourra aussi être observateur auprès de ces organisations.

La Nouvelle-Calédonie est représentée, auprès de ces organisations internationales, par le président du gouvernement ou son représentant.

Votre commission des Lois, par souci de cohérence, vous propose un amendement afin de reproduire sous l'article 30 la dernière phrase de l'article 31, selon laquelle les autorités de la République sont informées des organisations internationales auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée. De plus, elle vous propose d'inscrire sous l'article 30 la représentation auprès de la Communauté européenne. Ainsi, l'article 31 serait réservé à la seule région Pacifique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

Article 31
Représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique

Cet article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de disposer d'une représentation propre auprès des Etats, territoires, organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et de la Communauté européenne.

Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à l'article 30, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant à cet article la référence aux organisations internationales et à la Communauté européenne. L'article 31 serait ainsi réservé à la représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique.

Les autorités de la République, c'est-à-dire en premier lieu le ministre des Affaires étrangères, sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie sera représentée. Votre commission des Lois remarque qu'une procédure devra être prévue à cet effet, s'agissant d'une innovation juridique.

En Polynésie française, le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter le gouvernement de la Polynésie française au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations-Unies (article 41 du statut).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié.

Article 32
Conventions de coopération décentralisée

Cet article prévoit la possibilité pour les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de conclure, dans leur domaine de compétence, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Ces conventions respectent les engagements internationaux de la République.

L'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la coopération décentralisée : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État ". Cet article est issu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

En Polynésie française, l'article 41 du statut du 12 avril 1996 ouvre cette possibilité au seul président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale. La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Votre commission des Lois remarque que cet article ne respecte pas tout à fait l'ordre chronologique :

- La première phrase du deuxième alinéa indique que la négociation et la signature de ces conventions sont autorisées, selon le cas, par le congrès ou l'assemblée de province. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel.

- Le premier alinéa confie au président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou au président de l'assemblée de province, dans les matières ressortissant à la compétence de la province, le soin de négocier et signer les conventions de coopération décentralisée. Il définit le champ de ces conventions.

- La seconde phrase du deuxième alinéa prévoit qu'une fois conclues, ces conventions sont soumises à l'approbation du congrès ou de l'assemblée de province.

- Enfin, le troisième alinéa dispose qu'elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire, selon les modalités prévues à l'article 195.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié.

Article 33
Consultation du gouvernement en matière d'entrée
et de séjour des étrangers

Le point 3.2.2. de l'Accord de Nouméa indique que l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé à la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers. Actuellement, il s'agit d'une compétence réservée strictement à l'Etat. L'article 19-II-2° du présent projet de loi organique confie cette compétence à l'État sous réserve des dispositions du présent article.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera consulté par le haut-commissaire sur les arrêtés que celui-ci est amené à prendre pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement sera également consulté sur la délivrance des visas de long séjour (durée supérieure à trois mois). L'avis du gouvernement est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois.

Le haut-commissaire informe le gouvernement des décisions prises. Dans le domaine de compétence de l'Etat, le rôle du gouvernement est uniquement consultatif. Mais l'article 117-1° du présent projet de loi organique confie au gouvernement le soin de prendre les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour lesquelles la Nouvelle-Calédonie est compétente (article 21-3°).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

Article 34
Maintien de l'ordre

Le point 3.2.4. de l'Accord de Nouméa dispose que l'exécutif sera informé par le représentant de l'État des mesures prises en matière de maintien de l'ordre. L'article 19-II-3° énonce la compétence de principe de l'État dans ce domaine, sous réserve de l'article 34.

Le président du gouvernement est donc informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre. Cette information intervient a posteriori.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .

Article 35
Jeux de hasard, casinos, cercles, loteries

Compte tenu de l'importance des jeux de hasard pour le développement touristique, à travers ses retombées fiscales, le Gouvernement a jugé nécessaire d'associer la Nouvelle-Calédonie à l'exercice de cette compétence, dans le strict respect du rôle de l'État qui définit les règles, contrôle et sanctionne.

Actuellement, la Nouvelle-Calédonie n'exerce aucune compétence en matière de jeux de hasard.

Au contraire, en Polynésie française, l'article 65 du statut dispose que : " Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public ". L'article 28-22° précise que le conseil des ministres autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par cet article 65.

Le dispositif prévu au présent article, tel que modifié par deux amendements rédactionnels de l'Assemblée nationale, distribue ainsi les compétences :

- l'État contrôle l'installation et le fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries ;

- le congrès détermine par délibération les autres règles applicables à ces jeux, en particulier les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public ;

- le gouvernement prend " les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et loteries ".

La rédaction selon laquelle le gouvernement " autorise les jeux de hasard " est source d'ambiguïté, car elle ne préserve pas suffisamment les compétences de l'Etat et du congrès. Votre commission des Lois propose un amendement supprimant la mention trop imprécise des " jeux de hasard " ; à la place, elle vous propose une rédaction plus proche de celle du statut de la Polynésie française.

Pour l'examen plus détaillé des compétences respectives de l'Etat, du congrès et du gouvernement en matière de casinos, cercles et jeux de hasard, il convient de se reporter à l'article 215 du présent projet de loi organique et à l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'insérer avant l'article 23 du projet de loi simple.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié.

Article 36
Communication audiovisuelle

Selon le point 3.2.3. de l'Accord de Nouméa, " l'exécutif est consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie. Une convention pourra être conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de communication audiovisuelle ". Celle-ci fait partie des compétences de l'État auxquelles sera associée la Nouvelle-Calédonie (article 19-II-6°). Mais l'article 26 du présent projet de loi organique, tel que modifié par votre commission des Lois, indique que le congrès pourra, à partir de 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soit transférée, par une loi organique ultérieure, les compétences en matière de communication audiovisuelle.

Le haut-commissaire consultera le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devra également consulter le gouvernement sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de la compétence du CSA ou concernant la société nationale de programme de télévision et radio en outre-mer (actuellement, il s'agit de Radio France Outre-mer, RFO), lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

Désormais, le décret portant cahier des charges de RFO en tant qu'il concerne la Nouvelle-Calédonie pourra être soumis pour avis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le délai de consultation, qui est de trente jours et réductible en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures, est identique au délai prévu pour la consultation du gouvernement sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie (article 124 du présent projet de loi organique), sauf en ce qui concerne l'urgence. La limite inférieure fixée à quarante-huit heures correspond aux pratiques actuelles du CSA, en particulier pour faire connaître son avis au procureur de la République qui le saisit.

La question se pose de la portée juridique de la convention qui sera conclue entre le CSA et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois propose d'adopter l'article 36 sans modification.

Article 37
Enseignement supérieur, recherche,
enseignement secondaire

Conformément au point 3.2.7 de l'Accord de Nouméa, " l'État associera l'exécutif à la préparation des contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie et à l'université. La Nouvelle-Calédonie pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces institutions ".

I.- L'enseignement supérieur et la recherche figurent parmi les compétences de l'État auxquelles est associée la Nouvelle-Calédonie (article 19-II-7°). Seul l'enseignement supérieur pourra éventuellement être transféré à la Nouvelle-Calédonie à partir de 2009 par une loi organique ultérieure (article 26).

Le gouvernement sera associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie. Il ne sera que consulté sur les projets de contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision reprenant la formulation de l'Accord de Nouméa : le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourra conclure des " conventions d'objectifs et d'orientation " avec ces établissements.

II.- Un conseil consultatif de la recherche est créé auprès du congrès, qui en fixe par délibération les modalités d'organisation et de fonctionnement. S'agissant d'une compétence de l'Etat, le haut-commissaire en est membre de droit. Le gouvernement et les provinces y sont représentés.

L'article L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales institue dans chaque région un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique, placé auprès du conseil régional.

Votre commission des Lois s'interroge sur la nécessité de prévoir une représentation du gouvernement dans ce conseil consultatif de la recherche.

Le conseil est informé chaque année par les établissements universitaires et organismes de recherche de l'orientation de leur action et du bilan de leurs travaux.

III.- L'enseignement du second degré fait partie des compétences de l'État qui pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie dès 2004 ou 2009 (articles 19-III-2° et 25 du présent projet de loi organique). Jusqu'à cette date, le gouvernement et les provinces seront consultés par le haut-commissaire sur la création ou la suppression de filières de formation de l'enseignement secondaire. En Polynésie française, l'article 97 du statut organise la répartition des compétences en matière d'enseignement du second cycle du second degré.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

SECTION 3
Compétence minière
Article 38
Schéma de mise en valeur des richesses minières

Conformément au point 4.2.2. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit l'élaboration d'un schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie.

Comme les schémas directeurs établis en métropole en matière d'urbanisme, ce schéma aura pour finalité de favoriser une gestion harmonieuse et rationnelle des ressources minières. Ce cadre paraît d'autant plus nécessaire que les compétences en la matière sont partagées entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces.

En effet, en application du point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, l'article 21-11° du projet de loi organique confie à la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, laquelle relevait jusqu'à présent de la compétence de l'Etat en vertu de l'article 8-11° de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 se référant à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer. Aux termes de l'article 19-7° du présent projet de loi organique, l'Etat reste cependant compétent en matière de réglementation des substances utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique. En outre, si la réglementation des ressources minières incombe désormais à la Nouvelle-Calédonie, sa mise en oeuvre revient aux provinces.

L'article 38 prévoit que le schéma de mise en valeur des richesses minières résultera d'une délibération du congrès après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, instances respectivement créées par les articles 40 et 41 au sein desquelles l'Etat et les différentes collectivités concernées sont représentées. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a souhaité préciser que l'élaboration de ce schéma devrait intervenir d'ici 2004. Si cette précision, dépourvue de sanction, reste purement indicative, elle souligne cependant la nécessité d'adopter ce document d'orientation dans un délai raisonnable.

L'article 38 précise les mentions qui devront figurer dans le schéma de mise en valeur : l'inventaire minier, permettant de recenser les ressources minières ; les perspectives de mise en exploitation des gisements ; les principes directeurs en matière de protection de l'environnement applicables à cette exploitation et le recensement des zones soumises à une police spéciale ; les orientations en matière de développement industriel devant garantir une exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ; les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.

Les décisions individuelles prises par les provinces dans le cadre de la réglementation minière fixée par le congrès devront être compatibles avec les principes et orientations définis par le schéma de mise en valeur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 sans modification .

Article 39
Répartition des compétences en matière de réglementation minière

Cet article rappelle la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces en matière minière, conformément aux prescriptions du point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.

Il désigne les différentes autorités compétentes : le congrès pour fixer la réglementation minière dévolue à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21 II° ; les assemblées de province pour les décisions d'application de cette réglementation ; le président de chaque assemblée de province pour l'exercice de la police des mines.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 40
Comité consultatif des mines

Le comité consultatif des mines a été créé par l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Placé auprès du haut-commissaire, il était composé à parts égales de représentants de l'Etat, de représentants du territoire et des provinces et de représentants des organismes professionnels intéressés.

Le décret n° 90-813 du 10 septembre 1990, pris en application de l'article 90 précité pour préciser ses attributions et ses règles d'organisation et de fonctionnement, lui a conféré une compétence consultative. Son avis est recueilli pour la fixation et le mode de perception des redevances, droits et taxes relatifs à l'industrie minière et métallurgique et sur toute mesure d'intérêt général intéressant cette industrie.

L'article 40 du projet de loi organique propose une composition élargie du comité consultatif des mines : outre des représentants de l'Etat, de la Nouvelle -Calédonie, des provinces et des organisations professionnelles, le nouveau comité comprendrait également des représentants des communes, des organisations syndicales et des associations de protection de l'environnement. Concernant les représentants de la Nouvelle-Calédonie, il est précisé qu'ils doivent émaner du gouvernement, du congrès et du Sénat coutumier.

Alors que la loi du 9 novembre 1988 fixait un principe de représentation paritaire, l'article 40 reste muet et renvoie, dans son dernier alinéa, à une délibération du congrès le soin de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif des mines. Cependant le balancement résultant de l'utilisation de l'expression " d'une part, ... d'autre part, " suggère un principe de parité de représentation entre l'Etat et les collectivités concernées d'un côté et les organisations professionnelles et associatives de l'autre. Une telle interprétation ne semblant pas correspondre à une intention délibérée des rédacteurs, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification sur ce point.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 40, le champ d'intervention du comité est élargi : il a vocation à être consulté par le congrès ou les assemblées de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations relatives à des investissements directs étrangers en ces matières. L'Assemblée nationale a en effet adopté un amendement de précision présenté par sa commission des Lois à la demande de M. Pierre Frogier pour exclure du champ de la compétence du comité l'ensemble des décisions concernant des investissements directs étrangers et non les seules décisions autorisant de tels investissements. Sur ces décisions relatives aux investissements étrangers, seul l'avis du conseil des mines est ainsi requis en vertu du II de l'article 41.

Sur l'article 40, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour clarifier la rédaction du deuxième alinéa, l'autre pour prévoir que l'avis devra intervenir dans un délai de trois mois faute de quoi il sera réputé donné.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 41
Conseil des mines et procédure applicable
aux décisions en matière minière

L'article 41, dans sa rédaction initiale, comprenait cinq paragraphes distincts. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé le dernier paragraphe qui renvoyait à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application du dispositif proposé au motif que le dernier article du projet de loi organique prévoyait déjà un tel décret pour la mise en oeuvre du texte. Ce renvoi était en effet superfétatoire.

• Dès lors, le paragraphe I crée, conformément au point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, un conseil des mines. Cet accord prévoyait qu'il serait composé de représentants des provinces, le représentant de l'Etat assistant à ses réunions. L'article 41 y adjoint le président du gouvernement. Le conseil des mines comprend ainsi cinq membres : le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leurs représentants et le haut-commissaire. Ce dernier, chargé de convoquer le conseil des mines et de fixer son ordre du jour, en assume la présidence mais n'a pas voix délibérative.

Le paragraphe II délimite le champ de la consultation du conseil des mines et fixe les conditions de vote en son sein.

L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction du premier alinéa de ce paragraphe. L'avis du conseil des mines est ainsi requis sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux concernant en ces matières les investissements étrangers contrairement à ce qui résulte de l'article 40 pour le comité consultatif des mines. Le conseil des mines est pareillement consulté par les assemblées de province sur les projets de délibération intervenant dans ces mêmes domaines. En outre, il est précisé que les projets de décisions soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif lorsque celui-ci est requis.

Votre commission des Lois vous propose sur cet alinéa un amendement de coordination rédactionnelle avec l'article 40.

Le second alinéa prévoit un vote à la majorité des membres du conseil des mines, soit trois voix. En outre, en cas de partage égal des voix, est prépondérante celle du président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou celle du président de l'assemblée de province à l'origine du projet de délibération en cause.

Cette hypothèse de partage égal des voix risque de survenir fréquemment dès lors que seuls quatre des cinq membres constituant le conseil des mines ont voix délibérative. Or, la règle prévue pour les départager ne paraît pas pertinente : en effet, elle aboutit à l'adoption dans le cas où s'exprimeront deux voix " pour " et deux voix " contre " et au rejet dans le cas où interviendront deux voix " pour ", une voix " contre " et une abstention. Il convient donc d'ajuster le dispositif pour éviter un tel paradoxe : votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet.

Les paragraphes III et IV décrivent la procédure applicable aux décisions en matière minière : celle-ci est particulièrement complexe et diffère selon qu'elle concerne un projet ou une proposition de loi du pays ou un projet de délibération d'une assemblée de province.

Le cheminement de cette procédure est retracé sur les deux schémas figurant ci-après. Concernant les projets de délibération des assemblées de province, le schéma tient compte de la modification introduite par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement tendant à prévoir la possibilité pour l'Etat d'émettre un avis comme pour les projets et propositions de loi du pays.

PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
OU PROPOSITIONS DE LOIS DU PAYS EN MATIÈRE MINIÈRE


Avis du conseil des mines

délai de 8 jours

Transmission au congrès

Demande de seconde ..................et/ou.............. Demande d'avis

délibération par le de l'Etat

haut-commissaire

délai de 2 mois

procédure suspensive

Avis de l'Etat

défavorable favorable

(exprès ou tacite)

Transmission au

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Transmission

assorti de l'avis du conseil des au congrès

mines et de l'avis

de l'Etat

rejet adoption

Avis du gouvernement

défavorable favorable

Interruption de Transmission au congrès

la procédure : du projet ou de la proposition

le gouvernement de loi du pays dans la rédaction

dispose donc d'un choisie par le gouvernement

droit de veto (rédaction initiale ou celle proposée

par l'Etat)



rejet adoption

sans modification

PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE MINIÈRE


(Schéma correspondant à la rédaction du projet de loi organique)

Avis du conseil des mines

Défavorable Favorable



Demande de seconde Demande d'avis Délai

délibération du haut-commissaire ..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours

délai de 2 mois

Procédure suspendue

Avis de l'Etat

Défavorable Favorable Transmission

(exprès ou tacite) à l'assemblée

Transmission au gouvernement Transmission au gouvernement de province

pour avis pour avis

Adoption conforme

Favorable Défavorable Favorable ou rejet du projet

de délibération

Transmission du Interruption de Transmission du projet de délibération

projet approuvé à la procédure : à l'assemblée de province dans la rédaction

l'assemblée de le gouvernent dispose choisie par le gouvernement

province donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle proposée par l'Etat)





Adoption conforme Rejet Adoption

ou rejet sans modification

PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE MINIÈRE


(Schéma correspondant à la proposition de votre commission des Lois)

Avis du conseil des mines

(Favorable ou défavorable)



Demande de seconde Demande d'avis Délai

délibération du haut-commissaire ..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours

délai de 2 mois

Procédure suspendue

Avis de l'Etat

Défavorable Favorable Transmission

(exprès ou tacite) à l'assemblée

Transmission au gouvernement de province

pour avis

Adoption conforme

Défavorable Favorable ou rejet du projet

de délibération

Interruption de Transmission du projet de délibération

la procédure : à l'assemblée de province dans la rédaction

le gouvernent dispose choisie par le gouvernement

donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle proposée par l'Etat)





Rejet Adoption

sans modificationComme prévu par l'Accord de Nouméa, la procédure fait intervenir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès lors que le conseil des mines ou l'Etat émet un avis défavorable. Le gouvernement dispose en la matière d'un droit de veto : il peut en effet interrompre définitivement la procédure si son propre avis est défavorable. L'Etat quant à lui détient la faculté de formuler des contre-propositions, le choix du texte en définitive soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province revenant cependant au gouvernement, le congrès ou l'assemblée provinciale ne pouvant qu'adopter conforme ou rejeter.

Aux paragraphes III et IV, votre commission des Lois vous soumet deux amendements de précision dont l'un, au III, tend à ménager au haut-commissaire la possibilité de demander une seconde délibération ou de solliciter un avis de l'Etat dans le cas où l'avis du conseil des mines est défavorable.

Elle vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

SECTION 4
Domanialité
Article 42
Compétences domaniales

Comme l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 42 affirme l'exercice respectif de leur droit de propriété par chaque niveau de collectivité sur leurs domaines public et privé propres. Sont ainsi visés l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Sous l'empire de la loi du 9 novembre 1988, la gestion du domaine territorial revenait au haut-commissaire, investi du pouvoir exécutif, sans qu'une disposition expresse ne le prévoie. Aux termes de l'article 25 de cette même loi, le président de chaque assemblée de province était en revanche explicitement chargé de gérer le domaine de la province.

En dépit de la portée purement déclaratoire de cet article, votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification .

Article 43
Domaine de la Nouvelle-Calédonie

Comme l'article précédent, cet article s'inspire des dispositions figurant à l'article 7 de la loi du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française pour définir la consistance du domaine de la Nouvelle-Calédonie.

Entrent ainsi dans la constitution de ce domaine, dès lors qu'ils ne sont pas situés sur les terres coutumières définies à l'article 17 :

- " les biens vacants et sans maître ", selon l'expression consacrée par l'article 539 du code civil dont l'article 713 prévoit qu'ils appartiennent à l'Etat, ainsi que " ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées " ;

- " les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat ". Ces délais sont prévus par l'article 27 du code du domaine de l'Etat.

Constatant que l'énumération susvisée ne comprenait pas " l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources " inclus dans le domaine territorial de la Polynésie française par la loi du 12 avril 1996 susvisée, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Lois, adopté un amendement tendant à réparer cet oubli en intégrant les eaux intérieures au domaine de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .

Article 44
Domaines publics maritimes des provinces et
de la Nouvelle-Calédonie

L'article 44 définit le champ respectif du domaine public maritime des provinces, d'une part, de la Nouvelle-Calédonie d'autre part.

Le domaine public maritime des provinces comprend ainsi :

- la zone des cinquante pas géométriques : cette zone correspond à la bande de terre de 81,20 mètres de largeur s'étendant à partir de la ligne des eaux atteinte lors des plus fortes marées ;

- les rivages de la mer : depuis l'ordonnance de Colbert sur la marine de 1681, est " réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars ne peut étendre sur les grèves ". Sont ainsi considérés comme rivages de la mer les bandes de terre alternativement couvertes et découvertes par les plus hautes marées ;

- les terrains gagnés sur la mer, c'est-à-dire les terrains soustraits à l'action des flots par des opérations d'endigage. En vertu de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, les terrains gagnés sur la mer sont automatiquement incorporés au domaine public ;

- le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. L'incorporation du sol et du sous-sol de la mer territoriale au domaine public maritime résulte également de la loi du 28 novembre 1943. En outre, une loi du 24 décembre 1971 a porté l'étendue de la mer territoriale de trois à douze milles, soit environ 22 kilomètres. Notons cependant que les eaux surjacentes de la mer territoriale continuent à appartenir au domaine public maritime de l'Etat, sauf en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.

La définition du domaine public maritime provincial exclut toutefois les emprises affectées, à la date de publication de la présente loi, à l'exercice des compétences de l'Etat, et réserve les droits des tiers. Cette définition correspond point par point à celle du domaine public du territoire de la Polynésie française issue de l'article 7 de la loi du 12 avril 1996 précitée, la zone des cinquante pas géométriques ne concernant alors que l'archipel des îles Marquises.

Le domaine public de la Nouvelle-Calédonie est résiduel : y sont inclus d'une part les îles n'appartenant pas au territoire d'une province, d'autre part, le sol et le sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44 sans modification .

Article 45
Compétences domaniales des provinces

En vertu de l'article 45, les provinces sont compétentes pour réglementer et exercer les droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques situées dans les eaux intérieures, y compris celles des rades et lagons, des ressources du sol et du sous-sol de ces mêmes eaux intérieures ainsi que des ressources des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Ces compétences sont cependant limitées par le respect des compétences réservées à l'Etat en matière de défense par l'article 19, paragraphe I, 3°, d'une part, et des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21, 10°, en matière d' " exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive " (ZEE). Aux termes de l'article 55 de la convention de Montego Bay des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, la ZEE correspond à la zone située au-delà de la mer territoriale, dans la continuité de celle-ci, et s'étendant sur 200 milles marins.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant, d'une part, à opérer une coordination rédactionnelle avec l'article 21, 10°, et d'autre part, à préciser que la compétence réglementaire et les droits d'exploration et d'exploitation dévolus aux provinces s'exercent également sur les ressources du sol et du sous-sol des eaux intérieures, des rades et des lagons, lesquelles sont inclues, en vertu de l'article 44, dans le domaine public maritime provincial.

Elle vous propose d'adopter l'article 45 ainsi modifié .

SECTION 5
Relations entre les collectivités publiques
Article 46
Délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie
aux provinces ou aux communes

Cet article, constitué de quatre paragraphes distincts, prévoit la possibilité pour le congrès de déléguer certaines compétences aux autorités provinciales ou communales ainsi que la faculté, pour l'assemblée de province, de procéder à des délégations de compétences en faveur des communes.

Le paragraphe I reproduit les termes de l'article 10 de la loi du 9 novembre 1988 permettant au congrès de déléguer aux provinces le pouvoir d'adapter et d'appliquer la réglementation en matière d'hygiène publique et de santé, de protection sociale et de transports routiers. Peut également être déléguée la gestion des cours d'eau et du réseau routier territorial. Ces délégations ne peuvent intervenir qu'à la demande ou avec l'accord des autorités de la province.

Ces dispositions de la loi du 9 novembre 1988 sont issues de l'article 3 de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 95-364 DC du 8 février 1995.

Ce dispositif fait application pour la Nouvelle-Calédonie du principe de " l'appel à compétences " posé par l'article 65 de la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire qui dispose dans son III qu'une loi ultérieure déterminera " les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale " .

Le mécanisme régulateur de la délégation conventionnelle de compétences, permettant de favoriser le partenariat entre plusieurs collectivités, avait déjà été consacré par la loi, de façon ponctuelle, en matière d'aide sociale (art. 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) ou en matière scolaire (art. 14 sur les opérations de grosses réparations et d'équipement des collèges et lycées ; art. 30 sur l'organisation des transports scolaires : loi du 22 juillet 1983 précitée).

Cette technique du transfert conventionnel de compétences concerne l'exercice des compétences de gestion, non des compétences normatives. Les adaptations édictées par chaque province devront donc rester compatibles avec le cadre normatif général fixé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose au paragraphe I un amendement d'ordre rédactionnel.

Le paragraphe II autorise les délégations de compétence du congrès vers les autorités provinciales ou communales, selon le cas, pour prendre les mesures individuelles d'application des réglementations résultant des délibérations du congrès ou de lois du pays.

• Le paragraphe III permet à l'assemblée de province de déléguer aux communes le pouvoir d'instruire, de délivrer, de suspendre et de retirer les autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

• Le paragraphe IV , introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, prévoit que les délégations de compétences visées aux paragraphes précédents feront l'objet de conventions entre les collectivités concernées, mentionnant les transferts de moyens correspondants. La procédure conventionnelle est en effet consubstantielle au mécanisme de l'appel à compétences qui concrétise un partenariat entre collectivités sur la base du volontariat. Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie ne délègue certaines compétences aux provinces et aux communes sans leur consentement et sans leur conférer les moyens corrélatifs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46 ainsi modifié .

Article 47
Création du comité des finances locales

Cet article crée en Nouvelle-Calédonie un comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Son rôle est uniquement consultatif, contrairement au comité des finances locales métropolitain décrit aux articles L. 1211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lequel remplit une mission d'expertise (analyses utiles à l'élaboration du projet de loi de finances, rapport sur la situation financière des collectivités locales, études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale).

Le comité des finances locales de Nouvelle-Calédonie est consulté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Il s'agit d'une rédaction proche de celle de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, si ce n'est que l'expression " relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " est moins précise que la rédaction métropolitaine, selon laquelle le comité des finances locales est consulté sur " toute disposition réglementaire à caractère financier concernant les collectivités locales " et " contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement " .

Ces relations financières couvrent donc le domaine fiscal, transféré à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21-1° du présent projet de loi organique (la Nouvelle-Calédonie crée et affecte les impôts et taxes au profit de fonds destinés aux collectivités territoriales) et par l'article 26 (la Nouvelle-Calédonie fixe le régime comptable et financier des collectivités publiques). De plus l'article 92-11° inscrit dans le domaine des lois du pays la répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement.

Si les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des finances locales sont fixées par une délibération du congrès, l'Assemblée nationale a souhaité que le haut-commissaire exerce un contrôle sur cette organisation, en raison de l'importance des ressources versées par l'Etat. Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a institué une co-présidence du comité des finances locales, les deux présidents étant l'un le haut-commissaire, l'autre élu au sein du comité des finances locales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47 sans modification.

Article 48
(Articles 9-1 à 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969)
Fonds intercommunaux de péréquation

Cet article a trait aux ressources des fonds intercommunaux de péréquation pour le fonctionnement et l'équipement des communes et crée un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

Un fonds intercommunal de péréquation a été créé par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. L'article 28 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer scinde ce fonds en deux, un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes (FIP-fonctionnement) et un pour l'équipement des communes (FIP- équipement).

I.- Le FIP-fonctionnement reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. L'article 48 modifie cette rédaction en incluant dans l'assiette les recettes de la régie locale des tabacs et en précisant que sont exclus de l'assiette les impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

A l'heure actuelle, cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % des recettes fiscales, est fixée chaque année par décret après consultation du congrès et avis du haut-commissaire, en fonction du montant desdites recettes inscrit au budget primitif. Le présent article augmente le seuil de la quote-part pour le porter à 16 % des recettes fiscales et prévoit sa fixation par une délibération du congrès.

Actuellement, lorsque les recettes réellement encaissées se révèlent supérieures au montant initialement prévu, la quote-part est majorée par décret pour atteindre 15 % des recettes constatées à la clôture de l'exercice. Cet article élève ce seuil à 16 % et prévoit une nouvelle délibération du congrès. Il convient de rappeler qu'à l'inverse, il n'est pas prévu de régularisation à la baisse au cas où le rendement des impositions serait inférieur aux prévisions.

Pour information, le FIP-fonctionnement s'est élevé à 7,2 milliards de francs CFP soit 400 millions de francs français pour l'exercice 1996.

Cet article propose d'ajouter un troisième alinéa visant à garantir un certain niveau de ressources au fonds. Une garantie de stabilité est instituée : le montant définitif de la quote-part ne peut être inférieur au montant effectif de l'année précédente ; le montant global comme le montant versé à chaque commune obéissent à cette règle. Afin d'éviter que cette garantie ne conduise à un montant très supérieur au seuil de 16 % des recettes fiscales, un plafond est fixé à 18 % de ces recettes. La garantie n'est pas mise en oeuvre dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes supérieure à 10 % au cours de l'exercice précédent. Il s'agit d'éviter une dérive inflationniste, puisque le montant versé par le FIP-fonctionnement ne peut diminuer.

La gestion du fonds reste inchangée, confiée à un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les critères de répartition des ressources du fonds entre les communes sont la population (53 %), le réseau routier (27 %), la scolarisation (20 %), la superficie (4 %), l'éloignement et l'insularité (3 %) et les charges (3 %). Ces critères reposent sur des données actualisées annuellement. Enfin le comité de gestion du FIP-fonctionnement peut décider de garantir, sur les ressources du fonds, les emprunts souscrits par les communes.

II.- Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes (article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969) peut quant à lui recevoir des dotations de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et d'autres collectivités ou organismes publics. Il soutient le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

Il est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes, lequel répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés. Cependant, les communes ayant contracté avec l'Etat et recevant à ce titre des aides spécifiques pour la réalisation de leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

Le présent article définit la quote-part attribuée au FIP-équipement, qui n'était pas définie dans la loi du 4 janvier 1993. Cette quote-part ne peut-être inférieure à 0,5 % du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs. Comme pour le FIP-fonctionnement, cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant des ressources fiscales inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Une majoration est prévue au cas où les recettes encaissées à la clôture de l'exercice seraient supérieures à celles initialement prévues.

La rédaction de ces deux premiers paragraphes fait suite à deux contentieux qui ont donné lieu à une condamnation de l'Etat (T.A. de Nouméa du 7 août 1995) et à une redéfinition des recettes fiscales entrant dans l'assiette de calcul de la quote-part destinée au fonds intercommunal de péréquation (T.A. de Nouméa 22 octobre 1997).

III.- Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles est créé, qui reçoit le produit des impôts, droits ou taxes institués par la Nouvelle-Calédonie à cette fin. Il est géré dans des conditions comparables à celles du fonds intercommunal de péréquation-fonctionnement, selon des modalités déterminées par délibération du congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Approbation par la province
des documents d'urbanisme communaux

Le point 2.4 de l'accord de Nouméa indique que les compétences des communes pourront être élargies en matière d'urbanisme. Le présent article reproduit l'article 24-1 du statut du 9 novembre 1988, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995.

Les principes directeurs du droit de l'urbanisme sont fixés par le congrès (article 21-21 du présent projet de loi organique) ; dans le respect de ces principes, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune, sur proposition du conseil municipal. Le silence gardé pendant un an vaut approbation.

L'article 4 du projet de loi simple complète ce dispositif en prévoyant qu'une fois le document d'urbanisme approuvé, le maire peut prendre les décisions individuelles au nom de la commune, par délégation du conseil municipal (selon la rédaction que vous proposera votre commission des Lois à cet article).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 49 sans modification .

Article 50
Autorisation des concessions de distribution électrique

Le point 2.4 de l'accord de Nouméa mentionne expressément, parmi les pistes d'élargissement des compétences des communes, les concessions de distribution d'électricité. Actuellement, selon l'article 24-3 du statut du 9 novembre 1988 issu de la loi organique du 20 février 1995, l'assemblée de province peut déléguer, à une commune ou un syndicat de communes qui le demande, la compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique.

Le présent article innove en donnant une compétence de principe aux communes et à leurs groupements. Il réserve la possibilité de déléguer cette compétence à la province, s'agissant d'une compétence de gestion, et non d'une compétence normative.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
Assiette des impôts institués
au bénéfice des provinces et des communes

Cet article limite les assiettes possibles des impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes en application de l'article 21-1° du présent projet de loi organique. La rédaction s'inspire de l'article 32-4° du statut du 9 novembre 1988 issu de l'article 5 de la loi organique n° 95-173 du 20 janvier 1995.

L'article 32-4° du statut actuel prévoit que les ressources de la province comprennent le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales, ainsi que des droits et taxes à l'importation.

La rédaction du présent article est un peu différente car elle n'exclut pas certains impôts mais les assiettes sur lesquels se fondent ces impôts. Quelques exemples de taxes existantes illustrent les activités imposables : la taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques ; la taxe sur la publicité ; la taxe de séjour.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 sans modification.

Article 52
Société d'économie mixte et participation
au capitalde sociétés privées gérant un service public

I.- Cet article autorise la création par la Nouvelle-Calédonie et les provinces , dans le cadre de leurs compétences, de sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et éventuellement à d'autres personnes publiques.

L'objet de ces sociétés d'économie mixte est défini assez largement : opérations d'aménagement et de construction, exploitation de service public à caractère industriel et commercial ou toute autre activité d'intérêt général. La société d'économie mixte peut exercer plusieurs activités à condition qu'elles soient complémentaires. Cet article reprend les termes de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

L'article 7 du projet de loi simple rend applicable à ces sociétés d'économie mixte d'autres articles de la loi du 7 juillet 1983 et opère une simplification de la situation actuelle, puisqu'à terme le droit commun s'appliquera quasiment à l'ensemble des sociétés mixtes de Nouvelle-Calédonie (sauf celles issues de la loi du 30 avril 1946).

II.- Conformément au point 4.4. de l'Accord de Nouméa, relatif au contrôle des outils de développement, le paragraphe II de cet article permet à la Nouvelle-Calédonie de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. L'Assemblée nationale a élargi cette possibilité aux provinces, bien que cela ne soit pas prévu par l'Accord de Nouméa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 52 sans modification .

Article 53
Syndicats mixtes

Cet article permet la création de syndicats mixtes par accord entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les syndicats de communes, les chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision établissant que le syndicat mixte doit présenter une utilité " pour chaque personne morale intéressée " . Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. Cet article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

Les syndicats mixtes sont constitués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

Cependant, il n'est pas exact de dire qu'elles en prévoient les modalités de fonctionnement. En effet, l'article 8 du projet de loi simple organise déjà ces syndicats mixtes et les soumet à certaines dispositions financières et au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes. Votre commission de Lois vous propose un amendement supprimant cette mention au présent article ; elle vous propose de la faire figurer à l'article 8 du projet de loi simple. L'organisation et le fonctionnement des syndicats mixtes sont régis par la loi et, à titre subsidiaire, par les délibérations des personnes morales concernées.

Votre commission des Lois rappelle que les syndicats mixtes font l'objet des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes métropolitain, rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par la loi du 8 juillet 1977, uniquement en ce qu'ils concernent les communes. Outre un amendement rédactionnel, elle vous propose un amendement précisant que le syndicat mixte est un établissement public, conformément au droit métropolitain (article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales) et à l'article 166-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié .

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