C. PRENDRE DES MESURES SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LES RECONNAISSANCES DE PATERNITÉ FICTIVES À MAYOTTE ET EN GUYANE

En subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à une condition de prise en charge effective de l'entretien et de l'éducation de l'enfant par les parents, la loi du 26 novembre 2003 a cherché à priver de leur intérêt et donc à dissuader les reconnaissances de paternité fictive.

Des mesures spécifiques doivent toutefois être prises pour tenir compte de la situation particulière de Mayotte. En outre, plusieurs personnes entendues par la commission d'enquête ont suggéré de recourir à des tests génétiques.

1. Des mesures spécifiques pour Mayotte et la Guyane

Le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration comporte plusieurs dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte et en Guyane, consistant à :

- mettre à la charge personnelle du père ayant reconnu un enfant naturel les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière ;

- mettre en place un dispositif de sursis ou d'opposition à une reconnaissance de paternité, sur le modèle de celui qui existe actuellement pour le contrôle de la validité des mariages ;

- prévoir des sanctions pénales pour les tentatives et les reconnaissances frauduleuses de paternité.

Ces dispositions seraient complétées par des mesures spécifiques à Mayotte ayant pour objet :

- de supprimer la disposition dérogatoire permettant de disposer d'un délai de quinze jours pour effectuer la déclaration de naissance d'un enfant auprès de l'officier de l'état civil, au bénéfice du délai de droit commun de trois jours ;

- de restreindre les conditions d'application de la dation de nom, qui emporte filiation dans le statut civil de droit local mahorais, en imposant que les deux parents relèvent du statut civil de droit local ;

- de permettre à un parent de statut civil de droit local de reconnaître un enfant né hors mariage devant l'officier de l'état civil selon les dispositions du code civil sans pour autant que cette reconnaissance prive l'enfant ainsi reconnu de son statut de droit local.

2. Etudier la possibilité de recourir à des tests génétiques ?

Lors de son audition, M. Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, a suggéré de mener une réflexion sur le recours à des tests ADN, comme dans d'autres pays européens, en cas de doute sur les filiations invoquées devant les administrations.

En l'état actuel du droit, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable, ou en cas de fraude à la loi 61 ( * ) .

L'article 16-11 du code civil autorise la recherche de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, en matière civile, en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation. Toutefois, le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.

Ces dispositions sont généralement destinées à obtenir plutôt qu'à contester des reconnaissances de paternité. Si l'intéressé refuse de se soumettre au test, il est présumé être l'auteur de l'enfant.

Dans le cadre de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité, il conviendrait sans doute d'étudier la possibilité, à défaut d'imposer un test génétique à l'intéressé, de considérer que son refus de s'y soumettre constitue une présomption de fraude.

Rappelons que plusieurs procédures, notamment l'adoption et la légitimation, permettent d'établir un lien de filiation entre une personne et un enfant dont elle n'est pas l'auteur.

* 61 Article 336 du code civil.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page