B. LES MODALITÉS D'UN ÉVENTUEL REGISTRE POSITIF

Dans l'éventualité où il serait décidé d'instituer en France un registre national des crédits aux particuliers, les membres de votre groupe de travail ont souhaité faire part des modalités qui pourraient être retenues.

Les principales modalités d'un éventuel registre positif des crédits

Garantir le respect de la vie privée et sanctionner sévèrement les tentatives d'utilisation du registre positif à des fins commerciales. Ce risque mérite à la fois d'être énergiquement combattu et, en même temps, relativisé : tout d'abord, les sollicitations sont d'ores et déjà nombreuses ; ensuite, les établissements financiers sont tenus de surveiller les opérations des clients au titre de la lutte contre le blanchiment ou la fraude fiscale et, enfin, la généralisation des nouvelles technologies induit déjà une traçabilité accrue dans tous les domaines de la vie du citoyen.

Réduire les coûts et les délais envisagés pour la mise en place du registre en évaluant de façon précise les avantages et les inconvénients comparés du recours à un identifiant social très sécurisé ou à une clef d'interrogation basée sur l'état civil, comme celle du FICOBA.

Fusionner, à terme, le registre positif et le fichier existant des incidents de paiement (FICP), pour réduire les dysfonctionnements de ce dernier et rationaliser la gestion de l'ensemble.

Les auditions ont mis en évidence la nécessité et la difficulté de concilier des objectifs contradictoires pour la création et la mise en oeuvre des modalités d'un registre positif.

De nombreux intervenants ont ainsi souhaité un dispositif simple et d'un coût raisonnable, ce qui faciliterait une mise en place du registre dans des délais rapides. En même temps, la fiabilité, l'efficacité et la protection contre les atteintes à la vie privée sont les principales inquiétudes qui se sont manifestées.

Concrètement, ces exigences sont difficilement conciliables. Pour l'essentiel, le coût élevé du registre préconisé par le rapport Constans s'expliquerait en grande partie par le choix de l'identifiant considéré comme le plus fiable (NIR), ce qui impose de collecter le numéro de sécurité sociale des personnes ayant d'ores et déjà souscrit un crédit. Or cet identifiant apparait comme le principal moyen de garantir la fiabilité du registre en prévenant le risque d'une explosion des réclamations et des contentieux qui se traduirait notamment par la saturation des services de la CNIL dont 10% des demandes de saisine sont aujourd'hui imputables aux dysfonctionnements du fichier des incidents de paiement qui concerne approximativement 2,5 millions de personnes contre 25 millions pour un registre positif.

Afin de nuancer les critiques qui ont pu être adressées au résultat des travaux du comité de configuration, il convient de rappeler que son président a lui même souligné que le rapport était dominé par le souci d'éviter de construire une « usine à gaz » . Par exemple, ce parti pris de simplicité a conduit à écarter la solution qui consisterait à utiliser une carte personnelle ad hoc obligatoire pour souscrire un crédit, sur le modèle de la carte Vitale en matière d'assurance maladie. En effet, malgré sa fiabilité, cette solution comporte de très importants problèmes pratiques avec la mise en place d'une infrastructure extrêmement lourde pour la délivrance ainsi que la gestion des cartes et entraînerait, en outre, des démarches administratives complexes pour toute demande de crédit.

1. La question majeure de l'identifiant pour la fiabilité du registre, son coût et la protection des données personnelles
a) En raison de sa fiabilité insuffisante, le FICP ne semble pas devoir servir d'exemple au registre positif

Les auditions et les déplacements de terrain de votre groupe de travail ont confirmé ce diagnostic effectué par le comité de préfiguration.

Le rapport du comité Constans précise que la clé d'interrogation utilisée par les établissements de crédit pour consulter le fichier des incidents de paiement (FICP) est obtenue en formant une chaîne à partir de la date de naissance de l'individu et des cinq premières lettres de son nom . Cette clé de consultation génère un nombre significatif de doublons , c'est-à-dire l'existence de plusieurs personnes pour une même interrogation. En outre, les données d'état civil enregistrées dans le FICP n'apparaissent pas de nature à garantir une bonne identification des personnes et à éviter la création de plusieurs fiches pour une même personne.

Ainsi, les données d'état civil d'environ 10 % des personnes inscrites dans le FICP n'ont pas été certifiées par l'INSEE lors des vérifications effectuées par la Banque de France. De plus, environ 7 % des consultations du FICP donnent lieu à des réponses multiples , parmi lesquelles l'établissement de crédit doit identifier la personne concernée. L'identification de la personne dans le FICP n'apparaît donc pas suffisamment fiable. Le comité Constans souligne également que les risques d'erreurs, de doublons et d'homonymies liés à une identification sur la base des données d'état civil seraient en outre démultipliés par l'accroissement significatif -selon un rapport de 1 à 10- du nombre de personnes qui seraient enregistrées dans le registre des crédits par rapport à celles enregistrées dans le FICP.

On peut faire observer que, dans l'hypothèse ou un registre positif serait mis en place avec un identifiant fiable, sa fusion ultérieure avec le FICP permettrait de remédier aux dysfonctionnements techniques actuels de ce dernier .

b) Le recours au numéro de sécurité sociale assorti d'un double cryptage a semblé acceptable à une majorité d'intervenants

Deux volets doivent être distingués : le recours au NIR, d'une part, et son cryptage, d'autre part.

En ce qui concerne le premier point, la conclusion essentielle du comité de préfiguration est que la création d'un identifiant sécurisé dérivé du NIR est la seule option permettant une identification fiable au sein du registre des crédits.

En effet, le NIR, conçu pour rester immuable la vie durant, permet une identification certaine des personnes, avec des risques d'usurpation et de fraude limités. Il couvre la très grande majorité de la population résidant en France et, en particulier, celle susceptible de souscrire un crédit. Le comité Constans souligne que le numéro existant, régulièrement utilisé par les personnes et figurant notamment sur la carte Vitale, est simple à utiliser ; par la suite, un dispositif d'identification sur cette base sera moins complexe et moins coûteux à mettre en place que les autres solutions examinées.

En ce qui concerne le cryptage du NIR, il convient, en premier lieu, de souligner que l'objectif de fiabilité du registre qui conduit à retenir le numéro de sécurité sociale entre en conflit direct avec le principe de « cantonnement » de cet identifiant à la seule sphère sociale . La CNIL a réaffirmé au cours des auditions de votre groupe de travail que cette étanchéité entre les identifiants était une garantie fondamentale de protection de la vie privée. Elle s'oppose ainsi à la généralisation de l'identification des personnes par le NIR dans tous les actes de la vie quotidienne : l'objectif est de combattre les risques d'interconnexions de fichiers ou de discriminations, par exemple en fonction du lieu de naissance.

Le comité Constans observe que le principe de « cantonnement » a été réaffirmé par le législateur lors du choix de l'identifiant du dossier médical personnel (DMP) en rejetant l'utilisation directe du NIR. Selon une démarche similaire, le comité préconise de créer un identifiant sécurisé à partir du NIR, les garanties concernant son usage étant soumises à l'avis de la CNIL. Il souligne qu'en pratique le NIR ne serait pas utilisé comme identifiant dans le registre des crédits mais uniquement lors de l'inscription et de la consultation du registre 80 ( * ) .

c) La controverse relative à la possibilité de s'inspirer du modèle existant du FICOBA pour la mise en place du registre positif

Un certain nombre de partisans de la mise en place très rapide d'un registre positif ont dénoncé la complexité de la solution retenue par le comité Constans, en laissant même supposer que la proposition d'utiliser le NIR assorti d'un procédé de cryptage pourrait constituer une sorte de manoeuvre dilatoire pour contrecarrer la création d'un fichier positif 81 ( * ) .

Sur ce point, votre groupe de travail marque sa préférence pour une approche pragmatique et objective, en ayant recours, le cas échéant, à un réexamen comparatif de la fiabilité et du coût des différents identifiants.

Il convient de rappeler que le comité de préfiguration a estimé « particulièrement intéressant » d'étudier le cas du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ce dernier recense en effet environ 100 millions de personnes sur la base de leurs données d'état civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance ).

Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)

Tenu par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le FICOBA recense les comptes de toute nature (bancaires, postaux ou d'épargne) détenus par une personne ou une société. Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte.

Les personnes ou organismes qui peuvent consulter le fichier sont habilités par la loi dans le cadre de leurs missions et dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel imposé à l'administration fiscale. Les principaux d'entre eux sont : les agents de la DGFiP, les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire, la Banque de France pour informer les établissements bancaires et assimilés des interdictions et des levées d'interdiction d'émettre des chèques, les huissiers de justice, les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

Le titulaire d'un compte peut exercer son droit d'accès auprès du centre des impôts de son domicile fiscal. Les données relatives lui sont communicables selon la procédure du droit d'accès indirect qui s'exerce par l'intermédiaire de la CNIL.

Les données d'état civil déclarées par les établissements de crédit sont comparées aux données d'état civil existantes dans le FICOBA à l'aide d'un logiciel de rapprochement qui tolère une faible marge d'erreur. Les versions différentes des éléments d'état civil déclarés par les établissements de crédits rattachées à une même personne peuvent être examinées dans le cadre d'une vérification approfondie, par les services de la DGFiP notamment.

Les données relatives aux personnes nées à l'étranger et qui détiennent un compte en France ne sont pas certifiées par l'INSEE et font l'objet de règles d'identification moins strictes. Ces cas constituent environ 90 % des cas d'amalgames constatés par la DGFiP.

(Source : rapport du comité chargé de préfigurer la création d'un registre national des crédits aux particuliers)

Bien que son fonctionnement pour l'objectif qui est le sien donne satisfaction, le comité de préfiguration estime que le FICOBA ne peut pas être utilisé comme modèle pour le registre national des crédits . Il invoque pour cela trois arguments :

- tout d'abord, les marges d'erreur qu'il tolère ne sont pas compatibles avec les finalités et le mode de fonctionnement du registre. Ainsi FICOBA reçoit cinquante fois moins de consultations que le registre positif ne serait amené à en traiter ;

- ensuite, le nombre des personnes susceptibles d'accéder au FICOBA est beaucoup plus restreint que le périmètre des personnes qui devront avoir accès au registre ;

- enfin, la plupart des consultations du FICOBA ne donnent pas lieu à une restitution en temps réel et font l'objet d'un traitement complémentaire permettant de rectifier les éventuelles erreurs induites par l'utilisation des données d'état civil. En même temps, les modalités d'exercice du droit d'accès, qui s'effectue essentiellement de manière indirecte, permettent d'avoir un filtre supplémentaire, fiabilisant l'identification des personnes.

Au total, le comité Constans, tout en reconnaissant que le FICOBA peut fonctionner en dépit des limites inhérentes à l'utilisation des données d'état civil, souligne que son utilisation et ses finalités se différencient nettement de celles du registre, ce qui permet d'accepter un niveau d'exigence moindre en termes de fiabilité d'identification des personnes enregistrées. Même avec l'ajout d'un numéro d'ordre, le comité Constans a considéré qu'un tel dispositif n'était pas adapté aux besoins d'un registre des crédits et n'a pas retenu cette option.

Votre groupe de travail constate qu' en dépit de cette argumentation détaillée, certains affirment que le FICOBA pourrait servir de base à un registre positif et que cette dernière solution présenterait l'avantage d'éviter un recours complexe et coûteux au NIR . Afin d'éclairer le choix entre les deux identifiants que sont le NIR et les données d'état civil, il serait souhaitable d'effectuer une étude complémentaire évaluant précisément leurs avantages et inconvénients respectifs en termes de fiabilité, de coût et de rapidité de mise en oeuvre .

2. Les autres paramètres du registre et la première phase de sa mise en place
a) Réduire le coût effectif du registre par rapport au chiffrage prévisionnel

L'impératif de réduction du coût du registre par rapport au chiffrage prévisionnel avancé par le comité Constans a été souligné de façon unanime par votre groupe de travail.

Certes, pour la Banque de France , les coûts envisagés semblent raisonnables tant en investissement initial (entre 15 et 20 millions d'euros) qu'en charges de fonctionnement (entre 30 et 35 millions d'euros). Ces chiffres sont comparables à ceux communiqués à vos rapporteurs par la Banque nationale de Belgique. Le coût prévisionnel en France serait donc proportionnel à celui constaté en Belgique : un rapport de un à cinq en millions d'euros correspondant à un nombre de personnes enregistrées cinq fois plus élevé.

En revanche, les coûts estimés pour les établissements de crédit, à partir de chiffres fournis par ces derniers et consolidés par leurs associations professionnelles, semblent excessifs : 525 à 820 millions d'euros au total en investissement et 37 à 76 millions d'euros par an en fonctionnement. On peut noter, s'agissant des coûts de fonctionnement, que les estimations fournies par la FBF et l'ASF varient du simple au double, selon les indications du rapport du comité de préfiguration.

Ces évaluations méritent donc d'être précisées et réexaminées en élaborant un cahier des charges détaillé . Pour replacer ce sujet dans son contexte général, on peut rappeler que la banque est un des secteurs d'activité qui investit le plus dans les technologies de l'information et de la communication, après l'industrie : 16 % des dépenses informatiques dans le monde sont effectuées par les banques.

Votre groupe de travail souligne que le coût du registre sera vraisemblablement, en fin de compte, financé par les emprunteurs, ce qui justifie un effort de rigueur de la part des établissements de crédit.

b) L'organisme gestionnaire du répertoire

L'article 49 de la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui a institué le comité de préfiguration du registre des crédits aux particuliers, a prévu que le registre devrait être « placé sous la responsabilité de la Banque de France » . Même si cette dernière a manifesté une réticence certaine à l'égard de la création d'un registre positif, elle devrait ainsi en être le gestionnaire : votre groupe de travail constate que cette solution correspond parfaitement aux attentes qui se sont manifestées tout au long des auditions. Il s'agit d' une garantie essentielle contre l'utilisation du registre à des fins commerciales .

c) Limiter, dans un premier temps, le périmètre des données collectées aux crédits en cours

Votre groupe de travail s'est demandé si le registre positif devait se contenter de recenser les crédits en cours (crédits renouvelables, crédits amortissables, autorisations de découvert de plus de trois mois et regroupements de crédits) ou s'il convenait d'adjoindre également d'autres éléments d'appréciation de la situation financière de l'emprunteur portant sur ses ressources ou ses charges de vie courante.

Plusieurs membres du groupe ont souligné la priorité à accorder à une analyse efficace de la solvabilité de l'emprunteur. En suivant cette logique, le registre positif devrait prendre en compte, dans un ensemble très vaste de données :

- les ressources de l'emprunteur ;

- les prêts accordés par des proches (famille ou amis), par les employeurs, par les caisses d'allocations familiales ainsi que les prêts d'honneur accordés par des collectivité ou associations ;

- les signes précurseurs de fragilité financière que constituent l'apparition des « dettes de la vie courante » sous forme d'impayés de loyers et de charges locatives, de factures impayées d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone ou de santé ainsi que les dettes fiscales ;

- et des informations sur le conjoint, au regard de la solidarité entre époux en matière d'emprunts, et sur les personnes se portant caution.

Le comité Constans objecte, d'une part, qu'un tel élargissement du périmètre des données enregistrées comporte des risques importants d'atteinte à la protection de la vie privée et, d'autre part, que la multiplication des catégories de personnes, au-delà des établissements de crédit, susceptibles d'alimenter le fichier serait source d'importantes complexités à la fois techniques et juridiques. Cette hypothèse d'extension du périmètre des données incluses dans le registre est d'ailleurs controversée au sein de votre groupe de travail.

Une solution intermédiaire consisterait à centrer, dans un premier temps, le registre positif sur les seuls crédits et autorisations de découvert supérieur à trois mois (soumises au même régime que les crédits à la consommation). Par la suite, sans préjudice de la compétence du législateur, un comité de gouvernance du registre, dont la création est évoquée infra , pourrait statuer sur les évolutions souhaitables en évaluant préalablement leur impact en termes de coût et d'efficacité .

d) L'efficacité du registre positif suppose sa consultation obligatoire par le prêteur avant tout octroi de crédit, le consentement exprès de l'emprunteur étant néanmoins requis

Conformément à l'article 6 de la loi « Informatique et Libertés », qui prévoit que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, les établissements de crédit ne devraient être autorisés à consulter le registre des crédits qu' avant l'octroi d'un crédit .

Le comité de préfiguration estime que cette consultation préalable devrait être obligatoire pour l'ensemble des crédits susceptibles d'être déclarés dans le registre, y compris les crédits immobiliers pour lesquels la consultation préalable du FICP n'est actuellement pas requise mais fait l'objet d'un engagement de la profession pris en 2004. S'y ajouteraient les consultations effectuées par les établissements de crédit dans le cadre de l'analyse de solvabilité triennale obligatoire des contrats de crédit renouvelable, en vertu de l'article L. 311-16 du code de la consommation.

Votre groupe de travail convient qu'une consultation simplement facultative du registre positif avant l'octroi d'un crédit en réduirait singulièrement l'intérêt et l'efficacité. En tout état de cause, il souligne que le non respect par les prêteurs de leur obligation de consulter le registre positif avant de consentir un crédit devrait être rigoureusement sanctionné par la déchéance des intérêts du crédit, le pouvoir accordé au juge de réduire ou d'annuler la dette et d'éventuelles amendes.

Par ailleurs, afin de limiter les atteintes à la protection de la vie privée, votre groupe de travail s'est demandé si la consultation du registre, tout en restant obligatoire pour le prêteur, ne devrait pas être réservée aux seules personnes qui y sont recensées , à charge pour celles-ci de fournir un relevé du répertoire en cas de demande ou de renouvellement de crédit. Certaines associations de consommateurs ont ici souligné le risque d'un tel dispositif : ce type d'attestation de solvabilité pourrait en effet être demandé aux personnes dans toutes les situations où leur interlocuteur souhaiterait s'informer -même illégalement- sur la situation du client, tout particulièrement pour la location d'un bien immobilier. Afin de prendre en compte cette objection, il parait envisageable de permettre au consommateur de déléguer au prêteur son droit de consultation du registre positif , évitant ainsi d'en avoir une copie imprimée.

En complément, il convient de signaler qu'en application de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les établissements de crédit peuvent également consulter le FICP, à titre facultatif, dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Or le comité préconise que les consultations effectuées pour ce motif ne soient pas élargies aux informations positives. De même, il suggère que la consultation annuelle obligatoire avant le renouvellement d'un contrat de crédit renouvelable demeure limitée aux seules données négatives. Dès lors qu'après une éventuelle fusion, le même fichier contiendra les données positives et négatives, la prise en compte de finalités distinctes nécessitera l'aménagement de l'accès pour qu'il puisse s'exercer de façon ciblée.

e) L'alimentation et la mise à jour du registre positif

Le comité de préfiguration prévoit les modalités d'actualisation du registre positif suivantes :

- concernant les crédits renouvelables : l'actualisation interviendrait mensuellement sur la base des arrêtés mensuels de compte et en cas de modification du montant de l'autorisation, de rachat, ou de fin du contrat ;

- concernant les crédits amortissables : la mise à jour interviendrait dès la modification du montant emprunté, de la date de la dernière échéance, du remboursement anticipé, du rachat ou du terme du contrat.

Concrètement, le comité Constans a estimé souhaitable de maintenir les horaires de mise à jour et de consultation du registre actuellement en vigueur pour le FICP : de 0 h 00 à 21 h 30 du lundi au vendredi et de 0 h 00 à 18 h 15 le samedi, la réception des fichiers envoyés par télétransmission étant assurée 24 heures sur 24. La Banque de France, en tant que gestionnaire du registre, assurerait les contrôles nécessaires pour assurer la fiabilité des données.

Votre groupe de travail estime que, si le registre positif devait être mis en place, il conviendrait de prévoir des sanctions applicables aux établissements ne respectant pas leurs obligations en matière d'alimentation ou de radiation des données, sous forme d'amendes spécifiques et de sanctions prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel, comme pour le FICP actuellement (avertissement, amende, interdiction d'activité...).

f) Le droit d'accès des consommateurs et la protection de la confidentialité des données

La mise en place d'une modalité d'exercice du droit d'accès par internet est indispensable. Le comité Constans fait d'ailleurs observer qu'il permettra de limiter les coûts de gestion du dispositif. Toutefois, votre groupe de travail souligne que les personnes ne disposant pas d'internet doivent pouvoir bénéficier des modalités d'exercice existantes dans le cadre du FICP.

De plus, il conviendra d'étendre au registre positif les dispositions:

- de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a introduit des sanctions pénales en cas de collecte des informations contenues dans le FICP par des personnes autres que la Banque de France et les personnes légalement habilitées à consulter le fichier ;

- et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière qui, afin de d' éviter un détournement de finalité par les bailleurs , a ajouté la copie des informations contenues dans le FICP ou de l'information de non inscription dans ce fichier, dans la liste des documents que les bailleurs ont interdiction de demander fixée à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

3. La gouvernance et le caractère évolutif du registre
a) La création d'un comité de gouvernance du registre

Votre groupe de travail estime nécessaire de bien distinguer le rôle de gestion du registre, dévolu à la Banque de France, de celui de sa gouvernance, à l'instar de ce qui a été fait pour la centrale belge des crédits aux particuliers.

Il approuve par conséquent le principe de la création d'un comité de gouvernance, suggéré par le rapport Constans. Ce dernier esquisse :

- la composition du comité de gouvernance, dans lequel siègerait le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant, en tant de président, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel, un représentant de la CNIL, quatre représentants des établissements de crédit, quatre représentants d'associations de consommateurs et deux personnalités qualifiées ;

- et sa mission, qui consisterait principalement à veiller au bon fonctionnement du registre, à faciliter les discussions entre représentants de toutes les parties prenantes, ainsi qu'à détecter les éventuelles difficultés pour les résoudre collectivement.

Votre groupe de travail fait cependant observer :

- d'une part, que le phénomène du surendettement et du crédit est au carrefour du droit de la consommation, du droit social et du droit bancaire ;

- et d'autre part, que le registre positif pourrait être amené à évoluer sur la base d'initiatives parlementaires.

Il apparaît dans ces conditions souhaitable de réserver une place plus importante, dans la composition de ce comité de gouvernance, aux élus de la nation et à la société civile.

b) La préparation de l'unification des registres

Il semble opportun, pour des raisons de simplicité et de coût, de prévoir la fusion du registre des crédits et du FICP.

Tout d'abord, la mise en place à terme d'un fichier unique devrait comporter des garanties de souplesse, avec un module spécifique pour les informations négatives permettant un accès à géométrie variable selon la nature des organismes qui le consultent.

Cette intégration pourrait ensuite être propice à remédier aux imperfections actuelles du FICP, notamment au taux d'erreur avoisinant 8 %.

Enfin, le comité de gouvernance du registre pourrait non seulement piloter cette intégration, mais aussi réfléchir à l'éventuel élargissement du périmètre des données s'il l'estime pertinent. Il s'agirait de proposer des solutions concrètes à la fois respectueuses de la vie privée et de nature à renforcer l'efficacité du registre positif :

- en tirant le cas échéant parti de l'idée selon laquelle les impayés de charges courantes sont des indicateurs précoces du surendettement ;

- et en répondant, plus généralement, à l'objection selon laquelle le registre positif, tout en jouant un rôle fondamental de signal d'alerte, ne permet pas d'évaluer avec précision la solvabilité de l'emprunteur.


* 80 Le NIR serait collecté par les établissements de crédit en vue de la création par la Banque de France de l'identifiant sécurisé et pour la consultation du registre. Il ne serait pas stocké en clair durablement par les établissements de crédit et les échanges entre ces derniers et la Banque de France seraient chiffrés.

* 81 La proposition de loi n° 221 (2012-2013) tendant à prévenir le surendettement indique dans son exposé des motifs : « En proposant sciemment un identifiant irréaliste, les banques cherchent à rendre la création du registre national des crédits impossible et poursuivent le dessein d'empêcher l'intégration du stock existant dans le fichier positif dès lors qu'aucune des lignes de crédits actuellement octroyée n'est reliée au NIR ».

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