Séance du 16 octobre 2003 (compte rendu intégral des débats)
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 396 rectifié, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France. [Rapport n° 1 (2003-2004).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 34 bis.
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 sexies ainsi rédigé :
« Art. 35 sexies. - Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
« Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
« En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
« Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République. »
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par une phrase ainsi rédigée : "Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet d'éviter une manoeuvre dilatoire de l'étranger, puisqu'il est prévu que le refus d'indiquer une langue qu'il comprend entraînera de droit l'utilisation du français pendant toute la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne voyons pas la nécessité de cette curieuse formule de précision. En effet, si l'étranger ne comprend pas ce qu'on lui dit, on ne saura pas s'il ne sait pas s'exprimer ou s'il refuse de le faire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 septies ainsi rédigé :
« Art. 35 septies. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.
« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
« L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues sont confiés à des agents de l'Etat. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 194 est présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 286 est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade etM. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 75, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 35 septies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après le mot : "retenues", insérer les mots : "ou maintenues". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 194.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes toujours extrêmement prudents en matière de marchés, et l'actualité nous donne souvent raison.
Le Gouvernement a voulu étendre certaines dérogations par ordonnance. Il a finalement reculé pour l'ensemble, mais des dérogations existent toujours pour nombre de biens intéressant l'Etat. Or il arrive que des hommes politiques, des personnalités se trouvent entraînés dans des procédures, ce qui est toujours très regrettable pour l'ensemble de la classe politique.
A priori, nous sommes donc contre ce genre de dérogations.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 286.
Mme Nicole Borvo. Nous sommes également opposés aux dérogations au droit commun des marchés publics qui, nous le savons, ne sont pas souhaitables. En l'occurrence, je ne vois pas ce qui les justifierait. Le fait de confier à des entreprises privées la construction de centres de rétention nouveaux me paraît en outre pour le moins curieux.
C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l'article 34 ter. A tout le moins conviendrait-il de fixer des normes minimales et d'élaborer un cahier des charges strict.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 75 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 194 et 286.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 75 est un amendement de précision.
Les amendements n°s 194 et 286 visent à supprimer la possibilité offerte à l'administration de passer des marchés globaux pour la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance des centres de rétention et des zones d'attente. Ils sont tout à fait contraires à la position de la commission, celle-ci ayant en effet approuvé le principe de la passation de marchés uniques dans cette hypothèse, le développement de ces marchés plus rapides à exécuter et moins coûteux étant nécessaire pour améliorer la qualité et surtout le nombre des établissements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 75 et défavorable aux amendements n°s 194 et 286.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 194 et 286.
Mme Marie-Christine Blandin. Je confirme notre opposition à ce dispositif dérogatoire au droit commun sur les marchés publics.
Je veux interpeller M. le ministre sur l'hôtellerie et lui demander un cahier des charges précis pour la fourniture de repas dans les postes de police et les centres de rétention en plus du cahier des charges sur la restauration dans les zones d'attente. En effet, il ne faudrait pas que les économies qu'évoquait M. Courtois se fassent sur la nourriture servie aux personnes en transit.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 194 et 286.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 ter, modifié.
(L'article 34 ter est adopté.)
Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 octies ainsi rédigé :
« Art. 35 octies. - A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer, avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, des marchés relatifs au transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.
« Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.
« Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, du préfet du département où l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du préfet de police ainsi que du procureur de la République.
« Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique.
« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent article peuvent être armés. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 195 est présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 287 est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade etM. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 35 octies dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après le mot : "retenues", insérer les mots : "ou maintenues". »
L'amendement n° 77, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "du présent article", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 35 octies dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. »
L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article 35 octies dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la promulgation de la présente loi dans un délai de dix-huit mois et pour une durée n'excédant pas deux ans.
« Avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 195.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 34 quater prévoit qu'à titre expérimental l'Etat pourrait passer avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément réglementant les activités privées de sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente.
On nous parle beaucoup des escortes, mais il n'y a aucune raison, en la matière, que l'Etat n'exerce pas ses missions. Il paraît que l'on crée de nombreux postes. Nous demandons, en ce qui concerne le transport des personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente, que l'Etat remplisse l'ensemble des missions qui doivent normalement être les siennes. Qu'en sera-t-il des éventuelles responsabilités ?
Voilà pourquoi nous sommes absolument opposés à l'article 34 quater.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 287.
M. Robert Bret. Cette disposition nous semble tout à fait contraire à nos principes constitutionnels en ce qu'elle aboutit à déléguer de façon permanente à des personnes privées des mesures qui impliquent l'exercice de pouvoirs de contrainte sur des personnes. Il s'agit donc d'une véritable atteinte à la liberté individuelle. Nous sommes en effet dans un cadre très différent des fouilles à corps dans les aéroports, auxquelles la personne peut refuser de se soumettre. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons instamment, avec le groupe socialiste, la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 76, 77 et 78 rectifié, ainsi que pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 195 et 287.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 76 vise à exclure la possibilité pour les agents de sécurité assurant la conduite des personnes retenues ou maintenues d'être armés et à encadrer l'expérimentation proposée par le présent article, conformément aux exigences constitutionnelles. Les amendements n°s 77 et 78 rectifié tendent également à préciser et à améliorer la rédaction de l'article 34 quater ainsi qu'à exclure la possibilité pour les agents de sécurité d'être armés.
Les amendements n°s 195 et 287 ont pour objet de supprimer l'expérimentation prévue à l'article 34 quater en matière de transport des étrangers retenus et maintenus. Ils sont donc contraires à la position générale de la commission.
En effet, il nous est apparu nécessaire d'expérimenter la possibilité d'externaliser la conduite des véhicules et les conditions inhérentes à la sécurité afin de voir si cela permettrait de libérer dans de bonnes conditions des agents de police et de gendarmerie qui seraient dès lors affectés à de véritables missions de sécurité. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 195 et 287 et favorable aux amendements n°s 76, 77 et 78 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 195 et 287.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement est important, car si l'article était adopté, il y aurait nécessairement, par suite d'un transfert, passage du public au privé pour des tâches régaliennes de l'Etat.
La police et la justice étant, en effet, me semble-t-il, de la responsabilité première et unique de l'Etat, il est logique d'utiliser des fonctionnaires pour assurer les transfèrements des personnes retenues en centre de rétention ou maintenues en zone d'attente.
Vous serez, du point de vue budgétaire, dans une situation paradoxale. En effet, en réduisant le nombre de fonctionnaires - j'ai rappelé à M. le ministre que, selon les syndicats de Seine-Saint-Denis, il y avait dans ce département 500 policiers de moins que les effectifs théoriques -, vous allez peut-être diminuer les dépenses de tel ou tel ministère d'un côté, mais vous allez les augmenter de l'autre, car il faudra rémunérer les personnes privées chargées du transfèrement. Cela me paraît d'un illogisme total !
Nous sommes, nous, pour que l'Etat assume ses responsabilités.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lorsque je considère la manière dont les textes sont faits, je me dis qu'en tout état de cause il aurait tout de même été bon de prévoir une navette.
Par exemple, il est dit que ces marchés peuvent être passés à compter de la promulgation de la présente loi dans un délai de dix-huit mois et pour une durée n'excédant pas deux ans. Puis il est précisé qu'avant l'expiration d'un délai de deux ans le Gouvernemnet présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.
J'aimerais savoir à partir de quand court ce délai de deux ans. Si le dispositif est mis en place dans deux ans, les deux ans seront écoulés !
Mais il y a plus grave. « Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours ». Il est tout de même assez extraordinaire que l'autorité « puisse » et non « doive » décider ! En cas de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, le moins qu'on puisse dire est que c'est tout de même du ressort de l'Etat ! Par ailleurs, on sait bien que tout transfèrement de personnes comporte des risques d'évasion !
Voilà pourquoi, derechef, nous voterons bien évidemment les amendements identiques de suppression de l'article 34 quater.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 195 et 287.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 quater, modifié.
(L'article 34 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 34 quater
M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 34 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 nonies ainsi rédigé :
« Art. 35 nonies. _ Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente. Cette commission veille au respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus en application des articles 35 bis et quater de la présente ordonnance et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention ou de maintien des personnes.
« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente comprend un député et un sénateur, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Le membre ou ancien membre de la Cour de cassation en est le président. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission. »
Le sous-amendement n° 328, présenté par M. Bret, est ainsi libellé :
« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 79 pour l'article 35 nonies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "à la qualité des conditions de leur hébergement" par les mots : "au respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement des centres de rétention". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 79.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'élargir la compétence de la commission nationale de contrôle des centres de rétention aux zones d'attente.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter le sous-amendement n° 328.
M. Robert Bret. Je l'ai déjà défendu hier, puisqu'il s'agit d'un amendement que nous avons transformé en sous-amendement.
Si ce sous-amendement est adopté, notre souci étant de bien préciser les conditions d'hébergement des personnes retenues, l'amendement de la commission nous convient et nous le voterons.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 328 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission des lois est naturellement favorable à ce sous-amendement, comme je l'ai dit hier.
Je suggère quand même à M. Robert Bret d'en modifier la rédaction pour remplacer les mots : « des centres de rétention » par les mots : « de ces lieux », expression plus large qui vise également les zones d'attente.
M. le président. Monsieur Bret, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement dans ce sens ?
M. Robert Bret. Tout à fait.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 328 rectifié, présenté par M. Bret et ainsi libellé :
« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 79 pour l'article 35 nonies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "à la qualité des conditions de leur hébergement" par les mots : "au respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux". »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Même avis que la commission.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 328 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 79 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si l'amendement doit être adopté, il est bon qu'il contienne la précision apportée par le sous-amendement. C'est pourquoi nous venons de voter le sous-amendement.
Pour le reste, il n'est pas précisé quand la commission nationale de contrôle entrera en fonction. « Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission. » Cela signifie que c'est donc le Gouvernement qui va choisir les personnalités qui composeront cette commission, y compris les représentants des associations humanitaires.
Mais la loi n'entrera-t-elle en fonction qu'après que cette commission a été installée ? Ce serait une bonne chose, puisqu'elle a un objectif de contrôle.
Cette commission comprend également deux parlementaires. Les parlementaires ont déjà le droit, tous autant qu'ils sont, de visiter les locaux. Le fait de nommer des parlementaires dans des commissions peut expliquer, en partie seulement, l'absentéisme dont nous souffrons.
M. Robert Bret. Ils ne sont pas tous en mission !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les colloques l'expliquent plus encore ! Ainsi, le 22 octobre prochain, alors que la commission des lois est invitée toute la journée à prendre connaissance du rapport sur la décentralisation, est organisé un colloque auquel participera - j'ai compté - une quinzaine de sénateurs, dont une bonne partie sont des membres de la commission de lois. Cela me paraît tout de même excessif. Je profite de l'occasion pour le dire.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n'est pas toute la journée ! Il y a une commission mixte paritaire entre deux.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour le reste, j'espère obtenir des réponses aux questions que je viens de poser, ce qui n'a pas été le cas tout à l'heure. J'avais demandé à partir de quelle date prenait effet le délai de deux ans prévu pour déposer un rapport ; je n'ai pas eu de réponse.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 79 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Toujours aucune réponse...
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 quater.
L'amendement n° 80, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est ainsi rédigé :
« Art. 37. _ Les dispositions sur le retrait des titres de séjour prévues à l'article 15 bis et au deuxième alinéa de l'article 30, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi.
« Les dispositions du premier alinéa du IV et du IV bis de l'article 29 dans leur rédaction issue de la loi n°... du ... 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision tendant à prévoir la non-rétroactivité des dispositions du premier alinéa du IV et du IV bis de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatifs au retrait de certains titres de séjour.
Toutefois, les dispositions que je vous propose en faveur des conjoints étrangers victimes de violences conjugales ne seraient pas concernées par cette non-rétroactivité, afin que, dès l'entrée en vigueur du présent projet de loi, les préfets puissent prendre en compte leur situation difficile, que celle-ci ait commencé avant ou après la mise en oeuvre de cette loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
M. Jacques Mahéas. Nous nous abstenons. Nous n'avons toujours pas de réponse du Gouvernement !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 quater.
TITRE Ier bis
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
L'article L. 362-3 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que la confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné ».
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit de supprimer cet article, qui ajoute une peine à l'infraction de travail dissimulé. Or cette peine existe déjà à l'article L. 362-4 du code du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 quinquies est supprimé.
L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 364-3. - I. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
« Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
« 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.
« Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles on immeubles, divis ou indivis.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux dispositions de l'article L. 341-6.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 364-3 du code du travail :
« Art. L. 364-3 _ Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'Assemblée nationale a regroupé dans un même article la définition de l'infraction d'emploi de travailleur étranger dépourvu de titre de travail et l'ensemble des peines complémentaires applicables. Actuellement, ces peines sont regroupées dans des articles distincts. Pour la lisibilité, cet amendement ainsi que les trois suivants rétablissent l'ancienne répartition dans plusieurs articles distincts.
L'amendement ne met dans l'article L. 364-3 que la définition de l'infraction et les peines principales. Le montant de l'amende passe néanmoins de 10 000 à 15 000 euros, afin d'augmenter le plafond du cumul des pénalités encourues par un même employeur. Rappelons que, selon les cas, l'employeur doit acquitter, en plus de l'amende pénale, la contribution à l'OMI et la nouvelle contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue à l'article 19 bis du projet de loi. Le respect du principe de proportionnalité impose que le montant total des pénalités pour un même fait ne dépasse pas le montant de l'amende la plus sévère, en l'espèce l'amende pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
Il s'agit d'un très bon amendement qui devrait, je crois, recueillir l'assentiment général, puisqu'il renforce les peines contre les employeurs de travailleurs clandestins.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. D'une part, nous aurions souhaité, puisque l'on modifie le code du travail, connaître l'avis du ministre chargé du travail. D'autre part, nous ne pouvons voter cet amendement car nous avions demandé que, pour la contribution au paiement du billet de celui qui est renvoyé, il soit fait une différence entre les filières et ceux qui rendent service. Cela n'ayant pas été fait, nous ne voterons pas l'amendement n° 82.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 sexies, modifié.
(L'article 34 sexies est adopté.)




