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PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
1. Procès-verbal (p. 1).
2. Formation professionnelle et dialogue social. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 2).
Article 36 (p. 3)
MM. Gilbert Chabroux, Jean-Pierre Sueur, Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales.
Amendements identiques n°s 134 de M. Gilbert Chabroux et 171 de M. Roland Muzeau ; amendements n°s 205 de M. Michel Mercier, 135 et 136 de M. GilbertChabroux. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, Jean Boyer, Jean Chérioux, rapporteur ; François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Jean-Pierre Sueur. - Retrait de l'amendement n° 205 ; rejet, par scrutin public, des amendements n°s 134 et 171 ; rejet des amendements n°s 135 et 136.
Adoption de l'article.
Article 37 (p. 4)
MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux.
Amendements identiques n°s 137 de M. Gilbert Chabroux et 172 de M. Roland Muzeau ; amendements n°s 138 à 149 de M. Gilbert Chabroux, 206 de M. Michel Mercier et 49 de la commission. - MM. Gilbert Chabroux, Roland Muzeau, Jean Boyer, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre, Jean-Pierre Sueur. - Retrait de l'amendement n° 206 ; rejet, par scrutin public, des amendements n°s 137 et 172 ; rejet des amendements n°s 138 à 149 ; adoption de l'amendement n° 49.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 37 (p. 5)
Amendement n° 215 de M. Jack Ralite. - MM. Jack Ralite, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre, Jean-Pierre Sueur, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Rejet par scrutin public.
Rappel au règlement (p. 6)
M. Jack Ralite.
Article 38 (p. 7)
M. Jean-Pierre Sueur.
Amendements identiques n°s 150 de M. Gilbert Chabroux et 173 de M. Roland Muzeau ; amendement n° 50 rectifié bis de la commission ; amendements identiques n°s 151 de M. Gilbert Chabroux et 174 de M. Roland Muzeau. - MM. Jean-Pierre Sueur, Roland Muzeau, Jean Chérioux, rapporteur ; le ministre, le président de la commission. - Adoption, après une demande de priorité, de l'amendement n° 50 rectifié bis rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Renvoi de la suite de la discussion.
Suspension et reprise de la séance (p. 8)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Angels
3. Evolutions de la criminalité. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire (p. 9).
Discussion générale : MM. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, M. Jean-Pierre Sueur.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 10)
Article 5 (p. 11)
Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Robert Badinter, Mme Nicole Borvo. - Adoption.
Article 11 (p. 12)
Amendement n° 2 du Gouvernement. - Adoption.
Article 11 quinquies (p. 13)
Amendement n° 3 du Gouvernement. - Adoption.
Article 16 bis B (p. 14)
Amendement n° 4 du Gouvernement. - Adoption.
Article 40 (p. 15)
Amendement n° 5 du Gouvernement. - Adoption.
Article 44 bis (pour coordination) (p. 16)
Amendement n° 6 du Gouvernement. - Adoption.
Article 58 (p. 17)
Amendement n° 7 du Gouvernement. - MM. Robert Badinter, le garde des sceaux. - Adoption.
Article 60 (p. 18)
Amendement n° 8 du Gouvernement. - Adoption.
Article 68 C (p. 19)
Amendement n° 9 du Gouvernement. - Adoption.
Article 68 (pour coordination) (p. 20)
Amendement n° 10 du Gouvernement. - Adoption.
Article 68 quindecies (p. 21)
Amendement n° 11 du Gouvernement. - Adoption.
Article 76 C (p. 22)
Amendement n° 12 du Gouvernement. - Adoption.
Vote sur l'ensemble (p. 23)
M. Pierre Fauchon, Mme Nicole Borvo, M. Robert Badinter.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
4. Accession de la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie au Traité de l'Atlantique Nord. - Adoption d'un projet de loi (p. 24).
Discussion générale : Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense ; MM. Xavier Pintat, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; Robert Del Picchia, Jean-Yves Autexier, Didier Boulaud.
Mme la ministre.
Clôture de la discussion générale.
Article unique (p. 25)
Mme Hélène Luc.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
5. Accord maritime avec le Vietnam. - Adoption d'un projet de loi (p. 26).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Article unique (p. 27)
Mme Hélène Luc.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
6. Accord avec l'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce. - Adoption d'un projet de loi (p. 28).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
7. Accord avec l'Ukraine relatif à la coopération policière. - Adoption d'un projet de loi (p. 29).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Jean-Guy Branger, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
8. Convention avec la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. - Adoption d'un projet de loi (p. 30).
Discussion générale : M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
9. Accord établissant une association entre la Communauté européenne et le Chili. - Adoption d'un projet de loi (p. 31).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
10. Accord avec la Slovénie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels. - Adoption d'un projet de loi (p. 32).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Robert Del Picchia, en remplacement de M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
11. Accord avec la Chine sur la création et les statuts des centres culturels. - Adoption d'un projet de loi (p. 33).
Discussion générale : M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, en remplacement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
12. Conventions de l'Organisation internationale du travail concernant les gens de mer. - Adoption d'un projet de loi (p. 34).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; André Boyer, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er, 1er bis, 2 à 5 bis et 6. - Adoption (p. 35)
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
13. Accord avec la Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. - Adoption d'un projet de loi (p. 36).
Discussion générale : MM. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie ; Philippe François, rapporteur de la commission des affaires étrangères.
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
14. Dépôt d'un projet de loi (p. 37).
15. Dépôt d'un rapport d'information (p. 38).
16. Dépôt d'un avis (p. 39).
17. Ordre du jour (p. 40).
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
ET DIALOGUE SOCIAL
Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 36.
L'article L. 132-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément ».
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, sur l'article.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 36 est, comme l'article 34 dont nous avons déjà débattu, un article très important du titre II. Il appelle de ma part un certain nombre d'observations.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons retrouvé dans nos archives récentes un feuillet de Liaisons sociales, publication unanimement saluée pour son sérieux et son objectivité, en date du 19 décembre 2000.
Ce texte s'intitule : « Négociation : le projet du MEDEF ». Le MEDEF y propose de régler les relations sociales selon quelques principes simples, dont je vais vous donner rapidement lecture. Je précise qu'il s'agit bien de citations, reprises par l'éditeur.
« Il reviendra au législateur de fixer les règles d'ordre public garantissant le respect des traités internationaux ou relevant de l'intérêt général de la nation. » Mes chers collègues, nous allons bientôt pouvoir bénéficier d'un repos bien mérité ! Mais cela n'est rien à côté de ce qui suit :
« La mise en oeuvre de ces dispositions sera partagée entre le législateur et les partenaires sociaux, la loi n'ayant vocation à intervenir qu'en l'absence d'accord. En pratique, préalablement à toute initiative législative dans le domaine social, les partenaires sociaux seront saisis d'une demande d'avis sur son opportunité. L'accord éventuel devra être avalisé ou rejeté en l'état « - j'ai bien dit en l'état - » par le législateur.
« Les accords conclus verront leur conformité garantie par le Conseil constitutionnel ou un organisme placé sous sa tutelle. De même, l'autorité chargée d'étendre ou d'agréer les accords devra procéder au contrôle de conformité et s'assurer du respect des règles de négociations » - on peut se demander lesquelles - « et des modes de conclusions des accords, sans cependant avoir à en apprécier l'opportunité.
« En cas de contentieux, les tribunaux de l'ordre judiciaire devront saisir préalablement une commission paritaire, obligatoirement mise en place par l'accord lorsque le conflit serait lié à une difficulté d'interprétation. »
Le projet du MEDEF s'attaque ensuite au principe de faveur. Il suggère « de consacrer le principe de l'autonomie de chaque niveau de négociation - interprofession, branche et entreprise - de sorte que les dispositions négociées à un niveau centralisé ne s'imposent aux niveaux décentralisés qu'en l'absence d'accord portant sur le même objet et qui ne serait pas jugé plus adapté et globalement aussi positif que les dispositions de l'accord centralisé ».
Il propose enfin le « renforcement de la légitimité des accords conclus et la création d'un droit à l'expérimentation négociée en matière de représentation élue du personnel dans les PME ». Il suggère que « les branches puissent fixer les modalités de conclusion des accords collectifs avec les représentants du personnel dans toutes les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Ces représentants pourraient être les élus du personnel ou à défaut un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale représentative ».
Je dois avouer au Sénat qu'une lecture attentive de la Constitution ne m'a pas permis d'y trouver la mention du MEDEF ou de quelque autre organisme du même genre. A fortiori, le MEDEF ne semble pas faire partie des institutions auxquelles la nation accorde un droit d'initiative législative, en tout cas jusqu'à maintenant. On peut donc trouver normal que ce ne soit pas M. Seillière qui siège directement au banc du Gouvernement ! (Rires sur les travées du groupe CRC.)
M. Roland Muzeau. Il y a des clones !
M. Gilbert Chabroux. Oui, c'est une forme de clonage mais qui n'est sans doute pas thérapeutique. (Sourires.)
On nous a souvent dit - le patronat lui-même, comme je viens de le citer - que nous devons avoir le respect scrupuleux du résultat des négociations des partenaires sociaux. Nous devrions à leur endroit aller jusqu'à abandonner notre rôle de législateur.
C'est là déjà une conception inacceptable. Mais que devons-nous faire lorsque, comme dans le cas présent, le MEDEF n'est pas parvenu à imposer ses vues aux organisations syndicales, lorsqu'il n'y a eu ni négociation ni accord ? Que devons-nous faire lorsque les volontés exclusives du MEDEF nous parviennent sous forme de projet de loi, car cela y ressemble beaucoup ? Quel est notre rôle ?
Attend-on de nous que nous votions les yeux fermés ? Ce qui se passe sur ce texte atteint des proportions que nous n'avons jamais connues.
Ce n'est pas ainsi que l'on va redonner quelque respect à nos concitoyens pour le Parlement et la chose publique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 36 entraîne la remise en cause d'un des principes fondamentaux du droit du travail : le principe de faveur.
Vous le savez, ce principe interdit à un accord d'entreprise de déroger à un accord de branche dans un sens défavorable au salarié, sauf cas limitativement énumérés.
Aux termes du 1° de l'article 36 du projet de loi, le principe de faveur ne s'applique que si l'accord interprofessionnel l'a expressément prévu. Donc, si les partenaires sociaux veulent donner un caractère impératif à un accord interprofessionnel sur une convention de branche, ils devront le mentionner expressément. Autrement dit, la dérogation devient la norme.
Monsieur le ministre, cet article 36 bat en brèche le principe de faveur, qui est un principe général du droit reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89-257 du 25 juillet 1989, par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1973 et par la Cour de cassation dans ses arrêts du 8 juillet 1994, du 17 juillet 1996 et du 26 octobre 1999.
Il faudra, si ce texte est adopté, que les syndicats obtiennent qu'une règle qui s'appliquait d'elle-même auparavant soit désormais expressément prévue pour les accords de niveau inférieur.
Vous voyez bien, c'est d'ailleurs l'objet de votre texte, que cela affaiblit la situation des organisations syndicales lors des négociations.
On voit mal, en effet, comment les représentants du patronat accepteraient d'insérer dans un accord interprofessionnel une disposition impérative à l'égard des accords de branche, alors qu'ils ont tout intérêt à maintenir le silence et, par conséquent, l'interrogation générale.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce qui est en jeu ce matin, au Sénat, est très grave.
Les articles 36, 37 et 38, s'ils étaient adoptés en l'état, aboutiraient à une désintégration du code du travail.
M. Guy Fischer. A un démantèlement !
M. Jean-Pierre Sueur. Oui, à un démantèlement, à une remise en cause de toute la démarche qui a présidé à l'élaboration du droit du travail. Ce dernier, en effet, a été construit par les actions qui ont été menées, par des décennies de lutte, par les accords, par les conventions, par la loi. On a toujours considéré qu'il fallait des cadres généraux - accords interprofessionnels, accords de branche - et que les accords d'entreprise devaient se situer dans ces cadres, hors dérogations très limitées dans leur objet.
En remettant en cause ce principe, monsieur le ministre, vous permettez que soient créés autant de codes du travail qu'il existe d'entreprises. Pour chaque situation particulière, qu'il s'agisse d'une entreprise grande, moyenne ou, surtout, petite, on décidera que tel aspect du code du travail pose problème. Eh bien, on le supprimera et on fabriquera un code du travail local ! Ce « localisme » est contraire au droit, contraire au principe d'égalité, et contraire aux fondements de notre République dont la constitution dit qu'elle est une République sociale parce qu'elle protège le droit, qui est le même partout.
C'est ce principe que vous remettez en cause, ce qui, selon nous, constitue une véritable atteinte au droit, atteinte qui, d'ailleurs, justifie amplement l'exception d'irrecevabilité que nous avons présentée. Les dispositions que vous proposez sont contraires à la Constitution.
Monsieur le ministre, nous n'avons toujours pas compris - mais peut-être allez-vous nous l'expliquer - pourquoi il vous paraît nécessaire de voter cela. Qu'est-ce que cela va apporter ? Quels sont les impératifs qui vous guident ? Pourquoi le faites-vous ? Nous aimerions comprendre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je me suis demandé si j'allais répondre à MM. Chabroux et Sueur, tant les propos qu'ils ont tenus sont outranciers. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Cela étant, je ne peux pas ne rien dire ! Le cours de droit tout à fait particulier que vous nous avez fait, monsieur Sueur, est absolument extravagant : vous confondez les principes constitutionnels et les principes législatifs, vous mettez en avant des arguments qui sont faux (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame) car, en définitive, ce qui compte, c'est que le Conseil constitutionnel a lui-même estimé, que le principe de faveur n'étant pas un principe constitutionnel, il ne s'imposait pas au législateur.
Vous pouvez dire des balivernes - excusez-moi d'employer ce mot - mais, indiscutablement, vos propos ne tiennent pas la route sur le plan législatif.
Il est une autre chose qui me choque : il ressort de vos interventions une grande méfiance à l'égard des syndicats et des négociateurs. C'est quand même assez attristant ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Mais cela ne nous apprend rien ! En effet, au vu de la façon dont le gouvernement précédent a traité les syndicats et dont il a pratiqué la concertation, cela n'a rien d'étonnant ! En réalité, vous n'arrivez pas à comprendre que, pour notre part, nous nous efforçons de vivifier la négociation collective et de donner aux partenaires sociaux le rôle qui doit être le leur dans le domaine de la législation sociale. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade,Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 171 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 205, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les 1° et 2° de cet article :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : ", sauf si les signataires de cette convention ou de cet accord ont expressément stipulé qu'il pourrait y être dérogé".
« 2° Le second alinéa est complété par les mots : "sauf stipulation contraire expresse de la convention ou de l'accord de niveau supérieur". »
L'amendement n° 135, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article. »
L'amendement n° 136, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement tend à supprimer l'article 36, qui remet en cause le principe de faveur prévu par les dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail.
Je tiens à préciser une fois de plus quel est le rôle et quelle est l'importance du principe de faveur. Ce principe n'est pas une innovation juridique récente. Comme vient de le rappeler Jean-Pierre Sueur, il s'agit d'un élément important de notre droit du travail et de nos relations sociales.
C'est aussi, selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 1989, un principe fondamental du droit du travail placé dans le domaine de la loi. Quant au Conseil d'Etat, dans son avis du 22 mars 1973, il le qualifie de principe général du droit. Il est rejoint en cela par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 8 juillet 1994, du 17 juillet 1996 et du 26 octobre 1999. Curieusement, c'est à un renversement de la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'on a assisté le 12 janvier 2003, sur l'unique fondement que le principe de faveur ne résulte d'aucune disposition antérieure à la Constitution de 1946.
Il n'en demeure pas moins, comme l'indique notre rapporteur à la page 13 de son rapport, que le principe de faveur trouve son origine dans la loi de 1936 et qu'il a été placé au niveau des principes généraux en 1946. Il faudra éclaircir ce point avec le Conseil constitutionnel.
Vous voulez donc jeter à bas un élément fondateur du droit du travail.
L'article 36 est rédigé de telle sorte qu'il ne vise pas, de manière expresse, à assouplir tel ou tel aspect des relations du travail : il pose un nouveau principe visant à remplacer le précédent. Dès lors, quand vous confierez aux partenaires sociaux le soin de négocier dans un domaine, ces négociations ne seront plus encadrées par le principe de faveur.
M. Denis Gautier-Sauvagnac, lors de son audition devant la commission des affaires sociales, nous a dit : « Le principe de faveur, c'est fini ! » C'est clair !
Pour les syndicats, il s'agit d'un véritable recul, puisqu'il faudra, parmi les éléments de négociation, qu'ils obtiennent qu'une règle qui s'appliquait d'elle-même soit désormais prévue explicitement pour les niveaux inférieurs. Cela affaiblit leur position dans les négociations.
Par ailleurs, on voit mal comment les négociateurs des organisations patronales accepteraient de grand coeur de placer dans un accord de niveau supérieur une disposition impérative à l'égard des niveaux inférieurs alors qu'ils ont tout intérêt à ne pas le faire. C'est ce que vient d'expliquer Jean-Pierre Sueur. Après cette victoire législative - on peut penser que vous parviendrez à vos fins -, le silence et la dérogation généralisée seront la loi.
C'est une véritable révolution sur le plan du droit. Elle suscite non seulement l'opposition des organisations de salariés, mais aussi l'inquiétude des représentants des entreprises artisanales, qui y voient un élément d'insécurité juridique.
On peut constater qu'il aura fallu du temps pour le faire disparaître, mais la persévérance des organisations patronales aura fini par avoir gain de cause. Mais peut-être - nous l'espérons en tout cas - n'est-ce que provisoire.
Votre objectif sera donc bientôt atteint. Lorsque l'on combine les effets des articles 34 à 42 de ce projet de loi, on arrive clairement, même si vous avancez masqués, à ce que la relation entre l'employeur et le salarié ne soit plus réellement encadrée que par la loi, à laquelle on ne peut pas encore déroger, et le contrat. Entre les deux, tout devient possible ! Les salariés, au surplus dans un contexte de chômage qui s'aggrave, sont promis au chantage à l'emploi et sont entièrement abandonnés par les pouvoirs publics entre les mains du patronat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 171.
M. Roland Muzeau. Avant de défendre cet amendement, je souhaite faire remarquer à M. Chérioux que la sensibilité politique qu'il représente n'est tout de même pas la mieux placée s'agissant de la défense des organisations syndicales. Le dernier exemple en date n'est pas très vieux : le 29 janvier dernier, au conseil régional d'Ile-de-France, la droite UMP et UDF associée à l'extrême droite, Front national et MNR, a décidé de s'unir pour couper les vivres aux structures régionales des organisations syndicales et annuler les subventions globales de plus de 1 million d'euros qui étaient prévues dans le budget pour 2004. Telle est la réalité ! Tel est le soutien de la droite aux organisations syndicales ! Le texte que nous examinons va dans le même sens, à savoir affaiblir les organisations syndicales de salariés au profit des intérêts du patronat défendus par le MEDEF.
J'en viens à la défense de l'amendement n° 171. Si la présente loi était adoptée en l'état, la négociation sociale en pâtirait, les règles de validation des accords collectifs incitant peu au dynamisme syndical, l'absence de mesures touchant à la représentativité et au droit de saisine des organisations syndicales ajoutant à cette difficulté.
Nous allons prendre la mesure de la gravité de votre texte, monsieur le ministre, en examinant le présent article et les suivants, qui interprètent en faveur du MEDEF les ambiguïtés initiales de la Position commune relatives à l'articulation des normes du droit du travail.
Quelles que soient les précautions de langage qui ont été prises, quelles que soient vos dénégations, monsieur le ministre, vous autorisez les parties aux accords interprofessionnels et professionnels à déroger au principe de faveur. Cette possibilité est inacceptable, car ce principe est d'ordre public, et elle est porteuse de risques considérables pour les salariés, comme l'ont unanimement dénoncé l'ensemble des organisations syndicales.
Même au sein de votre majorité, ce dynamitage du principe de faveur par la loi, signant la mort de l'ordre public social et ouvrant la porte au déverrouillage de toutes les protections que le droit commun - la loi, complétée par l'accord collectif dans un sens toujours plus favorable aux salariés - garantissait à l'ensemble des salariés, n'est pas sans soulever des questions. J'en veux pour preuve les amendements qui ont été déposés par Michel Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste tendant non pas à revenir sur la faculté désormais laissée aux partenaires sociaux de s'affranchir de la hiérarchie des normes, mais à inverser la proposition en considérant que la dérogation ne saurait être de droit et qu'elle devait faire l'objet d'une habilitation conventionnelle expresse.
Nous n'acceptons ni l'autorisation donnée aux parties de déroger au principe de faveur dans le silence de la norme supérieure ni le fait que l'on permette aux signataires de l'accord supérieur de définir librement sa portée. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 36, dont nous mesurons les effets. Nous souhaitons, par ailleurs, que le Sénat se prononce par scrutin public sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 205.
M. Jean Boyer. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, le présent projet de loi s'écarte de la Position commune définie en 2001 par les partenaires sociaux sur deux points fondamentaux : les règles de l'accord majoritaire et la nouvelle hiérarchie des normes mise en place.
L'amendement n° 205 porte sur le second point. Il vise à inverser le principe posé par le projet de loi : contrairement aux dispositions de l'accord conclu entre les partenaires sociaux, les accords de niveau supérieur seront par principe subsidiaires par rapport aux accords de niveau inférieur. C'est dire que, par principe, une convention interprofessionnelle devra s'effacer devant les accords de branche, sauf disposition contraire expresse.
De même, les accords de branche seront par principe subsidiaires par rapport aux accords d'entreprise. Des accords et des conventions de niveau inférieur pourront comporter des mesures moins favorables.
Une telle hiérarchie des normes est dangereuse pour le dialogue social et les droits des salariés. L'objet du projet de loi est de revaloriser la branche. Or il pourrait bien la vider un peu de sa substance.
Tout ne doit pas être régi au niveau de l'entreprise. Les partenaires sociaux ont besoin des organisations interprofessionnelles et des branches. C'est pourquoi nous vous demandons, par cet amendement, d'inverser le principe posé : les accords interprofessionnels et de branche seront réputés normatifs, à moins qu'ils ne disposent expressément du contraire.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre les amendements n°s 135 et 136.
M. Gilbert Chabroux. L'amendement n° 135 tend à supprimer le deuxième alinéa de l'article 36 qui a pour objet de supprimer le principe de la hiérarchie des normes sociales selon les champs géographiques et professionnels couverts, ce qui garantissait jusqu'à présent que, plus le champ couvert était restreint, plus il devait comporter des normes protectrices pour les salariés. De fait, il met fin à toute l'architecture des accords collectifs. Le « mieux-disant social » d'un accord est désormais subordonné au fait que l'accord de niveau supérieur le prévoit explicitement.
Je ferai observer que les accords de niveau supérieur ne sont pas nécessairement conclus selon le principe de majorité d'engagement ; nous avons insisté sur ce point. Mais leur validité peut résulter d'une absence d'opposition, qui devra être exprimée dans les huit jours ou dans les quinze jours pour les accords interprofessionnels. Dès lors, on peut se demander si les salariés n'auront pas intérêt à voir se multiplier les procédures d'opposition pour préserver au final leurs acquis.
Que va-t-il se passer si un employeur parvient à obtenir, sous la pression, un accord remettant en cause le paiement du treizième mois ? Si aucune disposition imposant le « mieux-disant social » n'est incluse dans l'accord de branche, cet accord sera valide et l'ensemble des entreprises du secteur devront appliquer cette baisse des salaires ; le patronat parlerait de baisse des coûts.
Alors que le principe de faveur permettait une diffusion du progrès social, vous allez mettre en place un instrument par lequel c'est le dumping social qui va se diffuser : c'est le nivellement par le bas. Comme toujours dans l'histoire, l'affaiblissement de notre édifice juridique traduit la volonté de domination d'un groupe sur un autre et le déséquilibre grandissant de nos sociétés. C'est le mouvement historique et humaniste, concrétisé par les grandes lois sociales qui ont marqué le xxe siècle. Mais les acquis du xxe siècle vont certainement se trouver abolis par l'action résolue que vous menez au travers de cette oeuvre de « déconstruction » sociale, que vous poursuivez sans relâche.
L'amendement n° 136 porte sur le deuxième alinéa de l'article 36, dont nous demandons également la suppression. Ce deuxième alinéa vise à supprimer le principe de l'automaticité de la « crémaillère sociale ». C'est ainsi que l'on nomme communément le principe de faveur.
La « crémaillère sociale » fonctionne depuis la Libération : lorsqu'un avenant survient dans une convention collective ou un accord professionnel, les parties adaptent les clauses des accords collectifs de niveau inférieur qui seraient moins favorables aux salariés.
Vous voulez supprimer ce principe dit de la « crémaillère sociale », qui fonctionne, je le répète, automatiquement depuis plus de soixante ans sans jamais avoir été remis en cause.
C'est un univers impitoyable que vous nous proposez, puisque toute espérance est en quelque sorte inutile. A cet égard, je rejoins le discours que tenait hier soir Jack Ralite. Faut-il se laisser aller à la désespérance ? Je ne le pense pas, mais nous nous interrogeons et, pour le moment, nous sommes écrasés par l'ampleur des mesures que vous voulez instaurer.
Si une disposition plus favorable est mise en oeuvre dans un accord supérieur, les salariés des entreprises de la branche n'en profiteront pas nécessairement. L'immense majorité des salariés travaille dans des PME et n'ont jamais eu de représentants syndicaux. Or des accords d'entreprise dérogeront bientôt totalement aux accords de branche. Quel intérêt y aura-t-il alors pour les syndicats à négocier des accords qui ne s'appliqueront pas, même s'ils sont plus favorables ? Ce n'est pas ainsi que l'on va développer le dialogue social, même si l'on prétend le contraire.
Le syndicalisme de propositions, cher à certains, va trouver son champ d'action singulièrement réduit. En fait, près de 80 % des salariés vont se trouver abandonnés, à la merci des rapports de forces issus du chômage et de la mondialisation. Nous appelons donc votre attention sur les conséquences très lourdes qui peuvent découler de l'article 36.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. Tout d'abord, il ne faut pas, comme toujours, tenir des propos exagérés. Vous prétendez que le principe de faveur est complètement détruit. C'est totalement inexact ! Des verrous sont prévus. Nous le verrons d'ailleurs lorsque nous étudierons (M. Roland Muzeau s'exclame)...
Puis-je m'exprimer ? Tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu ! Mais vous craignez peut-être d'être gêné par ce que je vais dire...
M. Roland Muzeau. Cela ne me gêne pas !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Simplement, il ne faut pas être aussi affirmatifs que vous l'êtes ! Le principe de faveur est maintenu. Il est simplement aménagé dans la mesure où l'on maintient un domaine dans lequel les décisions des branches ont un caractère impératif. Nous le verrons lors de l'examen de l'article 37. Cela montre la limite de vos propos !
M. Gilbert Chabroux. C'est ce que dit M. Gautier-Sauvagnac !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Voilà ce que je voulais indiquer d'entrée de jeu.
J'en arrive à l'avis de la commission sur les amendements.
Les amendements identiques n°s 134 et 171 tendent à supprimer l'article 36. Ils assimilent la nouvelle articulation des accords collectifs à un recul social.
M. Claude Estier. C'est la vérité !
M. Jean Chérioux, rapporteur. D'ailleurs, vous n'avez que ces mots à la bouche, ce qui montre à l'évidence qu'ils ne correspondent pas à grand-chose !
Concrètement, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, c'est la loi qui organise l'articulation entre les différents accords en se fondant sur le principe de faveur. Or les articles 36 et 37 du projet de loi renvoient aux partenaires sociaux le soin de statuer eux-mêmes sur cette articulation.
C'est au niveau supérieur qu'ils décideront du caractère impératif ou non des clauses dérogatoires conclues au niveau inférieur, étant de nouveau précisé que dans quatre domaines l'accord de niveau supérieur - en général l'accord de branche - aura obligatoirement un caractère impératif.
Certes, la voie est ouverte aux dérogations. Mais, je vous l'ai déjà dit, c'est un gouvernement de votre tendance qui a autorisé les dérogations...
M. Gilbert Chabroux. C'était en 1982 et dans un cadre très limité !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais il s'agissait de dérogations à la loi !
M. François Fillon, ministre. Ce qui est plus grave !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Et même beaucoup plus grave, mais, bien entendu, dans la mesure où un gouvernement que vous souteniez en est responsable, cela ne peut qu'être valable. En revanche, tout ce que fait un gouvernement comme le nôtre ne peut qu'être mauvais.
M. Gilbert Chabroux. Oui, quand c'est systématique !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Votre argument est tout de même un peu manichéen et n'a dès lors pas grande valeur !
J'estime que les dérogations sont nécessaires et qu'elles sont encadrées.
Elles sont nécessaires, car il faut laisser une latitude suffisante aux partenaires sociaux pour adapter au niveau le plus pertinent les stipulations nécessairement générales des accords supérieurs.
J'observe d'ailleurs que cela se pratique déjà. Ainsi, les accords interprofessionnels renvoient très largement aux accords de branche le soin d'adapter les dispositifs aux spécificités de la profession tout en fixant les clauses impératives, ce qui est le bon sens même, mais il me semble parfois que le bon sens n'est pas votre vertu principale ! (M. le président de la commission des affaires sociales sourit.)
Les dérogations sont par ailleurs encadrées : il reviendra a fortiori aux partenaires sociaux de définir leur champ sur un mode majoritaire, car, en application de l'article 39 du projet de loi, elles ne vaudront que pour l'avenir.
Vous parlez d'un écroulement, de la destruction de ce monument qu'est le droit du travail, mais vous oubliez cet article 39...
M. Jean-Pierre Sueur. On va en parler !
M. Jean Chérioux, rapporteur. ... qui assure la sécurité juridique et empêche la remise en cause des accords existants.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements.
M. Laurent Béteille. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements.
Pourquoi ces nouvelles dispositions ? Mais pour développer le droit conventionnel, monsieur Sueur !
Si le Préambule de la Constitution de 1946, comme l'a d'ailleurs reconnu le Conseil constitutionnel dans la décision du 25 juillet 1989 que vous avez vous-même citée, met en évidence le dualisme des sources - à savoir la loi et le droit conventionnel - du droit du travail, c'est en réalité au profit de la loi que l'évolution se fait depuis de nombreuses années.
Il y a à cela plusieurs raisons : la faiblesse des partenaires sociaux, déjà évoquée à plusieurs reprises au cours de ce débat, mais aussi une certaine dérive du législateur dans l'interprétation de la Constitution, en particulier de son article 34.
Malgré cette évolution, les représentants de l'école de pensée qui, de Jacques Delors à André Bergeron, ont toujours défendu la politique contractuelle n'ont cessé d'inspirer la réflexion sur le développement du droit conventionnel.
Aujourd'hui, la Position commune opère une synthèse admirable entre les deux tendances, et c'est d'ailleurs pourquoi je demande au groupe de l'Union centriste de retirer l'amendement n° 205. Il n'est en effet pas conforme à la Position commune. Je vous relis à ce propos la phrase que j'ai déjà citée dans le cours des débats : « Chaque niveau doit respecter les dispositions d'ordre public social définies par la loi et les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »
M. Jean-Pierre Sueur. Nous allons vous citer la phrase précédente !
M. François Fillon, ministre. Nous respectons donc bien à la lettre l'équilibre trouvé par les partenaires sociaux.
La Position commune et le texte que présente aujourd'hui le Gouvernement sont évidemment parfaitement conformes à la Constitution. Je cite, après M. le rapporteur, la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2003 : « Considérant que le principe ainsi invoqué « - le principe de faveur - « ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946, et notamment pas de la loi du 24 juin 1936 susvisée, que dès lors il ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946, que par suite le grief n'est pas fondé. »
En réalité, tout le monde voit bien que, pour développer le droit conventionnel, il faut créer des espaces de liberté. Un dispositif dans lequel les partenaires sociaux ne peuvent en aucun cas sortir d'un cadre qui a été fixé au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche n'est pas favorable au développement du dialogue social. Si l'on entend confier aux partenaires sociaux de véritables responsabilités, il faut leur laisser celle de prendre pour un niveau donné - ici, nous parlons des branches et de l'interprofessionnel, plus loin nous parlerons des entreprises et des branches - des décisions éventuellement moins favorables sous certains aspects que des décisions prises au niveau supérieur.
Les représentants des organisations syndicales vous ont d'ailleurs dit, lors des entretiens que vous avez eus avec eux, qu'il était fréquent qu'un accord soit moins favorable sur un point mais plus favorable sur un autre. Dans notre droit actuel, un tel accord sera globalement jugé comme moins favorable et il ne pourra donc pas s'appliquer.
La garantie en contrepartie de cette nouvelle liberté accordée aux partenaires sociaux, c'est évidemment le principe de l'accord majoritaire. Même si vous regrettez que nous n'ayons pas choisi - parce que nous respectons la Position commune - d'aller jusqu'au bout dans l'application de ce principe, vous ne pouvez contester que c'est un vrai progrès par rapport à la situation actuelle...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est certain !
M. François Fillon, ministre. A ce propos, l'exemple choisi par M. Chabroux est parfaitement farfelu.
M. Gilbert Chabroux. On va en parler !
M. François Fillon, ministre. Comment imaginer qu'à la majorité des organisations syndicales une branche décide la suppression du treizième mois ? On mesure à quel point il est vraisemblable qu'un tel risque pèse sur la tête des salariés ! (Sourires sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Cela s'est produit à la Caisse d'épargne !
M. François Fillon, ministre. L'outrance du discours de la gauche est d'autant plus visible que l'on sort d'années d'immobilisme dans ce domaine.
Je demande donc au Sénat de repousser l'ensemble de ces amendements. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste. - Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 205 que j'ai omis, m'étant concentré sur les autres amendements dont il diffère en effet, j'en demande, comme le Gouvernement, le retrait.
M. le président. Monsieur Boyer, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Boyer. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 205 est retiré.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 134 et 171.
M. Roland Muzeau. Vos dénégations, n'y changeront rien, monsieur le ministre. Tant la doctrine que la jurisprudence indiquent l'inverse de ce que vous affirmez. Peut-être le faites-vous avec force mais, en tout état de cause, vous ne pourrez pas convaincre les militants syndicaux, qui, eux, sont confrontés à des réalités autrement plus compliquées que celles que vous décrivez.
La commission des affaires sociales a auditionné Me Barthélemy. Permettez-moi de citer aussi Michèle Bonnechère, qui rappelle que « l'ordre public social a vocation à faire des dispositions légales et réglementaires impératives un minimum ». Or, « supprimer l'impérativité des articles L. 132-13 et L. 132-23 favoriserait obligatoirement la révision à la baisse des accords locaux - d'entreprise - dans le cadre d'une négociation "donnant-donnant" qui ne buterait plus sur le respect des normes conventionnelles supérieures, en particulier les accords de branche ».
Telle est aussi l'appréciation de Mme Hélène Tissandier. Dans la revue Droit social de décembre 1997, elle fait l'observation suivante, qui n'est pas dépourvue d'intérêt : « La combinaison de l'éventuelle supplétivité de l'accord de branche et de son rôle d'encadrement de la négociation d'entreprise porte atteinte tant à l'effet impératif des conventions collectives qu'au principe de faveur. »
Enfin, M. Georges Borenfreund indique, dans la revue Droit social de juillet 1990, que « l'accord d'entreprise a simplement la faculté soit d'adapter les dispositions de l'accord de niveau supérieur, soit de contenir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables » ; dès lors, « si l'accord dérogatoire est signé dans le cadre de l'entreprise, et déroge du même coup indirectement à une convention de niveau supérieur, il est permis de soutenir que cette dernière prévaut, sauf lorsqu'on se trouve dans un domaine où la dérogation est autorisée à la fois sur le terrain conventionnel et légal ».
Vous ne pouvez donc pas, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, soutenir que cet article 36 apportera un progrès social dans le dialogue. C'est au contraire une régression extrêmement grave et le prétendu « donnant-donnant » se traduira par une diminution des droits des salariés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, vous avez utilisé quatre arguments.
Premièrement, vous avez invoqué la faiblesse des partenaires sociaux.
Nous considérons, nous, qu'adopter en l'état ce texte ne renforce pas les partenaires sociaux. La raison est très simple : la force des organisations syndicales tient à ce qu'elles assurent un degré de protection considéré comme important par les salariés au-delà de l'entreprise et qui procède d'une cohérence générale. Désintégrer le système pour renvoyer la négociation au niveau de l'entreprise, c'est porter un coup aux organisations syndicales.
La faiblesse supposée des organisations syndicales n'est donc pas un argument recevable pour défendre votre position.
Deuxièmement, vous nous avez rappelé que le droit du travail avait deux sources, la loi et le droit conventionnel. Mais ces deux sources vont dans le même sens. La loi évolue dans le sens de la cohérence sur le plan national, la pratique contractuelle dans celui d'une cohérence générale.
L'existence de deux sources ne fournit donc en aucun cas un argument pour justifier la place faite aux accords d'entreprise, tout au contraire.
Troisièmement, vous avez invoqué la Position commune. J'ai bien entendu hier soir l'indignation de M. Chérioux, qui m'a reproché de ne pas citer complètement son oeuvre.
M. Jean Chérioux. C'était exact, et c'était une faute grave ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. J'espère que vous me la pardonnerez ! Cependant, si c'est une faute grave, M. le ministre doit se sentir très coupable ! En effet, monsieur le ministre, vous avez cité intégralement la sixième phrase du point 1 du I de la Position commune du 16 juillet 2001, mais vous avez omis les cinq phrases précédentes qu'avec votre permission je vais maintenant vous lire, car elles sont très importantes.
« Chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche et d'entreprise, assure des fonctions différentes dans le cadre d'un système organisé, destiné à conférer une pertinence optimale à la norme négociée tant dans ses effets que dans sa capacité à couvrir l'ensemble des salariés et des entreprises.
« Garant du système, le niveau national interprofessionnel doit assurer une cohérence d'ensemble.
« La branche joue un rôle structurant de solidarité, d'encadrement et d'impulsion de la négociation d'entreprise à travers l'existence de règles communes à la profession.
« La négociation d'entreprise permet de trouver et de mettre en oeuvre des solutions prenant directement en compte les caractéristiques et les besoins de chaque entreprise et de ses salariés.
« Dans ce cadre, pour faciliter le développement de la négociation collective à tous les niveaux, chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche, et d'entreprise, doit pouvoir négocier de telle sorte que les dispositions conclues à un niveau plus ou moins centralisé - interprofessionnel ou de branche - s'imposent aux niveaux décentralisés - entreprise - en l'absence d'accord portant sur le même objet. »
M. François Fillon, ministre. C'est très cohérent !
M. Jean-Pierre Sueur. Vient ensuite la phrase que vous avez citée. Mais qu'à tous les niveaux on doive respecter la loi me paraît être la moindre des choses, monsieur le ministre !
M. François Fillon, ministre. Vous perdez votre temps, monsieur Sueur !
M. Jean-Pierre Sueur. Par conséquent, ce que vous avez dit de la Position commune n'est absolument pas conforme à l'esprit de celle-ci.
Vous donnez votre interprétation d'une phrase, mais vous omettez celles qui précèdent alors qu'elles font très clairement apparaître que c'est au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel que s'établit la nécessaire cohérence d'ensemble qui s'impose ensuite au niveau de l'entreprise.
Vous faites donc dire à ce texte exactement le contraire de ce qu'il dit.
Enfin, monsieur le ministre, pour présenter votre quatrième argument, vous avez évoqué Jacques Delors. Nous ne l'acceptons pas : Jacques Delors fut d'abord un syndicaliste et, dans son action, tant dans notre pays que sur le plan européen, il a toujours - toujours ! - défendu la force des organisations syndicales et la cohérence du droit du travail.
Se référer à lui pour justifier une mise en pièces du droit du travail et de la cohérence de ce dernier est inacceptable ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. Jack Ralite applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Ce n'est pas M. Sueur qui m'empêchera de me référer à qui j'en ai envie !
Si vous voulez que l'on revienne dans cet hémicyle sur l'ensemble des initiatives de M. Delors visant à favoriser le droit conventionnel,...
M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes d'accord !
M. François Fillon, ministre. ... cela risque de prendre beaucoup de temps, mais cela montrera au moins que vous faites de la politique très politicienne...
M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas vrai !
M. François Fillon, ministre. ... et que vous n'êtes absolument pas rigoureux dans votre analyse !
M. Jean-Pierre Sueur. Vous attribuez à Jacques Delors des phrases qui ne sont pas les siennes !
M. François Fillon, ministre. Revenons à la démonstration. M. Sueur continue de ne pas vouloir voir la réalité, mais, si la phrase que j'ai lue tout à l'heure figure dans la Position commune, c'est sans doute parce que les signataires lui donnent un sens, raison pour laquelle je la relis : « Chaque niveau doit respecter les dispositions interprofessionnelles définies par la loi... ».
Naturellement, vous vous arrêtez là, monsieur Sueur, mais continuons : « ... et les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »
C'est bien ce que nous proposons. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Jean-Pierre Sueur. Cette phrase ne se comprend qu'au regard des précédentes !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 134 et 171.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du
scrutin n° 143
:
| Nombre de votants | 319 |
| Nombre de suffrages exprimés | 318 |
| Majorité absolue des suffrages | 160 |
| Pour | 113 |
| Contre | 205 |
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 135.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, je tiens à relever - très calmement, bien sûr - que vous n'avez pas justifié les arguments que vous venez de présenter de nouveau sur la Position commune.
Je reprends le texte, parce qu'il faut être extrêmement clair. Il comporte deux phrases.
Je relis la première : « Pour faciliter le développement de la négociation collective à tous les niveaux, chaque niveau de négociation, national interprofessionnel, de branche et d'entreprise, doit pouvoir négocier de telle sorte que les dispositions conclues à un niveau plus ou moins centralisé - interprofessionnel ou de branche - s'imposent aux niveaux décentralisés - entreprise - en l'absence d'accord portant sur le même objet. »
C'est tout de même très clair ! Cette phrase définit une hiérarchie des normes qui conforte le principe de faveur.
Je vois mal comment elle peut être comprise autrement, ou alors que l'on me l'explique ! S'il n'y a pas d'explication, j'en conclus que je l'ai bien comprise.
La seconde phrase, monsieur le ministre, commence par : « Mais ». Cela signifie que l'on ajoute quelque chose à la première phrase : « Mais chaque niveau doit respecter les dispositions d'ordre public social définies par la loi et les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu conférer un caractère normatif et impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales. »
Le fait que chaque niveau de négociation - national interprofessionnel, de branche et d'entreprise - doive respecter les dispositions d'ordre public social, qu'elles émanent de la loi, de conventions ou d'accords, est logique. C'est très bien de l'indiquer, mais cette mention n'annule en rien la première phrase.
Monsieur le ministre, si vous considérez que la seconde phrase amoindrit, affaiblit, limite la portée de la première, alors que j'estime, pour ma part, qu'elle la précise, expliquez-moi pourquoi.
Se fonder sur la Position commune pour justifier l'entreprise de désintégration du droit du travail que vous êtes en train de mettre en oeuvre constitue à l'évidence un détournement de ce texte.
M. Laurent Béteille. C'est vraiment n'importe quoi !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 136. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Roland Muzeau. C'est pédagogique !
M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, il est tout à fait normal que nous nous expliquions, même si cela vous fâche,...
M. Jean Chérioux, rapporteur. Cela ne nous fâche pas, cela nous attriste !
M. Jean-Pierre Sueur. ... même si cela attriste M. Chérioux. Ce sujet est au coeur du droit du travail ; il concerne des millions de Français.
Ce qui, moi, m'attriste, je l'ai dit hier soir, c'est le silence total,...
Mme Gisèle Printz. Assourdissant !
M. Jean-Pierre Sueur. ... assourdissant, comme le dit Mme Printz, que nous observons sur certaines travées, comme si l'on ne pouvait qu'approuver de manière passive cette mise en pièces du droit du travail. Nous nous exprimerons puisque nous en avons le droit. De plus, en la circonstance, nous considérons que nous en avons le devoir.
Il est un point qui ne nous a pas échappé, c'est la position de l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, qui représente les artisans et les petites entreprises. M. Vidalies l'a longuement exposée à l'Assemblée nationale. Cette organisation a été la première à s'opposer à la suppression du principe de faveur, pour une raison extrêmement simple : le chef d'entreprise comme le salarié ont besoin d'une certaine sécurité juridique et économique. Or, dès lors que vous instaurez la loi de la jungle en matière de droit social, c'est perturbant pour les salariés, mais aussi pour un certain nombre de chefs d'entreprise.
Je reviens sur les propos de M. Chabroux, que vous avez considérés comme fantaisistes, ce que nous ne pensons pas. Si votre texte était voté, voici ce qu'il permettrait. Prenons le cas d'une entreprise dans un secteur économique en difficulté. Si, demain, pour faire face à ses difficultés, le chef d'entreprise parvient à convaincre les salariés de signer un accord remettant en cause, par exemple, le paiement du treizième mois, que feront alors ses concurrents directs qui partagent le même marché, qui connaissent les mêmes contraintes, les mêmes difficultés ? Ils se tourneront alors vers leurs salariés et leur expliqueront qu'il leur faut s'aligner, sous peine de ne plus être productifs !
Il est clair que, avec un tel dumping social, le droit du travail sera tiré vers le bas. On va « détricoter » le droit du travail qui, au lieu de procéder d'une cohérence globale, sera transformé en une série de droits locaux, de droits d'entreprises particulières. Bref, vous allez vers une atomisation du droit du travail ! Cela entraînera évidemment des distorsions de concurrence.
En fait, il y a là un vrai débat. Finalement, monsieur le ministre, vos conceptions libérales semblent se développer toujours davantage ! Certains ont pu penser que votre position sur le système libéral était quelque peu nuancée, et peut-être même plus que nuancée.
M. Roland Muzeau. C'était il y a longtemps !
M. Jean-Pierre Sueur. Or le système que vous nous proposez est véritablement ultralibéral. Dans ce système, en effet, on considère que le droit du travail à l'échelon national, que sa cohérence d'ensemble portent atteinte à l'économie, à l'initiative. Vous vous placez dans une certaine logique, mais celle-ci est contraire à ce que notre République sociale a construit pendant des décennies ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Monsieur Sueur, votre référence à l'audition de M. Buguet par la commission des affaires sociales est intéressante. Permettez-moi toutefois de vous rappeler que M. Buguet a aussi déclaré, comme on peut le lire dans le rapport : « Les articles 36 et 37 du projet de loi, qui prévoient l'articulation entre les accords interprofessionnels, les conventions de branche et les accords d'entreprise, disposent qu'il est possible de déroger à une clause plus favorable prévue à un niveau supérieur de la hiérarchie des normes, sauf si l'accord stipule qu'il ne peut y être dérogé. Il suffira donc que nos accords de branche comportent cette interdiction de dérogation. »
M. Jean-Pierre Sueur. Il « suffira » !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux.
M. Gilbert Chabroux. Au MEDEF !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
L'article L. 132-23 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.
« Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie à celles qui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, sur l'article.
M. Roland Muzeau. Monsieur le ministre, votre projet de loi met en question, et de façon radicale, la protection générale des salariés, les droits qu'ils ont acquis hier et leur devenir.
Vous n'avez pas révélé la vérité sur votre texte ni lors de vos auditions par la commission, ni lors des débats à l'Assemblée nationale, ni dans votre discours introductif aux débats du Sénat.
Je souhaite démontrer quelle serait la véritable portée de votre texte s'il était adopté. Pour ce faire, je prendrai appui sur deux jugements, l'un du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 14 mai 2002, l'autre, confirmant le premier, de la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2003.
Cette affaire opposait les parties demanderesses représentant la CGT, FO, la CGC et la CFTC à la Fédération française des sociétés d'assurances, la FFSA, à la CFDT-Assurance et au Groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
Il est à noter d'ailleurs que la FFSA était représentée par le cabinet Bélier et associés, celui-là même qui a défendu en commission le texte commun au MEDEF et au Gouvernement.
Quel était le fond du désaccord ?
Les fédérations CFE-CGC et CFTC se sont opposées à l'entrée en vigueur d'un avenant à leur convention collective.
Elles ont fait valoir que cet avenant était illicite, dès lors qu'il consacre le principe selon lequel un accord d'entreprise antérieur ou postérieur à l'accord de branche peut contenir des dispositions contraires à celui-ci et moins favorables au salarié, et confère à la convention collective un caractère supplétif, ce qui est contraire aux dispositions légales et aux principes généraux du droit du travail.
Dix domaines de la convention collective de 1992 avaient été réduits par le biais de l'avenant incriminé, ce qui nous éclaire sur nos débats. Il s'agit de la hiérarchie des normes, du deuxième jour de repos hebdomadaire, des congés payés des cadres, des conditions de travail des personnels de gardiennage et de sécurité, des salaires des standards, des heures supplémentaires, de la durée du travail, des jours fériés et des astreintes, de la rémunération minimale et de la formation.
Sur tous ces points, le principe de faveur, qui est d'ordre public, était bafoué, et l'article L. 132-23 du code du travail ignoré.
Aux termes de cet article : « La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. »
L'accord d'entreprise ne peut, en application de ce texte qui met en oeuvre le principe de faveur, lequel est d'ordre public, contenir des dispositions moins favorables aux salariés que l'accord de branche, qu'il a seulement la faculté de compléter par des dispositions nouvelles et d'améliorer.
Les parties ne peuvent, par la voie de l'accord collectif, écarter l'application de ce texte, auquel seule la loi peut déroger.
Il est important de souligner que l'accord du 31 octobre 1995 sur la négociation collective ne peut fonder une dérogation à ces dispositions ; que la circonstance que d'autres accords aient permis la mise en oeuvre d'un mécanisme identique à celui qui est critiqué est inopérante ; que la position qu'a pu prendre l'administration dans des circulaires est également sans incidence sur la solution du litige ;
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est l'ancien texte !
M. Roland Muzeau. ... enfin, que la déclaration commune du 16 juillet 2001 est dépourvue de valeur normative.
En prévoyant que certaines de ses clauses ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'avenant méconnaît l'article L. 132-23 susvisé, ainsi que le principe, d'ordre public, de l'effet impératif des conventions collectives consacrées par l'article L. 135-2 du code du travail.
Monsieur le ministre, cet exemple préfigure les conséquences qu'entraînerait votre texte s'il était adopté. La FFSA, qui a perdu en appel, aurait probablement connu un tout autre sort si nous avions délibéré plus tôt.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais bien sûr !
M. Roland Muzeau. Ce texte et les dispositions qu'il contient, je le répète, sont réellement de nature à remettre en cause le principe de faveur et l'ordre public social.
Lors de son audition, M. Belier a tenu des propos étonnants. Permettez-moi, comme tout le monde, une citation : « Je pense avant toute chose qu'il faut éviter de dire que déroger est forcément moins favorable. Si nous conservons cette terminologie, nous assisterons à un effet d'annonce qui sera très dommageable. » Bel aveu ! Pourtant, ce texte, c'est cela, monsieur Fillon !
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Muzeau.
M. Roland Muzeau. Je termine, monsieur le président.
Enfin, M. Bélier s'indigne et déclare : « Comment peut-on considérer que les partenaires sociaux, les syndicalistes d'une entreprise, vont négocier au-dessous de la branche ? Pour ma part, je n'ai jamais vu cela. »
Dans un contexte particulier d'entreprise, l'environnement économique, par exemple, peut considérablement peser sur ce que vous appelez le dialogue social et conduire à ce que le « donnant-donnant » soit catastrophique pour les salariés.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. J'ai abondamment cité le MEDEF,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous l'aimez bien !
M. Gilbert Chabroux. ... qui a inspiré ce texte.
Je citerai à présent des syndicalistes et particulièrement le président de la CFTC, qui qualifie cette réforme du dialogue social de « folie douce ».
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Quelle référence !
M. François Fillon, ministre. L'appréciation est mesurée !
M. Gilbert Chabroux. Je reprendrai quelques-unes de ses expressions et je les compléterai.
Qui peut comprendre cette réforme ? C'est vrai qu'elle est assez hermétique : les mécanismes que vous voulez mettre en oeuvre, monsieur le ministre, sont très compliqués.
Qui peut en percevoir les implications sur les congés, les horaires de travail ou les modalités de licenciement ? Personne ou presque, excepté les experts et les initiés ! Mais les salariés ne tarderont pas à découvrir ce qui les attend.
Si ce texte est voté en l'état, chaque salarié devra craindre pour ses conditions de travail et de rémunération. Cette loi laisse en effet le champ libre à la négociation d'entreprise, en ne préservant que les minima sociaux,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !
M. Gilbert Chabroux. ... les classifications et la prévoyance et, faudra-t-il désormais ajouter, la formation.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Eh oui !
M. Gilbert Chabroux. Elle rend négociable tout le reste ! M. Denis Gautier-Sauvagnac, que je cite de nouveau, nous a déclaré lors de son audition : « Le principe de faveur, c'est pratiquement fini ! »
Qu'est-ce que cela signifie ? Que veut dire « négociation d'entreprise » ? Cela signifie malheureusement moins d'avantages pour les salariés, car toutes les entreprises, surtout les petites et les moyennes, n'ont pas de délégués syndicaux. Mes chers collègues, en France, seuls 10 % d'entre elles comptent des délégués du personnel. Lorsqu'il y en a, ils ne peuvent pas toujours faire valoir les droits des salariés, le rapport de force leur étant défavorable, face à un patronat de moins en moins conciliant.
Ainsi M. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF, n'hésite pas à dire : « Je suis fier d'être un patron qui délocalise ; je peux fermer mes usines. » Il est aisé, pour un chef d'entreprise, de pousser un salarié à négocier dans son sens, en vue d'un petit « arrangement maison ». Quelle sera alors la réalité de ce dialogue social new look, si l'on peut parler ainsi, dans les entreprises de cinq à dix salariés ?
Le projet de loi déverrouille les accords de branche en permettant à l'entreprise, sous couvert d'accords dits « majoritaires », de contourner les conventions collectives qui protègent aujourd'hui les salariés. Finalement, si ce texte est appliqué, les salariés n'auront plus comme protection que le droit commun, que l'on s'apprête par ailleurs à réformer - et tout porte à croire qu'il le sera dans un sens favorable au MEDEF -, ou le socle sommaire de réglementation sociale établi à l'échelon européen : les onze heures de repos quotidien minimal, les huit heures de travail par jour pour les jeunes apprentis de moins de dix-huit ans, l'obligation de reclasser les salariées enceintes sur un poste de jour quand elles sont employées de nuit. Cela s'arrêtera là !
La loi ne s'appliquera pas, en principe, aux conventions collectives existantes. Mais, en pratique, tout bon juriste patronal pourra lancer une procédure de dénonciation des conventions collectives actuelles pour les négocier à la sauce « dialogue social », en permettant aux entreprises d'obtenir les dérogations qu'elles souhaitent !
Prenons quelques exemples très concrets pour illustrer les conséquences auxquelles va aboutir ce texte. Imaginons qu'une convention collective établisse qu'en haute saison les horaires ne peuvent pas dépasser quarante-deux heures par semaine : ce verrou de protection pourra allégrement sauter, car l'entreprise pourra renégocier les horaires sur la base des plafonds prévus dans la loi, soit quarante-quatre, quarante-six, voire, dans certains cas, quarante-huit heures hebdomadaires.
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. Gilbert Chabroux. Deuxième exemple : imaginons qu'un cadre moyen ou commercial itinérant soit amené à prendre des journées de RTT pour conduire son enfant chez le médecin. Là encore, ses après-midi libres pourront, je cite M. Jacques Voisin, « lui passer sous le nez » ; voire, si la branche est court-circuitée - car elle peutl'être -, l'entreprise aura la possibilité de définir si le cadre fait partie de cette catégorie de cadres au forfait dont elle rêve. (Marques d'impatience sur les travées de l'UMP.)
Plusieurs sénateurs de l'UMP. Votre temps de parole est épuisé !
M. Gilbert Chabroux. Troisième exemple : imaginons qu'un salarié prenne deux jours de congé pour se rendre à l'enterrement d'un proche. (Nouvelles marques d'impatience sur les mêmes travées.) La même punition est possible ! Les congés pour événements familiaux, d'ordinaire régis par l'accord de branche ou par la convention collective, pourront être revisités à la baisse.
Enfin, imaginons qu'un salarié craignant d'être licencié après quinze ans d'ancienneté compte sur les indemnités majorées prévues dans la convention collective pour faire face. Il risque d'avoir tout faux. C'est dramatique ! La loi propose en tout et pour tout deux mois de préavis et moins de deux mois de salaire !
La dénonciation, en 1998, de la convention collective nationale du secteur bancaire est l'exemple même de ce qui risque de se produire.
M. le président. Concluez, monsieur Chabroux !
M. Gilbert Chabroux. J'en termine, monsieur le président. (Protestations sur les mêmes travées.)
Vraiment, est-ce au MEDEF qu'il appartient de dicter aux pouvoirs publics leur projet pour la France ? (Exclamations sur les mêmes travées.) Evidemment, non !
M. Nicola About, président de la commission des affaires sociales. Pas plus qu'à M. Blondel !
M. Gilbert Chabroux. A l'heure où notre pays, fragilisé, cherche sa voie dans un monde qui se transforme anarchiquement sous l'emprise des lois du marché, il faut appeler au dialogue social, mais pas à celui que l'on nous propose ou que l'on nous impose, tant il ressemble à un monologue déguisé qui trace une ligne factice entre ceux qui savent ce qui est bon pour la France et les autres !
M. Laurent Béteille. Pour le monologue, vous êtes bon !
M. Gilbert Chabroux. Comment peut-on soutenir qu'une entreprise va bien alors qu'elle licencie,...
M. le président. Monsieur Chabroux, je suis obligé de vous arrêter : votre temps de parole est épuisé.
M. Gilbert Chabroux. ... affirmer que la croissance est à nos portes alors que le chômage et les déficits augmentent, prétendre que la France retrouve une dynamique de succès alors que les inégalités s'accroissent et que six millions de personnes perçoivent des minima sociaux ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 137 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
Les onze amendements suivants sont présentés par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 138 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, supprimer le mot : "minima". »
L'amendement n° 139 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'indemnités de licenciement". »
L'amendement n° 140 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", de jours fériés". »
L'amendement n° 141 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'ancienneté". »
L'amendement n° 142 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'allocation-maladie". »
L'amendement n° 143 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'organisation du temps de travail, notamment du travail de nuit et de travaux par roulement, et de contingent annuel d'heures supplémentaires". »
L'amendement n° 144 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", de congés pour événement de famille". »
L'amendement n° 145, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", d'horaire de travail". »
L'amendement n° 146, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après le mot : "classifications", insérer les mots : ", de temps partiel". »
L'amendement n° 147, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots : "mutualisation des fonds recueillis au titre du" par les mots : "celles mentionnées au". »
L'amendement n° 148, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, supprimer les mots : "ou d'établissement". »
L'amendement n° 206, présenté par MM. Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots : "peut comporter des dispositions dérogeant en tout ou en partie" par les mots : "ne peut pas comporter de dispositions dérogeant". »
L'amendement n° 49, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, après les mots : "à celles qui", insérer le mot : "lui". »
L'amendement n° 149, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 132-23 du code du travail, remplacer les mots : "sauf si cette convention ou cet accord en disposent autrement" par les mots : "si cette convention ou cet accord l'autorise expressément". »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 137.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement vise à supprimer l'article 37, dont l'objet est encore de remettre en cause la hiérarchie des normes entre accords d'entreprise et accords de branche ou accords professionnels, et qui pose un double problème juridique.
Sur le plan juridique, comme l'a excellemment démontré notre collègue Henri Weber mardi soir, cet article va à l'encontre d'un principe général du droit : le principe de faveur, ce qui, conformément à l'article 34 de la Constitution, met en jeu la pleine compétence du législateur. Or disposons-nous encore de nos propres compétences quand nous en renvoyons l'exercice aux partenaires sociaux ? Non ! Je le répète : nous n'exerçons pas les compétences qui nous sont confiées par la Constitution en ne faisant pas respecter la mise en oeuvre d'un principe général du droit, en l'occurrence le principe de faveur.
Quant à la portée pratique de cet article, elle s'apparente à un cataclysme, puisque l'accord d'entreprise ou même d'établissement pourra désormais déroger à tout ou presque : c'est une remise en cause potentielle de tout le contenu de la législation sociale.
A cet égard, les exceptions que le MEDEF feint de généreusement consentir sont éclairantes : les salaires minima, les classifications, les garanties de prévoyance et, maintenant, la formation.
L'exemple le plus frappant est celui des salaires. On ne peut pas, officiellement, déroger au SMIC. Pourtant, depuis des décennies, plusieurs dizaines de minima conventionnels sont inférieurs au SMIC. De plus, 14 % des salariés sont rémunérés au SMIC ou aux minima conventionnels, soit 2 150 000 salariés, la proportion atteignant 33 % dans les petites entreprises. Or, monsieur le ministre, vous nous proposez que seuls ces salariés soient protégés dans leur entreprise !
En 2002, date de la dernière statistique publiée, la négociation salariale de branche a connu un recul de 10 %, ce qui est important. Vous ne nous proposez pas d'inciter les branches à poursuivre les négociations sur les bas salaires ni d'inciter les employeurs à réduire la précarité !
Quant aux garanties collectives de prévoyance, vous ne pouvez les inclure dans les possibilités de dérogation : étant donné que les garanties portant sur le financement des retraires complémentaires et de prévoyance sont peu à peu réduites, vous êtes obligé d'en maintenir certaines autres, afin que les salariés continuent à bénéficier d'une couverture minimale. Vous réduisez la garantie au strict minimum, c'est-à-dire à ce à quoi le MEDEF ne peut de toute façon pas déroger : la loi !
Ainsi, l'objectif est atteint : entre l'employeur et le salarié, il n'y a plus que la loi, réduite à son strict minimum, et le contrat. Où allons-nous ?
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 172.
M. Roland Muzeau. Depuis le début de ce débat, les penseurs ultralibéraux que vous êtes tentent de nous persuader que le principe de faveur n'est plus d'actualité. Certes, il n'a pas de valeur constitutionnelle, mais il s'impose tout de même en tant que principe général du droit. Je rappelle que, depuis 1936, il a permis la construction et le renforcement d'un socle de droits accompagnant l'essor économique et a contribué à la réduction des inégalités, notamment entre les grandes et les petites entreprises !
Plus exactement, vous avez essayé de nous convaincre que le principe de faveur ne serait plus adapté aux réalités économiques modernes, aux exigences de souplesse du marché. Comment ce principe de la hiérarchie des normes, ce principe de faveur, ne pourrait-il plus s'appliquer à la France d'aujourd'hui, quatrième puissance économique mondiale ? D'aucuns, des juristes, cherchent à justifier la révolution que vous mettez en marche, monsieur le ministre, par la grande incertitude qu'aurait fait naître la combinaison contre nature, disent-ils, du principe hiérarchique et du principe de faveur, et ils vous invitent à aller encore plus loin dans votre logique !
Nous considérons qu'en remettant en cause la hiérarchie des sources entre convention de branche et accord d'entreprise vous consacrez pour les parties la liberté, chère au MEDEF, de définir la portée des accords de niveau supérieur sur les accords d'entreprise. Cette faculté générale de déroger à la norme supérieure dans tous les domaines où le code du travail renvoie pour son application à l'accord de branche est déjà, à elle seule, énorme !
Vous m'objecterez, monsieur le ministre, que, dans quatre matières, cette règle générale de dérogation ne s'applique pas. A l'inverse, cela signifie que, dans l'ensemble des autres domaines, l'accord de branche, pour conserver sa nature impérative, devra expressément interdire que l'accord d'entreprise puisse contenir des dispositions moins favorables aux salariés. Dans mon intervention précédente, j'en citais dix exemples.
C'est bien là l'essentiel de votre réforme. L'entreprise, niveau décentralisé de négociation, devient le lieu où les négociations se dérouleront en fonction de la situation économique de l'entité économique, le lieu où seront remis en cause les acquis à travers des accords immanquablement gagnant-perdant - inutile que je précise en faveur de qui !
Je le redis avec force, monsieur le ministre : nous croyons au rôle et à la place de la loi pour garantir des règles identiques quel que soit le lieu où travaille le salarié. Nous sommes attachés au mécanisme par lequel les droits des salariés sont garantis interprofessionnellement, tout en étant améliorés, spécifiés, au niveau des branches et mis en oeuvre à l'échelon des entreprises. C'est la principale raison de fond justifiant le présent amendement de suppression de l'article.
Il en existe d'autres, non moins importantes, telles que le manque d'intérêt que présentera désormais la négociation de branche si les normes édictées ne sont que supplétives, ou encore l'inertie, dangereuse pour la démocratie sociale. Il y a, surtout, les risques de dumping économique et social, « la convention de réglementation professionnelle de branche [ayant] pour raison d'être d'unifier les conditions de concurrence au sein d'une même activité économique, en sorte que la concurrence s'exerce sur d'autres points que le coût global du travail », comme l'a rappelé Gérard Lyon-Caen dans un article concis mais sans appel paru dans la revue Droit social de décembre dernier et prenant la forme d'un réquisitoire contre « l'idée d'une négociation d'entreprise entièrement déconnectée de l'ensemble du système juridique, ce qui conduirait à une nouvelle féodalité ».
Telles sont les observations que je souhaitais formuler à l'appui de l'amendement n° 172, sur lequel je demande un scrutin public.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour défendre les amendements n°s 138 à 148.
M. Gilbert Chabroux. Je souhaite rappeler les divers acquis sociaux, et durement obtenus qui, si le projet de loi est appliqué, risquent d'être remis en cause.
L'amendement n° 138 porte sur la garantie des salaires et sur l'adjectif « minima » qui leur est appliqué et que nous voulons supprimer.
Il est clair, monsieur le ministre, que vous ne pouviez pas prévoir dans le projet de loi la possibilité de déroger aux salaires minima : outre qu'elle aurait été d'une illégalité flagrante, une pareille disposition aurait conduit à un dumping social d'une telle violence que les entreprises auraient eu quelque difficulté à recruter. Seul le revenu minimum d'activité, le RMA, qui met les personnes en difficulté à la disposition des entreprises pour une somme dérisoire, peut permettre de contourner cet obstacle et de donner son plein essor au moins-disant social.
Mais la présence du terme « minima » dans le texte signifie ou peut laisser penser que des dérogations pourraient exister pour les autres niveaux de salaires ainsi que pour les accessoires : on pense évidemment au treizième mois, aux primes et aux indemnités, qui pourront - ou pourraient - être supprimés par l'accord d'entreprise, et ce sans aucun recours.
L'amendement n° 139 concerne les indemnités de licenciement, autre avantage qui serait remis en question, et a pour objet de rendre impossible toute dérogation en la matière. Le plancher légal des indemnités est d'ailleurs à ce point faible...
M. Roland Muzeau. Ah oui !
M. Gilbert Chabroux. ... qu'il est souvent dépassé par toutes les branches qui ont conclu des accords sur ce point.
Le code du travail prévoit un dixième de salaire mensuel par année d'ancienneté, avec une augmentation du pourcentage après dix ans d'ancienneté. Qui, aujourd'hui, peut se prévaloir de dix ans d'ancienneté dans une entreprise ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Même pas nous !
M. Gilbert Chabroux. Au demeurant, les accords de branche, compte tenu de la carence de la loi dans ce domaine, sont indispensables pour assurer aux salariés qui sont licenciés pour raisons économiques une indemnité au moins décente. Dès lors, vous nous permettrez de nous interroger sur la dérogation que le Gouvernement veut mettre en place et qui représenterait une pénalité financière venant s'ajouter à la difficulté de se retrouver sans emploi, dans le contexte actuel, avec des allocations de chômage diminuées dans le temps.
Nous savons fort bien que le MEDEF est opposé à toute augmentation des cotisations chômage, dont, au contraire, il demande régulièrement la diminution : cela nous fait très sérieusement craindre que la dérogation ne soit le prochain vecteur de la baisse des cotisations patronales et n'induise une pénalisation supplémentaire des salariés.
L'amendement n° 140, qui traite des jours fériés, important dans la mesure où la quasi-totalité des salariés pensent que les jours fériés sont légalement chômés et payés. Hélas, ils se trompent ! Ils vont bientôt découvrir que seul le 1er-Mai entre dans ce cas de figure et que les autres jours fériés peuvent légalement être travaillés, y compris sans compensation. Il reste donc une marge !
Ce sont en effet les conventions collectives qui ont fixé l'usage en la matière. Or des accords d'entreprise vont pouvoir demain déroger à l'usage et prévoir que les jours fériés, s'ils sont chômés, ne seront plus payés ou moins payés. Rien ne l'interdira formellement !
A partir de 2005, déjà, les salariés vont perdre un jour férié de par la loi, et l'on peut raisonnablement penser que cette mesure va induire une révision des conventions collectives, révision qui, n'étant plus antérieure à la loi, pourra utiliser cette possibilité de dérogation. Le risque nous paraît extrêmement sérieux.
Nous proposons donc, compte tenu de la prochaine évolution législative et de ses conséquences possibles, de rédiger précisément la loi sur ce point, afin de donner un minimum de garanties aux salariés.
L'amendement n° 141 vise à introduire toute dérogation aux dispositions portant sur l'ancienneté. Outre les possibilités ouvertes en matière de salaire pour tenir compte de l'expérience des salariés qui persistent dans certains secteurs, les accords relatifs à l'ancienneté prévoient l'octroi d'une prime ou de jours de congé supplémentaires, en général une journée au bout de dix ans et deux après quinze ans.
Nous avons eu le regret de constater que, dans certaines branches, les employeurs ont su mettre à profit les négociations relatives à la réduction du temps de travail pour supprimer ces jours de congés : une telle possibilité existe dès aujourd'hui, et la situation ne pourra que s'aggraver lorsque cette nouvelle loi entrera en application.
Si l'on y ajoute la disparition prévue du lundi de Pentrecôte comme jour férié, on voit bien qu'il est difficile d'évaluer le profit réel qu'en retirera la nation ; l'avantage retiré par les employeurs, lui, finit par être réellement intéressant !
Il convient par conséquent de mettre un terme à cette tendance qui conduit à une perte non négligeable de pouvoir d'achat des salariés et porte atteinte au retour, que nous espérons tous, de la croissance.
L'amendement n° 142 vise le délai de carence de trois jours en cas d'arrêt maladie.
Je rappelle, mais vous le savez tous, que, en cas d'arrêt maladie, le salarié ne perçoit pas de rémunération les trois premiers jours, bien que ceux-ci lui aient été régulièrement octroyés par un médecin : lorsque les salariés sont payés, c'est que les conventions collectives ou les accords d'entreprise le prévoient. Qu'en sera-t-il dans l'avenir ?
Cette question vous a déjà été posée à l'Assemblée nationale. Malheureusement, monsieur le ministre, vous n'y avez pas répondu. Nous sommes tout disposés à recevoir vos assurances sur ce point.
L'amendement n° 143 aborde le problème du contingent annuel d'heures supplémentaires. Contrairement à ce que l'on croit généralement, les horaires de travail atypiques - le travail posté, le travail de nuit, le travail par roulement, le travail en continu - ne relèvent pas exclusivement du domaine de la loi ou du règlement, puisqu'ils peuvent aussi être autorisés par la convention collective et, surtout, par un accord d'entreprise ou d'établissement non frappé d'opposition. Nous sommes donc de plain-pied dans le champ des possibles conséquences du projet de loi.
Si nous abordons ce sujet, c'est parce que les horaires atypiques ont une très grave incidence sur la santé des salariés. Ils provoquent des dérèglements du sommeil, une fatigue anormale, des troubles nerveux, ils sont, en un mot, une cause d'accidents du travail et de maladies professionnelles, lesquelles sont, comme vous le savez tous, mes chers collègues, en très sensible augmentation.
Il est donc dans l'intérêt des salariés et, accessoirement, des employeurs qui cotisent à la branche accidents du travail - maladies professionnelles de la sécurité sociale de ne pas aggraver la situation à cet égard. Il importe que les garanties prévues par les branches ou par les seules entreprises en matière de compensation salariale ou de repos compensateurs soient maintenues.
Or nous avons quelques inquiétudes sur ce point, puisque, dans de trop nombreux cas, la garantie relève seulement de l'échelon de l'entreprise. C'est dire si le risque est grand qu'un employeur prenne prétexte d'une concurrence exacerbée pour imposer un accord qui développerait les horaires atypiques ou les heures supplémentaires, avec toutes les conséquences néfastes qui en découleraient. Comme la gangrène, ce mode de dumping social ne tarderait pas à se répandre dans l'ensemble du monde économique, ce qui entraînerait une considérable aggravation des conditions de travail et des menaces sur la santé des salariés. Nous souhaiterions là encore, monsieur le ministre, que vous puissiez nous éclairer.
L'amendement n° 144, tend à exclure les clauses dérogatoires en matière de congés pour événement de famille.
Le code du travail est d'une extrême discrétion sur ce sujet et ne prévoit que quatre jours de congé pour le mariage du salarié, trois jours pour la naissance d'un enfant, deux jours pour le décès du conjoint, un jour pour le mariage d'un enfant du salarié - le cas du mariage d'un enfant du conjoint n'est pas visé - et un jour pour le décès du père ou de la mère du salarié.
Si ces dispositions n'ont pas été modifiées jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que l'on s'en est remis aux conventions collectives et aux accords dans les grandes entreprises, infiniment plus généreux, un jour de congé pour déménagement étant même accordé dans la plupart des cas, ce qui n'est évidemment pas excessif.
Cependant, le vent de réforme qui souffle désormais en tempête sur les structures mêmes du droit du travail nous fait craindre un prochain effondrement de l'édifice. (M. Paul Dubrule s'exclame.) Parfaitement, mes chers collègues !
Il est regrettable que cette question n'ait pas été abordée jusqu'à présent et que l'on ait laissé ainsi subsister dans le code du travail des dispositions a minima. C'est pourquoi, dans un esprit humaniste - nous en sommes tous imprégnés ! - nous demandons que les congés pour événement de famille ne puissent faire l'objet de clauses dérogatoires.
L'amendement n° 145 concerne, quant à lui, les horaires de travail. Là aussi, nous voudrions que des protections, des garanties soient apportées, notamment pour les salariés dont les horaires de travail sont atypiques et sont répartis selon des emplois du temps « à trous », pour dire les choses simplement. Si ces horaires ne sont pas nécessairement trop lourds, l'amplitude journalière est, quant à elle, excessive et parfaitement insupportable.
Le problème touche particulièrement le secteur de la distribution, où il est demandé aux salariés, qui sont généralement des femmes, d'être présents aux heures d'affluence de la clientèle. Cela est certes logique d'un point de vue commercial, mais impose non seulement une présence des salariés les vendredis et les samedis sur une grande amplitude de temps, mais aussi des horaires éclatés entre le milieu de la journée et le début de soirée les autres jours. A cela viennent s'ajouter les « nocturnes », pour lesquelles la présence du personnel est souhaitée.
Il résulte de cette organisation des journées de travail hachées, avec des temps de transport et des périodes d'attente entre deux plages de travail souvent très longs, qui rallongent d'autant la journée.
De plus, les personnes concernées sont très souvent employées sous contrats à durée déterminée et à temps partiel, ce qui ajoute à la pénibilité de leurs conditions de vie.
Nous avions mis à profit, je le rappelle, une négociation sur la réduction du temps de travail pour aborder cette question et oeuvrer avec les partenaires des branches à la résolution du problème. Nous voudrions que ce travail, qui a donné des résultats, ne soit pas anéanti et que les branches, et surtout les entreprises, ne puissent pas profiter de la latitude nouvelle qui leur sera laissée pour revenir à la situation antérieure.
L'amendement n° 146, a trait à l'organisation du travail à temps partiel. La liste des avantages qui risquent d'être remis en question est décidément longue !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il en manque encore, pourtant, puisqu'il n'y a dans vos propos rien sur la santé, rien sur la sécurité ! Vous ne pensez qu'à l'argent.
M. Gilbert Chabroux. En effet, il en manque encore ! Ce sera un véritable cataclysme ! J'ai parlé d'humanisme, monsieur About, mais vous n'avez pas suivi !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous n'en avez pas parlé en présentant les amendements !
M. Roland Muzeau. Déposez-en ! Vous en avez le droit !
M. Gilbert Chabroux. Nous aimerions vous entendre, en effet !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous faisons confiance au texte !
M. Roland Muzeau. Il balance tout par-dessus bord !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Chabroux !
M. Gilbert Chabroux. L'amendement n° 146 vise donc à assurer un minimum de protection aux travailleurs à temps partiel, sachant que, dans l'immense majorité des cas, cette forme d'emploi est subie et non pas choisie. Il est important de ne pas laisser se dégrader les conditions de travail des salariés concernés, qui sont, pour 80 % d'entre eux, des femmes.
Dans la plupart des situations, ces dernières perçoivent des salaires relativement bas et doivent supporter des conditions de travail peu enviables, pénibles, du fait notamment des horaires hachés. Par conséquent, permettre une remise en question de l'organisation même du travail à temps partiel, qui est la forme majoritaire d'emploi dans la grande distribution, accentuerait une précarité déjà existante et contribuerait sans nul doute à aggraver les conditions de vie des salariés et de leurs familles. Il est indispensable d'oeuvrer non à la précarisation, mais bien à l'amélioration desdits emplois. Je parle ici non pas d'argent, monsieur About, mais de conditions de travail et de vie. J'exprime des préoccupations humanistes.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il s'agit tout de même aussi d'argent dans cette affaire !
M. Gilbert Chabroux. Il faut bien payer un peu !
Le projet de loi dont nous débattons est décidément une curiosité : non seulement parce qu'il comporte deux parties n'ayant aucun rapport entre elles, mais aussi parce que, si l'on nous propose d'inscrire dans la législation le fruit d'un accord interprofessionnel approuvé à l'unanimité par les partenaires sociaux, ce qui est un motif de satisfaction, on nous demande en outre d'acquiescer à la démolition des structures du droit du travail et surtout à la perte de valeur des conventions et accords collectifs, dont on nous chante les louanges par ailleurs ! Où est la cohérence ?
S'agissant de l'amendement n° 147, nous proposons que les garanties relatives à la formation professionnelle que nous avons déjà prévues soient au moins épargnées. Le texte ne vise en effet que les aspects financiers - je vous rejoins sur ce point, monsieur About ! - et il pourrait en résulter que les conditions d'application de l'accord, sinon de la loi, soient affectées par des dérogations. Nous n'entendons pas que l'on prenne le risque de détruire aujourd'hui le dispositif que nous avons élaboré hier et qui n'est pas encore définitivement adopté. J'en appelle à la cohérence de la démarche.
Enfin, par l'amendement n° 148, nous proposons d'exclure que des accords d'établissement puissent comporter des dispositions dérogatoires à celles d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Cela serait en effet particulièrement dangereux dans le cas de dérogations dont le sens n'est plus a priori garanti. C'est ici le cas de figure inverse de celui de la loi relative à la réduction du temps de travail, qui prévoyait que l'on puisse améliorer par cette voie la condition des salariés. Il peut déjà exister des différences entre salariés au sein d'une même entreprise, mais le dispositif présenté risque d'aggraver encore cette situation et d'engendrer de véritables inégalités.
M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 206.
M. Jean Boyer. Cet amendement vise à modifier la rédaction présentée pour le second des deux alinéas destinés à compléter l'article L. 132-23 du code du travail.
Les accords d'entreprise ne doivent pas pouvoir déroger à l'accord de branche, sauf stipulation expresse de ce dernier.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 49.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 149.
M. Gilbert Chabroux. La dérogation, je le redis, ne peut devenir la règle.
L'amendement n° 149 participe de la même logique que ceux que j'ai déjà présentés. A l'échelon de l'entreprise, il n'est pas admissible que la possibilité de dérogation soit instituée en principe sans que l'on sache exactement quel peut être le contenu de cette dernière. Par la rédaction actuelle de l'article, qui vise à instaurer un champ dérogatoire immense et aux limites mal définies, on entreprend de détruire le code du travail.
Pour notre part, nous souhaitons que les négociateurs définissent expressément les thèmes pour lesquels des dérogations pourront jouer. Cela procède de la nécessaire clarification due à l'ensemble des salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. Mes chers collègues, quelle vision apocalyptique ! Quel chaos !
M. Roland Muzeau. Vous avez compris !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Quel sort funeste est réservé à ces malheureux salariés, si l'on en croit M. Chabroux ! Le plus extraordinaire est que, selon M. Chabroux, cela tient au fait que la loi va les livrer aux accords de branche et d'entreprise. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, mon cher collègue ! Cela signifie donc que, à vos yeux, les partenaires sociaux seraient incapables de négocier des accords de branche garantissant les droits des salariés ! Dans ces conditions, à quoi servent les syndicats ?
Vous affirmez que les salariés seront livrés à l'arbitraire ! Quelle est l'utilité des négociations collectives si tout doit être déterminé par la loi ? Vraiment je ne comprends pas votre logique : finalement, depuis le début de ce débat, vous ne cessez de vous en prendre aux syndicats, de mettre en doute leur capacité à négocier et à parvenir à des résultats !
M. Gilbert Chabroux. Je me méfie du MEDEF !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous vous défiez des partenaires sociaux et des syndicats ; pour notre part, au contraire, nous leur faisons confiance, et c'est pour cette raison que nous soutenons ce texte ! La preuve de votre méfiance à l'égard des syndicats est que lorsque vous êtes au pouvoir, vous ne les consultez pas ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Cela prouve que vous ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent ! (M. Roland Muzeau brandit un document.)
M. Gilbert Chabroux. J'ai largement cité M. Voisin !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous pouvez brandir tous les documents que vous voulez, cela ne servira à rien, monsieur Muzeau ! (M. Roland Muzeau s'exclame.)
Permettez que je m'exprime, monsieur Muzeau ! Je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure, et Dieu sait pourtant que j'en ai eu parfois l'envie ! (Sourires.) Mais je vous ai laissé parler, car pour ma part j'ai un certain sens de la démocratie !
M. Gilbert Chabroux. Restez calme, ne vous énervez pas !
M. Roland Muzeau. Je veux seulement nourrir le débat ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous l'encombrez, le débat !
M. Gilbert Chabroux. On peut s'en aller, si vous voulez ! Il ne restera que vous !
M. Jean Chérioux, rapporteur. J'en viens aux amendements n°s 137 et 172, qui visent à supprimer l'article 37.
Je rappelle que le principe d'une plus grande autonomie de l'accord d'entreprise a été inscrit dans la Position commune, document qui a été signé par les syndicats. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous faites si peu de cas de ce principe !
J'indique que le projet de loi comporte déjà plusieurs « verrous ». Vous avez beaucoup cité mon rapport, mes chers collègues : lisez-le sur ce point, ce sera extrêmement instructif !
Ces « verrous » devraient être de nature à apaiser certaines de vos craintes, à moins que vous n'ayez des idées préconçues, ce que je me refuse à penser !
Premier « verrou » : l'accord de branche aura vocation à délimiter le champ des dérogations. Evidemment, vous vous méfiez, puisque ce sont les syndicats qui négocieront ces accords !
Deuxième "verrou" : les signataires de l'accord d'entreprise resteront bien entendu libres d'en déterminer le contenu. Là encore, tout repose sur des négociations, auxquelles participeront des représentants des salariés, des délégués syndicaux. Mais vous n'avez confiance ni dans les syndicats ni dans les salariés, que vous tenez vraiment en piètre estime ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mais oui, puisque vous ne leur faites pas confiance ! Ils sont pourtant capables de se défendre, tout de même ! Vous n'avez confiance ni dans les salariés ni dans les syndicats !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. le rapporteur a raison !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Vous les considérez comme des incapables, comme des mineurs ! C'est pourquoi il serait nécessaire, selon vous, de les encadrer, de les enfermer à l'intérieur d'un système censé les protéger. Vous pensez qu'ils ne sauront pas se défendre eux-mêmes ! (M. le président de la commission des affaires sociales applaudit.)
Eh bien si, ils savent se défendre, et nous en sommes heureux et fiers ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. Jean-Pierre Plancade. Nous n'avons vraiment pas les mêmes idées que vous, c'est sûr !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Troisième « verrou » : à l'article 39 du projet de loi, il est prévu la non-rétroactivité des nouvelles dispositions. Vous n'en faites pas état ! Cela signifie que les accords qui seront conclus dans le cadre du nouveau dispositif ne remettront pas en cause la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords signés avant l'entrée en vigueur de la loi. Vous avez affirmé que nous aurions ouvert un épouvantable chantier de démolition : c'est faux !
M. Gilbert Chabroux. Et les conventions collectives ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. C'est là un dispositif de sécurisation des accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi.
A cet égard, le risque de dénonciation des accords ainsi sécurisés qui a été évoqué apparaît bien mince, de l'avis même des partenaires sociaux et des experts que nous avons interrogés. Vous les avez entendus comme nous, mais bien entendu vous ne les citez pas !
M. Roland Muzeau. Ils dépendent tous du patronat !
M. Jean Chérioux, rapporteur. En effet, la procédure de dénonciation est particulièrement lourde et aléatoire.
Quatrième « verrou » : l'article 34 du projet de loi prévoit que les accords de branche et les accords d'entreprise devront être conclus selon le principe majoritaire. C'est tout de même une avancée par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où il suffit que l'accord ait été signé par un seul syndicat ! Il faudrait que vous l'admettiez !
Enfin, cinquième « verrou » : quatre domaines de négociation sont définis pour lesquels l'accord de branche restera impératif, c'est-à-dire qu'une partie de l'ordre social public est maintenue. Nous en sommes fort satisfaits, et cela correspond, je le rappelle, au souhait des signataires de la Position commune.
Par conséquent, la commission a bien évidemment émis un avis défavorable sur les amendements identiques n°s 137 et 172.
M. Christian de La Malène. Très bien !
M. Jean Chérioux, rapporteur. L'amendement n° 138 paraît quant à lui inutile. Dans la mesure où l'article 37 interdit toute dérogation en matière de salaires minima et de classifications, la préoccupation exprimée par les auteurs de l'amendement est déjà prise en compte. Même lorsque nous adoptons une position de nature à apaiser vos craintes, mes chers collègues, vous émettez des doutes ! Vous ne faites confiance à personne : ni à vos collègues, ni aux salariés, ni aux syndicats ! Vous n'avez confiance qu'en vous-mêmes, mais peut-être avez-vous tort ! (Applaudissements et rires sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Roland Muzeau. Certains d'entre nous sont issus du monde syndical !
M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 138.
Les amendements n°s 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 et 148 constituent en fait une déclinaison d'une même logique. Peut-être s'agit-il, avec ce « découpage », d'allonger quelque peu le débat... (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Gilbert Chabroux. Mais non !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais si, et c'est de bonne guerre !
En tout cas, ces amendements méritent le même sort que les précédents. La commission y est défavorable.
Quant à l'amendement n° 206, la commission a considéré qu'il est contraire à la logique du texte et à sa propre position. Par conséquent, la commission n'a pu émettre un avis favorable, cela va de soi. Elle souhaiterait que M. Jean Boyer accepte de retirer son amendement.
M. Guy Fischer. Il va le faire !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 149.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Quel est l'objet de l'article 37 ? Il vise à reprendre dans la loi très exactement les termes de la Position commune. Dans sa page 2, celle-ci dispose : « En outre, un certain nombre de limites peuvent tenir à l'objet de la négociation, comme c'est le cas des mécanismes de mutualisation inter-entreprises, des classifications et des minima de branche par exemple, au degré d'homogénéité des entreprises comprises dans le champ de la négociation ou au souci des signataires de garantir l'équilibre des parties à la négociation. »
Chacun constatera que le Gouvernement est allé plus loin que la Position commune, puisque nous, nous avons décidé d'inscrire dans la loi les sujets qui ne peuvent pas être soumis à l'application des autres règles du texte. Nous sommes donc, en termes de garanties, un peu au-delà de l'équilibre auquel les partenaires sociaux eux-mêmes étaient parvenus dans la Position commune.
Dans ces conditions, vous comprendrez que je sollicite le rejet de tous les amendements visant à rajouter des sujets que la Position commune n'avait pas prévus. C'est le cas des amendements n°s 137, 172, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 147.
En ce qui concerne l'amendement n° 148, monsieur Chabroux, le code du travail ne distingue pas les accords d'entreprise et les accords d'établissement. D'ailleurs, il y a un bel exemple : c'est la loi du 19 janvier 2000 sur la RTT qui prévoyait que l'accord de RTT était soit un accord d'entreprise, soit un accord d'établissement. De même, la négociation annuelle prévue par le code peut avoir lieu dans un établissement.
Dans son argumentation, M. Chabroux a semblé ignorer que la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir des différences de traitement entre les salariés d'une même entreprise, et ce depuis 1982. Nous ne souhaitons pas a priori que ces différences de traitement se développent. Mais on peut tout de même concevoir que, dans un établissement où existent par exemple des sujétions particulières, il y ait des avantages particuliers par rapport à d'autres établissements. Nous faisons confiance aux négociateurs syndicaux dans les branches et dans les entreprises pour déterminer le meilleur niveau de négociation, dans le respect des règles de négociation posées par la jurisprudence. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement n° 148.
S'agissant de l'amendement n° 206, je souhaiterais, comme M. le rapporteur, que M. Boyer le retire. Ainsi qu'il a pu le constater, cet amendement se place dans une logique radicalement différente de celle de la Position commune, puisqu'il vise, au fond, à inverser les termes de l'équilibre trouvé par cette dernière.
Concernant l'amendement n° 49, le Gouvernement émet un avis favorable.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 149.
M. le président. Monsieur Jean Boyer, l'amendement n° 206 est-il maintenu ?
M. Jean Boyer. Non, monsieur le président, je le retire.
M. Roland Muzeau. C'est le double jeu de Bayrou !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, c'est une grande sagesse !
M. le président. L'amendement n° 206 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 137 et 172.
M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais d'abord faire une observation par rapport aux propos de M. le rapporteur. M. Chérioux a en effet déclaré tout à l'heure, et cela figurera dans le compte rendu des débats, que plusieurs d'entre nous - si j'ai bien compris, situés du côté gauche de l'hémicycle - encombraient le débat. (M. Jean Chérioux, rapporteur, proteste.) C'est ce que nous avons entendu ! C'est ce que vous avez dit !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Cela figurera dans le compte rendu des débats : je l'ai dit à propos de certains ajouts...
M. le président. Monsieur le rapporteur, il vaut mieux que vous laissiez M. Sueur terminer son propos ; vous prendrez la parole ensuite.
Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie, monsieur le président.
La parole est libre et il peut arriver que certains propos dépassent la pensée de celui qui les tient, j'en conviens volontiers.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela vous est arrivé !
M. Jean-Pierre Sueur. Je pense avoir entendu, comme tout le monde,...
M. Claude Estier. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. ... que les propos de M. le rapporteur portaient non pas sur telle ou telle disposition,...
M. Jean Chérioux, rapporteur. Mais si !
M. Jean-Pierre Sueur. ... mais sur un certain nombre de sénateurs, qui « encombraient » le débat. Je lui ferai observer que nous participons au débat. D'ailleurs, si les sénateurs de gauche n'« encombraient » pas le débat, il n'y aurait pas de débat du tout !
M. Roland Muzeau. Effectivement !
M. Jean-Pierre Sueur. Il est vrai que, du côté de l'UMP, on ne peut pas dire qu'il y ait un encombrement manifeste du débat !
M. Jean-Pierre Plancade. Même quand un membre de l'Union centriste intervient, il est renvoyé dans les cordes !
M. Jean-Pierre Sueur. Voilà la remarque préalable que je souhaitais formuler.
M. le président. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour répondre sur ce point à l'orateur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Comme toujours, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, il en est de même s'agissant des textes. Je n'ai pas dit que les orateurs de l'opposition encombraient le débat ! (Si ! sur les travées du groupe CRC.) Mais non ! Ce serait absurde ! J'ai parlé d'encombrement au moment où j'étais interrompu par des vociférations et par certains de nos collègues qui brandissaient des papiers ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Roland Muzeau. Mais non !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il ne s'agissait que de cela ! Je le précise afin que cela soit porté au procès-verbal, pour contredire l'interprétation malveillante que vous avez faite de mes propos !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais faire observer que l'article 37 du projet de loi est difficilement compatible avec l'article 34 de la Constitution qui - M. Henri Weber l'a évoqué voilà quelques jours - indique clairement que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. A nos yeux, les règles de la négociation et, surtout, la hiérarchie des normes en matière de négociation font incontestablement partie des principes généraux du droit auxquels le Parlement doit veiller, et qu'il a même vocation, en vertu de la Constitution, à définir.
Or ce que vous mettez en place ici - et vous le savez bien, monsieur le ministre -, c'est une désintégration de ce principe. Vous remettez en cause non pas telle ou telle disposition, mais l'organisation même en vertu de laquelle il existe une cohérence du droit du travail dans notre pays. A partir de ce moment-là, il est clair que, dans chaque entreprise, on sera fondé à déroger sur presque tout.
Je citerai un extrait du rapport de M. Robineau, conseiller d'Etat - vous avez également, monsieur le ministre, en plusieurs circonstances, fait référence à ce rapport auquel on fait dire aussi un certain nombre de choses où il est précisé : « Le Parlement méconnaîtrait sa propre compétence si l'ampleur du champ ouvert à la négociation dérogatoire par branche ou par entreprise conduisait à restreindre à l'excès le tronc commun du droit du travail d'application uniforme sur le plan national que sont les principes fondamentaux visés à l'article 34 de la Constitution. »
Les choses sont très clairement formulées ! L'article 34, en vertu de l'analyse de cet éminent juriste, implique un tronc commun du droit du travail d'application uniforme sur le plan national. Il est clair qu'avec l'article 37 vous restreignez à l'excès le champ d'application du droit du travail. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut supprimer cet article. C'est également pourquoi nous soutenons tous les amendements présentés par M. Chabroux. Je crains, malheureusement, qu'ils ne soient refusés, comme ils l'ont été à l'Assemblée nationale. Mais réfléchissons-y.
Ces amendements portent tous sur des points importants de la vie sociale, de la vie dans les entreprises, des droits des salariés, des accords qui ont été passés sur des points essentiels.
Vous citez trois cas dans lesquels il ne pourrait pas y avoir de dérogation au niveau de l'entreprise, mais ce faisant, par soustraction, si je puis dire, vous démontrez par l'absurde qu'il en est beaucoup d'autres, ceux justement qui sont énumérés dans les amendements présentés par M. Chabroux, qui échappent complètement au dispositif.
A partir de là, on est dans le non-principe. Ce que vous érigez, c'est le principe en vertu duquel il n'y a plus de principe qui s'applique, et c'est donc la négation du droit. C'est pourquoi nous voterons contre cet article, en soulignant l'extrême gravité que présenterait son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 137 et 172.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu).
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du
scrutin n° 144
:
| Nombre de votants | 319 |
| Nombre de suffrages exprimés | 317 |
| Pour | 112 |
| Contre | 205 |
Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.
(L'amendement n'est plus adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article additionnel après l'article 37
M. le président. L'amendement n° 215, présenté par MM. Ralite et Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 122-26-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisés par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail _ à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt _ pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »
La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Nous présentons cet amendement tendant à insérer un article additionnel parce que nous avons participé fidèlement et de manière dynamique aux diverses réunions concernant les intermittents du spectacle depuis le début de l'application de l'accord du 26 juin, resigné le 13 novembre, que vous avez agréé quelques jours après, monsieur le ministre, et qui a eu des conséquences très graves pour les femmes enceintes et pour les femmes et les hommes frappés de maladie. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le corriger. C'est un acte de justice et d'humanité. Ce serait le rétablissement d'un droit. Je me permettrai d'apporter quelques témoignages parmi quarante-sept cas que m'ont transmis la fédération du spectacle CGT et la coordination de l'Ile-de-France.
Auparavant, je voudrais insister sur quelques idées générales que m'inspire le débat. Il s'agit effectivement d'un débat très profond et très novateur, mais pas dans le sens que nous espérons. J'en veux pour preuve les textes du MEDEF ; je pense qu'il faut constamment y revenir en ce moment.
Dans leur article paru dans Les Echos du 27 août et dans celui qui a été publié dans Le Monde et qui est intitulé : « Le nouveau positivisme », Ernest-Antoine Seillière et Denis Kessler disent leurs intentions et expliquent les raisons de leurs interventions.
Leur revendication, c'est d'assurer en France « la grande transformation » - en vérité, ils revendiquent d'être un nouveau parti politique et de vectoriser la politique nationale -, et ce avec les entrepreneurs d'abord parce que « ce sont eux qui écrivent l'histoire des transformations, ce sont eux qui osent et qui innovent, ce sont eux qui conduisent le changement ».
Cette « grande transformation », le « nouveau positivisme » qui la nourrit, sont des évolutions - je cite M. Seillière - « qui, prises une à une, peuvent sembler désordonnées, dessinent en réalité une nouvelle organisation sociale, une nouvelle organisation économique, une nouvelle organisation géopolitique du monde. Après des années de grand désordre, de nouvelles régulations s'esquissent enfin et des priorités nouvelles s'affirment pour notre pays. Au-delà des suspicions et des vieilles peurs, la France se tranforme et entre enfin dans la réforme que, depuis des années, le MEDEF appelle de ses voeux. Un processus de fond s'est engagé, un point d'inflexion intellectuel autant que conjoncturel » Je pourrais lire l'article tout entier, vous n'y trouveriez, mes chers collègues, aucune contradiction tant il est homogène.
Oui, c'est bien le fond du débat auquel nous participons : la France prend un tournant. Mais pas vers l'avant, vers l'arrière !
Ce matin, L'Humanité publie un texte - je vous en recommande la lecture - de l'organisation patronale de la branche des sociétés de services et d'ingénierie informatiques, qui revendique le rapport Virville et qui souhaite le mettre en oeuvre tout de suite, à travers notamment les contrats de mission.
Nous, ici, nous débattons des textes, mais eux, ils sont déjà à l'ouvrage - et très concrètement ! -, singulièrement là où les syndicats sont faibles afin de tenter de les enfoncer sur le terrain.
Il est important d'évoquer maintenant le problème des intermittents parce qu'en fait ce fut, du point de vue du dialogue social, le premier laboratoire.
M. Guy Fischer. Eh oui !
M. Jack Ralite. Et l'on se demande toujours pourquoi on en parle autant ! C'est que l'on a bien senti qu'à travers les travailleurs du spectacle on entrait dans une nouvelle configuration politico-sociale.
Je viens d'évoquer le texte publié dans L'Humanité de ce jeudi. Mais le rapport Gourinchas sur les abus de l'intermittence dans l'audiovisuel - a reçu M Gourinchas - la commission des affaires culturelles, préconise l'application du « contrat de mission » du rapport Virville. Ce qui vient bien dire que, dans la problématique de l'accord du 26 juin, il y a tout ce que le MEDEF recommande.
De surcroît, nous avons appris il y a quelques jours que, aux termes de cet accord du 26 juin -, revisité le 13 novembre, et dans quelles conditions ! - le droit d'auteur reçu par le réalisateur serait pris en compte pour le calcul du délai de franchise.
C'est un recul, un de plus, après ceux que notre collègue Gilbert Chabroux énumérait tout à l'heure, article par article.
Voilà donc un nouveau recul ; il est d'hier, mais il a l'avantage, sur le débat théorique que nous pouvons avoir, d'être déjà en oeuvre. D'ailleurs, M. Aillagon va sans doute protester, mais il est un peu dommage qu'il réagisse une fois que le texte a été agréé.
On peut aussi se placer sur le terrain de la représentativité. On ne cesse de nous répéter que trois syndicats, c'est mieux qu'un seul. Mais, précisément, l'accord du 26 juin a été signé par trois syndicats. Et cela donne quoi, dites-moi ? Tout vient du fait qu'ils ne sont pas représentatifs.
M. Roland Muzeau. Eh oui !
M. Jack Ralite. On a fait état, hier, de la représentativité des confédérations qui ont signé, et cela donnait 46 %. Mais la représentativité des fédérations concernées, ce n'est même pas 20 % !
M. Gilbert Chabroux. Bien sûr !
M. Jack Ralite. J'ai rencontré récemment les syndicats du spectacle de la CGC qui m'ont dit leur total désaccord avec leur confédération.
Mes chers collègues, vous le constatez bien, il ne s'agit pas de questions de détail ou d'arguties politiciennes, c'est la vie de ce pays, c'est le monde du travail, du salarié de base à l'ingénieur, qui sont mis en cause aujourd'hui.
Mais venons-en à l'amendement.
M. le président. Vous y êtes déjà depuis un certain temps, mon cher collègue. (Sourires.)
M. Jack Ralite. Nous sommes devant un problème concret. Des centaines de femmes enceintes intermittentes du spectacle,...
M. François Fillon, ministre. Des centaines de milliers, des millions, des milliards !
M. Jack Ralite. ... depuis l'accord du 26 juin, n'ont plus le droit de toucher les indemnités auxquelles elles avaient droit auparavant. Exclues de l'UNEDIC, c'est-à-dire des fameuses annexes VIII et X, elles relèvent désormais du régime général, qui est bien moins intéressant.
J'avais l'intention de lire des témoignages de ces femmes...
M. le président. Mon cher collègue, vous n'en n'auriez plus le temps !
M. Jack Ralite. Pourtant, ils seraient bien utiles, parce qu'il y a des femmes qui, disant leur expérience, manifestent une capacité parlementaire et législative qui prouve que, « en bas », comme on dit quand on s'appelle M. Raffarin, on pense haut, et que l'on ne pense pas bas.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. le président. J'y répugne, mais je vais être obligé de couper votre micro, monsieur Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, je serais confus de vous mettre dans cette obligation.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Ralite a donné la priorité au MEDEF !
M. Jack Ralite. Cela dit, vous avez parlé de la santé, monsieur About, tout à l'heure. Eh bien, nous y sommes !
J'ai reçu hier soir un courrier que l'UNEDIC a adressé aux syndicats indiquant qu'il allait être tenu compte des observations faites par ces femmes s'agissant de leur maternité. A l'examen, l'UNEDIC tient un peu compte des maladies, mais pas du tout des maternités. Vous voyez que la discrimination à l'égard des femmes est aggravée.
Mme Annie David. Une discrimination de plus à l'égard des femmes !
M. Jack Ralite. L'amendement est donc tout à fait important, et je demande qu'on le vote.
Le ministre ici présent qui, par la répartition des responsabilités gouvernementales, a été amené à donner l'agrément à l'accord du 26 juin peut, en soutenant cet amendement, corriger un accord dont M. Aillagon reconnaît lui-même avoir été surpris des conséquences. Moi, je crois que c'est plutôt la loi qui a été surprise, et nous avons le pouvoir et le devoir de rétablir la réalité des choses.
Je demande donc à M. le ministre de soutenir mon amendement, qui tend à corriger une des inhumanités de l'accord du 26 juin dernier ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je remercie M. Ralite, non seulement de son amendement, mais aussi des propos qu'il vient de tenir pour la raison simple, qu'ils sont la parfaite démonstration du caractère pessimiste de tout ce que nous avons entendu ce matin : à l'écouter, tout est en danger lorsque les négociateurs sociaux se mêlent de défendre les intérêts des travailleurs, raison pour laquelle il faudrait s'en remettre à la loi pour régler le problème.
Nous pouvons, nous, apporter la démonstration contraire : le problème a été résolu, sans qu'il soit besoin de la loi pour cela. Il faut avoir confiance dans les gens, dans les syndicats, dans les négociateurs et, quelquefois aussi, dans le Gouvernement, même lorsqu'il est de droite, monsieur Ralite !
Donc, il semble que vous soyez satisfait. En effet, en réponse à une demande du ministre de la culture, qui est intervenu dans le sens que vous souhaitez - voyez qu'à droite on sait aussi régler les problèmes lorsqu'il s'agit de justice, surtout de justice sociale - l'UNEDIC a, le 2 février dernier, publié une circulaire, et pas un simple courrier, précisant les dispositions applicables aux intermittents en congé de maternité ou de maladie. Le congé maternité est donc bien visé. Ces précisions permettent de neutraliser ces congés au regard des droits à l'assurance chômage et apportent de la sorte une réponse aux préoccupations exprimées par les auteurs de l'amendement.
Cela étant, nous n'avons pas pris de position définitive avant de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. A la suite de M. le rapporteur, je confirme que le congé de maternité emporte maintien intégral de tous les droits acquis au titre de l'assurance chômage. Cela signifie que, pour les salariés intermittents du spectacle, le bénéfice des indemnités chômage est maintenu, mais que le versement en est simplement reporté à l'issue du congé de maternité, puisque cette dernière répond à d'autres règles de la sécurité sociale que celles de l'assurance chômage.
Par ailleurs, la période de congé est neutre dans le calcul de la durée d'activité et la recherche des 507 heures pour les salariés intermittents du spectacle. Au moment du réexamen des droits, la recherche des 507 heures se fera, pour les femmes de retour de maternité, sur une période plus longue que les dix mois et dix mois et demi normalement prévus par les annexes afin, précisément, de ne pas les pénaliser.
Cet amendement n'a donc pas lieu d'être.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. L'avis que M. le ministre vient d'émettre est exactement celui que la commission envisageait.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons tous reçu des courriers. J'en citerai un en particulier, celui d'une intermittente du spectacle qui explique que, du fait qu'elle est enceinte, ses droits sont rogniés et même remis en cause.
M. François Fillon, ministre. Ce n'est pas vrai !
M. Jean Chérioux, rapporteur. Elle a été mal renseignée !
M. Jean-Pierre Sueur. Je sais, d'ailleurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, que vous avez tous lu cette lettre et que, comme moi, vous comprenez que cette femme réclame que sa grossesse ne soit en rien préjudiciable par rapport à sa situation d'intermittente du spectacle et aux droits afférents, y compris à la suite des derniers « accords », que nous n'avons pas approuvés.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, d'après vous, le problème serait donc réglé.
M. François Fillon, ministre. Il l'est !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous en prenons acte. Mais alors, je ne comprendrais pas que vous ne souteniez pas l'amendement de M. Ralite.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il est inutile !
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise, en effet, à inscrire dans la loi l'interdiction de la discrimination à l'encontre d'une femme enceinte.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous pensons que votre réaction, ainsi que les décisions prises par l'UNEDIC sont un argument fort en faveur de l'amendement n° 215. Puisque le problème s'est posé, qu'il ne se pose plus et ne doit plus se poser, inscrivons-le tout de suite dans la loi. Ce sera un signe très fort du législateur, et du Sénat, en particulier, contre toute discrimination à l'égard des femmes enceintes.
Du fait de l'importance de cet amendement, nous demandons au Sénat de se prononcer par scrutin public. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.
M. Jack Ralite. Permettez-moi de vous relire les termes de l'article additionnel que nous proposons d'insérer : « Les périodes de congé maternité ou maladie ou faisant suite à un accident de travail, indemnisées par la sécurité sociale, dont bénéficient les salariés relevant des annexes VIII et X du régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail - à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt - pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, quel que soit leur statut contractuel au jour de leur prise de congé. »
Excusez-moi, mais la référence « à hauteur de 5,6 heures par jour d'arrêt » n'est pas dans la lettre de l'UNEDIC ! C'est si vrai que, dès que le courrier de l'UNEDIC a été connu, il y a deux jours, un texte a été publié, déjà signé par la société des réalisateurs de films, puis par la coordination des intermittents et précaires d'Ile-de-France et par la fédération CGT du spectacle sur cette question précise. En deux jours, 6 000 signatures ont été recueillies. On comprend pourquoi !
Ecoutez Delphine Le Goueff ! « Je suis une intermittente du spectacle, j'ai trente-deux ans. S'il vous plaît, lisez-moi jusqu'au bout ! Ceci n'est pas une revendication, mais un état des lieux, un appel au secours ! Je suis enceinte de sept mois. J'exerce la profession de cameraman sur le terrain, "à la pige", c'est-à-dire avec des contrats à la journée. »
Comment peut-on aborder le problème de la maternité des personnes sous contrat à la journée, s'il n'y a pas une prise en considération plus large des problèmes ?
Delphine Le Goueff poursuit : « Bien évidemment, depuis plusieurs mois, il m'est difficile de travailler régulièrement, la caméra pesant plus de douze kilos. Aussi, je n'ai pas réussi à faire mes heures avant mon congé de maternité, alors que, jusqu'à présent, cela ne m'a jamais posé de problèmes ! Employer une femme cameraman, c'est déjà difficile, mais enceinte, alors là, c'est une illusion ! Avant la nouvelle loi sur les intermittents, il existait une réglementation qui comptabilisait 5,6 heures par jour, » - je vous renvoie à l'amendement - « durant toute la durée du congé de maternité. Ce système permettait aux femmes enceintes de faire un enfant sans être pénalisées par leur inactivité forcée et de bénéficier de leur droit au chômage à la fin de leur période d'arrêt. Là, terminé ! Je sors des ASSEDIC où je viens de m'entendre dire qu'à la fin de mon congé, en juin 2004, je ne toucherai rien ! »
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ils se sont trompés !
M. Jack Ralite. M. Aillagon connaissait le problème quand l'accord a été signé, parce que cela y figure explicitement. Mais il a attendu six mois pour protester ! Tant mieux qu'il ait protesté, mais on le savait avant !
Et je ne parle pas davantage du problème du droit d'auteur : il va se poser de plus en plus.
Je termine ma lecture du message de Delphine Legoueff : « Avec les anciennes dispositions, il n'était pas nécessaire d'être sous contrat de travail le jour du début du congé de maternité ; avec le nouveau protocole, il faut être sous contrat ce jour-là. » Ce jour-là ? Un jour, un contrat de travail et la maternité ! Mais c'est ne rien connaître à la vie, je dirais, à l'amour !
Elle continue : « Explication ? Comme tant d'autres, le nouveau protocole vise à aligner les annexes VIII et X sur le régime général. »
La suggestion de M. Sueur me semble très judicieuse. Admettons que je me trompe, puisque M. le ministre et M. le rapporteur affirment, eux, savoir que le problème est réglé. Eh bien, votons ! Cela nous départagera ! Si l'on ne vote pas cet amendement, c'est bien qu'il y a un lièvre quelque part. Alors, moi, je vote pour que les femmes qui travaillent dans le spectacle, conservent les droits qu'elles ont conquis. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je veux dire respectueusement à M. Ralite qu'il n'a le monopole ni de la vie ni de l'amour. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) En repoussant l'amendement, nous confirmerons que cette disposition n'a pas à être inscrite dans la loi. L'affaire est réglée et, de toute façon, elle relève de la convention sur l'assurance chômage.
M. Jack Ralite. Ce n'est pas réglé !
Mme Annie David. C'est une nouvelle atteinte aux droits des femmes !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Ce qui est scandaleux, dans la lettre que vient de lire M. Ralite, c'est le fait que cette jeune femme soit employée à la journée. J'aimerais que M. Ralite mette autant de coeur et d'enthousiasme à lutter contre ceux qui, justement, l'emploient à la journée. Et je sais très bien de qui il s'agit. Ce sont souvent vos amis, monsieur Ralite, tous ces créateurs qui ne répugnent pas le moins du monde à utiliser un tel système ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jack Ralite. Je demande la parole.
M. le président. Je ne peux vous la donner de nouveau !
Je mets aux voix l'amendement n° 215.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du
scrutin n° 145
:
| Nombre de votants | 319 |
| Nombre de suffrages exprimés | 317 |
| Majorité absolue des suffrages | 159 |
| Pour | 112 |
| Contre | 205 |
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Je suis vraiment stupéfait d'une partie de la réponse que vous m'avez faite, monsieur le ministre. Que nous n'ayons pas la même lecture, après tout, c'est la marque du pluralisme, mais me dire, à moi surtout, que les artistes sont responsables des contrats à la journée,...
M. Claude Estier. C'est un peu gros !
M. François Fillon, ministre. Il y en a beaucoup qui en sont responsables !
M. Jack Ralite. ... c'est, comme le dit Claude Estier, un peu gros.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Hélas, non !
M. Jack Ralite. Il y a, s'agissant du travail intellectuel et du travail artistique, quelque chose qui ne va pas dans les propos de M. le ministre. J'en suis étonné, le connaissant.
Hier, avec M. le président Valade, nous avons reçu des chercheurs. Nous recevons ainsi, chaque semaine, des représentants des différentes professions artistiques. Au sein de la commission des affaires culturelles, nous n'avons pas tous les mêmes idées mais, sur ces questions-là, un quasi-consensus existe parce qu'il n'est pas acceptable que la matière humaine, intellectuelle, soit agressée comme elle l'est en ce moment.
Franchement, je dirai que mon rappel au règlement est en réalité un rappel à la morale.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous n'avez pas l'apanage de la morale !
M. Jack Ralite. Je ne prétends pas détenir seul la morale, mais, en tout cas, l'amendement que je défendais était un amendement de moralité civique, politique et national, et je n'y dérogerai pas. Monsieur Chérioux, ce ne sont pas là de grands mots, car il s'agit de la vie quotidienne de centaines de jeunes femmes du spectacle.
Je lisais, il y a trois jours, un article dans Libération sur les femmes et leur grossesse dans la société. On y voyait bien qu'il y avait contestation au-delà des intermittents et, dans le document que j'ai lu tout à l'heure, figurent mot pour mot mes propos mais pris dans le sens inverse par le patronat qui est contre ce qui existait dans le spectacle et qui est en train d'essayer de s'en dégager dans les périodes dites inter-contrats et de faire payer l'UNEDIC dans le cadre général.
On verra bien à ce moment-là quelle sera la réaction des uns et des autres. En tous cas, monsieur le ministre, il ne faut pas poser ainsi la situation, ou alors je ne suis plus là où je vis, c'est-à-dire dans mon pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Jean Chérioux, rapporteur. Qui est le nôtre aussi, figurez-vous !
A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'une disposition législative du code du travail mentionne pour sa mise en oeuvre une convention ou un accord de branche qu'il soit étendu ou non, cette mise en oeuvre peut également faire l'objet d'un accord d'entreprise, à l'exception des cas visés à l'article L. 212-4, au deuxième alinéa de l'article L. 212-7 et à l'article L. 213-2 dudit code.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article 38 permet que désormais l'application de la loi soit renvoyée directement à l'accord d'entreprise ou d'établissement sans passer, comme c'était obligatoirement le cas jusqu'à présent selon le code du travail, par des accords de branche. De facto, cela revient à donner une totale autonomie aux accords d'entreprise et d'établissement et à déséquilibrer tout l'édifice du code du travail.
Nous considérons que cet article 38, comme d'ailleurs l'article 37, n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution puisqu'il renvoie de façon générale, sans aucun encadrement par la loi, à la négociation d'entreprise le soin de déroger à des dispositions législatives dans des domaines que le législateur avait limitativement ouverts à la dérogation par accords de branche étendus, c'est-à-dire avec l'aval des pouvoirs publics.
Monsieur le ministre, une question a été posée à l'Assemblée nationale par notre collègue M. Alain Vidalies à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse. C'est pourquoi je me permets de vous la poser de nouveau. Cette question, très concrète, montre la quasi-absurdité du système que vous allez mettre en place si cet article est adopté.
Comme vous le savez, monsieur le ministre, selon l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, « un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut porter la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, dans une branche professionnelle, de quarante-quatre à quarante-huit heures ».
L'application de cet article 38 entraînerait donc la possibilité de déroger en ce sens par accord d'entreprise.
Monsieur le ministre, est-ce que je comprends bien l'article 38 tel que vous le concevez lorsque je dis que, si cet article est adopté, il permettra de déroger aux dispositions de l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail ?
Si la réponse est positive, j'en conclus qu'il faudra un décret pour ouvrir cette dérogation. Dès lors, monsieur le ministre, vous-même et vos services allez être appelés à prendre un décret chaque fois qu'un accord d'entreprie prévoira une augmentation de la durée maximale du travail. Comme il y a beaucoup d'entreprise dans ce pays, des grandes, mais surtout des petites et moyennes, si le texte reste en l'état, ce qui risque de se produire puisque vous n'avez pas déposé d'amendements, vous serez conduit à prendre une multitude de décrets.
Vous avez là la démonstration par l'absurde du caractère complètement inacceptable de ce que vous proposez de mettre en oeuvre.
A partir du moment où l'on en arrivera à un tel émiettement du droit du travail, le décret ne signifiera plus rien, puisqu'il y aura des centaines et des milliers de décrets. On touche alors du doigt la désintégration de la cohérence du droit du travail à laquelle on risque d'aboutir, cohérence pourtant tellement nécessaire. En effet, sans cohérence, il n'y aura aucune garantie d'égalité entre les entreprises. En revanche le dumping social s'installera et les leviers qui permettent au dialogue social de prospérer paraîtront.
Vous qualifiez votre texte de « loi sur le dialogue social » ; mais cette loi rendra beaucoup plus difficile le dialogue social ! Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous souhaiterions que vous apportiez des réponses à nos questions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 150 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 173 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. Chérioux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 122-3-4 est ainsi modifié :
« - dans la troisième phrase du deuxième alinéa après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans la quatrième phrase du deuxième alinéa après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 2° La première phrase de l'article L. 124-4-1 est complétée par les mots : "ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 3° Dans le cinquième alinéa (1°) de l'article L. 124-4-4, après les mots : "de salariés de la branche de travail temporaire", sont insérés les mots : "ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprise ou d'établissement de cette branche" ;
« 4° L'article L. 124-21-1 est complété par les mots : "ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 5° L'article L. 212-4-4 est ainsi modifié :
« - dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans le deuxième alinéa, les mots : "Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche" sont remplacés par les mots : "L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa" ;
« - dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "sociales et médico-sociales", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 6° L'article L. 212-4-6 est ainsi modifié :
« - au sixième alinéa (4°), les mots : "seul une convention ou un accord collectif de branche étendu" sont remplacés par les mots : "une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement".
« - le dixième alinéa (8°) est complété par les mots : "ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 7° La première phrase du I de l'article L. 212-5 est complétée par les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 8° Dans la première phrase de l'article L. 212-5-2, les mots : ", conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et" sont remplacés par les mots : "étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut" ;
« 9° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 212-6, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 10° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
« - dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : "à défaut de convention ou d'accord de branche étendu" sont supprimés ;
« 11° L'article L. 220-1 est ainsi modifié :
« - dans le deuxième alinéa, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans le dernier alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés ;
« 12° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-4, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 13° L'article L. 221-5-1 est ainsi modifié :
« - dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "Une convention ou un accord collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - le deuxième alinéa est supprimé ;
« - au troisième alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés ;
« - l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 14° Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 236-10, les mots : "la convention collective de branche" sont remplacés par les mots : "par convention ou accord collectif" ;
« II. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du I de l'article L. 713-6 est complétée par les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : "ou un accord d'établissement" sont remplacés par les mots : "ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est complété par les mots : "ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 714-2, après le mot : "étendu", sont insérés les mots : "ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« 5° L'article L. 714-3 est ainsi modifié :
« - dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "une convention ou un accord collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - le deuxième alinéa est supprimé ;
« - au troisième alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés ;
« - le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de convention ou d'accord, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 6° L'article L. 714-5 est ainsi modifié :
« - dans le deuxième alinéa, après les mots : "collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" ;
« - dans le dernier alinéa, les mots : "collectif étendu" sont supprimés. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 151 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 174 est présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Compléter in fine cet article par les mots suivants :
« Ainsi qu'aux articles L. 981-2, L. 981-3, L. 981-4, L. 981-5, L. 982-1, L. 982-2, L. 983-1 et L. 983-4 du code du travail. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 150.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à supprimer l'article.
Si M. le ministre avait bien voulu répondre à ma question, peut-être aurait-il convenu lui-même que, pour éviter de se trouver à la tête d'une administration chargée de mettre en place ce que j'appellerai un droit du travail « erratique », c'est-à-dire en fait un non-droit du travail, le principe du non-principe étant érigé en impératif catégorique de la pensée politique et de la pratique, il fallait retirer cet article.
Dans son rapport, M. le rapporteur a évoqué les législations des différents pays d'Europe. Partout, y compris dans les pays libéraux qui pratiquent une économie libérale depuis longtemps, le mouvement naturel consiste à mettre en oeuvre de la cohérence entre l'accord interprofessionnel, l'accord de branche et l'accord d'entreprise.
C'est cette cohérence qui donne la force que l'on connaît aux partenaires sociaux dans un certain nombre de pays, les pays anglo-saxons ou autres. Dans ces pays, où l'on reconnaît que le dialogue social doit reposer sur des partenaires sociaux forts, on a refusé d'émietter le droit du travail.
En choisissant l'émiettement du droit du travail, vous vous engagez sur un terrain très glissant, monsieur le ministre. En effet, vouloir affaiblir les organisations syndicales alors qu'elles sont déjà relativement faibles revient à laisser la place à toute une série de mouvements sporadiques, ce qui n'est pas la meilleure façon de promouvoir la contractualisation, les accords conventionnels, en d'autres termes, le dialogue social tel que l'a souhaité M. Jacques Delors, à qui vous avez prêté des idées qui sont en totale contradiction avec ce que fut son action et ce que furent ses convictions constantes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 173.
M. Roland Muzeau. Il convient de lire et d'apprécier l'article 38 au regard de l'article qui le précède rompant la hiérarchie entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise.
Poser le principe d'un renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement chaque fois que le code du travail prévoit, pour la mise en oeuvre de dispositions législatives, le renvoi à une convention de branche est logique. M. le rapporteur a raison de le considérer ainsi.
Toutefois, dans la mesure où, à l'inverse de l'économie générale du présent texte, nous pensons que rien ne saurait justifier la mise à mal de l'articulation actuelle des normes des différents niveaux entre elles, sauf à vouloir gommer toute notre histoire sociale pour redessiner les contours d'un nouveau pacte social emportant l'adhésion des seules organisations patronales, vous comprendrez que nous refusions de voir cette suppression du domaine réservé aux conventions de branche comme étant « possible et souhaitable ».
Cette ouverture du champ de la négociation collective dans l'entreprise à des sujets jusqu'alors réservés à la branche, principalement la mise en oeuvre des dérogations autorisées par la loi en matière de durée du travail, est condamnable dans son principe même.
Vous vous appuyez, monsieur le ministre, sur l'introduction dès 1982 de normes conventionnelles dérogatoires à la loi. Vous dites aussi, conscient des dérives et des changements induits dans la nature même des négociations - le fameux « donnant-donnant » -, n'ouvrir aucun champ nouveau de dérogation. Je vous rappelle néanmoins que cela a été le cas lorsque vous avez introduit, dans l'un de vos premiers textes, qui retouchait la loi de modernisation sociale, la possibilité de fixer conventionnellement le régime des heures supplémentaires.
M. Jean-Pierre Plancade. Absolument !
M. Roland Muzeau. Je vous signale également que vous amplifiez le principe de l'accord dérogatoire, c'est le moins que l'on puisse dire, certes au regard des normes conventionnelles, mais le champ ouvert est tellement large que l'on peut légitimement s'inquiéter du fait que, par simple accord d'entreprise, il soit possible de ne pas respecter des dispositions pourtant importantes du code du travail - dispositions relatives à la réduction du délai de prévenance, à la limitation du nombre d'interruptions d'activité pour les salariés contraints par la modulation du temps partiel... Je pourrais prendre d'autres exemples, la liste est longue sans pour autant être exhaustive.
Notre rapporteur reconnaît cette difficulté technique puisqu'il essaie lui aussi de réécrire le présent article afin de mieux cerner l'étendue du renvoi à l'accord d'entreprise.
Pour un gouvernement plaçant au coeur de ses priorités la simplification du droit du travail afin de rendre ce dernier plus lisible, c'est vraiment faire preuve en l'occurrence d'une grande contradiction !
Permettez-moi enfin d'objecter que l'article 38, élément clé du nouveau dispositif, n'est pas sans risque d'inconstitutionnalité. Seul le Premier ministre étant compétent, aux termes de l'article 21 de notre Constitution, pour définir par décret les modalités d'application de la loi, il convient de s'interroger sur le caractère généralisé du renvoi à l'accord d'entreprise.
Toutes ces raisons plaident en faveur de la suppression de l'article 38. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter notre amendement n° 173.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50 rectifié bis.
M. Jean Chérioux, rapporteur. L'article 38, en cohérence avec l'ensemble du projet de loi, tire les conséquences des possibilités accrues de décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise.
Il prévoit que, si le code du travail renvoie à un accord de branche le soin de mettre en oeuvre une disposition législative, cette mise en oeuvre peut se faire aussi par accord d'entreprise.
Mais, en se contentant de poser ce seul principe, il n'est pas sûr que cet article réponde pleinement aux exigences de clarté de la loi en ne répertoriant pas précisément les différentes dispositions législatives concernées.
Cet amendement procède à une énumération et décline alors ce principe, disposition par disposition, tout au long du code du travail et du code rural en le codifiant. Il reprend bien entendu les trois exceptions aux principes déjà posés par l'article 38, à savoir la mise en place d'horaires d'équivalences, la définition du travailleur de nuit et la durée maximale hebdomadaire de travail.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 151.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement vise à exclure des dispositions de l'article 38 les articles du code du travail relatifs au contrat et à la période de professionnalisation qui font partie du titre Ier du présent projet de loi et qui correspondent à la volonté des partenaires sociaux, telle qu'elle s'est exprimée dans le cadre de l'accord du 20 septembre 2003.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 174.
M. Roland Muzeau. Le code du travail renvoie régulièrement à l'accord collectif - principalement à l'accord de branche, mais aussi régulièrement à l'accord d'entreprise - le soin de définir les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre certaines dispositions législatives.
Dans certains cas, il s'agit de favoriser l'adaptation des principes fixés par la loi aux spécificités d'une profession. En conséquence, en l'absence d'accord, les modalités d'application des règles générales posées par la loi sont définies par un décret, et donc de manière supplétive.
Dans d'autres cas, il s'agit de mettre en oeuvre des dérogations autorisées par la loi aux dispositions qu'elle prescrit, là encore pour prendre en compte les spécificités de certaines professions ou entreprises.
Mais, en l'absence d'accord, les prescriptions législatives s'appliquent directement. C'est pourquoi ces possibilités existent avant tout dans le domaine de la durée du travail, qui reste le domaine privilégié des accords dérogatoires.
Le présent article, qui tire les conséquences de la plus grande autonomie de l'accord d'entreprise introduite à l'article 37, prévoit que, si le code du travail renvoie à un accord de branche le soin de mettre en oeuvre une disposition législative, cette mise en oeuvre peut également se faire par accord d'entreprise.
Il vise donc à généraliser le renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement chaque fois que le code du travail prévoit le renvoi à une convention ou à un accord de branche pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.
Nous souhaitons, par le présent amendement, que les dispositions introduites par le titre Ier du projet de loi concernant la formation professionnelle s'ajoutent à la liste des dispositions ne pouvant pas faire l'objet d'accords d'entreprise.
Sa rédaction ajoute une nouvelle exception aux deux exceptions déjà posées par la rédaction initiale : la durée maximale hebdomadaire de travail visée à l'article L. 212-7. On est ici dans une logique comparable à celle de la mise en place des horaires d'équivalence dans la mesure où il ne peut être dérogé à cette durée maximale hebdomadaire de travail que par un accord de branche validé par décret ultérieur.
Or nos débats sur la formation professionnelle ont montré que, lorsqu'elle est inscrite dans le temps de travail, la formation professionnelle implique des accords parfois particuliers, même si nous restons inquiets du caractère stratégique de la division pour régner qui l'accompagne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. La commission a souhaité ouvrir un champ plus large aux accords d'entreprise. J'ai déjà insisté sur le caractère très encadré de cette ouverture, dont l'amendement n° 50 rectifié bis de la commission circonscrit d'ailleurs très clairement le champ.
La commission est donc défavorable aux amendements de suppression n°s 150 et 173.
Quant aux amendements n°s 151 et 174, ils sont satisfaits par l'amendement n° 50 rectifié bis, et la commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Je répondrai d'abord à la question précise de M. Sueur, qui voulait savoir si chaque accord d'entreprise devrait faire l'objet d'un décret. La réponse est bien évidemment « non ». Dès lors que la loi renvoie à un accord de branche validé par un décret, il n'est pas possible de s'en remettre à un accord d'entreprise. La rédaction de l'amendement n° 50 rectifié bis de la commission aurait d'ailleurs dû éclairer M. Sueur sur ce point.
En tout cas, cet échange illustre bien l'intérêt d'une rédaction explicite, comme le préconise M. le rapporteur. (M. Jean-Pierre Sueur s'exclame.)
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements n°s 150 et 173.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 50 rectifié bis. Il est en effet souhaitable de préciser explicitement les sujets sur lesquels il est possible de négocier au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. En retenant une rédaction article par article, l'amendement permettra une mise en oeuvre plus claire et plus précise de ces nouvelles dispositions et, en cela, il répond davantage aux exigences de clarté et d'intelligibilité de la règle de droit, qui sont tout autant des principes de droit constitutionnel rappelés de façon constante par le Conseil constitutionnel que des exigences juridiques permettant une bonne application du droit du travail.
Enfin, comme la commission, et pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 151 et 174.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. De façon sinon exceptionnelle, du moins unique sur ce texte, et par cohérence avec le travail effectué par la commission, je demande la priorité du vote de l'amendement n° 50 rectifié bis.
En effet, la commission est défavorable aux amendements de suppression, et les amendements n°s 151 et 174 seraient satisfaits par l'adoption de l'amendement n° 50 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais remercier M. le ministre de sa réponse précise et prendre acte du fait que l'amendement n° 50 rectifié bis intègre une proposition à laquelle nous sommes favorables.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Cela dit, nous sommes défavorables à l'amendement n° 50 rectifié bis, qui tend à réécrire l'article 38, dont il ne change pas la philosophie générale, même s'il en aménage certaines dispositions.
M. Roland Muzeau. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Sueur. A cet égard, je souhaite préciser notre conception.
Nous considérons qu'un juste équilibre entre la loi, d'une part, les conventions, les accords, le dialogue contractuel, d'autre part, est nécessaire. Il est absurde de considérer que la loi n'a pas d'objet en cette matière, comme il est absurde de considérer qu'elle doit tout prévoir ; en effet, le rôle du dialogue entre les partenaires sociaux est bien sûr absolument essentiel.
Mais, pour cela, les partenaires sociaux doivent être forts, responsables, crédibles, et disposer des moyens de la responsabilité et de la crédibilité.
Nous sommes persuadés que tout cela n'a de sens que dans une hiérarchie des normes où s'applique ce principe de faveur, dans le cadre d'une organisation définissant clairement ce qui relève respectivement des accords interprofessionnels, des accords de branche et des accords d'entreprise.
Or votre objectif - et nous le regrettons vraiment - est de remettre tout cela en cause de manière à faire éclater en une myriade de droits particuliers ce qui, en vertu de la Constitution, doit être un droit à caractère général.
Si l'article 38 est adopté, la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, le travail temporaire, le contingent des heures supplémentaires, les dérogations à durée quotidienne et hebdomadaire du travail, la dérogation au repos quotidien de onze heures, les équipes de suppléance, etc., ne seront, de fait, plus garantis par les accords de branche ou par les accords interprofessionnels. Ce serait donc vraiment un changement complet du paysage, et cela reviendrait à enlever des capacités de négociation aux partenaires sociaux dans leur diversité.
Par ailleurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'appelle votre attention sur l'accord du 12 décembre 2001 conclu dans le secteur de l'artisanat : il concerne 800 000 entreprises, deux millions de salariés et plus de quinze branches professionnelles de l'artisanat et a été signé par toutes les organisations syndicales, y compris par l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, et par la CAPEB, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, l'une et l'autre représentantes du patronat dans ce secteur d'activité.
Cet accord dispose ceci : « La complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence font de la branche professionnelle le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés. »
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela a été dit en commission !
M. Jean-Pierre Sueur. Cela a été dit, mais je le répète, parce que voilà un secteur où employeurs et salariés mettent en avant le caractère complexe et difficile de ces dispositions pour une petite entreprise.
Ils estiment positif que des accords de branche prennent les décisions importantes, étant entendu que des décisions plus favorables peuvent toujours intervenir au niveau de l'entreprise en vertu du principe de faveur que vous voulez mettre à mal.
Monsieur le ministre, pourquoi allez-vous à l'encontre de cette déclaration de bon sens et, finalement, de ce souhait des employeurs et des salariés du monde de l'artisanat et des petites entreprises ?
M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 est ainsi rédigé et les amendements n°s 150, 173, 151 et 174 n'ont plus d'objet.
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Bernard Angels.)
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 173, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici au terme de l'examen par le Parlement du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
La commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions de ce projet de loi restant en discussion s'est réunie le 27 janvier dernier et est parvenue à un accord.
Je crois pouvoir dire que le texte adopté par la commission mixte paritaire prend largement en compte les positions défendues par le Sénat au cours de la navette, et je voudrais le montrer à travers quelques exemples.
En ce qui concerne la criminalité organisée, aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations d'officiers ou d'agents de police judiciaire infiltrés conservant leur anonymat. Au Sénat, nous y tenions beaucoup.
En matière de garde à vue, l'intervention de l'avocat sera certes repoussée à la quarante-huitième heure pour certaines infractions de criminalité organisée, mais la liste de ces infractions a été réduite.
En outre, le Sénat a été entendu dans son souhait de limiter très strictement la possibilité d'appliquer les nouvelles règles de garde à vue aux mineurs. Vous vous rappelez que l'Assemblée nationale souhaitait que les mineurs âgés de seize à dix-huit ans puissent être placés en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-seize heures. Nous avons refusé cette possibilité, sauf pour certaines circonstances, et dans tous les cas, nous avons demandé qu'il n'y ait aucune dérogation à la présence de l'avocat dès la première heure.
Conformément aux souhaits de notre assemblée, le procureur ou le juge d'instruction continueront d'être informés des placements en garde à vue « dès le début » de la mesure et non « dans les meilleurs délais ». J'attire votre attention sur cette divergence de point de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est apparue à vingt-quatre reprises et qui n'était pas seulement d'ordre sémantique. Le choix retenu par la commission mixte paritaire nous satisfait, car il marque la volonté du législateur de voir la police judiciaire effectivement dirigée par le procureur de la République, comme le prévoit d'ailleurs explicitement le code de procédure pénale.
Nous espérons, monsieur le ministre, que cette question des délais d'information des autorités judiciaires est désormais définitivement tranchée à l'issue de l'examen du présent projet de loi et que nous n'aurons pas à y revenir dans les mois ou dans les années qui viennent.
Par ailleurs, une question importante, a donné lieu à un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à savoir le délai de prescription de l'action publique en matière d'infractions sexuelles.
Dans ce domaine, l'Assemblée nationale souhaitait que la prescription passe à trente ans pour les crimes et à vingt ans pour les délits, étant précisé que le début du délai courait à compter de la majorité de la victime. Nous étions réservés sur cette nouvelle dérogation proposée au régime des prescriptions générales.
Le compromis élaboré par la commission mixte paritaire n'est pas simplement issu d'une négociation, il a sa propre logique puisqu'il consiste à porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes et les délits sexuels graves. Je dois souligner que la solution à laquelle nous sommes parvenus ne nous dispensera pas de réexaminer de manière générale les règles relatives à la prescription, comme l'avait d'ailleurs très judicieusement proposé notre collègue Pierre Fauchon en première lecture.
Nous sommes en effet quasiment tous d'accord pour reconnaître que le délai général de prescription en matière de crimes et de délits en France n'est plus adapté. Mais pourquoi ne pas envisager que, dans un avenir que certains voudraient assez proche, la prescription générale en matière de crimes passe à vingt ans et peut-être à sept ans pour les délits les plus graves ? C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'anticiper en portant à vingt ans le délai de prescription des infractions sexuelles.
En ce qui concerne la pollution maritime, la commission mixte paritaire a finalement accepté le principe d'amendes fixées en fonction de la valeur de la cargaison ou de la valeur du navire, tout en atténuant légèrement le niveau des peine proposées.
Monsieur le ministre, il conviendra d'être très vigilant dans la mise en oeuvre de ce dispositif, qui était contesté par bon nombre d'entre nous, afin de vérifier qu'il ne pénalise pas exclusivement les armateurs français, mais qu'il permet bien d'atteindre les armateurs étrangers laissant circuler sur les mers de véritables « navires poubelles ».
Je dirai quelques mots sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La commission mixte paritaire a décidé que le montant maximum de l'amende qui pourra être proposé par le procureur sera le montant maximum de l'amende encourue, conformément à la position défendue par l'Assemblée nationale. Comme le souhaitait le Sénat, et c'est un point très important, la personne poursuivie ne pourra renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans l'intervention d'un avocat.
Enfin, l'audience d'homologation se déroulera en chambre du conseil, mais l'ordonnance du président du tribunal sera motivée et lue en audience publique. Je tiens à souligner à ce stade que, contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là, la victime ne sera pas exclue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle devra être informée de la mise en oeuvre de la procédure et invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits devant le président du tribunal pour se constituer partie civile et demander réparation.
Je ne vois donc pas en quoi la victime serait ignorée dans cette nouvelle procédure. Si la victime ne peut exercer ses droits au moment de l'audience, soit qu'elle n'aura pas été identifiée, soit qu'elle ne se sera pas présentée, elle pourra ultérieurement demander au procureur de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel pour qu'elle puisse se constituer partie civile.
On retrouve donc, dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le mécanisme classique que nous connaissons en matière d'audience correctionnelle. Il est donc absolument faux de prétendre que la présence de la victime n'est pas prévue dans cette nouvelle procédure.
Enfin, la commission mixte paritaire s'est opposée, conformément aux souhaits du Sénat, à une extension massive du champ d'application de l'ordonnance pénale.
J'attire votre attention sur ce point qui aurait pu passer quasiment inaperçu. Si, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, nous avions étendu le champ de l'ordonnance pénale à tous les délits punis d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement, nous aurions sans doute assisté à un changement considérable dans la procédure pénale française. En effet, dans de nombreux cas, il n'y aurait plus eu ni audience ni comparution devant le magistrat. Ce n'était certainement pas le souhait du Sénat.
A cet égard, je dois rappeler que le champ d'application de cette procédure a été récemment étendu. Je crois que nous devons être très prudents en cette matière. La procédure de l'ordonnance pénale est une procédure entièrement écrite qui, je le répète, n'implique aucune comparution devant un magistrat du siège ou du parquet et, évidemment, aucune présence, aucune assistance d'un avocat.
Le renforcement de l'efficacité de la justice ne saurait se faire au détriment de la justice elle-même et, sur ce point, nous avons convaincu nos collègues de l'Assemblée nationale.
Telles sont, mes chers collègues, les principales décisions de la commission mixte paritaire.
Au moment où nous nous préparons à adopter définitivement ce projet de loi, je souhaite redire brièvement à quel point ce texte est utile et nécessaire.
Le développement de la criminalité organisée a trop longtemps donné lieu à des réponses ponctuelles et parcellaires. Un cadre global devait être mis en place, et ce projet de loi répond à cette exigence. Les nouveaux instruments de procédure mis à la disposition des enquêteurs existent d'ailleurs déjà chez nos principaux partenaires européens.
Monsieur le garde des sceaux, le texte que vous avez présenté devant le Parlement contient de nombreuses autres dispositions de grande importance qui, parfois, ont été insérées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat.
Je pense aux dispositions concernant le mandat d'arrêt européen au sujet duquel tout le monde s'accorde à dire qu'il était nécessaire et attendu.
Je pense au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sur lequel je n'ai pas cru déceler non plus d'opinion négative sur le fond : au contraire, je crois qu'il ne fallait plus attendre pour mettre en place ce fichier.
Je pense aussi à toutes les dispositions sur l'application des peines qui, là aussi, semblent recueillir l'assentiment général.
A cet égard, concernant les nombreux ajouts du Parlement, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir été constamment attentif aux préoccupation soulevées par les deux assemblées au cours des débats. Je remercie également vos collaborateurs et les services de la Chancellerie pour leur disponibilité et l'important travail qu'ils ont accompli.
Bien sûr, ce texte suscite des inquiétudes.
M. Claude Estier. Oui !
M. Jean-Pierre Sueur. C'est le moins que l'on puisse dire !
M. François Zocchetto, rapporteur. ... C'est bien naturel, s'agissant de dispositions parfois profondément novatrices.
Nous savons à quel point il est difficile de changer les choses, en particulier dans notre pays. Il conviendra donc certainement d'informer rapidement et complètement les acteurs de la procédure pénale sur ces nouvelles dispositions afin que leur entrée en vigueur se passe dans les meilleures conditions. Et, sur ce point, il faut se féliciter des délais que nous avons instaurés par amendements et qui consistent à reporter, pour ne prendre qu'un exemple, l'introduction de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au mois d'octobre 2004. Vous savez aussi qu'il y a d'autres dispositions dont l'application dans le temps est reportée à 2005, voire à 2006.
Il ne s'agit donc pas de précipiter les choses, d'obliger les uns et les autres à utiliser des procédures qu'ils n'auraient pas comprises, voire parfois, malheureusement, qu'ils n'auraient pas lues. En effet, rien ne peut apporter une meilleure réponse aux interrogations des uns et des autres que la lecture du texte que nous avons proposé.
Au cours de ces débats, le Sénat aura été une force de proposition constante. Il a été fidèle à une tradition bien ancrée qui le conduit à rechercher, dans ces matières, un équilibre entre l'efficacité de la procédure pénale et le respect des droits de la défense.
En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter, sous réserve des quelques amendements de coordination et de précision présentés par le Gouvernement, le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. Marcel Debarge. Applaudissements nourris ! (Marques d'ironie sur les travées du groupe socialiste.)
M. Claude Estier. Vos chers collègues ne sont pas là, monsieur le rapporteur !
M. Pierre Fauchon. Les meilleurs sont là !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en m'exprimant devant vous le 20 janvier dernier à l'occasion de la deuxième lecture de ce projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, je m'étais félicité du dialogue existant entre les assemblées et le Gouvernement, et entre les assemblées entre elles, sur cette matière si sensible du droit pénal et de la justice pénale.
Nul ne contestera que, sur ce texte en discussion depuis bientôt un an, le Parlement a pu débattre de l'ensemble des questions abordées en séance publique et en commission, sur la base notamment des travaux importants réalisés par votre rapporteur.
Je ne peux admettre que l'on balaye cette réalité d'un revers dédaigneux et que l'on nie ainsi le rôle éminent du Parlement.
Je vous rappelle brièvement les deux lignes de force du projet.
En premier lieu, il s'agit de mettre notre pays à niveau en matière de lutte contre la criminalité organisée, comme vient de le rappeler M. le rapporteur.
Cette criminalité, ce sont les enlèvements, les trafics de stupéfiants, le terrorisme, la traite des êtres humains, les meurtres en bande organisée, les braquages en bande organisée, le proxénétisme aggravé et la pédopornographie par Internet.
Cet effort de définition constitue le coeur du projet.
Je souhaite donc que notre système pénal ouvre les yeux sur ces réalités et se donne, en conséquence, les moyens de combattre la criminalité organisée par l'amélioration des outils juridiques et par une organisation plus adaptée, grâce à des pôles spécialisés en matière de criminalité organisée, et à la création ou à l'extension des moyens d'enquêtes respectueux du principe de la garantie judiciaire, ce qui passe par l'affermissement des compétences du juge des libertés et de la détention.
A cet égard, j'ai lu ce matin dans un journal un article rédigé par un prétendu grand pénaliste. Cet article contient des affirmations sur le projet qui sont rigoureusement fausses selon lesquelles, notamment, les moyens d'enquête pourraient être déclenchés sans la surveillance du magistrat. Avant de critiquer un texte, il faut le lire ! C'est un conseil que je donne à tout un chacun.
En second lieu, il s'agit de donner une orientation plus réaliste et humaniste à notre système judiciaire pénal.
Disposer d'une justice plus réactive, cela suppose que les magistrats aient les moyens de satisfaire cette demande de réalisme et de réactivité, de pouvoir faire face à la réalité et au grand nombre de dossiers. Pour la première fois, en 2003, le taux de réponse pénale a dépassé 70 % et le taux de classement est passé sous la barre des 30 %.
Il faut poursuivre cet effort et, par conséquent, donner à l'institution judiciaire les outils nécessaires pour y parvenir. Je pense, bien sûr, aux moyens matériels et humains, mais aussi à la diversification des procédures. Il s'agit de proposer plus d'outils pour obtenir une réponse pénale plus importante et plus rapide.
Il nous faut aussi moderniser notre système carcéral et l'orienter davantage vers la réinsertion.
Il n'est à mon sens nullement contradictoire de dire, d'une part, que lorsque la justice envoie quelqu'un en prison, c'est bien sûr qu'il l'a mérité, et, d'autre part, que la société ne saurait se désintéresser de « l'après-incarcération ».
C'est pourquoi il ne faut plus que la sortie de prison se fasse sans préparation. Le projet permet donc, pour les condamnés qui manifestent des efforts de resocialisation, d'aménager progressivement le déroulement de leur peine. C'est l'un des enrichissements majeurs qu'a permis la discussion au Parlement du projet de loi.
Je note également deux autres enrichissements, sur lesquels je souhaiterais rendre particulièrement hommage au Sénat. Il s'agit, d'une part, des dispositions de transposition de la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen ; je remercie encore M. Fauchon du travail qu'il a réalisé sur ce sujet. Il s'agit, d'autre part, de la création du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles, qui sera un des élements fondamentaux dans l'amélioration des enquêtes et la prévention de la récidive.
Dans ce contexte, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 27 janvier sur un certain nombre de dispositions du projet de loi a abouti à des solutions que je considère comme pleinement satisfaisantes.
En ce qui concerne certaines dispositions du régime procédural des infractions de criminalité organisée, un accord a été trouvé sur les conditions dans lesquelles les déclarations d'un agent infiltré pourront servir de fondement à une condamnation pénale.
Comme le projet du Gouvernement le prévoyait initialement - je me permets de le rappeler - la commission mixte paritaire a posé le principe selon lequel ces seules déclarations sont insuffisantes pour fonder une condamnation, sauf lorsque l'agent dépose sous sa véritable identité.
Je suis évidemment favorable à cette formule transactionnelle.
Sur la simplification des régimes de garde à vue, la commission mixte paritaire a fixé à la quarante-huitième heure de garde à vue le moment de la première intervention de l'avocat pour ce qui concerne les infractions de criminalité organisée, étant bien sûr précisé que les cas dans lesquels cette intervention est actuellement prévue dès la première heure demeurent inchangés. Je suis donc favorable à cette disposition.
Sur les points restant en discussion et qui relevaient de la procédure pénale générale, la commission mixte paritaire a abouti à un accord sur la fixation à un an, au lieu de trois mois, du délai de prescription des infractions de racisme prévues par la loi de 1881 sur la presse.
Cet accord, dont je me réjouis, est tout à fait conforme aux orientations de la politique gourvernementale en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Un accord est également intervenu sur l'allongement à vingt ans de la durée de la prescription des crimes et des délits sexuels commis contre les mineurs.
A ce propos, je rappelle que le droit actuel fixe la prescription à dix ans, ce délai commençant à courir à la date de la majorité de la victime.
Sur le fondement d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, cette question, vous vous en souvenez, a fait l'objet de discussions très riches et très complètes de nature à me convaincre du bien-fondé de cette évolution.
L'élévation de ce délai à vingt ans pour ces mêmes infractions me paraît donc une bonne solution de compromis prenant en considération tant la situation des victimes que l'évolution des modes de preuve.
Le fonctionnement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a également fait l'objet d'un accord.
Le texte de la commission mixte paritaire précise que l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance devra vérifier l'accord de la personne poursuivie et homologuer la procédure suivie devant le procureur de la République se déroulera en chambre du conseil.
Comme je l'avais indiqué au cours de la discussion, ce point me paraît très important pour l'organisation et le bon déroulement de la procédure. Bien sûr, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal rendra sa décision devra être lue en audience publique, ce qui satisfait à l'impératif de publicité des décisions juridictionnelles.
Enfin, la commission mixte paritaire a estimé que l'information du parquet par les services de police et de gendarmerie devra se faire sans délai, s'agissant notamment du placement en garde à vue. Cette solution est empreinte de sagesse et j'y suis favorable.
Le travail réalisé par la commission mixte paritaire, qui ne nécessitera de la part du Gouvernement que le dépôt de quelques amendements de coordination purement techniques ou rédactionnels, vient ainsi compléter et équilibrer le projet de loi dans des conditions que j'approuve et qui me donnent de nouveau l'occasion de saluer le travail de M. le rapporteur, François Zocchetto, rapporteur, ainsi que celui des membres de la commission des lois et des administrateurs qui les ont aidés.
Je vous demande donc d'adopter le texte qui vous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je n'ai pu assister, à mon vif regret, à la commission mixte paritaire. Toutefois, MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Jean-Pierre Sueur étaient présents et j'ai pu lire attentivement ce qui s'y est passé, dans le cadre de la discussion d'un projet de loi pour lequel, comme vous, monsieur le rapporteur, je n'ai ménagé - c'est le moins que l'on puisse dire - ni mon temps ni ma plume.
Au regard des résultats de la commission mixte paritaire, je vous dirai simplement que je connais les satisfactions paternelles, monsieur le rapporteur, mais qu'ici, hélas ! je ne partagerai certainement pas les vôtres.
J'ai connu des commissions mixtes paritaires créatrices, et j'en appelle au souvenir de notre ami Pierre Fauchon sur la loi de juin 2000 : nous avions pu alors, au cours de la commission mixte paritaire, améliorer sensiblement d'un commun accord les dispositions qui nous étaient présentées. Dans le cas présent, il ne s'agit ni d'imagination créatrice ni de progrès réalisés au cours de la discussion ; cela relèverait plutôt du classique do ut des, de la vieille tradition : « Je te donne ceci et tu me donnes cela ». Quand on lit le texte dans le détail, on constate que, ici, on reprend la version de l'Assemblée nationale, là, celle du Sénat. Si un travail en commun a eu lieu entre les deux rapporteurs, je n'ai pas eu le sentiment que cette commission mixte paritaire aboutissait au résultat souhaité.
En revanche, j'ai constaté que, à l'issue de la commission mixte paritaire, le projet demeurait inchangé et l'on ne peut pas dire que ce qui apparaissait comme ses défauts structurels - que j'ai largement déplorés - aient été en quoi que ce soit réellement tempérés.
Tout à l'heure, monsieur le rapporteur, vous évoquiez, avec cette satisfaction que j'ai déjà soulignée, le fait, qu'à dessein je personnalise, puisque c'est un succès que vous revendiquez et que je vous reconnais, d'avoir obtenu que demeure la version du Sénat sur le « sans délai » au lieu du « meilleur délai ».
Fort bien ! Je crois que le « sans délai » était indispensable, mais c'est ce à quoi le Sénat avait déjà abouti. Par conséquent, cela me paraît être non pas une victoire en soi, mais plutôt la consolidation d'un acquis.
En ce qui concerne, en revanche, le problème de la garde à vue, au lieu de gloser comme on le fait sur les détails, je rappellerai que, s'il y a une disposition, entre toutes, dans notre code de procédure pénale, qui est en elle-même une restriction majeure à la liberté individuelle, c'est bien la garde à vue : quelqu'un, parce qu'il est simplement suspecté ou parce qu'on a besoin de le maintenir à la disposition des enquêteurs, est privé de sa liberté.
Je n'ai pas besoin de rappeler, dans cette grande enceinte, que c'est à ce sujet et pour cette situation qu'est né le principe que l'on appelle depuis toujours l'habeas corpus, selon lequel « nul ne pourra être conservé par les officiers de police sans être conduit devant un magistrat à l'issue d'un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures ».
En effet, être privé de sa liberté d'aller et venir parce qu'on a besoin de vous retenir à la disposition de la police, c'est la première des entraves à la liberté individuelle. Alors, à cet égard, d'où vient la satisfaction que, tout à l'heure, je sentais poindre ? Nous en sommes, je l'ai rappelé, à la cinquième ou sixième loi en dix ans s'agissant de la garde à vue. Nous avons vu augmenter sa durée : le délai de deux fois vingt-quatre heures a été allongé à plusieurs reprises, pour aboutir maintenant à une durée de quatre jours.
Le système alors en vigueur avait connu un prolongement, une extension, car il s'agissait de la période faisant suite au terrible attentat du 11 septembre 2001 qui avait suscité une émotion légitime dans tous les pays. Chacun d'entre eux avait alors introduit dans sa législation, au moins à titre temporaire, de telles dispositions.
Mais ici, s'agissant de la criminalité organisée, le champ couvert est considérable. N'oubliez jamais - je m'adresse à ceux qui connaissent la réalité des procédures - que s'il y a une erreur de qualification au départ, si l'on choisit la qualification de criminalité organisée et qu'elle se révèle, aux résultats de l'enquête, inexacte, la prolongation de la garde à vue, comme toute la procédure, ne se trouvera pas pour autant entachée de nullité. Jamais, à ma connaissance, un moyen plus puissant n'a été donné aux investigateurs.
Alors, de quoi peut-on tirer satisfaction ? Du fait que l'on oscille, pour la présence de l'avocat, entre la trente-sixième heure et la quarante-huitième heure... ? Non. Si nous voulions mettre en place, comme je le souhaite tant, un régime de procédure pénale qui soit authentiquement respectueux des garanties dont doivent pouvoir bénéficier, dans le cadre de la garde à vue, ceux qui y sont soumis, alors il faudrait prévoir la présence de l'avocat dès le départ pour tous les entretiens. Je ne dis pas tout le temps de la garde à vue : je dis qu'on ne devrait pas interroger quelqu'un hors de la présence d'un avocat.
Je ne parle ici ni de révélation du dossier ni de connaissance de l'enquête ou de ses développements. Je dis que l'interrogatoire de toute personne ne devrait, dans un Etat de droit accompli, se dérouler qu'à la condition que celle-ci puisse être assistée d'un avocat. A partir de là, toutes les questions, toutes les interrogations et, il faut bien le dire, toutes les suspicions, parfois, se trouveraient d'un seul coup balayées.
Mais ce n'est pas, hélas ! la tradition française ; ce n'est pas non plus, hélas ! ce vers quoi nous nous acheminons. Et nous savons tous que si on a enfin pu voir l'avocat pénétrer au sein du commissariat de police, ce n'est pas sur l'initiative du législateur, c'est parce que notre pays se trouvait menacé de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors, de grâce, si le Sénat a pu tempérer, d'une façon ô combien réduite, l'ardeur du projet de loi initial et le texte voté par l'Assemblée nationale, n'en tirons pas satisfaction.
Constatons simplement que nous aboutissons, dans ce domaine, à une garde à vue plus étendue, où l'exception est dévenue l'ordinaire au gré de la qualification donnée dans un domaine pénal considérable.
S'agissant de la délinquance ou de la criminalité organisées de nature économique et financière, de la corruption, ce mal si profond pour la République, je note qu'on en est resté à la concentration des poursuites dans des pôles bien organisés - mesure d'ailleurs utile - sans prévoir ces infractions pour le même régime de garde à vue ou des dispositions exceptionnelles.
Après tout, quelle est la véritable raison de cette extension de la garde à vue ?
Devant la Cour suprême des Etats-Unis, l'attorney general lui-même doit parfois expliquer concrètement pourquoi les pouvoirs conférés aux enquêteurs ne leur suffisent pas. Il doit justifier sa demande au regard de l'exigence première de la sûreté individuelle.
Ici, quelle est la justification à cette extension multiforme et si considérable de la garde à vue ? « L'Assemblée nationale a eu pour objectif de simplifier les règles relatives à la garde à vue, afin de ne pas entraver le travail des OPJ, les officiers de police judiciaire » !
Je voudrais que l'on m'apporte quelques exemples d'enquêtes qui n'ont pas abouti faute de délai suffisant. Par ailleurs, ce n'est pas l'organisation des enquêtes de la police qui doit dicter, dans un Etat de droit, la durée de la garde à vue. En outre, la fin de la garde à vue n'est pas la fin de l'enquête ! Cette dernière va se poursuivre, et aboutira éventuellement à la présentation immédiate de la personne aux magistrats et à la mise en oeuvre des garanties et des droits de la défense. Est-ce cela que l'on entend par l'expression « ne pas entraver le travail des OPJ » ou s'agit-il tout simplement d'un moyen commode ?
J'évoquais le cas de la délinquance financière organisée.
Si le but est de pouvoir recueillir une multitude de preuves, la criminalité organisée n'est pas seule concernée. Par rapport à la complexité des grandes entreprises de détournement de fonds ou de corruption, la nécessité de pouvoir saisir, dans un nombre important de lieux, une masse considérable de documents justifierait tout aussi bien l'extension de la garde à vue. Alors, je vous le demande : pourquoi ici et pourquoi pas là ?
Moi, je ne suis pas partisan de ces extensions. Je souhaite simplement souligner que la justification apportée n'est pas, à nos yeux, crédible.
Elle ne l'est pas non plus à propos des majeurs et des mineurs. Je vous ai entendu tout à l'heure évoquer, pour les mineurs, une garde à vue de quatre-vingt-seize heures quand des majeurs seront impliqués. Mais en quoi le fait que des majeurs soient impliqués change-t-il la nature de la minorité pénale ? Pourquoi la capacité de résistance d'un mineur serait-elle modifiée par l'implication d'éventuels complices ? Quelle est la différence de situation pour le mineur, seul justiciable intéressé par cette disposition ?
En fait, ne recherche-t-on pas, à la faveur d'une garde à vue de quatre-vingt-seize heures et de la dureté de cette épreuve, un passage plus facile du mineur aux aveux ? Je retrouve ici cette obsession de l'aveu, d'autant plus troublante que nous sommes à l'heure de la police scientifique, obsession qui a trop longtemps marqué la culture judiciaire française.
Et je regrette - sans doute aurons-nous l'occasion d'en reparler - que, dans ce pays, l'on admette que des mineurs soient traités ainsi parce qu'ils sont impliqués avec des majeurs dans une entreprise criminelle ou délictuelle.
J'en viens maintenant aux autres sujets.
Je considère qu'un point a été marqué en commission mixte paritaire. Je veux parler du fait que l'on ait cantonné, ou plutôt conservé la limite actuelle en matière d'ordonnance pénale, à savoir les infractions routières et de transport. Etendre cette procédure entièrement écrite aux délits punis de cinq ans, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, aurait été une régression, vous l'avez dit, compte tenu du nombre et de la gravité des délits concernés. Je suis content que la résistance sur ce point du Sénat unanime ait pu réussir à contenir le risque que comportaient les propositions de nos collègues de la majorité à l'Assemblée nationale.
En revanche, s'agissant de ce qui est quand même la grande innovation du texte, qui est de nature à susciter le plus profond déséquilibre dans l'avenir du procès pénal français, à savoir la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, je relève que l'on n'a pas pris en compte, en dépit de tout ce que nous avons dit dans le cadre de ces longs débats, l'exigence première de la publicité. Le débat public est non seulement une protection du justiciable, mais aussi une garantie fondamentale de l'Etat de droit. Ce qui se passe dans la chambre du conseil en matière pénale doit demeurer tout à fait exceptionnel ; le jour où le rideau s'est enfin levé sur ce qui se déroulait dans les audiences en matière pénale en France a vu naître un grand progrès.
Ai-je besoin de rappeler pour les amateurs d'histoire que les Français ont pu voir pour la première fois ce qu'était un procès pénal le 12 septembre 1789 ?
On ne connaîtra dorénavant de cette masse immense d'affaires non pas la conclusion, mais l'homologation. On n'a pas voulu que lors de l'audience d'homologation, c'est-à-dire au moment où, au cours de cette procédure, vont être évoqués les faits de l'affaire, le public, la presse, bref tout le monde, puissent être informés. On ne pourra pas connaître les termes de l'accord entre le parquet, maître de la situation, et la défense, qui fera ce qu'elle peut à force de supplications. C'est quand même une garantie minimale ! Il n'y a pas de bonne justice rendue dans la pénombre. Et ce n'est pas la lecture des nombreux dossiers d'ordonnances d'homologation qui laissera à quiconque le temps de s'informer.
On crée donc au sein de notre justice - ce qui est détestable - une zone qui sera toujours perçue comme une zone d'ombre et, je l'ai dit, rien n'est bon de ce que recouvre l'ombre quand il s'agit du procès pénal.
En outre, compte tenu du fait que, s'agissant d'incriminations qui sont passibles de cinq ans d'emprisonnement - certaines s'inscrivent dans le cadre de ce qui nourrit le plus le soupçon de nos concitoyens, à savoir les affaires de corruption en matière de marchés publics, qui pourraient donner lieu à des arrangements - on ne pourra jamais rien savoir, on n'aura que l'ordonnance de l'homologation.
Une justice ne doit jamais être soupçonnable ; je ne dis même pas soupçonnée. Et la première façon de mettre fin au soupçon, de dissiper toutes les rumeurs trop fréquentes s'agissant des affaires de justice, c'est l'audience publique : là, on voit, on entend et on sait.
Dorénavant, le produit sera ficelé et portera une simple étiquette : la conclusion de l'accord estampillé par le juge.
Malgré la pesanteur séculaire qui, hélas ! a caractérisé notre justice, en dépit de nombreuses difficultés et de condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, nous étions parvenus à peu près à un équilibre en juin 2000 avec la loi Guigou et les apports considérables des travaux parlementaires en la matière, je tiens à le souligner. Or, aujourd'hui, cet équilibre est rompu. Eh bien ! cela me navre !
Toutes les dispositions de cette loi sont favorables à la partie poursuivante. En effet, les seuls pouvoirs qui sont accrus, ô combien considérablement, concernent cette dernière : l'enquête de flagrance est portée de huit jours à quinze jours ; la durée de la garde à vue est étendue ; le régime des perquisitions est élargi ou facilité ; les réquisitions de documents, les infiltrations, les interceptions, toutes les mesures y afférentes sont avantageuses pour la partie poursuivante.
Il ne suffit pas de donner des autorisations à un juge qui est inévitablement accablé de tâches. Du reste, face à la nécessité d'élargir le cercle des juges des libertés et de la détention, alors que l'on voulait laisser à ces juges le temps nécessaire au traitement des dossiers et leur attribuer une compétence absolue, vous avez choisi, comme on le faisait à la lointaine époque du service militaire, de promouvoir à cette fonction, en cas de besoin, le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. Je souris en pensant au passé. Je ne savais pas que, dorénavant, on procéderait ainsi s'agissant des promotions dans la magistrature...
Toutefois, celui qui, par la force des textes, se trouvera être l'organe essentiel de la justice pénale, à savoir le parquet, partie poursuivante, aura dorénavant non seulement des pouvoirs de contrôle sur l'enquête, non seulement l'opportunité d'engager des poursuites, non seulement le choix des modalités des poursuites, mais également la possibilité, par la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de devenir, dans les conditions que j'ai évoquées, le véritable maître de la décision à intervenir.
Face à un tel pouvoir et au regard de l'équilibre, qui, je le rappelle, est inscrit dans l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nous aurons là un corps puissant, hiérarchisé et, je le conçois parfaitement, organisé, et il doit l'être, car, autrement, il ne pourrait ni faire face à ses tâches ni conduire une politique d'ensemble sur le territoire.
Ces magistrats du parquet - et je connais bien l'importance des responsabilités qu'ils assument et la conscience dont ils font preuve - doivent plus que jamais bénéficier de ce qu'ils n'ont pas obtenu à ce jour et que nous avons failli enfin leur assurer, c'est-à-dire le même statut que celui de leurs collègues magistrats du siège. Cela n'a rien à voir avec l'organisation du parquet ! Cela n'a rien à voir avec la hiérarchisation du parquet ! Il s'agit, pour chaque magistrat du parquet, de bénéficier des garanties individuelles statutaires que doit avoir tout magistrat s'agissant de promotion ou de discipline. Il ne devrait pas y avoir de différences dans ce domaine ! Cela vaut pour les hauts fonctionnaires, pas pour les magistrats du parquet. Il en va de même s'agissant des garanties disciplinaires. La situation des magistrats du parquet doit être la même, je le répète, que celle des magistrats du siège.
Un texte avait été adopté par les deux assemblées. Qu'est-il devenu ? Pourquoi ne réunit-on pas maintenant le Parlement en Congrès pour le voter ? Pourquoi n'assure-t-on pas, à chaque magistrat du parquet, les garanties qu'il est en droit d'attendre en tant que magistrat, quelle que soit par ailleurs - ce qui est légitime - l'organisation hiérarchique ? Pourquoi cette dépendance ?
L'un de mes amis, lui-même magistrat au parquet de longue date, me disait avec humour : vous connaissez l'axiome qui nous vient de l'ancien droit : la plume est serve, mais la parole est libre. C'est beau comme du romain ! Toutefois, ajoutait-il, si la parole est libre, la carrière, elle, est demeurée serve. Eh bien ! c'est cela qui ne doit plus être !
Ce que je souhaite, c'est que maintenant, sans délai, alors que ce texte va être adopté, la contrepartie nécessaire soit assurée sous la forme de cette révision constitutionnelle que nous souhaitons, et que nous avons d'ailleurs, pour notre part, déjà votée.
En ce qui concerne les autres intervenants principaux du procès pénal, tous voient leurs droits réduits.
J'ai déjà abordé le rôle de la défense, je n'y reviens pas : elle jouera le rôle de négociateur, à l'instar de ses collègues d'outre-Atlantique, ou de suppliant, dans la vocation lointaine du très ancien droit. Je ne pense pas que ce soit ce à quoi aspirent les jeunes avocats ni ce que mérite la grande profession d'avocat.
Vous avez évoqué la situation de la victime, monsieur le rapporteur, et vous avez dit que, dans la procédure que nous instaurons aujourd'hui, elle conservera ses droits : elle pourra être présente, et, si tel n'est pas le cas, elle sera convoquée pour une audience ultérieure. Cependant, pour la victime, le procès public est très important : on ne remplace pas le procès public par une audience ultérieure de dommages et intérêts. Comment ferons-nous désormais au regard des délais et de l'organisation de la procédure ?
Pour ce qui est des magistrats du siège, dorénavant, le juge d'instruction pourra être écarté au profit du parquet lorsqu'il s'agira de la détention provisoire. En ce qui concerne le juge des libertés et de la détention, il sera accablé, je n'ose pas dire rétrogradé. Quant aux autres juges du siège, ils subiront le recul du procès, qui représente pourtant le coeur de la procédure.
C'est parce que le juge porte longtemps après la fin du procès la responsabilité de la décision qu'il doit prendre que l'on a élaboré des systèmes aussi précis et formulé des exigences si minutieuses s'agissant de l'administration des preuves. C'est parce qu'elle est liée au procès, à l'éclat de l'audience, que notre procédure est soumise à de tels impératifs.
Avec ce projet de loi, nous verrons ce qu'il adviendra de dizaines, voire de centaines de milliers d'affaires. J'ai pris connaissance - et je vous invite également à le faire - des derniers chiffres qui ont été publiés sur la justice. Le nombre d'affaires dans lesquelles les condamnations sont, heureusement, inférieures à un an de prison représente un peu plus des deux tiers. A la seule vue des critères utilisés, on peut percevoir le devenir de l'institution judiciaire.
Pour ma part - et je le dis avec la courtoisie que j'apporte toujours au débat, mais avec regret -, je pense que c'est une mauvaise loi et une grande occasion perdue. Disposer de la majorité dans les deux assemblées, avoir le temps devant soi, et connaissant l'aspiration commune de tout le corps judiciaire, toutes composantes et tous auxiliaires confondus, de voir enfin la procédure pénale française trouver sa véritable vocation, à savoir devenir un modèle européen, et laisser passer ce moment privilégié pour aboutir, après quatre lois, à cela : une régression ! Cette conception de la justice, je la résumerai en un mot : la justice ne sera plus rendue, elle sera administrée !
Vous comprendrez donc qu'en ce qui nous concerne nous voterons contre ce projet de loi. Pour ma part, je ne cesserai pas de dire que c'est une mauvaise loi et une grande occasion perdue. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à ce stade de la discussion - et la commission mixte paritaire n'a pas modifié la structure du texte - je tiens à souligner, le projet de loi allant sans doute être voté, que la France s'apprête à tourner résolument le dos à plusieurs décennies de progrès dans le domaine des droits et libertés individuelles que symbolisait largement la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Comment ne pas rappeler qu'avec cette loi la France ne faisait que se mettre à niveau avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Aujourd'hui, et pour la seconde fois dans l'histoire de la ve République, un ministre de la justice - vous, en l'occurrence, monsieur Perben - s'apprête à donner son nom à une loi profondément réactionnaire et liberticide.
Triste anniversaire que celui des vingt-trois ans de la promulgation de la loi dite « sécurité et liberté » ! Mais peut-être revendiquez-vous, monsieur le garde des sceaux, l'héritage de M. Peyrefitte et de cette loi qui symbolise, pour l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme et des forces de progrès, un formidable recul des droits et libertés fondamentales !
Il est vrai que, lorsqu'on se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi de l'époque, la filiation est bien réelle : loi de « nécessité », qui prétendait répondre à une aggravation de la criminalité et au besoin d'efficacité et de rapidité de l'action judiciaire, en remettant en cause les garanties des droits de la défense et du droit à un procès équitable. On y trouvait - se le rappelle-t-on ? - l'idée d'automatisation de la peine, que M. le ministre de l'intérieur veut aujourd'hui remettre d'actualité.
Triste anniversaire donc, qui voit à nouveau ces professionnels de la justice, qu'ils soient avocats, magistrats, personnel pénitentiaire, qu'ils soient organisations syndicales ou professionnelles, descendre dans la rue pour dénoncer un texte qui bafoue les principes, que l'on croyait pourtant acquis, d'égalité devant la justice, de respect de la présomption d'innocence et même de contrôle de l'autorité judiciaire.
En 1980, les syndicats d'avocats dénonçaient une loi votée « sous couvert d'un prétendu souci démagogique de sécurité, à la fois dangereux pour les libertés individuelles et portant gravement atteinte aux droits fondamentaux de la défense, seul gage inamovible de la véritable sécurité des citoyens ».
Ce sont les mêmes inquiétudes qu'ils expriment aujourd'hui face à une refonte du code pénal et du code de procédure pénale qui participe de la même logique, profondément antidémocratique, qui considère la justice comme le bras armé de la police.
Sous couvert de criminalité organisée, ce texte évoque bien d'autres sujets.
Alors que ce projet de loi fait quasiment l'unanimité contre lui, alors que la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait, dès l'avant-projet de loi, dénoncé le caractère liberticide de nombreuses dispositions, vous vous obstinez, monsieur le garde des sceaux, à ne pas écouter.
Vous mettez en place une justice inégale, corollaire de rapports sociaux détériorés, dont vous aggravez l'inégalité ; on vient de le voir ce matin avec la discussion du projet de loi, si mal nommé, sur le « dialogue social ».
La justice va-t-elle s'en trouver plus crédible ? Certes non, alors même que la situation actuelle fait craindre une dénaturation rapide de la confiance des Français en leur justice : comment croire que nos concitoyens continueront d'avoir confiance dans leurs institutions, lorsque, d'un côté, le Gouvernement réclame d'être impitoyable à l'égard des voleurs de bicyclette, des occupants de halls d'immeubles, des mendiants et des prostituées et, de l'autre, un chef du gouvernement, sonnant le glas de la séparation des pouvoirs, critique ouvertement le verdict d'un tribunal de première instance concernant un homme politique et souhaite qu'il soit infirmé en appel ? Un ministre de la République va même jusqu'à affirmer que la présomption d'innocence retrouve sa pleine force dès lors qu'il y a appel d'un jugement !
Comment ne pas mettre en relation la campagne de dénigrement des juges comme les suspicions - qui se confirment - de pressions et intrusions avec les dispositions de ce projet de loi qui consacrent la reprise en main politique du parquet via le rétablissement des instructions dans les affaires individuelles ? On est bien loin de l'aspiration à une indépendance statuaire du parquet revendiquée par le Président de la République et par beaucoup ici, y compris de la majorité, il n'y a pas si longtemps !
Comment ne pas faire le lien entre cette reprise en main et l'accroissement fondamental des pouvoirs du parquet, sous la dépendance du pouvoir exécutif, au détriment du juge du siège, dans les procédures de composition pénale ou de plaider-coupable ? Elles sont, quoiqu'on en dise, une procédure de contournement du juge du siège, réduit à un simple rôle d'homologation.
Le Gouvernement a cru bon de reporter certaines dispositions de cette loi pour des raisons de commodité administrative. Monsieur le garde des sceaux, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen vous demandent de reporter l'ensemble de ce texte profondément liberticide, qui consacre un encadrement policier de la société, une justice expéditive et d'exception. Pour leur part, comme ils ont déjà eu l'occasion de le dire, ils refuseront de participer à cette déclaration de guerre aux libertés et voteront contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi manifeste, dans nombre de ses aspects, une véritable défiance à l'égard de la justice et des magistrats, ou du moins de certains d'entre eux.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez pu mesurer l'opposition très forte, et qui ne cesse de croître, d'un grand nombre de magistrats, d'avocats, de juristes, d'associations et de citoyens qui vous demandent un moratoire afin de laisser à la discussion et à la réflexion davantage de temps. Mais rien n'y fait !
Vous avez pourtant remis sur le chantier 400 articles du code de procédure pénale et créé une pléthore d'infractions nouvelles dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la grande criminalité.
Je relève que ce texte, prétendument destiné à lutter contre la grande délinquance, reste très discret sur la grande délinquance en matière financière et économique.
On va parvenir à un « fatras » de dispositions, à une inflation des procédures, alors que vingt-trois réformes du code de procédure pénale ont eu lieu en vingt-deux ans - dont dix en quatre ans -, à un état d'exception permanent, puisque les infractions assimilées à des crimes organisés pour lesquelles la procédure pénale d'exception l'emportera sur le droit commun se multiplient et que les procédures dérogatoires - sonorisation des locaux privés, infiltrations, condamnations sur le témoignage des agents infiltrés, perquisitions à toute heure, interceptions de correspondance - foisonnent. Et nous sommes le pays des droits de l'homme !
Ajoutons que, si une fois requalifiés les faits n'entrent plus dans la catégorie des crimes organisés, la procédure d'exception qui aura été employée ne sera pas pour autant frappée de nullité !
Monsieur le garde des sceaux, malheureusement pour notre pays, vous vous proposez bel et bien de mettre en oeuvre une généralisation des procédures d'exception.
Quant au plaider-coupable, cette procédure ultrarapide dont M. Badinter vient de nous démontrer avec force qu'elle ne respectait pas la place de la victime dans le procès, il permettra au procureur de prononcer des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an au terme d'un entretien qui ne sera pas public.
L'aveu va devenir la preuve par excellence.
Le juge va devenir celui qui homologue, celui qui enregistre.
Que restera-t-il, monsieur le ministre, du pouvoir d'appréciation du juge pénal ?
Et la question se posera demain avec encore plus d'acuité si M. Sarkozy parvient à ses fins et réussit à instaurer les peines planchers ! Les magistrats seront-ils réduits au rôle de « distributeurs automatiques de peine », pour reprendre l'expression de Mme Christine Lazerges ?
Vous nous proposez d'accroître les pouvoirs du parquet et de la police judiciaire, au détriment des juges des libertés et de la détention comme des juges d'instruction. Ainsi, si ce texte est voté, le procureur pourra ignorer une décision du juge d'instruction en matière de détention provisoire.
Oui, monsieur le ministre, il s'agit bien d'un texte de défiance à l'égard d'un certain nombre de magistrats.
Personne ne conteste la nécessité de procédures plus rapides, mais selon des règles qui garantissent un procès équitable : publicité des audiences, procédure contradictoire et respect des droits de la défense.
La France sera sans doute condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. On verra...
M. Jean-Pierre Sueur. On verra, mais nous considérons que nombre de ces dispositions sont contraires à la législation européenne. Cela me rappelle le récent projet sur les marchés publics : on nous disait avec une belle assurance que tout était clair et on apprend que les instances européennes contestent ce texte ! Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que la future ordonnance sur le partenariat public-privé continue à nourrir nos craintes : ses effets sur la gestion économique et sur l'équité des conditions de dévolution des marchés publics risquent d'être très lourds.
Puisque je parle d'équité, j'en viens à un deuxième point : le principe de l'égalité devant la justice est gravement mis en cause par votre texte, monsieur le ministre.
Le Sénat a bien tenté un rééquilibrage en faveur de la défense dans le dispositif, fruit d'une autre culture juridique, qui a été « parachuté » dans notre système judiciaire, mais les risques du plaider-coupable sont connus.
Des innocents pourront céder à la pression et préférer accepter une peine qui sera au pis d'un an de prison - ce qui est déjà considérable - plutôt que d'encourir une peine pouvant aller jusqu'à cinq années d'emprisonnement.
La rédaction du Sénat donne à la personne qui se trouve face au procureur la possibilité de se faire assister d'un avocat, mais l'entretien ne sera pas public. Certes, l'homologation de la peine par le juge le sera et elle devra être motivée, mais ce ne sera pas suffisant. Quelle sera en effet l'efficacité du contrôle du juge dans une telle situation ?
Il pourra s'agir, monsieur le ministre, de personnes modestes, vulnérables, facilement intimidables, dépourvues de ressources financières suffisantes pour accéder au service d'un avocat, dont la présence n'est d'ailleurs qu'une possibilité, et insuffisamment conscientes de leurs droits.
Il est, à cet égard, particulièrement regrettable que la réforme de l'aide juridictionnelle ait été enterrée, ce qui ne fait qu'accroître le déséquilibre au détriment de la défense.
Je voudrais, à ce propos, citer M. Jean-Denis Bredin : « Même l'innocent, si le ministère public offre une peine modeste, risque d'opter pour un tel choix, surtout après une garde à vue un peu longue. De nombreux innocents risquent ainsi d'être condamnés ».
Inversement, nous ne pouvons ignorer que le plaider-coupable pourra aussi être un moyen d'échapper à certaines poursuites : « peu vu, peu pris ! »
Le risque de voir ainsi certaines affaires concernant des biens publics ou des détournements de fonds être étouffées a été maintes fois dénoncé. On sait combien les personnalités publiques sont exposées ! Sitôt mises en cause, elles sont montrées du doigt, au mépris de la présomption d'innocence. Mais cette précaution ne doit pas servir de prétexte pour permettre à celles et à ceux qui sont coupables de se dérober.
J'en arrive à un dernier point, monsieur le ministre : le contexte dans lequel nous sommes appelés à nous prononcer, après la commission mixte paritaire, sur ce projet de loi.
Vous le savez, monsieur le ministre, la justice n'est pas la loi du plus fort, même si le plus fort est désigné démocratiquement. C'est la raison d'être de la séparation des pouvoirs. Le plus fort n'a pas à être le justicier ; dans une démocratie, la force est au service du droit.
Nous ne pouvons ignorer ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays. Que l'on exprime son amitié, sa sympathie à l'égard d'un homme, quoi de plus légitime ! Mais que se multiplient des déclarations mettant en cause les juges ou stigmatisant une décision de la justice émanant de personnes exerçant des fonctions éminentes au sein de la République, de ministres ou d'anciens ministres, cela vous semble-t-il légitime, monsieur le garde des sceaux ?
Au-delà de ces déclarations, je voudrais vous interroger sur un point qui peut être interprété comme une nouvelle forme de défiance à l'égard de la justice et des magistrats, ou de certains d'entre eux.
L'article 64 de notre Constitution est clair : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. »
Lorsque des inquiétudes surgissent au sujet de pressions dont des magistrats pourraient être victimes, le Conseil supérieur de la magistrature est compétent. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit en 1995 lorsque le juge Halphen s'était dit soumis à des pressions. Le Président de la République d'alors, François Mitterrand, avait immédiatement saisi le Conseil supérieur de la magistrature, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution.
Or le Président de la République a annoncé, il y a quelques jours, la mise en place d'une autorité indépendante et administrative. Permettez-moi, monsieur le garde des sceaux, de vous interroger, en votre qualité de représentant de la justice dans ce pays, sur ce dispositif.
D'abord, n'est-il pas contradictoire dans les termes de présenter une autorité comme indépendante et administrative ? Si elle est administrative, elle dépend du pouvoir exécutif, dont elle tire sa légitimité. Par conséquent, elle ne saurait être indépendante à l'égard de ce même pouvoir exécutif.
Par ailleurs, vous n'ignorez pas - c'est le moins que l'on puisse dire - que le Conseil supérieur de la magistrature est déjà saisi de ces questions. En effet, le 25 novembre 2003, il lui a officiellement été demandé de réfléchir aux mesures à prendre afin de mieux garantir l'autorité judiciaire contre des mises en cause injustifiées de tel ou tel de ses membres.
Pour préciser les choses, je me permettrai de vous poser cinq questions.
Premièrement, dans le dispositif qui est ainsi créé par le Chef de l'Etat, trouvez-vous normal, en votre qualité de garde des sceaux et de ministre de la justice, que le Premier président de la Cour de cassation travaille sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ?
Deuxièmement, trouvez-vous normal que le vice-président de la plus haute autorité administrative enquête sur des faits relevant de l'autorité judiciaire ?
Troisièmement, trouvez-vous normal que l'on fasse appel à une « autorité » dont l'autorité ne résulte d'aucun texte et qui n'aura pas le pouvoir de demander le concours des officiers de police judiciaire ?
Quatrièmement, comment cette mission s'articule-t-elle avec l'information judiciaire qui a été confiée à deux juges d'instruction ?
Cinquièmement enfin, vous avez déclaré, monsieur le garde des sceaux, le 3 février dernier à l'Assemblée nationale, que le Conseil supérieur de la magistrature « serait informé par la mission en temps réel ». Trouvez-vous en l'espèce qu'il soit conforme à la Constitution que le Conseil supérieur de la magistrature voie ses attributions réduites à celles d'une instance qui serait informée ?
Monsieur le garde des sceaux, votre texte et le contexte se caractérisent par deux éléments : premièrement, par le risque constant que l'inégalité entre les justiciables ne s'accroisse, ce qui peut être délétère pour nos concitoyens et pour la démocratie et, deuxièmement, par une défiance à l'égard de la justice et des juges, ou du moins d'un certain nombre d'entre eux.
Cette défiance sera nourrie non seulement par ce qui bientôt sera, hélas ! la loi, loi qui créera d'injustifiables déséquilibres entre les magistrats, mais aussi par les propos et par l'initiative que je viens d'évoquer. Monsieur le garde des sceaux, tout cela est grave.
Je mentionnerai cette autre citation de M. Jean-Denis Bredin : « Ce texte donne beaucoup de pouvoir aux officiers de police judiciaire et aux procureurs parce que les juges sont souvent considérés par le pouvoir politique comme très lents ou trop contrariants et parce que les garanties du respect des droits de l'homme mises en oeuvre par un juge indépendant sont toujours encombrantes pour un système vigoureux de répression pénale. »
Et M. Jean-Denis Bredin de conclure : « On peut se demander si nous n'entrons pas dans une forme nouvelle de démocratie où les droits de l'homme, le respect de la dignité de la personne humaine apparaîtraient comme des valeurs subsidiaires. »
Je souhaite de tout coeur que cela ne soit pas vrai, mais j'ai du mal à le croire quand je lis le texte et quand je considère le contexte.
C'est la raison pour laquelle, avec toute la force de notre conviction, nous voterons contre votre projet, monsieur le garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ
Chapitre Ier
Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance et la criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure particulière
applicable à la délinquance et à la criminalité organisées
Article 1er
I. - Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8° ter Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 10° ter Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
« 1. Aux crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;
« 2. Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.
« Chapitre Ier
« Compétence des juridictions spécialisées
« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9° , ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.
« Chapitre II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.
« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
« Art. 706-87. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.
« Section 3
« De la garde à vue
« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 9° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
« Section 4
« Des perquisitions
« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.
« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.
« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-94. - Supprimé
« Art. 706-95. - Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications
« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations d'images
de certains lieux ou véhicules
« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-97-1. - Les décisions prises en application de l'article 706-97 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
« Art. 706-97-2. - Ces décisions sont prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« Art. 706-97-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-97.
« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-97 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.
« Art. 706-97-4. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 706-97-5. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-97-6. - Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
« Section 8
« Dispositions communes
« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.
« Art. 706-100. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.
« Art. 706-101. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue. »
II. - Supprimé.
Section 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la criminalité organisées
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-6-1. - Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »
Article 2 quinquies A
Au dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure pénale, les mots : « et à l'article 421-2-2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ».
Article 3
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé : « De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines ».
II. - Après l'article 132-77 du même code, il est inséré un article 132-78 ainsi rédigé :
« Art. 132-78. - La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »
II bis. - Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION, OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES D'INFRACTIONS
« Art. 706-63-1. - Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal. »
III. - Il est inséré, après l'article 221-5-2 du même code, un article 221-5-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-3. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
IV. - Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-2. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
V. - L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
VI. - Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
VII. - Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-5-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
VIII. - Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-8-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
IX. - Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
X. - Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-11-1. - Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
XI. - Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-9-1. - Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XII. - Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-6-1. - Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
XIII. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XIV. - Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XV. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XVI. - Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal, il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-7-2. - Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. - Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »
I bis. - L'article 76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
II. - L'article 85 du même code est complété par les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».
III. - A l'article 706-26 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-40 ».
III bis. - L'article 706-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III ter. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots : « chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction. »
IV. - Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure pénale sont abrogés.
V. - Dans l'article 865 du même code, les mots : « aux articles 706-23 et 706-29 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-88 ».
VI. - L'article 866 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 866. - Le premier alinéa de l'article 706-98 est ainsi rédigé :
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »
VII. - Dans le VI de l'article 28-1 du même code, les mots : « , 706-29 et 706-32 » sont remplacés par les mots : « et 706-81 à 706-88 ».
Chapitre II
Dispositions concernant
la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales
Article 6
I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
« Art. 694-1. - En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
« Art. 694-2. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
« Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
« Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à certains types
de demande d'entraide
« Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.
« Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.
« Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
« Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
« Chapitre II
« Dispositions propres à l'entraide entre la France
et les autres Etats membres de l'Union européenne
« Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
« Art. 695-2. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
« Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
« Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
« Section 3
« De l'unité Eurojust
« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
« Art. 695-5. - L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :
« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
« 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
« Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
« Art. 695-7. - Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.
« Section 4
« Du représentant national auprès d'Eurojust
« Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
« Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
« Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
« Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.
« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude.
« Chapitre III
« Dispositions propres à l'entraide
entre la France et certains Etats
« Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
« Chapitre IV
« Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 695-11. - Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-12. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.
« Art. 695-13. - Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
« Art. 695-14. - Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
« Art. 695-14-1. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
« Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1er
« Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-15. - Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt, met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Art. 695-16. - Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
« Paragraphe 2
« Effets du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-17. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.
« Art. 695-18. - Pour le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 695-19. - Pour les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
« Art. 695-20. - I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
« II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
« Paragraphe 1er
« Conditions d'exécution
« Art. 695-21. - Supprimé.
« Art. 695-22. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
« Art. 695-23. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - extorsion ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-24. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
« Art. 695-25. - Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
« Paragraphe 2
« Procédure d'exécution
« Art. 695-26. - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
« Art. 695-27. - Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
« Art. 695-28. - Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3
« Comparution devant la chambre de l'instruction
« Art. 695-29. - La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Art. 695-30. - Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-31. - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
« Art. 695-32. - L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-33. - Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
« Art. 695-34. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
« Art. 695-35. - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
« Art. 695-36. - Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
« Paragraphe 4
« Remise de la personne recherchée
« Art. 695-37. - Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-38. - Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-39. - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
« La chambre d'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.
« Art. 695-40. - Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5
« Cas particuliers
« Art. 695-41. - Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2° , le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
« Art. 695-42. - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
« Art. 695-43. - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
« Art. 695-44. - Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-45. - La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
« Art. 695-46. - La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
« Art. 695-47. - Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
« Art. 695-48. - La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.
« Art. 695-49. - La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
« Art. 695-50. - En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
« Art. 695-51. - Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.
« Chapitre V
« De l'extradition
« Art. 696. - En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
« Art. 696-1. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
« Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
« Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
« Art. 696-4. - L'extradition n'est pas accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
« Art. 696-5. - Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
« Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
« Art. 696-7. - Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition de droit commun
« Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
« Art. 696-9. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.
« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général territorialement compétent. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Art. 696-11. - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.
« Art. 696-12. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
« Art. 696-15. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
« Art. 696-16. - La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 696-17. - Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
« Art. 696-18. - Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
« Art. 696-19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
« Art. 696-20. - La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
« Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
« Art. 696-22. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
« Art. 696-23. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.
« Art. 696-24. - La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.
« Section 3
« De la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne
« Art. 696-25. - Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« Art. 696-26. - Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.
« Art. 696-27. - Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.
« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
« Art. 696-28. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.
« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Art. 696-29. - Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Art. 696-30. - Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
« Art. 696-31. - Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
« Art. 696-32. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
« Art. 696-33. - Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.
« Section 4
« Des effets de l'extradition
« Art. 696-34. - Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
« Art. 696-35. - Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
« Art. 696-36. - L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
« Art. 696-37. - Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
« Art. 696-38. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
« Art. 696-39. - Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'État requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
« Art. 696-40. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 696-41. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. 696-42. - L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
« Art. 696-43. - La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
« Art. 696-44. - Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
« Art. 696-45. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.
« Art. 696-46. - Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
« Art. 696-47. - L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
« Art. 696-48. - Supprimé. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même code est supprimé.
III. - Supprimé.
Article 6 bis
I. - Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré un article 568-1 ainsi rédigé :
« Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi. »
II. - Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. »
III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots : « hors de France », sont insérés les mots : « en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou ».
Article 6 ter
Après l'article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. »
Chapitre III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Article 10
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, sont insérés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé : « Incriminations et peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe 2 intitulé : « Procédure » ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 EUR d'amende » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 EUR d'amende » ;
3° bis Dans l'article L. 218-13, les mots : « du double de cette peine et » sont supprimés ;
3° ter L'article L. 218-21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 218-19 », sont insérés les mots : « et L. 218-22 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés par les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées par la référence : « et L. 218-12 » et les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 90 000 EUR d'amende » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 EUR d'amende.
« II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « I et II » et, avant les mots : « Les peines », il est inséré la mention : « IV. - » ;
e) A la fin du même alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
f) Au début du dernier alinéa, avant les mots : « N'est pas », il est inséré la mention : « V. - » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le tribunal », il est inséré la mention « I. - » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. » ;
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
b) et c) Supprimés.
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-29. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
« Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la cham