Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 08 juin 2016.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1 Division II
    Objet : Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa du présent II peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1347 du 10/11/2014 publié au JO du 13/11/2014 relatif aux plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs
  • Article 3 Division I - Art. L. 5131-8 du code de la santé publique
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
    « 1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 ;
    « 2° Les modalités d'étiquetage des produits cosmétiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, après avis du Conseil national de la consommation
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1417 du 04/11/2015 publié au JO du 06/11/2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage
  • Article 3 Division III - Art. L. 513-10-2 du code de la santé publique
    Objet : L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont publiés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de même que les règles applicables à l'inspection et à la vérification des bonnes pratiques de laboratoire. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'agence, définit les règles relatives à la délivrance de documents attestant du respect de ces bonnes pratiques
    • arrêté du 23/06/2011 publié au JO du 01/07/2011 pris pour l'application de l'article L. 513-10-3 du code de la santé publique relatif aux bonnes pratiques de laboratoire des produits de tatouage, aux règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect
  • Article 3 Division III - Art. L. 513-10-6 du code de la santé publique
    Objet : La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
    • arrêté du 31/05/2016 publié au JO du 08/06/2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage
  • Article 3 Division III - Art. L. 513-10-10 du code de la santé publique
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
    1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 ;
    2° Les mentions que doivent comporter le récipient et l'emballage d'un produit de tatouage en application du 1° de l'article L. 513-10-5 ;
    3° Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au 2° du même article L. 513-10-5 ;
    4° Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de l'article L. 513-10-7 ;
    5° Les modalités de mise en ¿uvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à l'article L. 513-10-8 ;
    6° Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-1417 du 04/11/2015 publié au JO du 06/11/2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage
  • Article 6 - Art. L. 5121-1-2 du code de la santé publique
    • décret n° 2014-1359 du 14/11/2014 publié au JO du 13/11/2014 relatif à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale et des logiciels d'aide à la dispensation prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.