Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 15 mai 2019.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 12 Division 3° - Article L. 557-6 du code de l'environnement
    Objet : Cas et conditions de mise à disposition sur le marché de certains produits ou équipements ne satisfaisant pas aux articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l'environnement, ou conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'association européenne de libre échange.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-799 du 01/07/2015 publié au JO du 03/07/2015 relatif aux produits et équipements à risques
      Décret paru antérieurement à la loi
  • Article 12 Division 24°, d) - Article L. 557-58 du code de l'environnement
    Objet : Définition des marquages et symboles spécifiques à un type de produit ou d'équipement à risques mentionné au chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-799 du 01/07/2015 publié au JO du 03/07/2015 relatif aux produits et équipements à risques
      Décret paru antérieurement à la loi.
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-3 du code des transports
    Objet : Exigences de conception, de construction et de performance des équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-4 du code des transports
    Objet : Normes d'essais et procédures d'évaluation de la conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 du code des transports
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-5 du code des transports
    Objet : Obligations opérationnelles de l'organisme chargé de la procédure d'évaluation de la conformité des équipements marins.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-8 du code des transports
    Objet : Modalités des contrôles par échantillonnage effectués par les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-10 du code des transports
    Objet : Modalités selon lesquelles l'autorité administrative compétente peut :
    - interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;
    - procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;
    - faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-13 du code des transports
    Objet : Définition des cas de non-conformité formelle des équipements marins
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 13 Division I - Article L. 5241-2-13 du code des transports
    Objet : Modalités selon lesquelles, en cas de non-conformité persistante des équipements marins, l'autorité administrative compétente prend des mesures appropriées pour restreidre ou interdire leur mise à disposition sur le marché, assurer leur rappel ou leur retrait du marché
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1693 du 09/12/2016 publié au JO du 10/12/2016 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution
  • Article 17 Division I, 1°, b) - Article L. 522-1 du code de l'environnement
    Objet : Modalités d'application des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, accordées par les ministres de l'environnement et de la défense, dans des cas spécifiques pour certains produits biocides
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-859 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides
  • Article 17 Division I, 3° - Article L. 522-4 du code de l'environnement
    Objet : - Conditions d'exercice de l'activité de vente et d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités ;
    - Conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides en vue d'assurer leur efficacité et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement.
    • arrêté du 20/04/2017 publié au JO du 03/05/2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
      Cet arrêté est facultatif.
  • Article 17 Division I, 4° - Article L. 522-5 du code de l'environnement
    Objet : Conditions dans lesquelles les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou par le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
    • arrêté du 22/11/2017 publié au JO du 06/12/2017 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'approbation et de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides
      Cet arrêté est facultatif.
  • Article 17 Division I, 7°, b) - Article L. 522-9 du code de l'environnement
    Objet : Procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues à l'article 56 du même règlement
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-859 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides
  • Article 17 Division I, 9° - Article L. 522-11 du code de l'environnement
    Objet : Durée et conditions de mise en oeuvre du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-859 du 29/06/2016 publié au JO du 30/06/2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 1er Alinéa 6 - Article L. 123-2-1 du code minier
    Objet : Conditions d'application de l'article 1er de l'article L. 123-2-1 du code minier, concernant notamment la nature des garanties financières des titulaires des permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux et les règles de fixation du montant desdites garanties
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 2 Alinéa 7 - Article L. 133-2-1 du code minier
    Objet : Conditions d'application de l'article L. 133-2-1 du code minier, concernant notamment la nature des garanties financières des titulaires de concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux et les règles de fixation du montant desdites garanties
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 23
    Objet : Rapport du Gouvernement au Parlement sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, et sur les mesures techniques de coexistence et la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés
    • rapport n° 603 du 30/08/2017 sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés
      Ce rapport doit être remis dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi