Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 06 février 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 1 Division II - art. L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Conditions d'application du troisième alinéa de l'article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles, relatif à l'information et à l'accompagnement du membre de la famille ou de la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié par un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité, dans le cas mentionné au 2° de l'article 375-3 du code civil
    SGG : publication envisagée en décembre 2022
    • décret n° 2023-826 du 28/08/2023 publié au JO du 30/08/2023 relatif aux modalités d'accompagnement du tiers digne de confiance, de l'accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur
  • Article 24 Division I, 1° - art. L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant
    • décret n° 2022-1728 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant
  • Article 24 Division I, 2°, b) - art. L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret.
    • décret n° 2022-1697 du 29/12/2022 publié au JO du 30/12/2022 relatif à l'information des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles
  • Article 28 Division I, 5° - art. L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
    « Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    • décret n° 2022-1198 du 31/08/2022 publié au JO du 01/09/2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités
  • Article 28 Division I, 6° - art. L. 423-30-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
    Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui.
    En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    • décret n° 2022-1198 du 31/08/2022 publié au JO du 01/09/2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités
  • Article 28 Division II
    Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 28, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi (1er septembre 2022)
    • décret n° 2022-198 du 31/08/2022 publié au JO du 01/09/2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités
  • Article 32 Division I, 1°, a) - art. L. 2111-1 du code de la santé publique
    Objet : Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
    • décret n° 2022-716 du 27/04/2022 publié au JO du 28/04/2022 relatif aux priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile
  • Article 36 Division I, 3°, g) - art. L. 147-13 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Conseil national de la protection de l’enfance

    Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
    • décret n° 2022-1729 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif au Conseil national de la protection de l'enfance
  • Article 36 Division I, 3°, g) - art. L. 147-17 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les conseils mentionnés aux articles L. 147-1, L. 147-12 et L. 147-13 se réunissent sur des sujets d'intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret.
    • décret n° 2022-1729 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif au Conseil national de la protection de l'enfance
  • Article 36 Division III - art. L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147?14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011?525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.
    • arrêté du 10/12/2022 publié au JO du 11/12/2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « France enfance protégée »
  • Article 37 Division IV
    Objet : Expérimentation de comités départementaux pour la protection de l’enfance

    La liste des départements concernés et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
    • décret n° 2022-1730 du 30/12/2022 publié au JO du 31/12/2022 relatif à l'expérimentation du comité départemental pour la protection de l'enfance
    • décret n° 2023-207 du 28/03/2023 publié au JO du 29/03/2023 fixant la liste des départements participant à l'expérimentation de la mise en place d'un comité départemental pour la protection de l'enfance
  • Article 38 - art. L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : L'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° La première phrase est ainsi modifiée :
    a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;
    b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance » ;
    2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
    a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;
    b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : «, socio-économiques » ;
    3° A la dernière phrase, les mots : « les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.
    Nécessité d'un décret en Conseil d'État pour la mise en conformité, au regard de ces nouvelles dispositions, de l'article R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2023-1253 du 26/12/2023 publié au JO du 27/12/2023 relatif aux modalités de répartition des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 7 Division I, 1° - art. L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.
    Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise.
    SGG : publication envisagée en septembre 2023
    • décret en attente de publication
  • Article 7 Division II, A - art. L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles - 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants
    Objet : Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
    Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
    SGG : publication envisagée en octobre 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 8 - art. L. 313-12-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec cette collectivité.
    Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.
    Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
    Ce contrat tient lieu de la convention d'aide sociale prévue à l'article L. 313-8-1.
    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : "les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles encadraient déjà les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Compte-tenu des précisions apportées par les alinéas 2 à 4 de l'article L. 313-12-4, il n'apparaît pas nécessaire de préciser davantage ces dispositions par voie réglementaire"
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 9 - art. L. 221-2-6 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d'enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfant en France ainsi que les modalités d'habilitation des associations de parrainage signataires d'une charte sont fixées par décret.
    SGG : publication envisagée en décembre 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 14 - art. 375-4-1 du code civil
    Objet : Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : publication envisagée en novembre 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 17 Division 4° - art. L. 223-1-3 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret.
    SGG : publication envisagée en novembre 2022
    • décret en attente de publication
  • Article 22 Division 1° - art. L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l'établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département et l'agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l'établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d'association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d'affichage des documents, notices et services d'information dans les établissements.
    SGG : publication envisagée le 1er semestre 2023
    • décret en attente de publication
  • Article 30 Division 1° - art. L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : publication envisagée fin 2023
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 30 Division 3° - art. L. 421-7-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d'agréments des assistants maternels.
    Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre l'opposabilité des retraits d'agrément en cas de changement de département et, s'agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de la personne qu'ils emploient.
    « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l'articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l'article L. 421-9.
    SGG : publication envisagée fin 2023
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 32 Division I, 3°, a) - art. L. 2112-4 du code de la santé publique
    Objet : Après le mot : « population », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins.
    SGG : publication envisagée à l'automne 2022
    • voie réglementaire en attente de publication
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 32 Division II - art. L. 2112-4 du code de la santé publique
    Objet : Le a du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2022.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 33 Division II
    Objet : I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l'enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d'eux.
    Elle participe notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
    II. - Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 34 Division 7° - art. L. 4311-1 du code de la santé publique
    Objet : Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 36 Division I, 3°, g) - art. L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

    Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l'Etat et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d'intérêt partagé.
    SGG : Il ne s’agit pas d’une mesure d’application mais d’un texte réglementaire annuel fixant la participation des départements au fonctionnement du GIP.
    • voie réglementaire en attente de publication
  • Article 36 Division I, 3°, g) - art. L. 147-16 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

    Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L. 147-14 est fixé par décret en Conseil d'Etat.
    SGG : publication envisagée le 1er juin 2023
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 36 Division I, 5°, d) - art. L. 225-15-1 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : L'Agence française pour l'adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d'agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d'un ou plusieurs candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat.
    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
    SGG : publication envisagée en avril 2023
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 40 - art. L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles
    Objet : Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État.
    SGG : publication envisagée en novembre 2022
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 35
    Objet : Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
    • rapport en attente de publication
  • Article 37 Division V
    Objet : Expérimentation de comités départementaux pour la protection de l’enfance

    Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 42
    Objet : 
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :
    1° L'adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    2° L'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.
    Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
    • ordonnance en attente de publication