Etat d'application de la loi

Toutes les mesures réglementaires prévues par cette loi ont été prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 26 juin 2023.
Cette loi, étant applicable, ne donne plus lieu à nouvelle mise à jour.

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 8 - Article 199 unvicies du code général des impôts
    Objet : Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

    • décret n° 2018-15 du 09/01/2018 publié au JO du 11/01/2018 relatif aux éléments devant figurer sur le justificatif à fournir par le contribuable pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au taux majoré de 48 % prévu à l'article 199 unvicies du code général des impôts
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 31 - Code général des impôts (article 298)
    Objet : Instauration de la déductibilité de TVA pour les véhicules à essence
    • décret n° 2017-1675 du 08/12/2017 publié au JO du 09/12/2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants
      Le décret introduit au IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) la réduction progressive de l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les essences utilisées comme carburants, prévue au a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI, tel que modifié par l'article 31 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 48 Division I Alinéa 2° - Code de l'action sociale et des familles - art. L. 14-10-5 III
    Objet : 2° Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 14-10-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. »

    • arrêté du 10/03/2017 publié au JO du 17/03/2017 relatif au versement des subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2017
      "Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales."
      __________________________
      L'arrêté fixe le montant de la subventions aux maisons départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2017 à 68 000 000 € pour l'année 2017, dont la répartition est développée dans l'annexe du même arrêté.
  • Article 50 Division II Alinéa 2°
    Objet : Trésorerie de l'État : conditions d'emprunt pour 2017
    • décret n° 2016-1936 du 29/12/2016 publié au JO du 30/12/2016 
      "2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;[...]"
      _________________________________
      Le décret prévoit les autorisations afférentes aux opérations de dette et de trésorerie accordées au ministre chargé des finances.
      En application des dispositions de la loi de finances pour 2017, le décret fixe les caractéristiques générales des titres de dette émis ainsi que les modalités de gestion de ces titres (nature des émissions ; autorisation d'échange ou de rachat sur le marché) ; il énumère les contreparties avec lesquelles l'Etat est autorisé à réaliser des opérations de trésorerie ; il définit, enfin, le rythme et les modalités de compte rendu des opérations réalisées à ce titre par l'Agence France Trésor.
  • Article 60 Division I. B Alinéa 3° - code général des impôts - art. 87 A
    Objet : (Instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu)
    3° L'article 87 A est ainsi rédigé : « Art. 87 A.-Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
    « Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
    « 1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
    « 2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A. »

    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-866 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts
      Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret

      Le présent décret prévoit d'une part les informations relatives au prélèvement à la source (PAS) déclarées mensuellement à l'administration fiscale par les débiteurs de la retenue à la source, dans la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration dite « PASRAU ». Ces déclarations comprennent notamment les informations relatives à l'identification des bénéficiaires des revenus, à leurs rémunérations, aux taux et aux montants de PAS appliqués, ainsi que celles relatives au paiement du PAS. Sont aussi prévus les délais dans lesquels ces informations doivent être transmises à l'administration fiscale et dans lesquels les versements doivent avoir lieu, ainsi que les modalités de régularisation des paiements.
      D'autre part, le décret prévoit les conditions dans lesquelles la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet aux débiteurs de la retenue à la source les taux de PAS applicables aux bénéficiaires de revenus, via un « compte rendu » mis à disposition des débiteurs de la retenue à la source.
      Enfin, sont énoncées les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants fiscaux lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France.
    • arrêté du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif aux modalités déclaratives du prélèvement à la source
      "Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A."
      ______________________
      L'article 1 de l'arrêté fixe la date au 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.
    • décret n° 2017-1676  du 07/12/2017 publié au JO du 09/12/2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts
      Le présent décret a pour objet de reporter la date d'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et modifier plusieurs dispositions prévues au décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et au décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales.

      Le décret modifie le dispositif d'entrée en vigueur du prélèvement à la source prévu à l'article 6 du décret n° 2017-866 précité en raison du report de la date d'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Il modifie également le dispositif d'entrée en vigueur de l'article 10 du décret n° 2017-858 qui prévoit les adaptations du bulletin de salaire suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source.
      Par ailleurs, le décret prévoit l'obligation de dépôt mensuel des déclarations dites « PASRAU », y compris lorsque le tiers collecteur n'a pas versé de sommes au cours du mois précédent. Le décret prévoit également la remise d'un certificat de conformité aux personnes ayant déposé des déclarations « PASRAU ».
      Enfin, le décret supprime un renvoi incohérent au 3° de l'article 46 F de l'annexe III au CGI.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 60 Division I. B Alinéa 16° - Code général des impôts - Article 1665
    Objet : (Instauration d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu) L'article 1665 est ainsi rédigé :
    « Art. 1665.-Un décret fixe les modalités d'application des articles 1663 B et 1663 C. »
    • décret en Conseil d'Etat du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017  Décret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts
      "Un décret fixe les modalités d'application des articles 1663 B et 1663 C."
      ______________
      Ce décret fixe les modalités d'application de l'article 1663 C.
    • décret du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 portant application de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
      "Un décret fixe les modalités d'application des articles 1663 B et 1663 C."
      ______________
      Ce décret fixe les modalités d'application de l'article 1663 B.
  • Article 60 Division I. B Alinéa 17° - Code général des impôts
    Objet : 17° Après le 1 quater du II de la section I du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un 3 ainsi rédigé : « 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit (...)
    « Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
    « Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
    « Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
    « Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-697 du 02/05/2017 publié au JO du 04/05/2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts
      « Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

      Ce texte est pris pour l'application des articles 1671 et 1663 C du CGI issus de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
      D'une part, dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, l'article 1671 du CGI prévoit que les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret a ainsi pour objet de préciser les modalités selon lesquelles ces réclamations doivent être déposées.
      D'autre part, le présent décret a pour objet de préciser la catégorie d'appartenance de l'acompte contemporain de prélèvement à la source prévu à l'article 1663 C du même code, s'agissant de la mise en œuvre de la procédure de relance en matière de recouvrement.
    • arrêté du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif à l'encaissement des acomptes de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et de ceux acquittés au titre du prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale
      "Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget."
      _____________________
      L'article 1 de l'arrêté charge la DDFIP de la Haute-Vienne de l'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que de ceux acquittés au titre, d'une part, du complément prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code et, d'autre part, du prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-866 du 09/05/2017 publié au JO du 10/05/2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts
      "Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement."
      _______________
      L'article 2 du décret précise :
      « 1° Pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article R. 243-6 du même code ;
      « 2° Pour les personnes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-866 du 09/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts
      « Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

      Le présent décret prévoit d'une part les informations relatives au prélèvement à la source (PAS) déclarées mensuellement à l'administration fiscale par les débiteurs de la retenue à la source, dans la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration dite « PASRAU ». Ces déclarations comprennent notamment les informations relatives à l'identification des bénéficiaires des revenus, à leurs rémunérations, aux taux et aux montants de PAS appliqués, ainsi que celles relatives au paiement du PAS. Sont aussi prévus les délais dans lesquels ces informations doivent être transmises à l'administration fiscale et dans lesquels les versements doivent avoir lieu, ainsi que les modalités de régularisation des paiements.
      D'autre part, le décret prévoit les conditions dans lesquelles la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmet aux débiteurs de la retenue à la source les taux de PAS applicables aux bénéficiaires de revenus, via un « compte rendu » mis à disposition des débiteurs de la retenue à la source.
      Enfin, sont énoncées les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants fiscaux lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France.
  • Article 60 Division I. B Alinéa 20° - Code général des impôts - Art. 1680
    Objet : 20° Le premier alinéa de l'article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret »
    • décret en Conseil d'Etat n° n°2017-975 du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 portant application de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
  • Article 60 Division I. B. Alinéa 23° - Code général des impôts - Art. 1681 ter
    Objet : 23° L'article 1681 ter est ainsi rédigé :

    « Art. 1681 ter.-1. La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730.
    (...)
    « 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
    • décret n° 2017-975  du 10/05/2017 publié au JO du 11/05/2017 portant application de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
      Le présent décret précise les modalités de paiement et de recouvrement de l'acompte contemporain prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du CGI et du solde d'impôt éventuellement dû à la mise en recouvrement du rôle. Ce décret permet de redéfinir la portée des textes relatifs aux contrats d'adhésion au prélèvement mensuel ou à l'échéance désormais limités aux seuls impôts locaux.
  • Article 60 Division II. C. Alinéa 15°
    Objet : Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :
    (...)
    15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.
    L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-802  du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif aux prises de position formelles de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement »
      Dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, un crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » a été institué afin d'assurer, pour les revenus non exceptionnels inclus dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2017, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu. Au cours de l'année 2018, l'administration fiscale sera l'interlocuteur du contribuable pour ce qui concerne les revenus ouvrant droit ou non, au crédit d'impôt « modernisation du recouvrement ». La déclaration des revenus perçus en 2017 sera aménagée à cet effet et les procédures de rescrit actuellement en vigueur pourront, en cas de doute du contribuable, être utilisées. Le législateur a, en outre, créé une procédure optionnelle de rescrit spécifique au profit des employeurs pour le compte de leurs salariés. A son initiative, l'employeur qui le souhaite pourra ainsi faire connaître à son salarié, qui conserve la responsabilité de déclarer ses revenus exceptionnels et non exceptionnels, la nature exceptionnelle ou non exceptionnelle des revenus qu'il lui a versés en 2017. Le décret a ainsi pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les employeurs pourront demander à l'administration fiscale de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunération qu'ils verseront à leurs employés au titre de l'année 2017.
  • Article 68 Division I Alinéa 2° - Code général des impôts - Art. 199 novovicies
    Objet : Prorogation du dispositif Pinel d’un an : réduction d’impôt
    pour l’investissement locatif intermédiaire
    2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis conforme du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. »
    • décret n° 2017-761  du 04/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts et à l'actualisation pour l'année 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article
      En application de l'article 199 novovicies du CGI, les personnes qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement peuvent bénéficier, dans les zones géographiques A bis, A et B1 définies par l'article R. 304-1 du CCH, d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'elles s'engagent à le louer pour une durée de 6,9 ou 12 ans,en appliquant un loyer plafonné et au bénéfice de ménages respectant des plafonds de ressources. Dans certaines zones géographiques, caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et correspondant à la zone B2, la réduction d'impôt ne peut s'appliquer qu'aux logements situés dans des communes bénéficiant d'un agrément octroyé par le représentant de l'Etat dans la Région et après avis du conseil régional de l'habitat et de l'hébergement(CRHH). L'article 68 précité a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt aux logements situés dans des communes de la zone C caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, sous réserve que ces communes aient obtenu un agrément du représentant de l'Etat dans la Région et après avis conforme du CRHH. Il permet la mise en œuvre de l'extension du champ d'application de la réduction d'impôt à la zone C en précisant les conditions d'application de l'article 199 nov. du CGI. Enfin, il procède aussi à l'actualisation annuelle pour 2017 des plafonds de loyer et de ressources prévus pour l'application du III de l'article 199 nov. du CGI.
  • Article 79 Division III - code général des impôts - Art. 220 terdecies
    Objet : 
    Augmentation du taux et du plafond du crédit d’impôt
    en faveur de la création de jeux vidéo



    III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
    • décret n° 2017-1281 du 09/08/2017 publié au JO du 13/08/2017 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévues aux articles 79 et 80 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
      Les articles 79 et 80 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ont modifié l'article 220 terdecies du CGI. L'article 79 précité a porté, d'une part, le taux du crédit d'impôt à 30 % et, d'autre part, son plafond à 6 millions d'euros pour chaque entreprise par exercice. L'article 80 a, quant à lui, porté le montant des dépenses de sous-traitance éligibles à deux millions d'euros.
      Le III des articles 79 et 80 de la loi précitée indique que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. La Commission européenne a autorisé l'ensemble de ces modifications dans sa décision du 5 mai 2017. Le décret fixe la date d'entrée en vigueur des articles 79 et 80 précités au lendemain de sa publication.
  • Article 80 Division III - code général des impôts - Art. 220 terdecies
    Objet : Augmentation du plafond des dépenses de sous-traitance prises en compte au titre du crédit d’impôt en faveur des jeux vidéo
    III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
    • décret n° 2017-1281 du 09/08/2017 publié au JO du 13/08/2017 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévues aux articles 79 et 80 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
      Les articles 79 et 80 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ont modifié l'article 220 terdecies du CGI. L'article 79 précité a porté, d'une part, le taux du crédit d'impôt à 30 % et, d'autre part, son plafond à 6 millions d'euros pour chaque entreprise par exercice. L'article 80 a, quant à lui, porté le montant des dépenses de sous-traitance éligibles à deux millions d'euros.
      Le III des articles 79 et 80 de la loi précitée indique que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. La Commission européenne a autorisé l'ensemble de ces modifications dans sa décision du 5 mai 2017. Le décret fixe la date d'entrée en vigueur des articles 79 et 80 précités au lendemain de sa publication.
  • Article 87 Division I.-A. Alinéa 2° - code de l'action sociale et des familles - Art/ 262-21
    Objet : Réforme des minima sociaux


    2° L'article L. 262-21 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 262-21.-Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-122  du 01/02/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à la réforme des minima sociaux
      "Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret."
      _________________________________________________

      Le décret simplifie les modalités de demande et de calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il prévoit que le montant de l'allocation fait l'objet d'un réexamen de manière trimestrielle et n'est pas modifié dans l'intervalle, sauf dans certaines hypothèses telles qu'une séparation. Il permet également d'effectuer une demande de RSA par télé-service auprès des organismes de sécurité sociale chargés du versement de la prestation.
      Enfin, le décret étend de dix à vingt ans la durée maximale d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, applicable par dérogation aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-122 du 01/02/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à la réforme des minima sociaux
      "Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret."
      _________________________________________________


      Le décret simplifie les modalités de demande et de calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il prévoit que le montant de l'allocation fait l'objet d'un réexamen de manière trimestrielle et n'est pas modifié dans l'intervalle, sauf dans certaines hypothèses telles qu'une séparation. Il permet également d'effectuer une demande de RSA par télé-service auprès des organismes de sécurité sociale chargés du versement de la prestation.
      Enfin, le décret étend de dix à vingt ans la durée maximale d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, applicable par dérogation aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.
  • Article 87 Division III. -F
    Objet : (Réforme des minima sociaux)
    F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
    • décret n° 2017-123 du 01/02/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à la réforme des minima sociaux
      Ce décret tire les conséquences, au niveau des textes réglementaires, des mesures de simplification des règles relatives aux minima sociaux mises en œuvre par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Ainsi, il abroge les dispositions qui définissaient des conditions spécifiques aux non-salariés pour accéder au revenu de solidarité active (RSA) ou à la prime d'activité.
  • Article 87 Division IV.-F
    Objet : (Réforme des minima sociaux) F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.
    • décret n° 2017-123 du 01/02/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à la réforme des minima sociaux
      Ce décret tire les conséquences, au niveau des textes réglementaires, des mesures de simplification des règles relatives aux minima sociaux mises en œuvre par l'article 87 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Ainsi, il abroge les dispositions qui définissaient des conditions spécifiques aux non-salariés pour accéder au revenu de solidarité active (RSA) ou à la prime d'activité.
  • Article 87 Division VII-B - Code de la sécurité sociale - Art. 843-4
    Objet : VII.-A.-Au premier alinéa de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».
    B.-L'article L. 843-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-122  du 01/02/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à la réforme des minima sociaux
      « Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. »
      _________________________________________________

      Le décret introduit de manière similaire la possibilité d'un réexamen du montant versé de la prime d'activité, entre deux échéances trimestrielles, en cas de survenance d'une situation ouvrant droit à la majoration pour isolement.
  • Article 89 Division II.-A
    Objet : Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements
    II. - A. - Il est institué un fonds d'appui aux politiques d'insertion au bénéfice des départements.
    Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement et administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
    • décret n° 2017-202 du 17/02/2017 publié au JO du 19/02/2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
      Décret fixant la composition, les modalités de désignation et les modalités de fonctionnement du fonds d'appui aux politiques d'insertion.
      __________________________________________________
      "Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement du conseil de gestion chargé d'administrer le fonds. Il précise les modalités de répartition du fonds au regard des critères fixés par la loi. Il détermine le contenu des conventions d'appui aux politiques d'insertion, leurs conditions d'élaboration et de renouvellement ainsi que les modalités de leur suivi."
  • Article 89 Division II.-C
    Objet : Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements
    C. - Les versements opérés chaque année font l'objet d'un reversement au budget général de l'Etat si le représentant de l'Etat dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs prévus dans la convention conclue en application du même article L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de cette année. Le montant du reversement fait l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département après le 31 mars de l'année suivant l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission.
    Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit notamment inscrire, chaque année d'application de la convention, des crédits au titre des dépenses d'insertion pour le financement des actions de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins égaux à une part des crédits correspondants de l'année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses prises en compte, sont définies par décret.
    • décret n° 2017-202 du 17/02/2017 publié au JO du 19/02/2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
      Décret précisant les conditions de reversements au budget général de l'État.
      ___________________________________
      « Art. D. 263-4. - Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités prévues au présent article." (Article 7 du décret)
    • décret n° 2017-102 du 17/02/2017 publié au JO du 19/02/2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
      Décret définissant la part des crédits inscrits par le département au titre des dépenses d'insertion et la nature des dépenses prises en compte pour vérifier l'atteinte des objectifs prévus par la convention.
      _____________________________________________

      « A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent, il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l'année précédente.
      « Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %. » (Article 7 du décret)
  • Article 89 Division III - code de l'action sociale et des familles - Art. L.263-2-1
    Objet : Soutien aux actions renforcées d'insertion des départements

    « Art. L. 263-2-1. - En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l'Etat dans le département une convention d'appui aux politiques d'insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de l'Etat en matière de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds d'appui aux politiques d'insertion à une date fixée par décret.
    « Cette convention détermine un socle commun d'objectifs sur lesquels le département s'engage et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu'il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d'objectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
    « Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion. Ce rapport fait l'objet d'une délibération préalable du conseil départemental.
    « Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. »
    • décret n° 2017-202 du 17/02/2017 publié au JO du 19/02/2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
      Décret fixant la date de notification des moyens financiers annuels alloués au titre de la convention d'appui à l'insertion au département.
      ________________________________
      Le décret mentionne à son article 7 : "« Chaque année, au plus tard le 15 mars, l'Agence de services et de paiement informe le préfet de département et le président du conseil départemental ayant manifesté son intention de signer une convention, ou l'ayant déjà signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre."
    • décret n° 2017-202 du 17/02/2017 publié au JO du 19/02/2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
      Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation.
      _____________________________________
      Ces conditions sont précisées à l'article 7 du décret.
  • Article 109
    Objet : [indemnisation expérimentale des informateurs de manquements aux obligations fiscale par l'administration fiscale]
    Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
    Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

    • arrêté du 21/04/2017 publié au JO du 23/04/2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
      arrêté du ministre chargé du budget fixant les conditions et les modalités de l'indemnisation
  • Article 111 Division I - loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) - Article 43
    Objet : Taxation finançant les GIP qui gèrent le site d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure
    I. - Le V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
    « V. - Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “de recherche” et “d'accompagnement”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “d'accompagnement”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
    (...)
    « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “d'accompagnement” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1841 du 23/12/2016 publié au JO du 27/12/2016 précisant les modalités de recouvrement de la taxe sur les installations nucléaires de base et des taxes et contributions additionnelles à cette taxe et fixant les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle « recherche »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-1130 du 03/07/2017 publié au JO du 05/07/2017 modifiant la fraction de la taxe d'accompagnement reversée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines du laboratoire de recherches de Bure (Meuse)
      "Décret déterminant la fraction de chacune des parts du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" dans la limite de 20 %."
      _____________________________
      A la suite de la fusion de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « de diffusion technologique » et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « d'accompagnement », le décret modifie le pourcentage de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » afin que le montant reversé aux communes soit équivalent au montant antérieur à cette fusion. La part reversée au département de la Meuse s'élève désormais à 6,34 % et celle revenant au département de la Haute-Marne à 4,51 %
  • Article 111 Division II Alinéa 2° - code de l'environnement - Art. 542-11
    Objet : Taxation finançant les GIP qui gèrent le site d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure



    II. - L'article L. 542-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

    2° Les 2° et 3° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
    « 2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;
    « 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
    « Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
    « A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
    « Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :
    « a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;
    « b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;
    • décret n° 2007-150 du 05/02/2007 publié au JO du 06/02/2007 définissant le périmètre de la zone de proximité prévue à l'article L. 542-11 du code de l'environnement, concernant le laboratoire souterrain de Meuse et de Haute-Marne destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs
      Mesure déjà satisfaite par ce décret de 2007
  • Article 123 - code des douanes - Art. 224
    Objet : L'article 224 du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :
    « 6. Le montant de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation mentionnée au troisième alinéa du 1 est fixé à 2 % pour les années 2018 et 2019.
    « Ce montant est affecté aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement, au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.
    « Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »
    • décret n° 2019-271 du 03/04/2019 publié au JO du 05/04/2019 relatif aux modalités de versement de la quote-part du droit annuel de francisation et de navigation aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie à l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement pour la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport
  • Article 130
    Objet : Indemnisation des fonctionnaires victimes de l'amiante
    • décret n° 2017-1102 du 19/06/2017 publié au JO du 21/06/2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
      Cet article modifie l'article 146 de la loi de finances initiale pour 2016.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 135
    Objet : Aide juridique
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-822 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
      Pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 135 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, ce décret confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de l'accès au droit et du conseil de l'accès au droit. Il désigne le magistrat de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes comme commissaire du Gouvernement. Il étend le nombre d'associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres que celui de l'accès au droit (aide aux victimes, conciliation, médiation), susceptibles d'être représentées au sein des organes du conseil départemental de l'accès au droit ou du conseil de l'accès au droit. Il prévoit la rétribution de l'avocat au titre de l'assistance prévue au quatrième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale et supprime la modulation géographique de l'unité de valeur de référence servant au calcul de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 139 Alinéa 2° - code général des collectivités territoriales - Art. L. 5219-8
    Objet : 2° L'article L. 5219-8 est ainsi modifié :
    a) Le quatrième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. » ;
    b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    (...)
    Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources. »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-518 du 10/04/2017 publié au JO du 12/04/2017 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
      Le décret précise les règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-518 du 10/04/2017 publié au JO du 12/04/2017 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
      Le décret précise les règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation.
  • Article 141 Division II Alinéa 5° - code général des collectivités territoriales
    Objet : 5° L'article L. 2334-40 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
    (...)
    « Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-518 du 10/04/2017 publié au JO du 12/04/2017 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales
      Le décret précise les règles relatives à la dotation politique de la ville.
  • Article 150 Division I Alinéa 3° - Code de la santé publique - article L. 1142-24-11 et suivants
    Objet : Indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés

    « Art. L. 1142-24-11. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
    « La composition du collège d'experts, qui comprend notamment des médecins désignés par une ou plusieurs associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par les exploitants concernés et par l'Etat, et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    « Art. L. 1142-24-14. - Un comité d'indemnisation placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande.(...)
    « La composition du comité d'indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
    (...)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-810 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés
      Décret fixant la composition du collège d'experts ainsi que la procédure suivie devant lui.
      __________
      Ce décret a pour objet de préciser les modalités de la procédure d'indemnisation destiné à garantir la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
      Il définit la composition et les règles de fonctionnement du collège d'experts chargé d'instruire les demandes, d'une part, et du comité d'indemnisation chargé de se prononcer sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes responsables ou de l'Etat au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire, d'autre part.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-810 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés
      Décret fixant la composition du comité d'indemnisation ainsi que la procédure suivie devant lui.
      __________
      Ce décret a pour objet de préciser les modalités de la procédure d'indemnisation destiné à garantir la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
      Il définit la composition et les règles de fonctionnement du collège d'experts chargé d'instruire les demandes, d'une part, et du comité d'indemnisation chargé de se prononcer sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes responsables ou de l'Etat au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire, d'autre part.
  • Article 150 Division III
    Objet : Indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés
    Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si, à la date d'entrée en vigueur du présent article, une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-10 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-810 du 05/05/2017 publié au JO du 07/05/2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés
      Ce décret a pour objet de préciser les modalités de la procédure d'indemnisation destiné à garantir la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
  • Article 151
    Objet : Complément de pension au bénéfice des agents de la police technique et scientifique

    Les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et titulaires d'une pension en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale, ont droit à ce titre à un complément de pension de retraite qui s'ajoute à la pension liquidée, en application des dispositions du même code.
    (...)
    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
    • décret n° 2017-218 du 20/02/2017 publié au JO du 23/02/2017 modifiant le décret n° 2016-1259 du 27 septembre 2016 relatif à l'indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique des fonctionnaires des corps ou emplois de police technique et scientifique de la police nationale
      Le décret ouvre droit à un complément de pension de retraite pour les fonctionnaires relevant de l'un des corps ou emplois de la filière technique et scientifique de la police nationale et ayant perçu, au cours de leur carrière, une indemnité de sujétion spécifique de la police technique et scientifique de la police nationale. Il associe également à ce droit une cotisation.
  • Article 152
    Objet : Suppression du Fonds national des solidarités actives
    • décret n° 2017-123 du 01/02/2017 publié au JO du 02/02/2017 relatif à la réforme des minimas sociaux
      Ce décret abroge les dispositions régissant le Fonds national des solidarités actives, lequel est supprimé par l'article 152 de la loi de finances pour 2017.
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 62 Division I Alinéa 3° - Code général des impôts - Art. 235 ter ZD
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Report de l'extension de l'assiette à de la taxe sur les transactions financières
    3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée :
    « Un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II ».
    • décret en attente de publication : En raison de son abrogation par l'article 39 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il n'y a plus lieu de suivre la mise en application de cet article 62, la mesure renvoyant à un décret devient donc sans objet.
  • Article 149 Division X
    Objet : [Fonds de soutien exceptionnel pour les régions, Mayotte et la Corse, la Martinique et laGuyane, destiné à renforcer les dépenses de ces collectivités consacrées au développement économique]
    X. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : D'après le SGG, les modalités de répartition du fonds à 450 M€ (I de l’article 149 de la LFI 2017)ainsi que les modalités d ecalcul de la fraction de TVA(II au IX) qui sera transférée à compter de 2018 en lieu et place de la DGF, ont été précisément définies par le législateur. Un décret n’est pas nécessaire.

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 7 Division II
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
    1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l'article 885 V bis du code général des impôts ;
    2° Le montant du plafonnement correspondant ;
    3° La cotisation moyenne d'impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
    4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.

    • rapport du 25/09/2018 publié au JO du 25/09/2018 Rapport de 2018 relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune de 2017
  • Article 23 Division III
    Objet : III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt pour le développement durable et du crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.
    • rapport du 10/11/2017 Revue de dépenses sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés
      Selon ses auteurs, cette revue de dépenses "apporte les premiers éléments de réponse à la demande d’évaluation du crédit d’impôt transition énergétique (CITE) formulée dans l’article 23 de la loi de finances pour 2017"

      Ce rapport analyse l'efficacité de ces dispositifs, depuis leur création, au regard, d'une part, des objectifs poursuivis en matière d'amélioration des performances énergétiques des logements et, d'autre part, de l'évolution du montant de la dépense fiscale correspondante.
      Il présente la distribution géographique et sociale de ces crédits d'impôt, ainsi que leur effet sur le prix hors taxe des principaux travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt.
      Il comprend des propositions destinées à renforcer durablement l'efficacité du crédit d'impôt pour la transition énergétique, notamment en matière de recours aux équipements à haute performance énergétique, de formation, de labels, de diagnostics et d'information du public.
  • Article 33 Division XI
    Objet : XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux.
    • rapport n° CPAE1730382P du 01/12/2017 publié au JO du 01/12/2017 sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux
      Ce rapport présente, dans un premier temps, pour chaque niveau de collectivités locales, l'ensemble des allocations compensatrices versées au titre de 2016. Il recense, pour chaque taxe (taxe d'habitations, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises) et pour chaque dispositif d'exonération, le montant exonéré et le montant de l'allocation correspondante avant et après application du coefficient de minoration.
  • Article 83 Division V
    Objet : Suppression de taxes à faible rendement
    V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.
    • rapport en attente de publication : Ce rapport n’a pas été transmis aux assemblées et le sujet n’a pas non plus fait l’objet de développements dans le tome I de l’annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances pour 2018.
      Il convient de regretter que ce rapport n’ait pas été remis afin de fonder et justifier le « programme pluriannuel de suppression de taxes à faible rendement » annoncé par le Gouvernement en 2018. Ce programme, que la commission des finances a approuvé dans l’ensemble et enrichi, a fait l’objet de l’article 26 de la loi de finances initiale pour 2019.
  • Article 109
    Objet : [indemnisation expérimentale des informateurs de manquements aux obligations fiscale par l'administration fiscale]
    Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
    Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

    • rapport du 18/03/2019 publié au JO du 19/03/2019 du Gouvernement au Parlement pour l'exercice 2017 relatif au dispositif d'indemnisation des personnes étrangères aux administrations publiques qui ont fourni à l'administration fiscale des renseignements ayant permis la découverte de manquements à certaines dispositions fiscales
      "Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l'application de ce dispositif d'indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées."
    • rapport n° 41 du 22/12/2022 Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, au titre de l’année 2021
    • rapport du 27/04/2023 Rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, au titre de l’année 2022.
      Ce rapport n'est pas prévu par la loi.
  • Article 112
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d'accès aux droits.
    • rapport du 01/06/2017 sur la modernisation de la délivrance des prestations sociales
      (En l'absence d'insertion dans le Journal officiel ce rapport n'a pas été transmis officiellement au Parlement mais rendu public)
  • Article 117
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'évolution de la composition du budget de l'aide publique au développement, sa répartition et son utilisation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 118
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l'affectation et l'utilisation du fonds de solidarité pour le développement sur la période 2012-2016.
    • rapport du 01/10/2019 (les informations demandées sont présentées dans l'annexe au document de politique transversale (DPT) "Politique française en faveur du développement", publié dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2020)
  • Article 122
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur l'impact financier du projet de Cité du théâtre, tant en termes d'investissement que de fonctionnement futur.
    • rapport en attente de publication
  • Article 155
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.
    • rapport en attente de publication
  • Article 156
    Objet : Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 157
    Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :
    1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;
    2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;
    3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.
    • rapport en attente de publication : Ce rapport n’a pas été remis. Pour justifier cette non application, l’administration a mentionné la conduite de deux travaux sur le même sujet, qui ont entretemps remis leurs conclusions :
      - un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) : « améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants Clarifier l’articulation entre l’AEEH et la PCH » (juin 2019) ;
      - un rapport du groupe de travail animé par Marie-Pierre MARTIN dans le cadre de la conférence nationale du handicap (janvier 2020).
  • Article 160
    Objet : Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport précisant pour l'exercice budgétaire précédent, l'exercice en cours d'exécution et l'exercice suivant, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
    Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.
    • rapport du 27/09/2017 sur l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
      Rapport annexé au PLF 2018 (jaune budgétaire)