Etat d'application de la loi
Aucune mesure réglementaire prévue par cette loi n'a été prise par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 03 mars 2026.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 18 Alinéa 1° - article 44 quaterdecies du code général des impôts
Objet : L'article 18 augmente les taux d'abattement fiscaux pour les entreprises situées dans des communes particulièrement défavorisées de La Réunion au regard de leur taux de pauvreté.
Un décret fixe les conditions d’appréciation du taux de pauvreté et la liste des communes éligibles à ces abattements renforcés. - décret en attente de publication
- Article 22 Division II. - B
Objet : L'article 22 prévoit, d'une part, des assouplissements au dispositif dit de l'IR-PME (ou « Madelin »), réduction d'impôt au bénéfice des particuliers souscrivant au capital de PME ou à des parts de certains fonds communs de placements à risques, et , d'autre part, la suppression du volet intermédié de la réduction d'impôt « Madelin », c'est-à-dire celui qui bénéficie aux particuliers souscrivant des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ayant au moins 70 % à leur actif.
Les assouplissements au dispositif dit « Madelin » s'appliquent à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Mesure différée - commission européenne - décret en attente de publication : Mesure différée - commission européenne
- Article 23 Division V. - B
Objet : L'article 23 prévoit l'application d'une réduction d'impôt de type « Madelin » pour la souscription au capital d'entreprises correspondant à la catégorie nouvellement créée de jeunes entreprises innovantes à impact (JEII).
S'agissant des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, la réduction d'impôt ne s'applique qu'à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Mesure différée - commission européenne - décret en attente de publication : Mesure différée - commission européenne
- Article 26 Division III. - B
Objet : L'article 26 proroge jusqu'au 31 décembre 2027 le taux bonifié à 25 % de la réduction d'impôt sur les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus) (article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts) et au capital de sociétés foncières solidaires (article 199 terdecies-0 AB).
Pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, le taux bonifié s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Mesure différée - commission européenne - décret en attente de publication : Mesure différée - commission européenne
- Article 39 Division I. - G Alinéa 1° - article 244 quater I du code général des impôts
Objet : L'article 39 prévoit d'adapter le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) au nouvel encadrement des aides d'État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre - ou Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) - présenté par la Commission européenne le 25 juin 2025.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du ministre chargé de l’économie.
Un décret détermine les modalités de la mise en œuvre de l'avis du ministre chargé de l’économie. - décret en attente de publication
- Article 39 Division III. et V.
Objet : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception. (deux mentions)
Mesure différée - commission européenne - décret en attente de publication : Mesure différée - commission européenne
- décret en attente de publication : Mesure différée - commission européenne
- Article 46 Division I. -
Objet : L'article 46 prévoit une augmentation de la contribution des bailleurs sociaux à la Caisse de garantie du logement locatif social de 75 millions d'euros à 275 millions d'euros.
Un arrêté fixe pour 2026 le taux de majoration de la modulation de la cotisation que les bailleurs sociaux versent à la Caisse de garantie du logement locatif social, pour permettre cette réduction de la contribution - arrêté en attente de publication
- Article 55 Division II. - - article L. 324-6 du code du tourisme
Objet : L'article 55 exonère les gites ruraux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Un décret détermine les signes de qualité officiels que doivent respecter les meublés de tourisme pour pouvoir être qualifiés de gites ruraux. - décret en attente de publication
- Article 57 Alinéa 1° - article 199 tervicies A du code général des impôts
Objet : L'article 57 crée un mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu destiné aux contribuables domiciliés fiscalement en France acquérant en pleine propriété, entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032, un logement d’habitation situé au sein du Fort des Têtes, dans la commune de Briançon. Le logement doit être dans son état définitif après le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, et le contribuable doit s’engager à l’occuper en tant que résidence principale ou à le louer nu pour une durée de quinze ans.
Un décret détermine un plafond par mètre carré limitant la réduction d’impôt créée par cette article. - décret en attente de publication
- Article 58 Division I. - Alinéa 7° et 8° - Code des impositions sur les biens et services
Objet : L'article 58 prévoit divers ajustements de la fiscalité appliquée aux véhicules.
Dans ce cadre, un arrêté doit déterminer les définitions et méthodes sur la base desquelles un véhicule peut être qualifié d'hybride rechargeable, qualification ouvrant droit à une exonération ou un abattement prévu à l'article L. 421-79-1 du code des impositions sur les biens et service.
Un arrêté détermine les conditions de réalisation d'une adaptation réversible d'un véhicule de la catégorie M1 en vue d'un usage utilitaire, entrainant sa classification comme véhicule taxable au titre de l'article L. 421-79-1 du code des impositions sur les biens et service. - arrêté en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 58 Division II. - Alinéa 1° - Article L. 224?6?1 du code de l’environnement
Objet : L'article 58 prévoit divers ajustements de la fiscalité appliquée aux véhicules.
Dans ce cadre, un arrêté détermine les caractéristiques en fonction desquelles un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative est est assimilé à un véhicule de catégorie N1, qui bénéficie d'un régime préférentiel de reconnaissance comme véhicule à faibles ou très faibles émissions. - arrêté en attente de publication
- Article 59 Division I. - Alinéa 2° - Article L. 421?215 du code des impositions sur les biens et services
Objet : L'article 59 prévoit divers ajustements de règles régissant la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, parfois qualifiée « d'écotaxe » que la Collectivité européenne d'Alsace et la région Grand-Est ont prévu de mettre en œuvre à partir de 2027.
Dans ce cadre, un décret détermine les caractéristiques des poids lourds affectés au transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 66 Division I. - Alinéa 4° - Article L. 423-9 du code des impositions sur les biens et services
Objet : L'article 66 prévoit divers ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).
Dans ce cadre, un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles la valeur forfaitaire représentative de la puissance propulsive d'un engin flottant, qui sert de base à son imposition, est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. - arrêté en attente de publication
- Article 69 Division II. - Alinéa 1° a) - Article 262-0 bis du code général des impôts
Objet : L'article 69 prévoit un renforcement des contrôles réalisés sur les opérateurs de détaxe, chargés du remboursement des particuliers non soumis à la TVA, l'annulation du transfert de la gestion de la DGDDI vers la DGFIP de certaines taxes et la modification des planchers des tarifs des installations nucléaires de base.
Il prévoit notamment que lorsque la demande d'agrément de l'opérateur de détaxe date de plus de trois ans, pour conserver cet agrément, la solvabilité financière de cet opérateur doit être justifiée, et non plus uniquement au dépôt de la demande. La définition de la solvabilité financière est précisée. Le demandeur doit ainsi bénéficier d'une garantie financière, couvrant au moins 25 % de ses engagements, et consistant en un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance ou une banque ou un établissement financier habilité à délivrer une caution.
Un arrêté prévoit les conditions dans lesquelles le montant de la garantie financière est fixé lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées.
L'article impose également aux opérateurs de détaxe l'utilisation d'une plateforme d'échanges de données reliée directement au téléservice de l'administration.
Un décret détermine les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément ainsi que les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées et le téléservice de l’administration - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 70 Division II. - Alinéa 2° - Article 80 de la loi n° 2022?1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Objet : L'article 70 transfert des créances juridictionnelles à la direction générale des finances publiques (DGFIP).
Un arrêté fixe la date à partir de laquelle le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023 sont confiées à la DGFIP. En l'absence d'arrêté ce transfert à lieu au plus tard à compter du 30 juin 2028.
Mesure facultative - arrêté en attente de publication : Mesure facultative
- Article 72 Division I. - Alinéa 1° - Article L. 111-111 et 111-112 du code de l’énergie
Objet : L'article 72 prévoit que la contribution de l'État au financement de la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié (GPL) distribué par réseaux en Corse s'opère via l'affectation d'une majoration des tarifs normaux de l'accise appliqué aux consommations d'énergies de chauffage.
Un arrêté définit les conditions de l'intervention financière de l'Etat pour la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui ne peut excéder 600 millions d’euros sur une durée de vingt ans.
L'article 72 créer un nouvel article L. 111-112 au sein du code de l'énergie, qui prévoit d'instaurer une nouvelle « aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse ».
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application de l'article L. 111-112 du code de l’énergie. - décret en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 73 - Article L. 311-3 du code de l’énergie
Objet : l'article 73 ouvre la possibilité pour les services de l'État de revendre le surplus d'électricité qu'ils produisent dans le cadre d'installations d'autoconsommation.
Un arrêté prévoit la procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle est désigné l'organisme auquel les surplus d'électricité cédés sont revendus. - arrêté en attente de publication
- Article 79 Division I. - Alinéa 4° - article L. 213?10?2?1 du code de l’environnement
Objet : L'article prévoit de multiples ajustements à la réforme de la redevance de l'eau.
Il prévoit notamment de rendre opérationnelle la redevance assise sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), due par les industriels dont les installations sont classées pour la protection de l'environnement en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et dont l'activité rejette dans le milieu naturel des PFAS.
Dans ce cadre, est déterminé par décret :
- la liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise ;
- un seuil fixé, entre 500 grammes et 2 kilogrammes, au-dela duquel l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en oeuvre par l'exploitant de l'installation ;
- les conditions des mesures réalisées à cet effet par le redevable pour la détermination de l'assiette dans le cas d'une taxation en-deça du seuil fixé entre 500 grammes et 2 kilogrammes ;
- l'abattement, entre 50 % et 90 %, s'appliquant à l'assiette lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration.
- décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 128 Division II. Alinéa 2° - Article 1635 bis Q du code général des impôts
Objet : L'article 128 prévoit diverses majoration de taxes et droits de timbre relatifs au droit au séjour des étrangers et à l'accès à la nationalité française.
Le 2° du II. prévoit le rétablissement, à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud'homale et affectée au financement de l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code générale des impôts. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 128 Division IV. Alinéa 2° - article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Objet : L'article 128 prévoit diverses majoration de taxes et droits de timbre relatifs au droit au séjour des étrangers et à l'accès à la nationalité française.
Il prévoit entre autres le rétablissement, à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud'homale et affectée au financement de l'aide juridictionnelle.
Le IV. alinéa 2° modifie l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour préciser que le produit de la contribution pour l'aide juridique complète la dotation versée par l'État et répartie par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'affectation à l'aide juridique de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 128 Division VI.
Objet : L'article 128 prévoit diverses majoration de taxes et droits de timbre relatifs au droit au séjour des étrangers et à l'accès à la nationalité française.
Le 2° du II prévoit le rétablissement, à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud'homale et affectée au financement de l'aide juridictionnelle.
Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 135 Division XV. Alinéa 2° b) - article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services
Objet : l'article 135, en application de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, ajuste le montant maximal et les modalités d'affectation de certaines taxes et ressources à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les administrations de sécurité sociale. Il procède aussi à certaines mesures non directement liées aux affectations de taxe, comme des prélèvements sur la trésorerie de certains opérateurs.
Le XV. modifie l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services pour pérenniser le programme national « Ponts » en faveur des communes au moyen d'une affectation annuelle d'une fraction égale à 50 millions d'euros du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Un décret définit les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires en fonction de la longueur de voirie en gestion. - décret en attente de publication
- Article 140 Division II. Alinéa 1° - article L. 321-17-3 du code de l'énergie
Objet : L'article 140 affecte au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE) le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et confie à ce même réseau la mission d'établir chaque année un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique, qui devra servir de base aux périodes au cours desquelles s'appliqueront les minorations de factures d'électricité des consommateurs prévues dans le cadre du dispositif de versement universel nucléaire.
le 1° du II. insère un article L. 321-17-3 au code de l'énergie, qui prévoit que le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité est affecté à Réseau de transport d'électricité (RTE), qui aura la charge de le redistribuer, afin, entre autres, de couvrir les frais de gestion supportés par RTE dans le cadre de cette fonction de reversement du versement nucléaire universel.
Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 140 Division II. Alinéa 3° - article L. 337-3-2 du code de l'énergie
Objet : L'article 140 affecte au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE) le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et confie à ce même réseau la mission d'établir chaque année un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique, qui devra servir de base aux périodes au cours desquelles s'appliqueront les minorations de factures d'électricité des consommateurs prévues dans le cadre du dispositif de versement universel nucléaire.
Le 3° du II. procède à une coordination légistique au sein du code de l'énergie destinée à rendre opérantes les dispositions du nouvel article L. 337-3-3-1 introduit au 5° du II. de l'article 140. La référence à un décret dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-3-2 est remplacée par la référence au nouvel article L. 337-3-3-1, dont plusieurs modalités d'application sont définies par décret.
Mesure facultative : renvoie indirectement aux décrets mentionnés à l'article L. 337-3-3-1 du code de l'énergie. - décret en attente de publication
- Article 140 Division II. Alinéa 5° - article L. 337-3-3-1 du code de l'énergie
Objet : L'article 140 affecte au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE) le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et confie à ce même réseau la mission d'établir chaque année un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique, qui devra servir de base aux périodes au cours desquelles s'appliqueront les minorations de factures d'électricité des consommateurs prévues dans le cadre du dispositif de versement universel nucléaire.
Le 5° du II crée, au sein du code de l'énergie, un nouvel article L. 337-3-3-1 qui confie à RTE la mission d'établir chaque année l'état prévisionnel de la situation de tension du système électrique permettant de déterminer la période de minoration des prix de l'électricité.
Un décret fixe la période d'application de la minoration pour une année civile.
Un décret détermine, au plus tard le 31 décembre 2026 et par dérogation à l'article L. 337-3-3-1, la première période d'application de la minoration. - décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 140 Division II. Alinéa 5° - article L. 337-3-3-2 du code de l'énergie
Objet : L'article 140 affecte au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE) le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et confie à ce même réseau la mission d'établir chaque année un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique, qui devra servir de base aux périodes au cours desquelles s'appliqueront les minorations de factures d'électricité des consommateurs prévues dans le cadre du dispositif de versement universel nucléaire.
Le 5° du II crée, au sein du code de l'énergie, un nouvel article L. 337-3-3-2 qui prévoit que l'État assure la gestion des cas de surcompensation de fournisseurs d'électricité et prend à sa charge les frais financiers qui seraient supportés par RTE en raison du phénomène de portage de trésorerie qui résulterait de la gestion du versement nucléaire universel (VNU).
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont pris en charge par l’État les éventuels frais financiers supportés par RTE, constaté par la Commission de régulation de l'énergie. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 144 Division I. - B. Alinéa 3° - article 800-1 du Code de procédure pénale
Objet : L'article 144 prévoit la mise de tout ou partie des frais d'enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l'article 800-1 du code de procédure pénale.
Le B. du I. modifie l'article 800-1 précité du code de procédure pénale afin de poser le principe selon lequel les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application de l'article 800-1 du code de procédure pénale. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 145 Alinéa 2
Objet : L'article 145 introduit une dérogation législative pour permettre à l'État et aux autorités de gestion régionales de convenir d'une répartition forfaitaire du coût des refus d'apurement de certaines dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne pour la programmation 2014-2022.
Un décret fixe les conditions de répartition de ces charges entre l’État et les régions. - décret en attente de publication
- Article 147 Division II. Alinéa 2°
Objet : L'article 147 autorise le ministre chargé des finances à procéder à des emprunts pas voie d'arrêtés, dans des conditions fixées par décret.
Un décret fixe la liste des établissements publics nationaux auprès desquels le ministre chargé des finances est autorisé à réaliser des opérations de dépôts de liquidités. - décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 171 Division I. Alinéa 2° - article L. 12-11-1 du code des assurances
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Le 2° du I insère, dans le code des assurances, un nouveau chapitre XI sur l'indemnisation du risque d'émeute, dont l'article L. 12-11-1 prévoit que l'émeute est constatée par une commission de qualification des émeutes.
Un décret en Conseil d’État précise les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de qualification des émeutes. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 171 Division I. Alinéa 2° - article L. 12-11-2 du code des assurances
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Le 2° du I insère, dans le code des assurances, un nouveau chapitre XI sur l'indemnisation du risque d'émeute, dont l'article L. 12-11-2 régit le contenu des contrats incluant la nouvelle garantie.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les clauses types réputées écrites dans ces contrats.
Mesure différée - Commission européenne. - arrêté en attente de publication
- Article 171 Division I. Alinéa 5° - article L. 427-1 du code des assurances
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Le 5° du I insère, dans le code des assurances, un nouveau chapitre VII intitulé « Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes », dont l'article L. 427-1, division I., institue le fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes. Pour chaque contrat mentionné au nouvel article L. 12-11-1 du code des assurances dont la couverture contre les dommages résultant d'émeutes et cédée à ce fonds, l'entreprise d'assurance verse une rétribution à la Caisse centrale de réassurance, ou l'une de ses filiales détenue intégralement par elle, chargée de la gestion financière de ce fonds.
Le II. de l'article L. 427-1 prévoit que ce fonds bénéficie de la garantie de l’État.
Un décret en Conseil d’État précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d'indemnisation des entreprises d'assurance par celui-ci.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération de la garantie de l’État.
Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d'événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d'indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l'article L. 12-11-2 pour être cédées par les entreprises d'assurance au fonds.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget détermine le taux unique, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque permettant le calcul de la rétribution versée au fonds par les entreprises d'assurance.
Un arrêté conjointe des ministres chargés de l'économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l'Etat conformément au trois premiers alinéas du II. de l'article L. 427-1.
Mesure différée - Commission européenne. - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 171 Division I Alinéa 5° - article L. 427-2 du code des assurances
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Le 5° du I insère, dans le code des assurances, un nouveau chapitre VII intitulé « Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes », dont l'article L. 427-2 prévoit le versement, par les entreprises d'assurance, d'une contribution de solidarité à la caisse centrale de réassurance, ou l'une de ses filiales intégralement détenue par elle, chargée de la gestion financière du fonds.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget fixe le taux de cette contribution de solidarité.
Mesure différée - Commission européenne. - arrêté en attente de publication
- Article 171 Division I. Alinéa 5° - article L. 427-3 du code des assurances
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Le 5° du I insère, dans le code des assurances, un nouveau chapitre VII intitulé « Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes », dont l'article L. 427-3 prévoit l'intervention de la Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle, dans la gestion du fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, désigne cette dernière, ou l'une de ses filiales intégralement détenue par elle pour assurer les missions prévues à l'article L. 427-3 du code des assurances.
Un décret détermine les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds.
Mesure différée - Commission européenne - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 171 Division I. Alinéa 6° - article L. 431-10-1 du code des assurances
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Le 6° du I insère, dans le code des assurances, un nouvel article L. 431-10-1 , habilitant la Caisse centrale de réassurance serait à intervenir pour mener des opérations de réassurance du risque d'émeute avec la garantie de l'État en cas d'épuisement des capacités du fonds dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année.
Un arrêt conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget revalorise la limite de la garantie de l’État chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application de l'article L. 431-10-1 du code des assurances.
Mesure différée - Commission européenne - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 171 Division III.
Objet : L'article 171 crée un nouveau régime d'assurance des risques relevant des émeutes.
Aux termes du III du présent article, ses dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne sur la conformité du dispositif au droit européen en matière d'aides d'État.
Mesure différée - Commission européenne - décret en attente de publication
- Article 173 Division I. Alinéa 3° a) - article L. 552-1 du code général de la fonction publique
Objet : L'article 173 pérennise le dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Le 3° a) du I. modifie l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique pour y introduire le dispositif de rupture conventionnelle entre l'administration et le fonctionnaire, laquelle fait l'objet d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC).
Une décret définit le montant minimum et maximum de cette indemnité en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue. - décret en attente de publication
- Article 173 Division IV.
Objet : L'article 173 pérennise le dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Le IV. renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d'application de la rupture conventionnelle pour les ouvriers de l’État. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 176
Objet : L'article 176 autorise le ministre chargé de l’économie à abandonner tout ou partie des créances détenues par l’État sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France d’un montant de 727,8 millions d’euros en capital, au titre des titres super-subordonnés émis par Air France-KLM et souscrits par l’État en 2023.
Les décisions d'abandon de créance sont prises par arrêté.
Mesure facultative - arrêté en attente de publication
- Article 179 Division II. - article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation
Objet : L'article 179 exclut des bénéficiaires potentiels des aides personnelles au logement (APL) les étudiants étrangers qui ne sont ressortissants ni d'un État membre de la Communauté européenne, ni d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni de la Confédération suisse, et qui ne sont pas titulaires d'une bourse d'étude.
Un décret précise les modalités d'application du présent article. - décret en attente de publication
- Article 183 Division I. - article L. 311-10 et L. 314-18 du code de l'énergie
Objet : L'article 183 prévoit le déplafonnement des primes négatives des contrats d'énergie renouvelable et la révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque.
Le I. du présent article prévoit un dispositif de déplafonnement partiel des primes négatives des contrats de complément de rémunération avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, s'appuyant sur une trajectoire représentative d'un scénario réaliste d'évolution des prix de gros sur le marché de l'électricité au moment où les contrats plafonnés ont été conclus (entre 2016 et 2019).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) détermine, par filière de production d'électricité, pour la période 2022 à 2050, la trajectoire pluriannuelle d'un « prix seuil » pivot. - arrêté en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 13 Division II.
Objet : L'article 13 proroge la possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat imposable les amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, en étendant ce dispositif aux amortissements afférents aux fonds commerciaux acquis jusqu'au 31 décembre 2029.
Il est demandé la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2029, sur l'efficacité et le coût de cette mesure.
Mesure différée - juillet 2029 - rapport en attente de publication : Mesure différée - juillet 2029
- Article 69 Division VII. -
Objet : Habilitation du Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions. - ordonnance en attente de publication
- Article 159 Alinéa 2° - article. 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Objet : L'article 159 complète le dispositif prévu par l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, tendant à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État au bénéfice du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) Alpes 2030.
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et son évolution depuis l'exercice précédent. - rapport en attente de publication