AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières


Mardi 9 février 1999

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Culture - Modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles - Examen des amendements en deuxième lecture

La commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Nachbar, les amendements au projet de loi n° 512 (1997-1998), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Sur l'article 4 (article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles), la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 1, présenté par le président Adrien Gouteyron, tendant à préciser la nature des contrats conclus entre les entrepreneurs de spectacles français et les entrepreneurs de spectacles étrangers en vue de la participation de ces derniers à des festivals ou autres manifestations culturelles.

Sur l'article 12 (article 1464 A du code général des impôts-exonération de taxe professionnelle), la commission a émis un avis favorable à l'amendement n° 2 présenté par le Gouvernement pour coordination avec les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1999.

Nomination de rapporteur

Au cours de la même réunion la commission a nommé M. Philippe Richert rapporteur, en remplacement de M. Jean Bernadaux, de la proposition de loi n° 80 (1998-1999), adoptée par l'Assemblée nationale, visant à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde, notamment lors de l'achat des fournitures scolaires.

Mercredi 10 février 1999

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Innovation et recherche - Audition de M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

La commission a entendu M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le projet de loi n° 152 (1998-1999) relatif à l'innovation et la recherche.

Rappelant que l'innovation constituait désormais l'un des moteurs de la croissance, M. Claude Allègre a souligné que ce projet de loi était attendu tant par les chercheurs que par les entreprises.

Il a indiqué qu'aux États-Unis, un tiers de la croissance résultait de l'activité d'entreprises innovantes. Au sein du seul MIT (Massachusetts Institute of technology), qui ne compte que 8.000 étudiants, 800 entreprises se créent chaque année.

En France, ce mécanisme est encore peu répandu, à l'exception de certains secteurs comme les télécommunications ou les biotechnologies. En raison de la faible mobilité des chercheurs français, mais également des obstacles réglementaires, la qualité des résultats de la recherche publique ne peut se traduire en termes d'emplois et de richesses. Cette situation résulte essentiellement du mode de financement public de la recherche privée, traditionnellement concentré sur un nombre limité de grands groupes industriels menant, en collaboration avec les organismes publics de recherche, des programmes faiblement orientés vers des applications répondant aux besoins du marché.

Des actions sont conduites afin de remédier à l'insuffisante valorisation des résultats de la recherche publique. Les mécanismes du capital-risque ont été améliorés. La création de fonds d'amorçage et d'incubateurs a été encouragée. De même, a été lancé un concours national de création d'entreprises technologiques innovantes dont la procédure de sélection comprendra deux phases, l'une régionale et l'autre nationale, et dont les jurys seront composés de personnalités qualifiées, de chercheurs et de créateurs d'entreprises.

M. Claude Allègre a fait observer que la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée avait perdu sa pertinence, les travaux de recherche fondamentale étant désormais au coeur de la recherche appliquée, notamment dans le domaine de la génétique.

Le ministre a indiqué que le premier volet du projet de loi était consacré aux collaborations entre les personnels de la recherche et les entreprises. Les contraintes résultent en ce domaine à la fois des obligations de désintéressement et d'exclusivité professionnelle posées par le statut de la fonction publique et des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts. En effet, si les personnels de la recherche peuvent être mis à disposition ou détachés dans une grande entreprise pour effectuer des travaux de recherche, ils ne peuvent ni participer à la création d'une entreprise qui valorise leurs travaux, ni apporter leur expertise à celle-ci.

L'article premier du projet de loi, qui prévoit un régime d'autorisation spécifique pour les personnels de recherche, répond à la nécessité de lever ces contraintes.

En premier lieu, les personnels de recherche pourront être autorisés à participer, en tant qu'associés ou dirigeants, à la création d'une entreprise qui valorise leurs travaux, pendant une durée de six ans. Ils seront alors mis à la disposition de cette entreprise ou détachés auprès de celle-ci.

Ces personnels pourront également être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui valorise leurs travaux, tout en continuant à travailler dans le service public. Ils pourront dans ce cas participer au capital de cette entreprise, dans la limite de 15 %.

Enfin, est ouverte aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs la possibilité de siéger au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme, sous réserve de ne pas participer à la négociation des contrats entre cette entreprise et leur organisme d'origine.

Afin de respecter les principes déontologiques de la fonction publique, ces collaborations seront autorisées après avis de la commission de déontologie. Celle-ci veillera notamment à ce que les intérêts matériels et moraux des organismes soient respectés.

Le deuxième volet du projet de loi concerne les relations entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises.

Les modalités de coopération prévues par les lois de 1982 sur la recherche et de 1984 sur l'enseignement supérieur se sont révélées inadaptées, notamment aux collaborations avec les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, ces lois ne dotaient pas les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de structures leur permettant de soutenir la création d'entreprises de haute technologie susceptibles de valoriser les résultats de la recherche publique.

Afin de remédier à ces difficultés, le projet de loi tend en premier lieu à faciliter la gestion des activités de valorisation en allégeant les formalités de création des structures de collaboration entre les établissements de recherche et les entreprises et en ouvrant la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de cotiser directement aux ASSEDIC pour leur personnel contractuel.

En second lieu, les établissements publics d'enseignement supérieur pourront créer en leur sein, afin de gérer leurs actions de valorisation, des services d'activités industrielles et commerciales, qui bénéficieront de règles de gestion plus souples et de la possibilité de recourir à des personnels contractuels à durée déterminée ou indéterminée.

En troisième lieu, le projet de loi rend possible la création, au sein des organismes de recherche et des établissements publics d'enseignement supérieur, d'" incubateurs " destinés à accueillir et à soutenir des créateurs d'entreprises de haute technologie en mettant à leur disposition, moyennant rémunération, des locaux, des moyens en matériels ou en personnel. La mise en place de telles structures, nécessaires pour favoriser la multiplication des entreprises exploitant les résultats de la recherche publique, sera facilitée par un appel à propositions doté de 200 millions de francs dont le but est d'encourager la création d'incubateurs ou de fonds d'amorçage.

En outre, le texte fait de la valorisation une des missions des lycées technologiques et professionnels. Ces derniers pourront fournir des prestations de service aux entreprises dans le cadre de conventions et participer à des groupements d'intérêt public constitués à cette fin.

Enfin, l'ouverture de la recherche publique est favorisée. L'article 2 prévoit ainsi que les chercheurs et universitaires étrangers pourront siéger au sein des organes compétents pour assurer le recrutement des enseignants chercheurs, à l'image de ce qui prévaut déjà pour les chercheurs.

Le troisième volet du projet de loi consiste dans une disposition fiscale destinée à étendre le champ d'application des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises introduit par la loi de finances pour 1998. Elle élargit le bénéfice de ce dispositif aux entreprises dont le capital est détenu à 25 %, au lieu de 75% dans la rédaction actuelle, par des personnes physiques.

M. Claude Allègre a rappelé qu'à la suite d'une décision du Premier ministre, après que le texte eut été soumis au Conseil d'Etat, le dispositif relatif aux stock options que le Gouvernement avait envisagé d'y introduire avait été disjoint du projet de loi pour des raisons juridiques comme pour des raisons d'opportunité.

Il a indiqué que cette décision correspondait à son souhait de ne pas voir les débats s'écarter de l'objet du projet de loi, qui revêt une grande importance pour les chercheurs et les investisseurs. En outre, il a fait observer que l'introduction dans le projet de loi d'un dispositif sur les stock options risquait de fausser l'appréciation portée sur ce texte alors que tout retard pris dans son adoption pénaliserait la communauté scientifique comme les entreprises.

Remerciant le ministre des éléments d'information qu'il avait apportés à la commission, M. Adrien Gouteyron, président, a rappelé que le Sénat avait manifesté son souci d'encourager la participation des chercheurs à la valorisation de la recherche et à la création d'entreprises innovantes en adoptant en octobre 1998 une proposition de loi de M. Pierre Laffitte dont le dispositif était très proche de celui repris par les principales dispositions du projet de loi.

Un débat s'est ensuite engagé.

M. Pierre Laffitte, rapporteur, a souligné que la commission et le Sénat l'avaient toujours suivi lorsqu'il avait mis l'accent, en tant que rapporteur pour avis du budget de la recherche, sur la nécessité de favoriser les transferts entre recherche et économie et de soutenir la création d'entreprises innovantes. Se félicitant que le projet de loi complète la proposition de loi adoptée par le Sénat, il a espéré que le Sénat compléterait à son tour sur certains points le projet de loi.

Evoquant en premier lieu ses dispositions fiscales, il a jugé nécessaire que l'ensemble des conditions auxquelles est soumise l'attribution par les sociétés de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) soient mises en cohérence avec l'élargissement du champ d'application de ce régime aux sociétés immatriculées depuis moins de quinze ans. A cet égard, l'abaissement de 75 à 25 % de la part du capital qui doit être détenue par des personnes privées paraît insuffisant, et il faudrait en outre admettre que les sociétés puissent être cotées au Nouveau Marché -ce qui du reste favoriserait son développement- ou sur les marchés similaires existant dans d'autres Etats européens.

Approuvant les dispositions du projet de loi favorisant la création d'" incubateurs " par les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, il a noté que ces structures devraient pouvoir accueillir non seulement des entreprises nouvellement créées, mais aussi des personnes ayant le projet de créer une entreprise. Il a rappelé la nécessité de limiter la durée pendant laquelle les entreprises et les créateurs d'entreprises peuvent bénéficier de l'aide apportée par les incubateurs et il a souhaité être assuré que des capitaux publics et privés pourraient être associés pour la création d'incubateurs.

Il a estimé que le projet de loi devrait être l'occasion de relancer la mise en place de formules d'assurance de protection juridique susceptibles de couvrir les frais que les PME innovantes peuvent être conduites à assumer pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Alors que leur survie est souvent menacée par la contrefaçon des brevets ou des licences qu'elles exploitent, elles n'ont pas, en effet, les moyens de se défendre contre des prédateurs qui peuvent être de grandes entreprises internationales. Une première tentative pour définir une telle " assurance-innovation " a échoué, faute sans doute d'avoir été soutenue par l'Etat. Il serait donc nécessaire d'envisager une nouvelle formule qui devrait être soutenue par l'ANVAR et l'INPI et qui pourrait s'appuyer sur la création, pour une période limitée, d'un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance et adossé sur la garantie de l'Etat. La question vaut en tout cas d'être posée, et il serait souhaitable qu'une réponse puisse lui être apportée avant l'adoption définitive du projet de loi.

En réponse au rapporteur, M. Claude Allègre a apporté les précisions suivantes :

- le débat parlementaire sera l'occasion d'une large discussion sur le régime des BSPCE, qui peuvent désormais être attribués pendant les quinze premières années d'existence d'une société : élargir le champ d'application de ce régime aux sociétés cotées au Nouveau Marché peut dès lors être envisagé ;

- il convient certainement de limiter la durée pendant laquelle les entreprises ou les créateurs d'entreprises peuvent bénéficier des aides apportées par les incubateurs ;

- la contrefaçon est un risque potentiel très sérieux pour les petites entreprises innovantes et le ministère de la recherche est conscient de l'intérêt de pouvoir les garantir contre ce risque : toutefois ce problème ne peut être résolu sans la participation des compagnies d'assurances et le soutien du ministère de l'économie et des finances.

Notant que le projet de loi permettrait de lever certains obstacles à la création d'entreprises innovantes par des fonctionnaires, ce qui va dans le bon sens, M. Jean-Pierre Fourcade a remarqué qu'il convenait également d'encourager la création d'entreprises par des chercheurs du secteur privé, qui se heurte essentiellement au poids de la fiscalité. Il a souhaité à cet égard que soient élargies les exonérations d'impôt accordées aux nouvelles entreprises et que les détenteurs de BSPCE puissent bénéficier de franchises fiscales. Il a également demandé que l'on réfléchisse aux moyens de prévenir les risques que courent les nouvelles entreprises lorsqu'un associé souhaite céder ses parts au bout de quelques années.

M. Claude Allègre a estimé que le meilleur moyen de soutenir la création et le développement de petites entreprises innovantes serait sans doute d'encourager l'activité, très développée dans les pays anglo-saxons, des " business angels " et qu'il fallait réfléchir à un dispositif adapté à cette fin. Il est convenu que le projet de loi offrait aux fonctionnaires créateurs d'entreprise des garanties dont ne bénéficient pas les chercheurs du secteur privé, mais il a relevé que la même dissymétrie se retrouvait dans d'autres domaines, tel l'exercice de mandats électifs.

Reprenant la parole, M. Pierre Laffitte, rapporteur, a approuvé les propos du ministre sur le rôle des " business angels " et il a jugé souhaitable d'étendre à tous les épargnants les reports d'imposition accordés aux créateurs d'entreprises réinvestissant leurs bénéfices dans une entreprise innovante.

M. Franck Sérusclat a dit comprendre et partager le souci d'encourager les chercheurs à " entrer " dans la société. Il s'est cependant interrogé sur les limites à apporter à cette ouverture du service public de la recherche sur l'économie et le " business " et a demandé des précisions sur les dispositions du projet de loi autorisant les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) à prendre des participations et à constituer des filiales.

M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a souligné que la possibilité pour les EPST de créer des filiales et de prendre des participations était prévue par la loi d'orientation et de programmation pour la recherche de 1982, et que le projet de loi proposait seulement de simplifier les conditions dans lesquelles ils peuvent y être autorisés, afin de leur permettre de valoriser plus facilement le résultat de leurs recherches, comme les universités qui tirent déjà des ressources importantes de cette valorisation. Il a insisté sur la nécessité d'offrir aux laboratoires et aux chercheurs français les mêmes possibilités de développer leur activité et de participer à la création d'entreprises que celles dont ils bénéficient dans les autres Etats de l'Union européenne, et il a observé que le souci de permettre l'ouverture de la recherche française n'était en rien contradictoire avec la défense du service public de la recherche, qui constitue l'ossature de la recherche nationale.

M. Albert Vecten a estimé que le projet de loi pourrait faciliter le développement de la recherche et de l'innovation dans les régions. Remarquant que les universités étaient souvent plus réticentes que certains instituts de recherche à la déconcentration et la décentralisation de leurs activités de recherche, il a jugé indispensable d'encourager les chercheurs à s'intégrer à la vie économique locale. Il a cependant relevé que les critères d'avancement pouvaient les décourager de consacrer une partie de leur carrière à une activité d'entrepreneur et il a estimé qu'il conviendrait de trouver une solution à ce problème.

M. Claude Allègre a reconnu la réalité de ce problème, auquel se heurtent également les personnels détachés à l'étranger ou les étudiants qui souhaitent faire valider des années d'études suivies hors de France. Il a affirmé qu'il se préoccupait de lui trouver une solution, afin que la mobilité, source d'expérience et d'enrichissement, ne soit pas pénalisée.

Jeudi 11 février 1999

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Innovation et recherche - Examen du rapport

La commission a examiné le rapport de M. Pierre Laffitte sur le projet de loi n° 152 (1998-1999)sur l'innovation et la recherche.

M. Pierre Laffite, rapporteur
, a fait observer, à titre liminaire, que la commission avait toujours souligné la nécessité de soutenir la création d'entreprises innovantes et de favoriser les transferts entre recherche et industrie, préoccupation qui est au coeur du projet de loi soumis au Sénat. Il a également rappelé que le président de la commission avait été rapporteur d'une proposition de loi dont le dispositif était très proche des principales dispositions de ce texte.

Le rapporteur a indiqué que le premier objectif du projet de loi était de lever les incompatibilités résultant des règles de la fonction publique et de celles du code pénal entre le statut des chercheurs et leur participation à des entreprises de valorisation. Il a considéré que le dispositif proposé, inspiré très étroitement de la proposition de loi adoptée par le Sénat, était non seulement utile mais indispensable. Il a relevé que le projet de loi allait toutefois plus loin que le texte du Sénat et a estimé que ses dispositions, en assurant une interaction intelligente et souple entre le public et le privé, étaient de nature à remédier au décalage entre le niveau de formation des chercheurs français, attesté par les réussites de ceux qui s'expatriaient, et la faible participation de la recherche publique à la création d'emplois et de valeur ajoutée.

Considérant que le texte répondait à ses attentes sur ce point, il a précisé qu'il ne proposerait que des amendements de nature technique.

M. Pierre Laffitte a indiqué qu'en ce qui concerne le second volet du projet de loi, consacré à la fiscalité, il avait souhaité aller plus loin que le dispositif proposé par le Gouvernement. L'article 3 du projet de loi propose d'étendre le bénéfice du régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise aux sociétés dont le capital est détenu à 25 % par des personnes physiques, au lieu de 75 % dans la rédaction actuelle. Le rapporteur a considéré ce seuil comme trop restrictif dans la mesure où il excluait bon nombre d'entreprises innovantes dont les besoins en capitaux, notamment dans le domaine des biotechnologies, ne permettaient pas de le respecter. Il a indiqué qu'il proposerait de le ramener à 20 %, proposition qui recueillait l'accord de principe du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Il a jugé également nécessaire d'étendre ce dispositif aux sociétés cotées sur le Nouveau Marché ou sur un marché européen comparable, afin de le mettre en cohérence avec l'élargissement de son champ d'application aux sociétés immatriculées depuis moins de quinze ans, ce qui du reste, favoriserait le développement de ce marché inspiré du NASDAQ américain. Il a précisé sur ce point que la position adoptée par la commission des finances différait de ses propositions, l'amendement qu'elle proposait réservant le bénéfice des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise aux sociétés non cotées.

M. Pierre Laffitte a indiqué à ce propos que la commission des finances, saisie pour avis du projet de loi, réintroduisait, comme le Gouvernement l'avait envisagé dans un premier temps, un dispositif d'ensemble pour les société cotées visant à rendre plus transparents et plus attractifs les bons de souscription ou d'achat d'actions dits " stock-options ". Il a déclaré qu'à titre personnel, tout en reconnaissant l'intérêt de ce dispositif, il ne lui semblait pas opportun d'en débattre à l'occasion du projet de loi relatif à l'innovation et à la recherche.

Le rapporteur a précisé que, dans le souci d'enrichir le texte soumis au Sénat, il proposerait un amendement visant à relancer des formules d'assurances susceptibles de couvrir les frais que les PME innovantes peuvent être conduites à assumer pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Une première formule d'assurance ayant échoué, les PME se trouvent aujourd'hui devant l'alternative de s'engager dans des actions en justice coûteuses ou de se laisser déposséder de leurs droits. Compte tenu de la nature du risque à garantir, l'engagement de l'Etat, du moins dans un premier temps, est nécessaire pour développer de tels contrats d'assurance. Le dispositif proposé s'appuie sur la création, pour une période limitée, d'un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance et adossé sur la garantie de l'Etat, à la gestion duquel pourraient être associés l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) et l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Le rapporteur a indiqué que lors de ses auditions, il avait pu constater qu'une telle proposition suscitait l'intérêt des entreprises et des assureurs.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président Adrien Gouteyron et M. Pierre Laffitte, rapporteur, MM. James Bordas, Jean-Paul Hugot, Serge Lagauche etAlbert Vecten.

A l'article premier (actualisation des dispositions de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche), la commission a adopté cinq amendements :

- le premier prévoit explicitement à l'article 19 de la loi de 1982 une procédure d'autorisation tacite des projets des établissements de recherche en matière de créations de filiales, de prises de participation ou de participation à des groupements ;

- le deuxième étend la possibilité, prévue à l'article 2 pour les établissements publics d'enseignement supérieur, de créer des services d'activités industrielles et commerciales. Il précise, en reprenant les dispositions figurant dans la loi de 1984, l'ensemble des activités de nature industrielle et commerciale que peuvent exercer les EPST. Il précise également les conditions dans lesquelles les conventions passées avec les entreprises seront encadrées par décret. Enfin, il prévoit que les " incubateurs " pourront accueillir non seulement des entreprises déjà constituées, mais aussi des chercheurs ayant le projet de créer une entreprise.

En réponse à une question du président Adrien Gouteyron, M. Pierre Laffitte a précisé le rôle des " incubateurs ". Il s'agit de structures créées, éventuellement en partenariat avec des fonds privés, par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche afin de fournir des prestations aussi bien matérielles qu'immatérielles, soit à de jeunes entrepreneurs, soit à de futurs entrepreneurs. Elles peuvent regrouper l'ensemble des compétences administratives, juridiques, financières et scientifiques nécessaires pour favoriser les projets de création d'entreprise. Le rapporteur a précisé que de telles structures existaient depuis plus de 15 ans aux Etats-Unis et qu'il avait pu constater en 1985 leurs effets positifs sur la création d'entreprises et sur le développement économique local et national ;

- le troisième amendement allège et clarifie la rédaction de l'article 25-1 (nouveau). Il supprime notamment l'obligation de recueillir l'avis du conseil d'administration préalablement à l'octroi de l'autorisation et améliore l'articulation entre les articles 25-1 et 25-3 (nouveaux) ;

- les quatrième et cinquième amendements tendent également à alléger la rédaction des articles 25-2 et 25-3 (nouveaux).

A l'article 2 (actualisation de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur), la commission a adopté deux amendements :

- le premier harmonise la rédaction et la portée des dispositions du I sur celles retenues pour les EPST ;

- le second, dans le même souci d'harmonisation que le précédent, permet aux universités, comme aux EPST, de recourir à l'arbitrage et de participer à des groupements.

A l'article 3 (extension du champ d'application des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise), la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin :

- d'élargir le bénéfice du régime de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise aux jeunes sociétés par actions de moins de quinze ans cotées au nouveau marché ;

- de permettre l'attribution de ces bons à l'ensemble des dirigeants de l'entreprise ;

- d'abaisser à 20 % la part du capital de l'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques ;

- et de reconduire le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

Après l'article 3, la commission a adopté deux articles additionnels :

- le premier tend à élargir le régime, prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts, de report d'imposition des plus-values en cas de remploi dans des PME nouvelles élargissant l'application de ces dispositions à l'ensemble des plus-values réalisées à l'occasion de cession de titres détenus depuis plus de cinq ans ;

- le second a pour objet de favoriser l'assurance protection juridique des droits attachés aux brevets ou aux licences.

La commission a adopté sans modification les articles 4, 5 et 6.

La commission a enfin approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Organisme extraparlementaire - Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Au cours de la même réunion, la commission a décidé de proposer à la nomination du Sénat M. Ambroise Dupont pour siéger au conseil d'orientation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, en remplacement de M. Michel Pelchat, démissionnaire.