VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 26 NOVEMBRE 2010
Débats Sénat première lecture
Séance du vendredi 26 novembre 2010
Article 69
M. le président. « Art.69. - Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-1 . - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé. - (Adopté.)
VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 69
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 151
                                            I.  Au titre II du livre II de la cinquième partie du
code de la défense, il est inséré un chapitre unique
intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires
» et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :
                                            
                                            « Art.L. 5221-1.-I.  Le trésorier et le sous-trésorier
militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
                                            
                                            « 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du
décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
                                            
                                            «
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont
confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de
disponibilité ;
                                            
                                            « 3° De la tenue de la comptabilité
des opérations, de la conservation des pièces justificatives
ainsi que des documents de comptabilité.
                                            
                                            « II.  Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. »
                                            
                                            II.  L'article 127 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est
abrogé.