Mmes Fabienne Keller et Marie-Hélène des Esgaulx et MM. Gérard Miquel et François Fortassin, rapporteurs spéciaux

II. LA STRUCTURE DES RECETTES ET DÉPENSES

A. DEUX RECETTES PRÉLEVÉES SUR LES COMPAGNIES FERROVIAIRES ET LES SOCIÉTÉS D'AUTOROUTE

Les recettes du compte sont constituées :

1) De l'intégralité du produit de la nouvelle contribution de solidarité territoriale (CST), créée par l'article 33 du présent projet de loi de finances, précité, et codifiée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts. Elle est due par les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs réalisé pour tout ou partie sur le réseau ferré national - donc potentiellement par d'autres opérateurs que la SNCF lorsque la concurrence sur le transport national de voyageurs sera effective. La taxe s'applique aux services de transport non conventionnés , donc à l'exclusion des services conventionnés par l'Etat, les régions et le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Les TER et RER ne sont ainsi pas dans le champ de la taxe.

Celle-ci est assise sur les revenus du trafic (billets et abonnements), soit le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales qui leur sont directement liées. Le produit de cette taxe est évalué à 175 millions d'euros en 2011.

2) D'une fraction de la taxe existante dite « d'aménagement du territoire » (TAT), prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts et due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le III de l'article 33 du présent projet de loi de finances plafonne le montant de cette fraction à 35 millions d'euros . L'article 34 relève le tarif de la TAT à hauteur de ce produit (soit 7,32 euros par mille kilomètres parcourus au lieu de 6,86 euros actuellement) et modifie son affectation pour tenir compte de la création du CAS.

Le produit cumulé de ces deux taxes escompté pour 2011, soit 210 millions d'euros , correspond au déficit d'exploitation moyen des TET attendu chaque année sur la période 2011-2013, tel qu'il résulte d'une estimation de KPMG pour l'audit commun mené par l'Etat et la SNCF.

B. DEUX PROGRAMMES AFFÉRENTS À L'EXPLOITATION DES TET ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS ROULANTS

Les dépenses du CAS financent la compensation accordée aux compagnies ferroviaires - pour l'heure la seule SNCF - au titre de leurs obligations fixées dans le futur contrat de service public.

Les modalités de calcul de cette compensation sont précisées par l'annexe du règlement OSP, qui prévoit notamment que « la compensation ne peut pas excéder un montant correspondant à l'incidence financière nette 73 ( * ) , équivalant à la somme des incidences, positives ou négatives, dues au respect de l'obligation de service public sur les coûts et les recettes de l'opérateur de service public. Les incidences sont évaluées en comparant la situation où l'obligation de service public est remplie avec la situation qui aurait existé si l'obligation n'avait pas été remplie ».

Cette compensation est scindée en deux composantes , financées par les deux programmes 785 et 786 du présent CAS, soit :

1) La contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés par l'Etat (programme 785), en d'autres termes la couverture du déficit d'exploitation des TET . Ce déficit sera fixé par la convention de service public précitée sur la base des prévisions, issues de l'audit, sur l'écart entre la somme des produits (trafic et compensations tarifaires) et les charges d'exploitation 74 ( * ) , ces dernières incluant l'amortissement du matériel roulant.

Le programme finance également le « bénéfice raisonnable » alloué par l'Etat à l'exploitant afin de rémunérer son risque. L'annexe du règlement précité définit ce bénéfice raisonnable (ou « suitable benefit ») comme le « taux de rémunération du capital habituel pour le secteur dans un Etat membre donné, et qui prend en compte le risque ou l'absence de risque encouru par l'opérateur de service public du fait de l'intervention de l'autorité publique ». En l'espèce, ce bénéfice représente 2,5 % des charges ou un peu moins de 3 % des recettes, soit 25 millions d'euros , et est assorti d'un mécanisme de « bonus/malus » lié à la qualité de service et aux objectifs de recettes, ce qui conforte l'incitation à réduire le déficit d'exploitation.

L'ensemble de cette contribution est ainsi évalué à 127,5 millions d'euros en 2011.

2) La compensation des investissements nécessaires à la maintenance et à la régénération des matériels roulants affectés à l'exploitation des TET, soit les dotations pour amortissements et frais financiers relatifs, d'une part, au programme pluriannuel de maintenance et régénération du matériel roulant existant qui sera mis en oeuvre pendant la durée de la convention, et d'autre part, aux investissements qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la convention mais n'ont pas encore été amortis. Cette compensation ne finance en revanche aucun renouvellement du matériel roulant, qui ne sera pas couvert par le premier contrat de service public mais interviendra à compter de 2015.

La dotation de ce programme est de 82,5 millions d'euros et fait l'objet d'un engagement contractuel de la SNCF.

Votre rapporteur spécial déplore toutefois que les explications fournies sur l'évaluation de ces dépenses soient particulièrement lapidaires .


* 73 Le calcul de l'incidence financière nette doit ainsi s'inspirer de la formule suivante :

(Coûts occasionnés par une obligation de service public ou un ensemble d'obligations de service public imposées par la ou les autorités compétentes et figurant dans un contrat de service public et/ou dans une règle générale) - (toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation ou des obligations de service public) - (les recettes tarifaires ou toute autre recette générée lors de l'exécution de l'obligation ou des obligations de service public) + un bénéfice raisonnable.

* 74 Soit les charges de circulation des trains, les charges au sol, les charges, les charges de maintenance courante des matériels roulants, les charges de structure et de distribution, les charges d'énergie, les prestations spécifiques en gares et points d'arrêt, les péages d'infrastructure acquittés auprès de Réseau ferré de France, les prestations communes des services en gares et points d'arrêt, et les locations de matériels roulants .