ARTICLE 2 : BARÈME APPLICABLE POUR LE CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DE L'ANNÉE 2012 (IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNÉE 2011)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1° L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 336 € », « 4 040 € », « 897 € » et « 661 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 385 € », « 4 125 € », « 916 € » et « 675 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

II. - Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

Le présent article viser à indexer les tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils et plafonds intervenant dans le calcul de cet impôt à hauteur de l'évolution des prix hors tabac prévue en 2011, soit 2,1 %.

Sont ainsi indexés :

- les limites des tranches du barème de l'impôt (1° du I) ;

- les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial (2° du I) ;

- la décote (3° du I) ;

- l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (II).

I.- L'INDEXATION DES LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME

Le 1° du I propose d'actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2011, l'impôt sera calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 euros le taux de :

- 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 088 euros et inférieure ou égale à 12 146 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 euros et inférieure ou égale à 26 975 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 euros et inférieure ou égale à 72 317 euros ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 euros.

Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires (3° de l'article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10 % sur les pensions (a du 5 de l'article 158 du même code). Quant à la réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté (qui procèdent notamment à la fourniture gratuite de repas), elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement afin que l'évolution du plafond soit prévisible et n'entrave pas le versement des dons.

Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l'évolution des limites des tranches du barème.

SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en euros)

Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global

Référence au code général des impôts

2011

2012

Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires :

Article 83-3

- minimum

421

430

- minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an

924

943

- maximum

14 157

14 454

Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions :

Article 158-5 a

- minimum

374

382

- maximum

3 660

3 737

Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides :

Article 157 bis

2 312

2 361

- soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas

14 220

14 518

ou

1 156

1 180

- si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder

22 930

23 412

Réduction d'impôt afférente aux dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté (a)

Article 200-4

521

532

(a) Cette réduction d'impôt, qui permet aux personnes en difficulté de déjeuner et d'accéder à des soins, voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle du versement.

II.- L'INDEXATION DES PLAFONDS APPLICABLES AU QUOTIENT FAMILIAL ET À L'ABATTEMENT POUR RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL D'UN ENFANT MAJEUR MARIÉ OU AYANT DES ENFANTS À CHARGE

Le 2° du I propose de relever les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial.

Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l'impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, s'ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.

Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avantage fiscal qui résulte de l'application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l'impôt dû, à mesure qu'augmente le revenu.

Selon l'indexation proposée au présent article :

- le plafond de la demi-part de droit commun passera de 2 336 euros à 2 385 euros.

Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d'application du plafonnement du quotient familial ;

PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL EN 2010 ET 2011

(en euros)

Nombre
de parts

Couple marié - Premier revenu imposable plafonné

Revenus 2010 - LFI 2011

Revenus 2011 - PLF 2012

3

73 674

75 220

4

94 504

96 487

5

115 334

117 754

Source : Direction de la législation fiscale.

- le plafond appliqué à l'avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls sera de 4 125 euros contre 4 040 euros aujourd'hui ;

- le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d'au moins 26 ans sera porté de 897 euros à 916 euros ;

- le montant de la réduction d'impôt accordée à certains contribuables lorsque l'avantage résultant de l'application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d'une personne à charge, qualité d'ancien combattant ou de pensionné de guerre) sera de 675 euros contre 661 euros en l'état du droit. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s'ajoute une réduction d'impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.

Le II du présent article relève l'abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d'un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts).

Il convient de noter qu'afin de préserver la neutralité fiscale des décisions de rattachement, le montant de cet abattement constitue le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l'article 156 du code général des impôts) de sorte que celui-ci est également relevé.

Il est proposé de porter l'abattement de 5 698 euros à 5 817 euros.

Le coût de l'indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 76 millions d'euros.

III.- L'INDEXATION DE LA DÉCOTE

La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d'impôt résultant de l'application du barème. La loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l'ensemble des contribuables.

Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 439 euros à 448 euros. Les contribuables bénéficieront d'une décote égale à la différence entre 448 euros et la moitié de leur cotisation d'impôt (4 du I de l'article 197 du code général des impôts).

Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer.

CHAMP D'APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2012

(en euros)

Revenus 2011 - Projet de loi de finances pour 2012

NOMBRE
DE PARTS

Premier revenu net
imposable bénéficiant
de la décote
(cotisation de 62 €)

Dernier revenu net
imposable bénéficiant
de la décote
(cotisation de 894 €)

1

12 192

16 162

1,5

15 305

21 045

2

18 349

25 928

2,5

21 393

30 811

3

24 437

34 545

3,5

27 481

37 589

Source : Direction de la législation fiscale.

Le coût de l'indexation de la limite de la décote est évalué à 61 millions d'euros.

Le coût total des dispositions du présent article, évalué à 1 752 millions d'euros, se décompose comme suit :

(en millions d'euros)

2012

Moindres recettes d'impôt sur le revenu

1 584

Moindres recettes d'impôt de solidarité sur la fortune

44

Moindres recettes DMTG

42

Moindres recettes de taxe foncière

9

Moindres recettes de taxe d'habitation

73

Coût total de la mesure

1 752

*

* *

La Commission est tout d'abord saisie de l'amendement I-CF 74 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Si les recettes fiscales sont moindres aujourd'hui, cela résulte pour une large part de l'abaissement continu du taux marginal de l'impôt sur le revenu. Pour à la fois restaurer ces recettes et rétablir la justice de la fiscalité des revenus, il faudrait supprimer les niches fiscales ainsi que les prélèvements forfaitaires libératoires, ce que nous proposerons dans des amendements ultérieurs, et, une fois cela fait, créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu à 45 %. Tel est l'objet de cet amendement.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Avis défavorable. La contribution exceptionnelle qu'il est prévu d'instituer, assise sur le revenu fiscal de référence, est beaucoup plus juste.

M. Pierre-Alain Muet. Peut-on vraiment parler de justice fiscale lorsque le taux moyen d'imposition des contribuables les plus aisés n'atteint même pas 20 % ? La justice exige d'une part de supprimer les niches fiscales - le rapporteur général devrait sans mal nous suivre sur ce point -, d'autre part de rétablir la progressivité de l'impôt.

M. Jean-Claude Sandrier. L'impôt sur le revenu est le plus juste qui soit parce qu'il est progressif. Mais on n'a cessé de rogner cette progressivité et d'abaisser le taux marginal qui, de 64 % il y a une vingtaine d'années, n'est plus aujourd'hui que de 41 % - et je ne parle même pas de la multiplication des niches. Tout cela a conduit à ce que les 1 % les plus aisés ne s'acquittent que de 17 % du produit total de cet impôt. C'est donc une question de justice fiscale que d'augmenter le taux marginal et de restaurer une réelle progressivité du barème. Cela accroîtrait aussi les rentrées fiscales.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement I-CF 158 de M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Dans l'un de ses récents rapports, la Cour des comptes relevait que l'impôt sur le revenu avait été totalement « dévitalisé » et son effet redistributif quasiment réduit à néant. Dans l'attente d'une réforme plus complète, cet amendement, qui tend à instituer deux nouvelles tranches, permettrait une meilleure redistribution tout en permettant de lutter contre les déficits publics - il n'est pas sérieux en effet de prétendre que des économies suffiront à les combler.

M. le rapporteur général. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Henri Emmanuelli. M. Garrigue a raison.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 2 sans modification.