VIII. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2011

Article 3 bis

M. le président. L'amendement n° 113 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

« , dans la limite de 300 000 €, ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit, à travers cet amendement, de supprimer la limitation à 300 000 euros, introduite par le Sénat, concernant le maintien du dispositif d'exonération pour les personnes qui vendent un bien immobilier alors qu'elles ne sont pas propriétaires de leur résidence principale.

(L'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 334 présenté par M. Carrez.

I. - À l'alinéa 7, après la référence :

« I, »,

insérer les mots :

« à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 334.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Il s'agit ici des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public. Le présent amendement vise à ne pas appliquer, lors de la cession de ces titres, les nouvelles modalités de calcul que nous avions mises en place pour les SCPI.

(L'amendement n° 334, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

(L'article 3 bis, amendé, est adopté.)

IX. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 3 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du II de l'article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« L'exonération est applicable , dans la limite de 300 000 €, à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. »

II. - (Non modifié)